‹ La fortune des d'Orléans: origine et accroissementChapitre 39 sur 51 · ARRÊT DE LA COUR ROYALE · texte numérisé non relu

ARRÊT DE LA COUR ROYALE

La cour royale de Paris, chambre des mises en accusation et des appels de police correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant :

La cour, chambre des mises en accusation et des appels de police correctionnelle, réunies en vertu de Tarticle 3 du décret du 6 juillet 1810, en conséquence d'un réquisitoire de M. le procureur-général du 9 da présent mois, et d'une ordonnance de M. le premier président en date du même jour

M. le procureur-général a été introduit, et a fait le rapport de la procédure instruite sur les causes de la mort du prince de Condé.

La Cour, après en avoir délibéré

Considérant qu'il n'est pas établi que la mort de S. A. R. le duc de Bourbon, prince de Condé, soit le résultat d'un crime,

Dit qu'il n'y a lieu à suivre

Ordonne que le présent arrêté sera exécuté à la diligence du procureur-général du roi;

Fait en Cour royale, au Palais de Justice à Paris, le 21 juin 1831, en la chambre du Conseil, où étaient présents et siégeaient :

M. Seguier, premier président ;

MM. de Haussy, Brière Valigny, présidents ;

3i''i r.A FORTI.'NE DES d'oRLÉANS.

MM. Silvostre de ni.-mtoloup, Monmerqué, Gabaille, \'illeflien «lo Tori\v, Espivcnt, Philipon, Moreau, Graii-

t\o\ rt Afiw'lin, (■'•nseill^rs :

MM. Jnrii'ii et IJesclo/.eaux, conseillers auditeurs, .•i.aiit vnix ilrlilK'Tîitive :

Li'.-quris. îiiiisi que M« Gorgeu, greffier, ont signé la iniriutf 'In pr»>sfMif arrêt.

NOTES S[ Il LKS QrESTIONS RELATIVES

A LA PHOI'KIKTK DL' DOMAINE DE CllAMBORD

Minihtùre don fiQanci's. — Secréiariat général. — Direction

il^s ré^MOb fiuanciëre».

LMrs.{>](.> dans la session de 1831, un projet de loi lut pivsciitL' pnnr la liquidation de Tancienne liste civile, une rlis«iissiijn approfondie s'est élevée dans le sein • |h la (niiiiiiis.^inn, sur la propriété du domaine de r.lianibord, dont le gouvernement, dans une première ♦'•dit ion de la loi, avait proposé la réunion au domaine (!♦• IT.tat.

M. Tliil, rapporteur, s'exprimait ainsi dans la séance du 12 février l-s^l :

Vous savez que Cliambord a été arlieté par le duc Je lJ«>r'df*nux, ot au iN'>yen de souscriptions volontaires ot ifivof'tes. La donation de ce domaine qui a coûté plus do l.r,rM).()00 francs ot qui est d'une étendue de 5.407 hectares, a été rt'?alisée en 1830, et est devenue irrévocable l)ar l'acceptation que Charles X en a faite pour son petit-fils.

L'adjudi<'atirin du domaine au profit des souscripteurs est do 1X21.

Un acte de la commission générale des souscriptours-unis, du 27 janvior 1.^30, a supplié le Roi d*acoeptor le domaino pour le duc de Bordeaux. Dans le texte primitif de cet acte, on lisait que l'acquisition avait eu lieu pour former un apanage ; une note marginale

LA FORTlîNE DES D*ORLÉANS. 345

annonce que ces derniers mots sont rayés par délibération de la commission.

Néanmoins les droits d'enregistrement qui auraient été dus pour une donation ordinaire, n'ont pas été payés.

I.a proposition d'accei)tation, faite au Roi, a été l'objet d'un rapport sons la date du 12 février 1830, au bas «linpioi ou troiixe les mots : approuvé, Chaules.

(( Sire, dit le rapport, la commission générale des snnscripteurs réunis pour acquérir le domaine de Chambord à l'offot de l'offrir à S. A. R. Mgr le duc de Bordeaux, a réalisé cotte acquisition, etc..

(( Pour me conformer aux intentions que Votre Majesté a bien voulu me faire connaître verbalement, j'ai riionncur de proposer au Roi de déclarer qu'il accepte l'offre du château de Cliambord et ses dépendances, à titre d'apanago, pour Mgr le duc de Bordeaux. »

Los termes de l'acceptation de la donation de Chamhord forment-ils un véritable apanage ? Dans le cas do raffirniative, doit-il ùive réuni législativement au domaine de rruat ? Les doux questions ont été fortement <Mritrovors«'*os, et la solution n'a pu obtenir l'unanimité dans la commission. 11 serait trop long de présenter l«>s considérations développées de part et d'autre, et il suffit do dire qno, sans rien entendre préjuger sur la première (pieslion, la majorité a reconnu qu'elle l'Iait de la compétence de l'autorité judiciaire, et il a rlé anvli' (jiraucun amendement ne serait introduit dans le projet de loi relativement au domaine de Chambord, (pTil serait seulement fait mention dans le rapport (]c< flifiieultés qui s'étaient élevées et de l'opinion rU' la mniniissinn pnnr la er»mpétence des tribunaux.

l'ji mettant en regard les résolutions de la commissi'.n pour le^; hifMis donnés au duc de Berry (1) et pour

'1 Os l'jt'Ms S"it n'ndns à Monfiiour, en vertu de Jîi loi fin r» l.'i-.FiiJ.ri' ISlî, (1 dont Mmi^irur n fait donation nv duc «!.■ r.tMiy. «'Il se ii'SPi'vjHit riisiifniit. Cet usufruit appartient il V\-An\ par l'effet de la loi du 8 novembre 1814.

