‹ La franc-maçonnerie en FranceChapitre 18 sur 277 · VI. — Touchant la manière de se conduire · texte numérisé non relu

VI. — Touchant la manière de se conduire

1° Dans la loge pendant qu'elle est constituée.

Vous ne ferez point de compagnies particulières ou de conversations séparées, sans la permission du maître ; vous ne parlerez d'aucune chose impertinente ou indécente ; vous n'interromprez ni le maître, ni les surveillants, ni aucun frère, pendant qu'il parle au maître. Vous ne vous comporterez pas d'une manière burlesque ou bouffonne pendant que la loge est occupée à ce qui est sérieux ou solennel et vous ne vous servirez d'aucun terme malséant, sous quelque prétexte que ce soit. Au contraire, vous aurez pour le maître, les surveillants et les compagnons, toute la révérence qui leur est due et vous les comblerez d'honneur.

S'il y a quelque plainte faite, le frère trouvé coupable s'en tiendra au jugement et à la détermination de la loge, où sont les juges compétents de telles disputes, à moins qu'il n'en appelle à la G.\ L.*. C'est là qu'elles doivent être renvoyées, à moins que l'ouvrage du seigneur ne soit en même temps retardé ; auquel cas on peut nommer des arbi-

très particuliers ; mais il ne faut jamais se porter partie contre qui que ce soit pour ce qui concerne la maçonnerie, sinon lorsque la loge le juge d'une nécessité absolue.

2° Après que la loge est finie et lorsque les frères ne sont pas encore

retirés.

Vous pouvez vous réjouir dune manière innocente, vous traiter les uns les autres selon votre capacité, mais en évitant tout excès et en ne forçant aucun frère à manger ou à boire plus qu'il ne veut. Vous ne l'empêcherez point de se retirer, lorsque les affaires le demanderont, et vous ne ferez ou ne direz aucune chose qui puisse offenser ou empêcher la facilité et la liberté de la conversation. Autrement, cette belle harmonie, qui doit être entre nous, perdrait une partie de son éclat, et le but louable que nous nous proposons s'en irait en ruine. Il ne doit point être question d'aucune pique ou querelle particulière dans l'endroit où se tient la loge, encore moins de disputes touchant la religion, les nations ou la politique de l'Etat, parce qu'en qualité de maçons, nous sommes tous de la religion universelle dont il a été parlé ; comme aussi de toutes les nations, de toutes les langues et de toutes les familles. De plus, nous sommes opposés à tous ceux qui parlent de la politique, parce que c'est une chose qui ne s'accorde et qui ne s'accordera jamais avec la prospérité d'une loge. Cette obligation a toujours été étroitement enjointe et observée, mais particulièrement depuis la réformation dans la Grande-Bretagne, ou pour le dire autrement, depuis que cette nation est d'un sentiment contraire à la communion de Rome et qu'elle s'en est séparée.

3° Lorsque les frères se trouvent ensemble sans aucun étranger, quoique ce ne soit pas dans une loge.

Vous devez vous saluer d'une manière civile, ainsi qu'on vous l'enseignera, en vous traitant l'un l'autre de frère, et vous vous donnerez des instructions mutuelles, quand il sera trouvé à propos. Mais cela se doit faire sans être vu ni entendu, sans empiéter l'un sur l'autre et sans perdre le respect qui serait naturellement dû à un frère, quand même il ne serait pas maçon ; car, quoique tous les maçons soient frères sous le même niveau, cependant la maçonnerie ne prive point un homme des honneurs dont il jouissait aupa-

ravant ; au contraire, elle en est un accroissement, particulièrement s'il a obligé la fraternité, qui doit faire honneur à qui il est dû et fuir les mauvaises manières.

4° En présence des étrangers qui ne sont pas maçons.

Vous serez circonspect dans vos paroles et dans vos démarches, en sorte que l'étranger le plus pénétrant ne puisse découvrir ou trouver ce qu'il n'est pas propre de donner à entendre, et quelquefois vous changerez de propos, ménageant cela pour l'honneur de la vénérable société.

5° A la maison et dans le voisinage.

Vous devez vous comporter en hommes de bonnes mœurs, en gens sages et surtout ne point faire connaître à vos familles, à vos amis et à vos voisins ce qui concerne la loge, etc.. Tout au contraire, vous devez sagement consulter votre propre honneur et celui de l'ancienne fraternité pour raisons dont on ne doit point faire mention. Vous devez aussi prendre soin de votre santé, en ne demeurant point trop tard ensemble, ni trop loin de vos logis, après que les heures de la loge sont passées, et en évitant la gloutonnerie et l'ivresse, en sorte que vous ne fassiez point tort à vos familles par négligence et en vous rendant incapables de travailler.

