‹ La fortune des d'Orléans: origine et accroissementChapitre 42 sur 51 · C) DÉCRET DU 22 JANVIER · texte numérisé non relu

C) DÉCRET DU 22 JANVIER

Le Président de la République

Considérant que sans vouloir porter atteinte au droit de propriété dans la personne des princes de la famille d'Orléans, le président de la République ne justifierait pas la confiance du peuple français s'il permettait que des biens qui doivent appartenir à la nation soient soustraits au domaine de TÊtat ;

Considérant que d'après Fancien droit public de la France, maintenu jar le décret du 21 septembre 1790 et par la loi du 8 novembre 1814, tous les biens qui appartenaient aux princes lors de leur avènement au trAne étaient, de plein droit et à Tinstant même, réunis au domaine de la couronne ;

Qu'ainsi le décret du 21 septembre 1790, de même que la loi du 8 novembre 1814-, portent : « Les biens particuliers du prince qui parvient au trône, et ceux qu'il avait pendant son règne, à quelque titre que ce soit, sont de plein droit et à l'instant même unis au domaine de la nation et l'effet de cette union est perpétuel et irrévocable ; »

Que la consécration de ce principe remonte à des époques fort reculées de la monarchie ; qu'on peut, entre autres, citer l'exemple de Henri IV : ce prince, ayant voulu empêcher, par des lettres patentes du 15 avril 1590, la réunion de ses biens au domaine de la couronne, le parlement de Paris refusa d'enregistrer ces lettres patentes, aux termes d'un arrêt du 15 juillet 1591, et Henri TV, applaudissant plus tard à cette fermeté, rendit, au mois de juillet 1601, un édit qui révoquait ses premières lettres patentes ;

Considérant que cette règle fondamentale de la mo-

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narcllie a ùiù appliquée sous les règnes de Louis XVIII cl (le Charles X, et reproduite dans la loi du 15 janvier 1S25 ;

nu'imcMui î»cte Ki^îislîitif ne l'avait révoquée le 9 août ISiiO, lorsque Louis-Pli il ippe a accepté la couronne ; qu'ainsi, par )e fait sciii do cette acceptation, tous les biens qu'il iMiss/'dnit à «cite époque sont devenus la propriOlé incumiuntablo do l'Ktat ;

(InTisidriatil que la dnimti<ni universelle sous réserve d'usulruit. cnnsou lie par Louis-Philippe au profit de s«*s oii^onts, à ro\clu<inn do Tnlné de ses fils, le 7 août Is'Mi lo jnur nn'^iuo où h\ royauté lui avait élé déférée, ot avant snn arropfati«jn, cpii eut lieu le 9 du même mois, a o>i luiiquoniont pour but d'enipôcher la rénnion au doniaino do ri'ltat dos biens considérables pos- SL'dés par lo prince appelé an trAne :

Que, 1)1 us tîird, lorsqu'il fut connu, cet acte souleva lîi consriouco j)uhli(pio :

Que. si l'annulatinn n'en fut pas prononcée, c'est qu'il n'oxistait pas. mnuno sous Tancionne monarchie, une autorité <oinp«''tonto pour réprimer la violation des principes du droit public, dont la garde était anciennoniont contléo aux l^arlonionts :

Qu'o.i se résorv(mt l'usufruit des biens compris dans la donation, Louis-Philippe no se dépouillait de rion ot voulait soulomont as'îuror à sa famille son patrimoine dovonu oolui do rP.tat :

Que la donation ollo-mOnio, non moins que l'exclusion du fds aîné, dans la prévoyance de l'avènement au trône do ce fils, était, do la part du roi Louis-Philippe, la reconnaissance la plus formelle de cette règle ff»ndamentale, puisqu'il fallait tant de précautions pour l'éluder ;

Qu'on exciperait vainement de ce que l'union au domaine public des biens du prince ne devait résulter que de l'accepta lion do la couronne par celui-ci, et de ce que cette accepta lion n'ayant eu lieu que le 9 août, la donation consentie lo 7 du môme mois avait dû produire son effet ;

Considérant qu'à cette dernière date Louis-Philippe

n'était plus une personne privée, puisque les deux Chanrîbres Favaient déclaré roi des Français sous la seule condition de prêter serment à la Charte ;

Que par suite de cette acceptation, il était roi dès le 7 août, puisque se jour là la volonté nationale s'était manifestée par l'organe des deux Chambres et que la fraude à une loi d'ordre public n'existe pas moins lorsqu'elle est concertée en vue d'un fait certain qui doit immédiatement se réaliser ;

Considérant que les biens compris dans la donation du 7 août, se trouvant irrévocablement incorporés au domaine de l'Ëtat, n'ont pu en être distraits par les dispositions de l'article 22 de la loi du 2 mars 1832 ;

Que ce serait, contrairement à tous les principes, attribuer un effet rétroactif à cette loi que de lui faire valider un acte radicalement nul d'après la législation existante à l'époque où cet acte a été consommé ;

Que, d'ailleurs, cette loi, dictée dans un intérêt privé par les entraînements d'une politique de circonstance, ne saurait prévaloir contre les droits permanents de l'Fiat et les règles immuables du droit public ;

Considérant, en outre, que les droits de l'Ëtat ainsi revendiqués, il reste encore à la famille d'Orléans plus de cent millions avec lesquels elle peut soutenir son rang à l'étranger ;

Considérant aussi qu'il est convenable de continuer l'allocation annuelle de trois cent mille francs portée au budget pour le douaire de la duchesse d'Orléans,

Décrète :

Article premier. — Les biens meubles et immeubles qui sont l'objet de la donation faite le 7 août 1830, par le roi Louis-Philippe, sont restitués au domaine de rRtat.

Art. 2. — L'Ëtat demeure chargé du payement des dettes de la liste civile du dernier règne.

Art. 3. — Le douaire de trois cent mille francs alloué à la duchesse d'Orléans est maintenu.

Art. 4-. — Les biens faisant retour à TÊtat, en vertu de l'article 1 ', seront vendus en partie, a la diligence

de radniinistration des domaines, pour le produit en

être réparti ainsi qu'il suit :

(Art. 5, 6, 7 et 8 portant affectation de trente-cinq mllUons à des allocations à des sociétés de secours-mutuels, & Tamélioraiion de logements d'omTiers, k l'établissement dlnstitutions de crédit foncier, à la création d'une caisse de retraite au profit des desservants pauvres ; art. 9, 10, 11, portant réunion du surplus des biens à la dotation de la Légion d'honneur, et réglant les destinations d'emploi du revenu en allocations selon les grades ; art. 12 et 13, affectant deux châtennx h des maisons d'éducation et d'asile).

Art. 14. — En considération des présentes, le Président de la République renonce à toute réclamation a« sujet des confiscations prononcées, en 1814 et en 1815, contre la famille Bonaparte.

Art. 15. — Les ministres sont chargés...

Fait au Palais des Tuileries, le 22 janvier 1852

Signé : Louis-Napoléon-

Par le Président de la République : le Ministre d*Ëtat,

Signé : X. de Casabianca.

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