CONCERNANT LA RESTITUTION DES BIENS AUX D'ORLÉANS
Article premier. — Les décrets du 22 janvier 1852, concernant les biens de la famille d'Orléans, sont et demeurent abrogés.
Art. 2. — Les biens meubles et immeubles saisis par l'État en vertu desdits décrets et non adiénés à ce. jour, seront immédiatement rendus à leurs proprié? taires.
T,es prix non payés des biens et coupes de bois vendus et les annuités non échues représentatives des ao-
fl^ Présentaticn le 8 décembre 1871.
lions des canaux d'Orléans, du Loing et de Briare seront également restitués avec jouissance des intérêts qu'ils peuvent produire à partir du 1" janvier 1872.
Art. 3. — Conformément. à la renonciation officielle par les héritiers du roi Louis-Philippe avant la présentation de la présente loi et réalisée depuis, aucunes r(''pétitions ne pourront être exercées par eux, soit par suite de l'exécution des décrets du 22 janvier 1852, soit pour toute autre cause antérieure à ces décrets.
Toute réclamation de l'État contre ces mêmes héritiers est pareillement considérée comme éteinte et non a\onue.
Art. 4. — Aucune action ne pourra être dirigée contre les acquéreurs des biens vendus par TËtat en exécution des décrets abrogés, ni contre leurs ayants cause.
Art. T). — Tous les actes par lesquels les princes d'Orléans seront mis en possession, soit par suite de restitutions de TRtat, soit par suite de reventes opérées dans le délai d'un an par les particuliers acquéreurs des biens dont la vente a été imposée par lesdits décrets, ne seront soumis qu'à un droit lixe d'enregistrement.