LXIX. — Le 26 novembre 1728, l'office d'intendant ou
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de steward, qui pendant quelques années avait été hors d'usage, fut rétabli et a été conservé depuis à cause de son utilité : car c'est sur lui que roule particulièrement le soin de faire les préparatifs et les arrangements nécessaires pour les grandes fêtes. Vu donc le pénible de cette charge et l'avantage que les frères en retirent, il fut conclu que, pour éviter à l'avenir toutes disputes et altercations assez fréquentes dans de pareilles occasions, on confierait entièrement aux susdits frères stewards le soin de régler en général tout ce qui concerne les fêtes et de plus on leur donna par reconnaissance, le 24juin 1735, le droit de former et d'établir une loge particulière (1), et on statua :
1° Que cette loge serait inscrite dans tous les livres et dans toutes les listes de la G.'. L.\ sous le nom de Loge intendante ou de stewards.
2° On leur accorda le privilège d'envoyer douze frères à la G.*. L.\ en qualité de syndics, savoir : le maître, les deux surveillants de leur loge, avec neuf frères dont chacun aurait sa voix.
3° On les décora d'un cordon rouge, en ajoutant la permission d'avoir une doublure de soie rouge à leurs tabliers, avec défense à toute autre loge de porter le même habit.
4° Les frères de la loge de stewards (à l'exception du maître et des frères surveillants) n'ont point de voix dans la G.*. L.\, hormis dans les cas économiques.
5° Cette loge reçoit l'argent pour les jours de fêtes et prend soin des arrangements ; mais si les frais ne suffisent pas, leur loge est aussi obligée d'y suppléer, sans que cela retombe à la charge des autres loges. Depuis que cette loge est établie, elle s'est toujours chargée seule du soin de régler ce qu'il faut pour le jour de la grande fête.
LXX. — Toute G.*. L.\ a pleinement droit et autorité de faire pour le soutien de l'ancienne société maçonnique de nouvelles ordonnances et de changer celles-ci, de façon pourtant que les anciennes ordonnances ne soient point lésées et que les nouveaux statuts que l'on pourrait établir soient présentés par écrit dans une des premières assem-
(1)A la Corne d'abondance; cette loge figure sous le tableau de Steele.
blées à la délibération des frères, et cela avant le jour de la grande fête, car le consentement unanime de tous les frères est indispensablement nécessaire pour donner aux susdites ordonnances force de loi ; dans cette vue, on doit demander solennellement ce consentement d'abord après le repas : au reste, il n'est permis à qui que ce soit, ni à aucune société, de faire de sa propre autorité une innovation quelconque dans la rue.
LXXI. — En conséquence d'une décision et déclaration donnée en bonne forme le 25 novembre 1723, toute loge légalement assemblée a droit de perfectionner ou d'adapter aux circonstances particulières les ordonnances contenues dans le livre imprimé des constitutions, qui a paru par ordre de la G.*. L.\ d'Angleterre ; mais rien dans ce livre n'ose être altéré sans l'aveu de la plus ancienne loge ; et l'on ne doit point reconnaître dans aucune loge légale tel livre des constitutions qui aurait été ainsi réimprimé avec des changements.
C'est avec cette organisation matérielle que s'installa la f.\-m.\ spéculative entre les années 1717 et 1723.
Essayons maintenant de dégager de ces documents les parties essentielles qui peuvent faire comprendre les tendances et le but des fondateurs.
Quelles étaient les bases de l'association maçonnique? Quelle était sa portée pratique? Quelles pouvaient être les conséquences philosophiques et sociales d'une semblable organisation ?
Pour bien comprendre la portée de ces documents, il faut d'abord en dégager le sens symbolique qui cache le sens véritable.
Les nouveaux maçons ne construisent plus pour des propriétaires, particuliers, collectivités ou Etats. Lorsqu'ils parlent des intérêts des propriétaires ou des seigneurs qui ont commandé le travail, il s'agit des chefs de l'ordre, ou mieux de l'ordre lui-même.
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Lorsqu'ils font allusion au payement du travail, cela veut dire l'avancement de grade donné en récompense du zèle des initiés. Enfin il faut rapporter tous les conseils, les approbations ou les désaveux à la f. *.-m.\
Le travail à faire, c'est l'organisation et le développement de l'ordre ; la construction du temple à édifier, la suppression par la mort de ceux qui y mettent obstacle, c'est le but philosophique et social de la maçonnerie à réaliser, en supprimant tout ce qui paralyse les moyens d'y parvenir.
Le maçon est obligé d'obéir à la loi morale, et ne pas être un athée stupide ou un libertin sans religion, veut dire qu'on doit obéir aux règlements maçonniques et croire à la religion de l'ordre. En ne prenant parti pour aucune des religions pratiquées ni pour aucune nation, cela veut dire que ces religions et ces nationalités doivent être indifférentes.