3iG LA FORTUNE DES d'oRLÉANS.

le domaine de Clmmbord, on serait peut-être tenté de lui reprocher une sorte de contradiction, puisque, pour ceux-ci, on propose de reconnaître les droits de Charles X et de la famille et que, pour ceux-là, on s*abstient de toute résolution définitive ; mais la contradiction n'est point réelle, et une simple réflexion suffit pour en repousser le reproche.

Dans le premier cas, la France, juge et partie, ne s'attribue aucun droit et juge la question contre ellemême.

Dans le second cas, quelque juste que fût la décision de la Chambre qui déclarerait que ChcLinbord doit faire retour au domaine de l'État, ne pourrait-on pas dire que l'intérêt individuel n'a pas été régulièrement représenté et défendu, et qu'on a enlevé Chambord au prince donataire par une sorte de confiscation politique ?

La loi sur la liquidation de l'ancienne liste civile n'a point été discutée ; la Chambre ne s'est point occupée des questions relatives à Chambord, et par conséquent les choses sont restées dans l'état où elles étaient en

Au mois de juin de l'année dernière, l'administration des domaines a proposé au ministère d'autoriser le préfet de Loir-et-Cher à faire prendre possession de Chambord par les agents de l'administration des domaines ; nidis aucune décision ji'a été rendue.

La question de propriété du domaine de Chambord est donc restée indécise ; il y a lieu, dès lors, d'examiner cette question, afin de déterminer quelle marche il conviendra en définitive d'adopter.

Le prix d'acquisition de Chambord a été formé de souscriptions ; qu'elles aient été volontaires ou forcées, peu importe.

Les souscripteurs ont été représentés par une commission d'exécution qui a rendu ses comptes à la cour des comptes.

Cette même commission a offert au Prince le domaine de Chambord, et cette offre a été acceptée par une décision royale du 13 février 1830, avec cette sti-

pulation : que le domaine n'appartiendrait au Prince qu'à titre (V apanage.

Une semblable donation est-elle valable ? Les termes dans lesquels elle a été acceptée, forment-ils un \'6ritable apanage ?

Enfin, dans le cas de l'affirmative, cet immeuble a-t-il fait retour à l'État ?

Ces questions vont être examinées sous le rapport du droit commun et sous le rapport politique ?

Les formes dans lesquelles les donations entre vifs, doivent être faites d'après le droit commun, sont déterminées par les articles 931 à 935 du Code civil.

Tous actes, portant donations entre vifs, doivent être passés devant notaire (art. 931).

La donation pour produire quelque effet, doit être acceptée en termes exprès (art. 932).

La donation faite à un mineur non émancipé doit être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, c'est-à-dire avec le consentement du conseil de famille (art. 935).

L'acte de donation du domaine de Chambord ne parait point avoir été passé devant notaire.

Le duc de Bordeaux étant mineur, c'était donc à la duchesse de Berry, sa mère et tutrice légale, qu'il appartenait d'accepter la donation, après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.

On voit que les formes prescrites par le Code civil, pour les donations entre vifs, n'ont point été suivies, et que, par conséquent, la donation de Chambord, considérée sous le rapport du droit commun, est radicalement nulle et de nul effet.

Cette donation, il faut le reconnaître, a eu un caractère et un but purement pohtiques. Le duc de Bordeaux était héritier présomptif du trône ; c'est à raison de celte qualité que la donation a été faite. Dans la pensée du donateur, la personne privée du prince disparaissait devant la personne publique. On conçoit que, sous ce point de vue, il ait paru convenable d'adopter des formes solennelles et tout autres que celles établies par le droit commun. Il s'agissait de fournir au prince

rîîS I.\ rORTIXE DES D*ORLÉANS.

une résidoiioc (Vifiue du rang qu'il était appelé k tenir un jour dans IKtat. Il n paru que c^était au Roi luinn^mo, imuiiih* tntonr pnlitiiiuo du prince, qu'il appart«'iiait d'acr-rptjM" tnio t<*llo donation.

« »r, «Miimu» ci'ftp d« 'Fiat ion a été In première de cette II. il 11 tf. i}ii(> rr «as nii point été prévu par la législatiiiii. rl!<» ii«> piiuvait ^trc soumise à aucune forme parii'-iiiji'rr. rt i(>s luttant ions bion positives du donateur ri f «'lli's ili* rari»*j>tant paraissent devoir servir exchi- >i\iMiifnt t\r vi-^U* : i'«»s infcnf î(»iis ont été de part et •r.'iiitrp réalisi''i*s, par la décisinn royale du 13 février |N;;n : il r»st fnrrué iMilre l^s deux parties un véritable (■•ait rat pniiii<pio, ot <«* «mit rat a incontestablement saisi 11» dm* dn lîordoanx. ( nu uiu» prince français, de Insnfruit du dMinaine d«* r.lianibnrd.