6° Envers un frère étranger.

Vous l'examinerez avec précaution et suivrez en ceci la méthode que la prudence vous indiquera, afin de ne point vous en laisser imposer par un faux prétendant plein d'ignorance que vous devez rejeter avec mépris et dérision en vous donnant de garde de lui communiquer le moindre rayon de lumière. Mais si vous découvrez que c'est un bon et véritable frère, vous devez en conséquence de cela le respecter et, s'il est dans la nécessité, vous devez l'aider si vous pouvez, ou bien lui dire comment il peut être secouru : vous devez encore lui donner de l'occupation pendant quelques jours, ou bien le recommander pour lui en faire trouver. Au surplus, vous n'êtes pas obligé de faire plus que vous ne pouvez, mais seulement de préférer un pauvre frère, qui est bon et honnête homme, à toute autre pauvre personne qui se trouverait dans les mêmes circonstances. Enfin, non seulement vous observerez ces obligations,

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comme aussi celles qui vous seront communiquées par une autre voie, mais de plus vous cultiverez l'amour fraternel, qui est le fondement et la maîtresse pierre, de même que le ciment et la gloire de cette ancienne fraternité. Vous éviterez les disputes, les querelles, la médisance et la calomnie, et vous ne souffrirez jamais que les autres médisent d'aucun honnête frère; au contraire, vous défendrez sa réputation et lui rendrez toute sorte de bons offices autant que votre honneur et votre sûreté vous le permettront, mais non plus loin. Et, si quelqu'un de vos frères vous fait tort, vous devez vous adresser à votre loge un des jours de la communication du quartier ; ensuite de quoi vous êtes en droit d'en rappeler à la G. ' . L. • . annuelle, conformément à la louable pratique de nos pères dans chaque pays, lesquels ne poursuivaient jamais personne en justice, à moins que le cas ne pût être décidé autrement, mais qui écoutaient patiemment l'avis sincère et aimable du maître et des compagnons, quand ils voulaient les empêcher de prendre des étrangers à partie et les engager, au contraire, à mettre promptement fin à toute procédure, afin qu'ils pussent s'appliquer à l'affaire de la maçonnerie avec plus de plaisir et de succès. Mais, pour en revenir aux frères et compagnons qui sont en procès, le maître et les frères doivent obligeamment offrir leur médiation, à laquelle les frères qui sont en contestation devraient se soumettre d'une manière pleine de reconnaissance. Mais, s'ils trouvaient cette soumission impraticable, ils pourront continuer leur procès, non avec indignation l'un contre l'autre, comme il se pratique ordinairement, mais sans colère, sans rancune, en ne disant et ne faisant rien qui puisse empêcher l'amour fraternel et en continuant à se rendre de bons offices. En un mot, il faut qu'on reconnaisse en tout la bénigne influence de la maçonnerie, qui a été cause que tous les vrais maçons en ont agi ainsi, depuis le commencement du monde et en agiront de même jusqu'à la fin des temps.

En dehors des Obligations d'un f.\-m.\, la Tierce publia également les Statuts ou Règlements généraux de

la confrérie des f.\-m.*. compilés en l'année 1720 par Georges Payne, alors G.*. M.*, et approuvés le jour de la St-Jean-Baptiste 1721 par le très noble frère Jean duc de Montagu et par la grande loge qui le choisit comme grand maître (I, 195). Ces statuts ne comprennent que 39 articles .

Au lieu de reproduire ce texte, déjà imprimé à plusieurs reprises, nous utiliserons un manuscrit contemporain (vers 1739), que nous avons sous les yeux, provenant probablement du G.*. 0.*. et qu'une note ajoutée sur la couverture indique avoir appartenu au prince Murât, qui fut grand maître du G.\ 0.'. de France de 1848 à 1860.

Ce document, qui comprend 70 articles au lieu de 39, est beaucoup plus complet que les statuts publiés par la Tierce et a l'avantage d'être expliqué par des commentaires.

Il a pour titre :

Ordonnances générales des f.\-m.\ tirées des archives de l'ordre et rédigées en 1720 par ordre du G.*. M.*, le frère George Payne, écuyer, et lues le 21 juin de la même année dans l'assemblée de Stationers Hall, lesquelles pour la conformité avec les usages des plus anciennes loges ont ensuite été constatées {sic) avec les anciens documents de la fraternité ; auxquelles le G.'. M.*, frère très éclairé Jean duc de Montaigu a fait ajouter des notes et des éclaircissements qui ont été reçus d'un consentement unanime et confirmés par tous les frères de la G.*. L.\ le 25 mars 1722 et sont communiquées en conséquence et mises depuis en pratique par toutes les loges légales (1).