On engage le maçon à n'entrer dans aucun complot contre les gouvernements existants quels qu'ils soient ; c'est leur enseigner l'indifférence en matière de sociétés civiles.
Néanmoins, si un frère était rebelle à l'État, on ne pourrait l'exclure de la loge, c'est-à-dire qu'on devrait lui venir en aide.
On ne doit initier aucune personne ayant une mutilation pouvant l'empêcher d'apprendre l'art, et servir le seigneur de son maître: ceci veut dire qu'on ne peut recevoir aucun individu ayant des idées contraires aux dogmes maçonniques.
Travailler honnêtement les jours ouvriers (sic) et
vivre honorablement les dimanches et jours de fêtes
veut dire : participer avec zèle aux travaux de l'ordre
et s'abstenir les autres jours, même d'en parler.
Tous les outils dont on se servira pour travailler
seront approuvés par la G.'. L.\ veut dire que tous les arguments dont on se servira, tous les dogmes qu'on invoquera, devront être conformes à la doctrine de l'ordre.
Vous devrez être circonspects dans vos paroles et dans vos démarches, en sorte que l'étranger le plus pénétrant ne puisse découvrir ou trouver ce qu'il n'est pas propre à entendre, et ne point faire connaître à vos parents et à vos amis ce qui concerne la loge veut dire : ne divulguez pas les secrets de l'ordre, même à vos parents et à vos amis.
Les disputes entre f.\-m.\ doivent être jugées par le tribunal de la loge.
Les maçons sont donc des sectateurs de la religion universelle, et ils sont en même temps de toutes les nations.
Quant au procédé matériel à employer pour constituer les chefs et les officiers de l'ordre, recevoir les initiés, les juger, les chasser ; quant aux décisions d'ordre général ou particulier à prendre pour la propagation ou la sécurité de l'ordre, tout cela est expliqué très en détail dans un document qui fait suite aux ordonnances générales et qui fait partie du manuscrit provenant du G.'. M.*, le prince Murât.
Ce document a pour titre : Lois du Ballottage, qui doit s'interpréter, probablement à la suite d'une traduction insuffisante, par : règles du scrutin. Il se compose de 22 articles :
I. — Quand un étranger aspirant a obtenu le ballottage et qu'il est affirmatif en sa faveur, il est dès lors même en droit d'être reçu dans l'ordre.
II. — Dans une loge d'élection et de ballottage, tous les frères doivent rester tranquillement assis à leurs places, et personne n'ose quitter la sienne, sous peine de l'amende ordonnée.
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III. — Tout aspirant accusé publiquement en justice d'adhérer à des opinions contraires à la vraie doctrine apostolique, ou chargé de vices honteux et de crimes contre nature, est exclu de Tordre par une seule balle noire.
IV. — Si quelqu'un, après qu'on a ballotté en sa faveur, laisse écouler trois ans sans demander sa réception, on doit effacer son nom et il faut qu'il s'annonce de nouveau pour obtenir le ballottage.
V. — Le fils d'un f.\-m.'. a le droit d'être reçupréférablement à des princes et à des rois et d'obtenir par conséquent avant eux le ballottage, bien entendu s'il est doué des qualités requises à tout frère de l'ordre.
VI. — Un étranger peut obtenir leballottage dans savingtquatrième année, et le fils d'un f. '.-m.', dans sa vingt et unième ; on peut même, si sa conduite est décente et d'un homme fait, fixer un terme à vingt et un pour le premier et à dix-huit pour le dernier ; mais jamais au-dessous, et Ton ne doit avoir que fort rarement une telle condescendance.
VII. — Un frère ne doit jamais proposer quelqu'un pour frère servant, à moins que celui-ci n'ait été pour le moins trois ans à son service, de façon qu'il soit bien assuré de sa capacité et qu'il puisse en conséquence après le ballottage être son premier parrain.
VIII. — Après avoir ballotté pour un étranger et lorsque la réception s'est trouvée en sa faveur, on nomme trois parrains, entre lesquels celui qui Ta proposé doit toujours être le premier.
IX. — Tous les frères f.'. -m.', en général peuvent proposer des étrangers aspirants, pourvu néanmoins que celui qui propose soit en état de s'acquitter des fonctions de premier parrain et qu'il ait assez de capacité et des lumières suffisantes pour instruire de ses devoirs et de ses obligations celui qui doit être reçu ; c'est ici qu'un frère encore novice doit prendre garde de ne pas user de son droit avant qu'il se soit bien mis au fait de toutes les parties relatives aux instituts et travaux de notre ordre.