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L'ÉGLISE ET LA FRANC-MAGONNERIE NAISSANTE

Fénelon et la Société secrète du Palladium. -— Statuts conservés a Douai. Leur authenticité (1687).

Un Hesdinois, l'abbé Prévost, défend la franc-maçonnerie contre ie Craftsman (1737).

Condamnation des francs-maçons par le pape Clément XII (1738). La bulle In-eminenti émane-t-elle du pape lui-même ? Elle n'est pas soumise à l'enregistrement du Conseil provincial d'Artois, ni du Parlement de Paris. ‘

Correspondance d’Amelot et du duc de Saint-Aignan, notre ambassadeur à Rome.

La franc-maçonnerie, en admettant qu'elle existat en Artois dans les premières années du XVIII siècle, n'avait pas poussé de bien profondes racines dans cette province.

Aucune correspondance publique ou privée ne nous révèle son existence ; les frères, s'ils ont reçu la lumière par l'intervention de quelque officier jacobite, se terrent et évitent de faire parler d’eux.

Ils savent, du reste, que l’autorité nourrit contre eux de noirs dessems et que le cardinal Fleury leur est hostile.

Cependant, si nous en croyons la légende, Fénelon présidait, vers cette époque, aux destinées d’une secte maçonnique connue sous le rom de Société secrète du Palladium.

La loge du rite écossais philosophique de Douai possédait, assure-t-on, les cahiers manuscrits de cette association, dont les frères s'appelaient adelphes et les sœurs compagnes de Pénélope; on n'exigeait d’elles que les grâces de l’esprit et la langue italienne « qui est celle de l’amour » (1).

C’est le 20 mai 1687 que Fénelon aurait fondé cet ordre, gouverné par un Souverain Conseil de la Sagesse, que composent sept membres du grade le plus élevé, ou compagnons d'Ulysse. A sa réception, le néophyte reçoit le nom d’Anacharsis ; il est livré à deux adelphes qui lui apprennent, dans un dialogue rimé, que le Palladium a été ravi et que l’on va l’admettre à la gloire et aux périls de sa conquête ; il prête le serment de fidélité sur le bouclier de Minerve et, à travers les tombeaux des sept sages de la Grèce, il entreprend un voyage sous la conduite de Diomède.

Ces statuts, qui contiennent soixante-et-un articles, se terminent

(1) HISTOIRE DE LA FONDATION DU G.. O.., p. 209. L'auteur donne le 20 mai 1637 . comme date de la fondation de la Société Secréte du Palladium ; c'est sans doute 1687 qu'il faut lire, Fénelon n'étant né-qu'en 1651.

par le visa de Fénelon, le plus petit des sages. Cette signature est sans doute apocryphe: nous ne pouvons croire que l'auteur de l’'£Zucation des Princes ait donné son nom à une ceuvre aussi incohérente, et qu'il l'aat chantée en si pauvres vers.

Les loges de Douai ont, de nos jours, perdu jusqu'au souvenir du fameux Palladium (1).

Un autre prétre, ancien éléve des Jésuites d'Hesdin (2), va prendre, au moment oü la persécution les menace, la défense des francsmaçons : Antoine Prévost, transfuge des Bénédictins de Saini-Germain des Prés, habite Londres depuis 1732 ; il rédige un périodique intitulé le Pour e? Contre ; non content de donner une description pittoresque d'une des premiéres processions organisées par les fréres dans les rues de cette capitale (3), il va répondre aux critiques acerbes dont ils sont l'objet.

Une feuille satirique, publiée à Londres, le Craftsman, a entre-

(1) D'autres auteurs prétendent que l'Ordre des Templiers formait une sorte de maçonnerie et citent parmi ses affiliés : FÉNELON (1699), Massillon (1703), Arnal, Clouet, chanoine de Notre-Dame, Salomon, évéque de Saint-Flour et Mauviel, qui sera appelé au siége constitutionnel de la méme ville, (C. f. Grégoire, HISTOIRE DES SECTES, T. II, pp. 401-404).

