LV. — A la suite de ceci, le G.'. M.\ permet aux frères
l'organisation primitive ; SON évolution 89
qui sont présents de proposer quelque chose pour le bien de l'ordre, et Ion décide en conséquence ou l'on renvoie les affaires à la première assemblée ordinaire ou extraordinaire de la G.*. L.*.
LVI. — Ensuite, le G.\ M.*., son député ou un autre qui en est chargé, adresse aux frères des exhortations convenables.
LVII. — Après cela, on peut porter les santés ordinaires et entonner les chansons des f.\-m.\ avec l'accompagnement de la musique, et, lorsque tout ce qui est relatif aux devoirs et aux obligations du G.". M.*, et des surveillants a été mis sur le tapis, et qu'on a délibéré sur ces objets, il est libre à chaque frère de se retirer, ou de demeurer, pourvu seulement que la loge se ferme de bonne heure.
LVIII . — Le maître d'une loge particulière est constamment maître de la loge qu'il a créée, soit en vertu de son droit, ou par permission de la G.'. L.'., ou parce qu'il a été appelé. Lorsqu'il en résigne le gouvernement, il peut le remettre à qui il veut, à moins qu'il nepréfère que les frères élisent son successeur par le sort. Il nomme ou confirme tous les ans son député, ses surveillants, après le consentement préalable de la loge, ou, en cas qu'il soit refusé, par le sort. Au reste, ces ordonnances générales ont lieu pour les loges particulières dans tous les cas.
LIX. — Lorsqu'une loge particulière étant trop nombreuse prend le parti de se séparer (car la séparation ne peut avoir lieu dans la G.'. L.*.) elle doit en faire part au maître de la loge, qui demande en conséquence le signe d'approbation de sa loge, lequel doit être unanime pour cet effet ; il communique ensuite sa décision à la G. *. L.'., en requiert le consentement et la prie de créer une nouvelle loge quand les frères qui se séparent ont élu préalablement leur maître et que celui-ci a été agréé par la loge mère ou par le G.v M.*, du pays.
LX. — Aussitôt que la séparation est faite et qu'une nouvelle loge a été établie, l'ancienne ne peut demander aucun privilège à la nouvelle, ni celle-ci à l'autre, et un membre de l'une ne saurait être membre de l'autre en même temps.
LXI. — Quand le G.'. M.*, frappe le troisième coup de marteau, tout doit être dans un profond silence dans la loge, et quiconque y manque est puni sur-le-champ.
LXII. — Nul frère ne peut être admis à la G.". L.\ sans en être membre, à moins qu'il ne fût obligé de comparaître pour quelque affaire, comme suppléant ou comme témoin, ou qu'on eût été forcé de le faire appeler pour donner des explications et des éclaircissements dans un cas particulier.
LXIII. — Personne, excepté ceux qui ont quelque office, n'ose changer de place pendant les délibérations et l'ouvrage (sic).
LXIV. — Il n'est pas permis à un frère de parler plus d'une fois, sur le même objet, si ce n'est pour donner des éclaircissements et après avoir obtenu la permission du maître de la loge.
LXV. — Nul ne doit parler sans permission et qu'après s'être levé et tourné du côté de la chaise ; personne n'ose interrompre un frère qui parle ; mais lorsqu'il s'écarte de son sujet, le maître est en droit de le redresser, sur quoi il s'assied jusqu'à ce qu'il ait obtenu de nouveau la permission de poursuivre son discours.
LXVI. — Si quelqu'un contrevient deux fois aux ordonnances dans un même jour et qu'il récidive pour la troisième, on lui ordonne sérieusement de s'absenter ce jour-là de la loge.
LXVII. — Si quelqu'un se moque d'un frère ou qu'il tourne en ridicule ce qu'il propose, il doit être exclu de la société des frères et déclaré indigne de devenir jamais membre de la G.'. L.\, à moins qu'il ne reconnaisse sa faute et qu'il n'en ait obtenu le pardon.
LXVIII. — On ne doit traiter aucun sujet dans la loge qui n'ait déjà été communiqué panécrit au G.'. M.\, et après qu'il y a réfléchi les frères peuvent en porter leur jugement et le G.'. M.', propose le pour et le contre.