(1) Ce manuscrit, traduit manifestement de l'anglais, n'est pas toujours écrit en très bon français. Nous l'avons corrigé en plusieurs endroits afin d'en rendre la lecture plus facile. Nous avons

I. — Le G.'. M.-, ou son député a droit et autorité d'être non seulement présenta quelque loge que ce soit, mais aussi, s'il le juge à propos, de la gouverner en faisant placer à sa gauche le maître de la loge et en admettant les frères grands surveillants pour exécuter ses ordres ; néanmoins, les frères grands surveillants ne peuvent exercer leurs fonctions dans aucune loge particulière, ou y être regardés comme revêtus de quelque autorité sans la présence et le commandement exprès du G.'. M.*., celui-ci pouvant enjoindre aux frères surveillants ordinaires de la loge ou même à d'autres frères de faire le service pro tempore (1).

II. — Le G.\ M*, d'une loge particulière a droit et autorité de convoquer ses membres aussi souvent qu'il le juge à propos et de fixer le temps et le lieu de l'assemblée ; en cas de mort, de maladie ou d'absence du G.*. M.., ou de son député, le frère 1er surveillant prend sa place et en exerce les fonctions.

III. — Chaque loge doit avoir un livre qui renferme les décisions et tout ce qui mérite d'être noté, avec une liste des frères et des loges du même lieu. La préséance des loges se fonde sur leur ancienneté.

IV. — Nulle loge ne doit sans une permission expresse du G*. M.', ou de son député recevoir au delà de cinq frères dans un même jour, ni en admettre aucun qui n'ait vingt-cinq ans accomplis et qui ne soit son propre maître.

V. — Aucun frère ne saurait dans le même circuit être membre de plus que d'une loge ; il est permis, à la vérité, de l'adopter dans d'autres et de l'inviter aux différentes

cependant laissé plusieurs incorrections trop difficiles à corriger sans altérer le sens.

(1) Dans l'article présent et les suivants, les G*. M., des loges particulières sont simplement nommés maîtres de loges, pour les distinguer du G.*. M.-, de la G.-. L.\ du pays ou de la province, laquelle est formée de tous les maîtres des loges et de leurs surveillants qui ne s'assemblent que pour régler les assemblées générales et pour délibérer sur des cas uniquement relatifs à la f.'.-m.'., le G.*. M.", n'ouvrant jamais ladite loge pour une réception qui ne peut avoir lieu que dans une loge ordinaire (note du manuscrit).

loges de réception et d'instruction, mais il peut être admis à aucune assemblée économique que hormis celle de la loge dont il est membre et de laquelle il a reçu l'habit.

VI. — Personne ne saurait être adopté en qualité de membre d'une loge s'il n'a été annoncé un mois d'avance, de façon qu'on ait eu tout le temps nécessaire de prendre des informations de son caractère moral ; le G.\ M.\ peut seul néanmoins dispenser de cette règle.

Les loges ont coutume pour procurer une telle dispense à un frère qui voyage dans les pays étrangers de le munir, à sa réquisition, d'une lettre de recommandation.

VII. — Nul ne peut être reçu membre d'une loge sans le consentement unanime de tous les frères qui sont présents lorsqu'on le propose. C'est un droit qui n'admet aucune dispense, et le maître de la loge ne saurait déclarer une élection pour valable, tant qu'un frère refuse d'y donner sa voix et en allègue de bonnes raisons ; car, si l'on forçait une loge de recevoir en qualité de membre quelqu'un qui ne fût pas généralement agréé de tous, le mécontentement qui en résulterait préjudicierait à l'union et à la liberté si nécessaires aux frères ouvriers, et pourrait ainsi causer la destruction de la loge, ce que tout bon frère doit soigneusement prévenir.

VIII. — On ne doit jamais accorder l'entrée de la loge à un frère visiteur, quand même il serait instruit de Fart de la maçonnerie, si, préalablement, il n'est reconnu comme véritable maçon ou recommandé de sa loge, ou de quelque frère.

IX. — Tout frère qui a été reçu maçon ou qui a obtenu le droit de bourgeoisie dans une loge, est tenu de la vêtir, c'est-à-dire qu'il doit, à proportion de ses facultés et selon l'exigence des cas, fournir quelque chose aux besoins et à l'entretien de la loge, et s'engager de plus à se conformer aux usages et aux statuts de la loge qui lui seront communiqués en temps et lieu.