(2) Voici la généalogie de l'abbé Prévost :

LIEVIN PREVOST (1632-1693) Maitre brasseur, plusieurs fois échevin d'Hesdin. Epoux de Francoise Vinspré ou Wisprés, décédée en 1689.

De ce mariage, 10 enfants dont :

Litvin PREVOST (1666-1739) Conseiller du roi et procureur du bailliage d'Hesdin. De son union avec Marie du Claye, de- Capelle, 9 enfants sont nés, 4 filles et 5 fils :

Llévin Norheri Antoine François (Fabbé) Jérôme Pierre Louls Eustache Bernard-Joseph 4696-1742 4697-1763 1700-1763 1703-1768 1708-1765 Jésuite, puis Célébre écri- Avocat, con-| De Gorguechon| Prémontré prétre séculier | vain, défenseur | seiller du roi, Officier, Chan.dela Cath. ardent de laf.*. | Echev. du bail- Epouse Madede Cambrai. m.*.a laquelle il liage, épouse | leine Prévost appartient peut- Marie - Margue- | d'Essart. Me à être. rite Blondin. la: > Es de la FipkuTÉ, en 1765.

Liévin IT de Courmiéres Alphonse Prévost de Courmiéres ` 1746-1804 1748-1838 Fils de Jéróme : i = Conseiller du roi Lieut.-colon. de dragons Lieut. gén. adm. du P.-de-C. Epouse Liévine Hellemans. Surv.*. de

Epouse Rose-Isabelle pureed de Blingel la L.:. de la Finéurk d’Hesdin, en 1780. Son fils Liévin fut chev. R. C. et vén.

de la L.’. dela Finérrré en 1844.

Deux branches de Prévost sont alliées aux Houzel et une troisième aux Laisné, tous francs-maçons. Consulter les Livres d'architecture de la L~. de la FIDELITE, IVe partie.

(3) « Le 9 mai 1737, écrit-il, jour fixé pour l'installation du comte de Daruley, en qualité de nouveau Grand Maitre de la société des francs-macons, tous les grands officiers de cette confrérie, revétus des colliers de leurs différents emplois, se rendirent, vers dix heures du matin, chez ce seigneur, et le complimentèrent sur le choix qu'on avait fait de lui pour exercer la charge de Grand Maitre. Le comte de Daruley fit servir un déjeüner magnifique. A midi, l'on partit de son hótel, dans Pall Mall, pour aller diner à la salle de la compagnie des marchands poissonniers, prés du pont de Londres... »

pris contre la franc-maconnerie une campagne de dénigrement (1) ; c'est, pour le « rusé compére », une faction dangereuse, contre laquelle le gouvernement doit sévir ; il fait grief à ses membres de descendre « d'une bande de forcnés dont l'entreprise — la Tour de Babel — fut punie par les cieux » (2). L'abbé Prévost défend la secte avec le zéle d'un néophyte : « Depuis quand, dit-il, les fautes du pére sont-elles imputées au fils comme un crime ? Si le châtiment de Nemrod et de ses compagnons fut d'oublier leur langue et de parler immédiatement une multitude de dialectes, si différents qu'ils ne se comprenaient plus entre eux, nous devons admettre que, depuis lors, les francs-maçons ont fait la paix avec le ciel, car ils possèdent actuellement un langage universel ; grace à lui, ils peuvent se reconnaitre entre adeptes ; initiés aux mémes mystéres, ils causent par signes, sans crainte que le profane s'empare de leurs secrets ».

Au dire du Craftsman, les frères seraient les pires ennemis de la Religion et de l'Etat ; l'abbé Prévost répond à ces insinuations, qui tendent à faire d'eux « des objets de terreur et de haine » ; il démontre, à l'aide d'exemples pris en France et en Hollande, qu'une société tolérée dans ces pays ne saurait tomber sous le coup de la loi anglaise.

Lorsqu'en 1737, le Pour et Contre, par la plume du célébre écrivain hesdinois, prenait ainsi la défense de la franc-maçonnerie, celleci n'avait pas encore encouru les foudres pontificales. Elle ne devait pas tarder à s'en voir frappée.