î/a«''<^pptatinn ainsi faite par le Rfû a-t-elle pu constit'HT »iti véritable apanage ?

Les apaiiaL;»>s rii iniiueuhles avaient été abolis en JM-aiH-e |)ar la li»i dn i\ aortt 1701, qui les avait remplat'i''< p.ir (les rcrites a|)ana^^res : cependant la loi de jvjr, snr la dMfalinn de la liste civile, fit revivre celui dnnt avaient j"iii anciennement les ducs d'Orléans. r/alM»lifi«tn des apanaires pouvait donc avec quelque ?-;iisi»n être de nciivcan mise en question. De plus il ne s'aiiissait pas dans l'i^spéee, d*un apanage ordinaire ; «•«' i;*rfaif pt.int un déniembi'emenl du domaine de rp'.lat dmit un pi'ince était apjH»lé à recevoir l'usufruit, (•'était an eonftaire une pro[)riété privée dont la conslifntinn en apanage créait, nu profit de TÉtat, un droit de retour éventuel. T/T-tat n'avait donc que des avfiuif.iL^cs à rci'ucillir, et dés lors une disposition législati\(^ n'était pas nécessaire : une décision royale suffisait.

Depuis les événements de 1S.S0, cet immeuble a-t-îl fait retour h Tl^fnt ? Cette question devra être résolue diriéreniment, suivant que la donation sera considérée ennm-:e ré^ie par le droit commun, ou par le droit polit icpi^.

Dans riiypntliése de Tapplirafion du droit commun, la donation est évidemment nulle puisque aucunes des

formes prescrites par le Code sous peine de nullité, n'ont été suivies. Si cette donation est nulle, elle ne peut produire aucun effet ; le duc de Bordeaux ne peut avoir eu, môme temporairement, aucun droit, et le bien appartient aux souscripteurs auxquels il doit revenir. Dans ce cas il resterait à examiner si le gouvernement a qualité pour attaquer devant les tribunaux cette donation, et si ce droit n'appartient pas exclusivement à l'une des deux parties intéressées. En effet, ou le bien appartient au Prince, ou il appartient aux souscripteurs, et l'État n'est aux droits ni de l'un, ni des autres ; il n'a donc point qualité pour poursuivre et l'on ne voit pas sous ce rapport comment pourrait être rempli le vœu de la commission de la Chambre des Députés, tendant à ce qu'il soit réservé aux tribunaux de se prononcer sur la ^^alidité de la donation et sur la constitution de Tapanage.

Il semble au surplus que le seul et véritable point de \ue sous lequel cette affaire doit être considérée, est le point de vue politique. Tout dans cette affaire sort de la règle ordinaire, aucuns des actes qui constituent les donations entre vifs n'ont été faits. Un sentiment tout politique a guidé les souscripteurs ; les formes adoptées pour donner ou pour recevoir ont été celles que la situation des personnes indiquait ; enfin l'acceptation de la donation, non point à titre privé, mais comme apanage seulement, ne peut laisser aucun doute sur le caractère de cette donation, et doit la placer évidemment hors de l'empire du droit commun.

Dans cette situation des choses, l'immeuble a fait retour à l'État. L'apanage, constitué par la décision royale du 13 février 1830, a subsisté jusqu'au mois d'août suivant ; mais à cette époque, la déchéance du roi Charles X et de sa descendance masculine, a dépouillé le prince de cet apanage et a réalisé le droit éventuel de retour au profit de l'État, car Tapanage, d'après la définition qu'en donne M. Dupin, est ce qui est attribué à un prince pour soutenir son rang. Or, dès que ce rang n'est plus occupé, Tapanage s'éteint,

et le bien vient se réunir aux autres biens de r£tat. Cette solution paraissant ôtre celle qui découle le plus naturellement de Tesprit et de la nature des actes relatifs au domaine de Chambord, il semble que le gouvernement devrait reproduire dans la prochaine loi sur la liquidation de la Liste Civile, la proposition qu'il avait faite précédemment de déclarer ce domaine défîniti\ ement réuni au domaine de TÉtat par l'effet du droit de retour. On ne pourrait pas dire, ainsi que paraissait le craindre la commission de la Chambre des Députés, que dans cette affaire l'intérêt individuel n'a pas été régulièrement représenté et défendu, et qu'on a enlevé Chambord au prince donataire par une sorte de confiscation politique : car il n'y a pas confiscation là où il existe un droit réel ; et dans l'espèce, le droit n'est établi qu'en donnant aux actes des parties, c'està-dire à la donation et à l'acceptation la valeur que les parties elles-mêmes ont entendu et voulu leur donner.

Paris, le 4 août 1832.

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