X. — Aucune société de maçons ni aucun frère en particulier ne doit se séparer de sa loge, à moins qu'elle ne soit trop nombreuse, et, alors, la dispense duG.\ M.*, ou de son

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député est pourtant requise ; mais si, après l'avoir obtenue, ils se séparent, il faut qu'ils entrent dans une loge légale, ou qu'en se réunissant ils en forment une nouvelle avec la permission du G.'. M.'.

XI. — Lorsqu'une société de maçons se réunit pour former une loge, sans en avoir le droit ou la permission du G.*. M.'., les autres loges ne sont nullement obligées de les reconnaître pour de vrais f.\ -m.*., encore moins d'approuver leurs ouvrages et leurs décisions ; ils doivent, au contraire, les regarder comme des séditieux jusqu'à ce qu'ils se soient soumis à la vraie loge et aux ordonnances du G.'. M.'., et que celui-ci, après avoir donné son approbation à leur ouvrage, en ait fait part à toutes les loges légales.

XII. — Tout frère qui, sans y être autorisé, a donné à d'autres le grade de maçon, ne doit être admis dans aucune loge, ni comme membre, ni comme visiteur, jusqu'à ce qu'il ait expié sa faute ; néanmoins, un frère qui a été reçu de cette façon peut obtenir l'entrée de la loge pour qu'elle l'en juge digne et que tous les frères y donnent leur consentement.

XIII. — Ceux qui ont érigé sans permission une loge ne doivent point être reçus dans aucune loge légale, à moins qu'ils n'aient reconnu avec soumission leur faute et qu'ils n'en aient obtenu le pardon.

XIV. — Si une loge n'a pas travaillé ou qu'elle ne se soit point assemblée pendant douze mois, elle est censée être supprimée, et si elle veut être comptée de nouveau au nombre des loges régulières, elle perd pourtant son ancienneté, qui ne court que du moment qu'elle a recommencé à travailler.

XV. — Comme on a appris que des loges ont été établies en différents endroits très illégalement, sans autorité, ni le consentement d'aucun G.*. M.'., il a été conclu que ceux qui déshonorent l'art de cette façon, ne pourront jamais avoir aucun office, soit dans les grandes ou particulières loges, et qu'ils ne doivent point s'attendre d'obtenir des secours, dans le besoin, d'aucune loge dûment constituée.

XVI. — Si un frère s'oublie au point que la loge ait sujet d'être mécontente de lui, le maître et les frères surveillants sont tenus de l'exhorter par deux fois en pleine loge de rentrer en son devoir ; mais, au cas qu'il refuse d'obéir et de se soumettre à la volonté des frères, la loge est en droit d'agir avec lui conformément aux lois, ou, si le maître et les frères le jugent à propos, de renvoyer l'affaire à la G.". L.\

XVII. — Quand une loge particulière renvoie une affaire à la G.*. L.\, on en dresse l'instruction par écrit à la pluralité des voix, en présence du maître et des surveillants de la loge, et on y donne l'approbation, à moins que la loge ne charge ceux-ci d'en faire le rapport de bouche.

XVIII. — Les loges ouvrières doivent être, autant qu'il est possible, uniformes dans leurs ouvrages ; dans cette vue, il faut invoquer souvent des frères experts en qualité de visiteurs, afin d'avoir l'œil que l'on travaille partout sur les mêmes modèles.

XIX. — La G.*. L.\ est composée de tous les maîtres et des frères surveillants des loges particulières; elle a, de plus, son G.'. M.*., son député et ses grands surveillants ; aucun frère ne saurait y être admis, à moins qu'il ne soit membre de ladite loge. Dans tout ce qui s'y décide, chaque membre a sa voix et le G.*. M.\ en a deux, excepté dans le cas où l'affaire est entièrement remise à sa décision.

XX. — Outre les assemblées extraordinaires, qui peuvent avoir lieu de temps à autre, la G.'. L.\ s'assemble régulièrement sept fois par an, savoir : tous les quartiers, et trois fois aux grandes fêtes de l'ordre.

XXI. — Aucune nouvelle loge n'est reconnue et on n'admet point ses trois officiers à la grande loge, si, premièrement, elle n'a été légalement constituée en présence de la G.*. L.\ et après qu'on en a fait part aux autres loges.

XXII. — Généralement tous ceux qui ont été ou qui sont encore grands maîtres, députés ou surveillants, sont toujours membres de la G.1. L.*. et y ont leur voix.