C'est le 4 mai 1738 que Clément XII aurait lancé l'anathéme contre cette association. Celle-ci existait depuis une vingtaine d'années et sa renommée s'étendait de jour en jour. Tant qu'elle s'était développée en Angleterre, le pontife s'était bien gardé de la condamner. à Elle favorisait, en effet, une minorité catholique dont les membres pouvaient s’affilier à une société qui pratiquait la tolérance et dans laquelle ils entraient, sans qu'on leur demandât quelle était leur religion ; de plus, sous son couvert, ils pouvaient tout à l’aise, se concerter dans l’intérêt des Stuarts, faciliter même leur retour. Pendant que la maçonnerie avait pu être exploitée par les catholiques d’outre- Manche, contre qui les orangistes reprenaient les lois de Théodose, l'Eglise n'avait pas songé à la blâmer ; elle le faisait, alors que la cause de Jacques II semblait irrémédiablement perdue.

Mais une question se pose : la bulle « In eminenti apostolatis spécitlá » émane-t-elle du Souverain Pontife ? Celui-ci, dés 1732, est malade au point que Louis XV envoie des instructions à son ambassadeur à Rome, pour le choix de son successeur éventuel (3) ; en 1738, il est

(1) Craftsman, en anglais, signifle : rusé, Gk

(2) Les attaques du Craftsman (Le Rusé) avaient été publiées dans le n° 563 de ce périodique (16 avril 1737).

(3; Gabriel Hanotaux, RECUEIL DES INSTRUCTIONS DONNÉES AUX AMBASSADEURS ET MINISTRES DE FRANCE-ROME, tome IV, p. 170.

infirme et aveugle (1) ; depuis lors, la santé de Clément XII devient de plus en plus précaire ; peut-on admettre qu’il ait concu les termes d’une condamnation solennelle que rien ne faisait prévoir, que nul avertissement n’avait précédée et qui semblait si contraire à son esprit libéral ? La bulle ne serait-elle pas plutôt l’œuvre de son entourage ?

« Nous avons appris, fait-on écrire au Pape, et le bruit public ne nous a pas permis d'en douter, qu'il s'était fondé une certaine société, assemblée ou association, sous le nom de francs-macons, Liberi Muratori, ou sous une appellation équivalente, suivant la diversité des langues, dans laquelle sont admises indifféremment des personnes de toute religion et de toute secte, qui, sous les dehors-affectés d'une probité naturelle qu'on exige et dont on se contente, se sont établi certaines lois, certains statuts qui les lient les uns aux autres et qui, en particulier, les obligent, sous les plus graves peines, en vertu d'un serment prété sur les Saintes Ecritures, de garder un secret inviolable sur tout ce qui se passe dans leurs assemblées. »

L'excommunication frappe ceux qui font partie de ces sociétés, ainsi que les personnes qui leur donnent asile (2).

Clément XII fait cing principaux griefs à la franc-maconnerie : elle admet sans distinction de religion les catholiques et les hérétiques ; elle exige de ses membres un serment auquel les premiers ne sauraient souscrire, ; elle oblige au « secret impénétrable », et, société contraire aux ordonnances civiles et canoniques, elle est proscrite en plusieurs pays, par les princes séculiers.

Un premier fait nous a frappé : tous les historiens qui ont écrit sur la franc-maconnerie sont unanimes à affirmer que le Parlement

(1) 1739. Clementi corpus jam annis infirmum, mens tamen adhue acris et vigens erat. Fabronius Angelus, DE VITA ET REBUS GESTIS CLEMENTIS XII, PONT. MAX. COMMENTARIUS. Romoe, M.D.CC.LX, p. 135.

