‹ La franc-maçonnerie et la conscience catholique [microforme]Chapitre 6 sur 8 · DÉNONCIATION DES CHEFS · texte numérisé non relu

DÉNONCIATION DES CHEFS

ee D À mu. notes rigou-

Encore la prudence. Cou Wii doivent parler.

L'Eglise ne fait rien à la légère, l'expérience des siècles passés et l'assistance de l'Esprit Saint en sont de sûrs garants. Elle a ses motifs, et elle pèse müûrement ses décisions.

Comme nous le disions tout-à-l’heure, bien que l'odieux de pareilles mesures semble peser sur elle, nous n'en persistons pas moins à déclarer que la dénonciation des sectaires est un acte de charité chrétienne, car elle se doit à tous, et elle doit protection à la foi et aux mœurs de tous les fidèles. Ses membres à leur tour lui doivent cette marque de piété filiale.

Ainsi donc cette obligation de dénoncer les francs-maçons est grave comme on vient de le voir. Mais elle l'est bien davantage quand il s'agit des chefs et officiers qui tiennent dans leurs mains tous les fils de ces organisations, et les font marcher à leur guise.

C'est pourquoi l'Eglise a imposé une peine très sévère contre ceux qui refusent de dénoncer

Frano-Maçonnerie et Conscience catholique 17 ee ne ces sortes de personnes. On neut juger par là de l'importance qu'elle attache à cette émarche,

Voici cette peine, c'est une excommunication réservée au Souverain Pontife. Elle se trouve dans la célèbre Constitution : Ap:

licae Sedis, donnée à Rome, par le Pape IX, le 12 octobre 1869. Elle se lit cou suit: «Sont excommuniés : 1°. Ceux donnent leur nom aux sectes maçonn, y ou sociélés du même genre, qui conspire contre l'Etat ou contre l'Église: 2%, Ceux jui les favorisent et jes protègent d'une mamiére quelconque; 3%. (eux qui ne dénontent pas les chefs ou officiers cachés et occultes, aussi longtemps que la dénonciation n'est pas faite. »

Ainsi donc, la censure porte sur trois catégories de personnes: d'abord, les ancsmaçons proprement dits, puis leurs protecteurs, puis enfin ceux-là que l'on pourrait aussi bien appeler leurs protecteurs indirects, puisqu'ils les protègent nar le silence. Ce sont pourtant des catégories de personnes bien distinctes, mais toutes trois encourent la même peine, toutes trois sont excommuniées au même titre.

Il n'est donc permis à personne de garder pour soi les renseignements que l'on possède sur les chefs de ces sociétés, et c’est ‘autant plus urgent que l'Eglise ajoute une sanction à la loi commune, dont nous avons parlé

18 Paragraphe troisième

tout-à-l'heure, pour presser les détenteurs de

Puisqu'il s'agit d'une obligation grave de sa nature, nous l'étudierons avec soin. Disons d'abord ce ls n'est pas :

Ê. Il ne faut pas voir ici simplement une

invitation ou un désir de l'Eglise priant les fidèles de parler s'ils le jugent à propos.

Ce n'est pas, non plus, un avertissement charitable ou une correction fraternelle qui, ans les circonstances, aurait bien peu de chance de réussir, puisqu'il s'agit des chefs, 3. Elle ne vise pas seulement ceux qui se relirent de Ja société, sur leur lit de mort ou autremer.c.

Mais il s'agit d'une dénoncia i doit &

qui savent, de Source certaine, que tel ou te] individu est officier dans une société défendue par l'Eglise.

Pour parler Je langage de la théologie, nous nous frouvons en présence d'un précepte sitif, grave, qui oblige en conscience ious lé fidèles ayant l'âge de puberté. Les termes

mêmes de la formu e, qui est négative, indi-

quent encore plus clairement sa portée.

On denunciantes, ceux qui ne dénoncent Pas ; donc tous ceux qui

savent, sans exception,

Frano-Magonnerie et Conscience catholique 19

quels qu'ils soient, s'ils ne 9 pas, sont excommuniés. (Konings, Theol. Mor.

no. 1721, 30).

La dénonciation des coupables doit être faite dans l'intervalle du mois qui suit la Connaissance de cette obligation, ou bien l'élection d'un catholique à un office ou à une charge quelconque dans les loges. (Const.

Apost. Sedis).

Elle doit être faite à l'Ordinaire, de vive voix, par écrit, ou par l'intermédiaire du confesseur, s’il veut bien se prêter à ce ministère. (Konings, op. cit., ut suprà.

n mois de grâce cst donc accordé pour faire ceiie démarche, mais Je mois écoulé, que ce soit négligence ou que ce soit mauvais vouloir, si on ne s'est pas exécuté, on encourt de suite, et par le fait même de l'abstention, l'excommunication avec tous ses effets et conséquences, qui sont la privation des sacrements, des mérites de l'Eglise et de la participation à la Comm nion des saints.

L'absclution de cette censure est réservée au Souverain Pontife. Cependant, une fois que le précepte est accompli, tous les prêtres approuvés peuvent en absoudre ; mais, noublion pas que ce pouvoir ne peut être exercé av..nt que le coupable n'ait été relevé de la censure. (S. Of., 1er fév. 1871.)

Il ne peut donc y avoir aucun doute dans l'esprit de Personne, tous ceux qui connaisse :t

Nous veno réserves, agissant ainsi,

Paragraphe troisième

des officiers ou des chefs de sont tenus de les dénoncer

Cépendant,

tenir compte.

énoncer

religieuse, l'obligation cesse.

simple accusation portée par f.

est ‘‘ sérieusement ” exposé au da famie ou de la mort subir des dommages graves, ou ceux d

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