XXIII. — Les maîtres des loges particulières et leurs surveillants se rendent toujours à la G.*. L.\ avec leurs

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ornements au cou. On accorda cependant en 1728, le 26 novembre, l'entrée à un des trois officiers, quoiqu'il ne fût pas décoré de son ornement, qu'il avait remis en garde à un frère qui était absent Lorsqu'un de ces officiers a quelque raison qui l'empêche de se rendre à la G.*. L.\, il lui est permis de s'y faire représenter par un frère maître qu'il charge de son ornement, mais il faut que le frère qu'il choisit ait été antérieurement officier qualifié pour être membre de la G.'. L.\

XXIV. — Il faut qu'aux assemblées de la G.'. L.\, qui se tiennent tous les trois mois, toutes les affaires qui regardent la fraternité ou l'ordre en général, de même que celles qui concernent les loges particulières, ou quelques frères en particulier, y soient traitées et décidées avec beaucoup de réflexion, d'union et d'amitié. On y termine ces différends que l'on n'a pas pu finir dans les loges particulières, et si un frère n'est pas content de ce qu'on y décide, il est le maître d'en appeler à la première assemblée du quartier, ou trimestre suivant, et d'y faire remettre son appel par écrit.

XXV. — Aux grands jours de fête, on ne reçoit ni demandes, ni appels, ni quoi que ce soit qui paraisse troubler la concorde ou le plaisir de ces jours.

XXVI. — Le G.'. M.*, nomme tous les ans le secrétaire, le trésorier, l'orateur et le maître des cérémonies, ou bien il confirme à son introduction les précédents en leur remettant à cette occasion les livres et les marques de leurs dignités.

XXVII. — Quoique le trésorier ait sa voix en toutes occasions, il ne peut cependant la donner à l'élection d'un G.\ M.*, et des surveillants.

XXVIII. — Quand un G.*. M.*., un maître de loge et le député sont absents, alors un ci-devant G.*. M.*, ou député prend le marteau. En absence d'un plus ancien G.\ M.*., il est représenté par le grand surveillant, à son défaut par le second, et au cas que celui-ci manque encore, par un cidevant grand surveillant ; mais si tous ceux-ci manquaient, le plus ancien maître de la loge prendrait sa place, et dans une loge particulière le plus ancien maître.

XXIX. — Dans l'absence des grands surveillants ou des surveillants ordinaires, les ci-devant grands surveillants ou surveillants ordinaires prennent leurs places, et lorsqu'ils n'y sont pas, le G.'. M.*, ou le député nomment quelque frère pour exercer leurs fonctions pro tempore.

XXX. — Tant pour la commodité du G.*. M.*, et des maîtres des loges que pour le maintien de l'honneur et de la dignité des députés, on a trouvé bon que les surveillants (à moins que l'affaire ne soit de conséquence), quand ils auront quelque chose à annoncer, s'adressent aux députés, et que ce ne sera que sur le refus de ceux-ci de proposer le cas, que les surveillants s'adresseront au G.'. M.'.

XXXI. — Quand il survient quelque différend entre le député et les surveillants ou d'autres frères, il faut que les deux parties, après en être convenues, aillent au G.'. M.', qui aplanit les difficultés ; ceci n'est encore jamais arrivé et le G.*. M.', a exercé de tous temps des droits, plus par amitié générale qu'en vertu de son autorité.

XXXII. - Le G.\ M.-, ni les officiers de la G.'. L.\ ne peuvent exercer en même temps les fonctions de maître ou d'officiers d'une loge particulière ; mais dès qu'ils se démettent de celles qu'ils exercent dans la grande, ils reprennent de nouveau, dans les loges auxquelles ils sont attachés, les fonctions qu'ils exerçaient précédemment.

XXXIII. — Un grand officier, lorsqu'il est officier d'une loge particulière, n'est point privé des droits attachés à la place qu'il occupe dans la loge particulière et, en conséquence, il charge un des frères qualifiés (quand il est absent) de le représenter pro tempore à la G.'. L.'. si la nécessité l'exige.

XXXIV. — Si un G.*. M.*, abusait de ses droits et qu'il se rendît indigne de l'obéissance et du dévouement de la loge, il faudrait alors procéder contre lui, selon les nouvelles ordonnances que l'on ferait en pareil cas, car jusqu'ici elles n'ont pas été nécessaires. L'ancienne société des f.*. -m.', est aussi fermement et pleinement persuadée qu'il ne sera jamais question de faire une telle ordonnance.

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