(2) Le pape Benoit XIV renouvela cette condamnation, le 15 juin 1751, par sa bulle PROVIDAS ROMANORUM PONTIFICUM : « Attendu, dit-il, que dans ces sortes de sociétés et assemblées secrétes, on associe, indistinctement, les hommes de toute secte et religion, d'ou il est évident qu'il doit résulter un grand dommage pour la pureté de la religion catholique... Que l'obligation stricte du secret impénétrable, par lequel sont cachées toutes les choses qui se passent dans ces assemblées secrétes, auxquelles on ne peut avec raison adapter ladage dont s'est servi Cecilius Natalis, dans la cause très différente néanmoins, contre Minutius Felix : les choses honnétes se plaisent en plein jour, les crimes sont secrets ». Le pape condamne ensuite, en ces termes, le serment maconnique : « Comme s'il était permis à quelqu'un de s'étayer d'une promesse ou d'un serment, pour se dispenser de répondre à la puissance légitime qui rechercherait à connaítre si, dans ces sortes d'assemblées secrétes, il ne se ferait pas quelque chose contre l'Etat, la religion et les lois ».

Or, Benoit XIV avait accepté, en 1745, la dédicace d'une tragédie de Voltaire intitulée : « MAHOMET OU LE FANATISME » ; C'était un pape philosophe, suspect au clergé qui lui reprochait ses « manieres laiques » et jusqu'à la canne de jone qu'il portait. (Fabroni, VIE DE BENOIT XIV, Paris, 1775).

On ne comprend donc pas cette condamnation contre les francs-macons, qui devait, en réalité, rester lettre morte.

de Paris refusa d’enregistrer les bulles pontificales ; nous avons eu la curiosité de remonter aux sources et de consulter, pour 1738 et les années suivantes, les Recueils des arrêts et remontrances ; jamais il n'est question de la bulle In eminenti (1). Aucun auteur n'ayant appuyé ses dires d'une référence quelconque, nous pouvons admettre qu'il s'agit là, non d'une vérité historique, mais d'une légende admise gratuitement et qui s'est perpétuée.

Si le Parlement de Paris ne fut pas appelé à connaitre des condamnations pontificales, le Conseil provincial d'Artois les ignora également. Cependant, pour rendre la bulle exécutoire dans la province, le gouvernement royal eût dû la soumettre à cette juridiction et obtenir son placet. -

C'était là, en effet, l'une des prérogatives dont le Conseil se montrait le plus jaloux : les bulles ou édits pontificaux n'avaient force de loi en Artois, qu’aprés leur enregistrement ; dans une lettre du 22 septembre 1712, les magistrats artésiens « remontrent » que, de tout temps, les édits et les déclarations, qui doivent étre exécutés en Artois, leur ont été directement adressés par le ministre Secrétaire d'Etat ; comme, contrairement à cet usage, le Procureur général du Parlement de Paris vient de leur envover une déclaration, ils consentent exceptionnellement à l'enregistrer « sur l'ordre du roi », mais ils prient le souverain de « les maintenir dans cet ancien privilége » (2).

Quinze.ans plus tard, le 30 avril 1727, le méme fait se reproduisant, ils refusent formellement d'acquiescer à la demande qui leur est présentée (3).

Le Parlement de Paris et le Conseil d'Artois ne furent pas appelés à donner leur avis sur l'application de la bulle Zn emznentz ; celleci n'était donc pas exécutoire dans le ressort de l'une et de l'autre de ces juridictions.

Il est probable que les magistrats artésiens, à l'exemple de leurs collégues de Paris, n'eussent pas accepté de l'enregistrer.

Leur opposition avait son origine dans les libertés gallicanes, que les rois de France soutenaient depuis nombre d'années et qu'ils inspiraient méme souvent.

