HKLATIK AI'X RIENS DES D'ORLÉANS
L<* Président dr hi République
rr.nsidrr.iiit <jiu; hrs goiivernements qui se sont sucfrtV\ nrit jii^'«'? indispensable d^obliger la famille qoi r«*ssait de iv^Mior, à \endre les biens, meubles et imiiiPiiMos (jn'rllp jMis^^pdait on l'Yanre ;
oir.iirisi, le !:> janvier isir», Louis XVIII contraignait les nieiiibres de la famille de TEmpereur Napoléon, k vendre leurs bii-ns personnels dans le délai de Ax mois ;
Ono, le m avril ls:{2, Louis-Philippe a agi de même à fr^'ard des i»rinf'es de la famille aînée des Bourbons ;
<:nnsiil«'rant «pie de pareilles mesures sont toujoui.s d'«'r-drr («t d'iiiti'Trt publics ;
niranji»Mrd'h<ii plus que jamais de hautes considérât inn s pt.litiqnes e(»nminndent impérieusement de diminuer rintlnenee que donne à la famille d'Orléans la possession de prrs de trois cent millions d'immeubles en Krnnce ;
DéerMe :
Ahti«:i.k i'hkmikh. — Les membres de la famille d'Or^ l«'*ans, leurs ép(jux, épouses et leurs descendants, ne pMiiî'rnnt posséder aucuns meubles et immeubles en l'iniiee : ils seront tenus de vendre d'une manière définitive, tous les biens qui leur appartiennent dans retendue du territoire de la République.
Ain. 2. — Cette vente sera effectuée dans le délai d'un an, à partir, pour les biens libres, du jour de la j)romul^ation du présent décret, et, pour les biens susceptibles de liquidation ou discussion, à partir de répoqne h laquelle la propriété aura été îrrévocablemenl f\x(ie sur leur tête.
Art. 3. — Faute d'avoir effectué la vente dans les délais ci-dessus, il y sera procédé à la diligence de Tad-
ministration des domaines, dans la forme prescrite par la loi du 10 avril 1832. Le prix des ventes sera remis aux propriétaires ou à tous autres ayants droit.
Signé : Louis-Napoléon, Contresigné : X. de Casabianca.