‹ La Fortune des d'OrléansChapitre 40 sur 46 · C) DÉCRET DU 22 JANVIER · texte numérisé non relu

C) DÉCRET DU 22 JANVIER

Le Président de la République

Considérant que sans vouloir porter atteinte au droit de propriété dans la personne des princes de la famille d'Orléans, le président de la République ne justifierait pas la confiance du peuple français s'il permettait que des biens qui doivent appartenir à la nation soient soustraits au domaine de l'Ëtat ; *

Considérant que d'après l'ancien droit public de la France, maintenu jar le décret du 21 septembre 1790 et par la loi du 8 novembre 1814, tous les biens qui appartenaient aux princes lors de leur avènement au trAne étaient, de plein droit et à l'instant même, réunis au domaine de la couronne ;

Qu'ainsi le décret du 21 septembre 1790, de même que la loi du 8 novembre 1814, portent : <( Les biens particuliers du prince qui parvient au trône, et ceux qu'il avait pendant son règne, à quelque titre que ce soit, sont de plein droit et h l'instant même unis au domaine de la nation et l'effet de cette union est perpétuel et irrévocable ; »

Que la consécration de ce principe remonte à des époques fort reculées de la monarchie ; qu'on peut, entre autres, citer l'exemple de Henri IV : ce prince, ayant voulu empêcher, par des lettres patentes du 1.5 avril 1590, la réunion de ses biens au domaine de la couronne, le parlement de Paris refusa d'enregistrer ces lettres patentes, aux termes d'un arrêt du 15 juillet 1591, et Henri ÏV, applaudissant plus tard à cette fermeté, rendit, au mois de juillet 1601, un édit qui révoquait ses premières lettres patentes ;

Considérant que cette règle fondamentale de la mo-

narchie a été appliquée sous les règnes de Louis XVIII et de Charles X, et reproduite dans la loi du 15 janvier 1825;

Quaucun acte législatif ne l'avait révoquée le 9 août 1830, lorsque Louis-Philippe a accepté la couronne ; qu'ainsi, par Je fait seul de cette acceptation, tous les biens qu'il possédait à cette époque sont devenus la propriété incornmutable de l'Ktat ;

Considérant que la donation universelle sous réserve d'usufruit, consentie par Louis-Philippe nu profit de ses enfants, à l'exclusion de l'aîné de ses fils, le 7 août 1830, le jour même où la royauté lui avait été déférée, et avant son acceptation, qui eut lieu le 9 du même mois, a eu uniquement pour but d'empêcher la réunion au domaine de l'État des biens considérables possédés par le prince appelé au trône ;

Que, plus tard, lorsqu'il fut connu, cet acte souleva la conscience publique ;

Que, si l'annulation n'en fut pas prononcée, c'est qu'il n'existait pas, comme sous l'ancienne monarchie, une autorité compétente pour réprimer la violation des principes du droit public, dont la garde était anciennement confiée aux Parlements ;

Qu'en se réservant l'usufruit des biens compris dans la donation, Louis-Philippe ne se dépouillait de rien et voulait seulement assurer à sa famille son patrimoine devenu celui de l'État ;

Que la donation elle-même, non moins que l'exclusion du fils aîné, dans la prévoyance de l'avènement au trône de ce fils, était, de la part du roi Louis-Philippe, la reconnaissance la plus formelle de cette règle fondamentale, puisqu'il fallait tant de précautions pour l'éluder ;

Qu'on exciperait vainement de ce que l'union au domaine public des biens du prince ne devait résulter que de l'acceptation de la couronne par celui-ci, et de ce que cette acceptation n'oyant eu lieu que le 9 août, la donation consentie le 7 du même mois avait dû produire son effet ;

Considérant qu'à cette dernière date Louis-Philippe

n'était plus une personne privée, puisque les deux Chambres l'avaient déclaré roi des Français sous la seule condition de prêter serment à la Charte ;

Que par suite de cette acceptation, il était roi dès le 7 août, puisque se jour là la volonté nationale s'était manifestée par l'organe des deux Chambres et que la fraude à une loi d'ordre public n'existe pas moins lorsqu'elle est concertée en vue d'un fait certain qui doit immédiatement se réaliser ;

Considérant que les biens compris dans la donation du 7 août, se trouvant irrévocablement incorporés au domaine de l'Etat, n'ont pu en être distraits par les dispositions de l'article 22 de la loi du 2 mars 1832 ;

Que ce serait, contrairement à tous les principes, attribuer un effet rétroactif à cette loi cjue de lui faire valider un acte radicalement nul d'après la législation existante à l'époque où cet acte a été consommé ;

Que, d'ailleurs, cette loi, dictée dans un intérêt privé par les entraînements d'une politique de circonstance, ne saurait prévaloir contre les droits permanents de l'Etat et les règles immuables du droit public ;

Considérant, en outre, cjue les droits de l'État ainsi revendiqués, il reste encore à la famille d'Orléans plus de cent millions avec lesquels elle peut soutenir son rang à l'étranger ;

Considérant aussi qu'il est convenable de continuer l'allocation annuelle de trois cent mille francs portée au budget pour le douaire de la duchesse d'Orléans,

Décrète :

Article premier. — Les biens meubles et immeubles qui sont l'objet de la donation faite le 7 août 1830, par le roi Louis-Philippe, sont restitués au domaine de l'Etat.

Art. 2. — L'Etat demeure chargé du payement des dettes de la liste civile du dernier règne.

Art. 3. — Le douaire de trois cent mille francs alloué à la duchesse d'Orléans est maintenu.

Art. 4. — Les biens faisant retour à l'Etat, en vertu de l'article 1 ^ seront vendus en partie, a la diligence

de l'administration des domaines, pour le produit en être réparti ainsi qu'il suit :

(Art. 5, 6, 7 et 8 portant affectation de trente-cinq millions à des allocations à des sociétés de secours-mutuels, à l'amélioration de logements d'ou^Tiers, h l'établissement d'institutions de crédit foncier, à la création d'une caisse de retraite au profit des desservants pauvres ; art. 9, 10, 11, portant réunion du surplus des biens à la dotation de la Légion d'honneur, et réglant les destinations d'emploi du revenu en allocations selon les grades ; art. 12 et 13. affectant deux châteiux à des maisons d'éducation et d'asile].

Art. 14. — En considération des présentes, le Président de la République renonce à toute réclamation au sujet des confiscations prononcées, en 1814- et en 1815, contre la famille Bonaparte.

Art. 15. — Les ministres sont chargés...

Fait au Palais des Tuileries, le 22 janvier 1852 Signé : Louis-Napoléon.

Par le Président de la République : le Ministre d'État, Signé : X. de Casabl\nca.

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