Les souverains disputaient aux papes des avantages politiques et temporels, tels que le droit de percevoir les revenus des bénéfices vacants, de taxer les biens d'Eglise ou de substituer aux tribunaux

(1) Dufey, HISTOIRE, ACTES ET REMONTRANCES DES: PARLEMENTS DE FRANCE, DE 1461 a 1790, Paris, 1826, 2 vol. in-8° ; Jules Flammermont, REMONTRANCES DU PAR- LEMENT DE PARIS AU XVIIIe SIECLE, 'f. I, 1715-1753, Imprimerie Nationale, M.D.CCC.L.XXX. VIII. Le Parlement refuse d'enregistrer la bulle « Unigenitus » (1730) ; il adresse des remontrances, le 12 avril 1729, au sujet d'un bref du pape, adressé à l'archevéque de Paris et concernant les maisons du calvaire ; le prélat l'avait exécuté sans qu'il fut enregistré par la Cour (p. 373) ; enfin, en 1752, nous rencontrons des remontrances sur les refus de sacrements (p. 482) ; en nul endroit, il n'est fait mention des bulles « IN EMINENTI » et « PROVIDAS ».

(2) Arch. dép. du P.-de-C., série B, 42, fe 93. (3) Ibid., série B, 42, f° 135.

ecclésiastiques les juridictions laïques ; ils s’opposaient à l'intervention du Saint Siège dans le gouvernement de l'Etat, par le droit d'excommunication, par la juridiction directe des moines. Dans ces querelles qui avaient leur point de départ dans la Pragmatique sanction de Charles VII (1) les souverains aimaient à s’abriter derrière le clergé, qui reprochait lui-même à la Cour de Rome maints empiètements, tels que les annates et les exemptions accordées à certains ordres religieux ; c'est donc au nom des libertés gallicanes, qu'ils avaient fait le serment de toujours respecter, que les prêtres francsmaçons rassuraient leur conscience et que les parlementaires empéchaient que devint exécutoire dans le royaume un édit pontifical qui, selon eux, constituait une atteinte aux prérogatives du souverain.

Pourquoi le Parlement de Paris et le Conseil d'Artois ignoraient-ils cette bulle ? Etait-elle inexistante ? Ou bien ne leur avait-elle pas été soumise ? Nous tróuvons-nous en présence d'une pièce apocryphe ? La question est difficile à résoudre.

Dans les instructions données aux ambassadeurs et ministres de France a Rome, aucune allusion n'est faite à cette bulle. Etait-il possible qu'un écrit de cette importance passat inaperçu ? N’en dé-

(1) Les libertés gallicanes, c’étaient les règles proposées aux Conciles die Constance (1414) et de Bâle (1438) par le parti des réformateurs, soutenu par les universitaires et les princes, et dont les prétentions ne furent pas admises ; ces principes, que le pape avait repoussés, comme contraires aux droits et à la dignité du Saint-Siège, firent l'objet d'un premier exposé authentique et officiel : la Pragmatique Sanction, de Charles VII ; parmi ces regles que les juristes de la royauté avaient insinuées ou développées dans le droit gallican, les irois suivantes irritaient surtout la cour de Rome :

19 LE RECOURS POUR ABUS, jugé par les conseillers clercs et laïques du Parlement, quand il y a entreprise de juridiction ou attentat contre les saints dé crets et canons recus dans le royaume, droits, franchises, libertés et privilèges de l'Eglise Gallicane, concordats, écrits et ordonnances du roi, arrêts de son Parlement, etc... (a. 79, DES LIBERTÉS DE L'EGLISE GALLICANE, rédigées par P. Pithou en 1594).

20 LA: RÉGALE, droit du roi de conférer certains bénéfices (a. 66).

3° LE PLACET, qui permet que « toutes bulles et expéditions venant ‘die la Cour de Rome fussent visitées pour savoir si en elles y avait aucune chose qui

` portât préjudice, en quelque matière que ce fût, aux droits et libertés de l'Eglise gallicane et à l'autorité du roi » ; (a. 77).

Dans son discours sur LES LIBERTÉS DE L'EGLISE GALLICANE, l'abbé de Fleury, prieur d'Argenteuil et confesseur du roi Louis XV, montre à quoi se réduisent alors les libertés effectives :

19 A n'avoir point recu le tribunal de l'inquisition ;

29 A ne pas reconnaitre au pape le pouvoir de conférer les ordres à toutes sortes de personnes ;

39 A ne recevoir les nouvelles bulles qu'aprés qu'elles ont été examinées.

En résumé, les libertés gallicanes contenaient deux espéces de dispositions distinctes : les unes donnaient au roi des garanties contre le pape ; les autres accordaient au clergé des prérogatives, revendiquées par ce dernier comme des droits inviolables ; elles ne semblaient pas au Saint-Siége moins pernicieuses pour la discipline que le jansénisme l'était pour la théologie.

Nous avons consulté sur cette question, en outré des ouvrages de Pithou et de l'abbé Fleury, M. Grégoire, « ESSAI HISTORIQUE SUR LES LIBERTÉS GALLI- CANES », au bureau du censeur, 1818 ; André Mater, « L'EGLISE CATHOLIQUE, SA CONSTITUTION, SON ADMINISTRATION », Armand Colin, 1906 ; Albert Mathiez, « ROME ET LE CLERGÉ FRANÇAIS SOUS LA CONSTITUANTE, Armand Colin, 1911, etc...

couvrant point de trace parmi les Arréts et Remontrances du Parlement, non plus que dans la correspondance diplomatique, nous n’étions pas éloigné de croire que nous nous trouvions bien en présence d’un faux.

Mer de Belzunce, évéque de Marseille, dans son mandement contre la franc-maçonnerie — le plus ancien que l’on connaisse sur ce sujet — ne mentionne pas davantage l’écrit papal ; comment admettre que le 14 janvier 1742, ce prélat ait condamné cette « bizarre et mystérieuse association » qui commengait à s’établir dans la ville épiscopale et y faisait tant de bruit, sans faire allusion aux défenses du pape, alors toutes récentes ? Comment comprendre que Clément XII ait menacé d’excommunication et Mgr de Belzunce de, simple péché ceux qui transgresseraient leurs ordres ?

Notons enfin que lorsqu’en 1818, le clergé belge publia le texte de cette condamnation, le f Drault, T-- S: du chapitre de l'Esgévance de Bruxelles, et, avec lui, nombre de maçons belges, protesterent et prétendirent que la bulle était apocryphe (1).

Nous avons poussé nos investigations jusqu’aux Archives du Ministère des Affaires Etrangères et consulté la correspondance diplomatique échangée, dans les mois qui suivirent le 28 avril 1738, entrele duc de Saint-Aignan, notre ambassadeur à Rome, et Amelot qui venait de succéder à Chauvelin dans la direction de nos affaires extérieures ; or, deux lettres font mention de la bulle In eminenti, dont on se borne à expliquer la raison d'être, sans en réclamer l'application dans le royaume ; la premiére est datée du 10 juin 1738 ; elle est adressée par Amelot au duc de Saint-Aignan :

« ...La bulle que le pape a donnée contre les francs-maçons ne suffira peut-étre pas pour abolir cette confrérie, s'il n'y a pas d'autre frein que la crainte de l'excommunication. La Cour de Rome applique si souvent cette peine qu'elle est aujourd'hui peu capable de retenir. Cette Société avoit aussi commencé à faire ici quelque progrés, le Roy a témoigné qu'elle lui déplaisoit et elle a cessé... » (2). —

La seconde lettre porte la date du 28 juin 1738 ; c'est la réponse du duc de Saint-Aignan à Amelot :

« ...Le nombre des Protestans, dont est principalement composée la Société des francs-macons, le serment sur l'Evangile qu'on les oblige de faire, et tout ce que peut autoriser de dangereux le silence inviolable auquel ils s'engagent, sont autant de circonstances qui ont paru mériter les censures que le pape a prononcées contre eux. S. S. n'a fait en cela qu’employer les armes spirituelles dont le pouvoir lui est confié, pour arrester le progrés d'un établissement que la Puissance temporelle avoit déjà proscrit en bien des endroits ; en sorte que si l'on n'avoit pas pour les dites censures une juste déférence, ce

(1) ANNALES MAGONNIQUES, t. IV, p. 42.

(2) Archives du Ministére des Affaires Etrangéres, CORRESPONDANCE DIPLOMA- TIQUE (Rome, T. 769, f° 173).

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