‹ La France au DahomeyChapitre 109 sur 122 · NOS TRAITÉS AVEC LE DAHOMEY · texte numérisé non relu

NOS TRAITÉS AVEC LE DAHOMEY

« Traité d'amitié et de commerce, conclu à Abomey le 1er juillet 1851, entre la France et le roi de Dahomey. — Sa Majesté le roi de Dahomey, voulant resserrer les liens d'amitié qui unissent depuis des siècles sa nation à la nation française, a conclu le traité qui suit avec l'officier chargé des pleins pouvoirs de M. le Président de la République française :

« Article premier. — Moyennant les droits et coutumes usités jusqu'à ce jour et stipulés dans l'article ci-après, le roi de Dahomey assure toute protection et liberté de commerce aux Français qui voudront s'établir dans son royaume. Les Français, de leur côté, se conformeront aux usages établis dans le pays.

« Art. 2. — Tout navire déchargeant une cargaison entière payera, comme droits d'ancrage, savoir : 40 piastres de cauris blancs; 28 pièces de marchandises; 5 fusils; 5 barils de poudre et 60 gallons d'eaude-vie. S'il ne décharge qu'à moitié, il ne payera que moitié; s'il ne décharge rien, il ne payera rien, même en prenant à terre un chargement complet de marchandises du pays.

« Art. 3. — Si une autre nation obtenait, par un traité particulier, une diminution de droits quelconque, le roi accorderait sur-le-champ la même faveur aux Français.

« Art. 4. — Désirant prouver au gouvernement français toute sa bonne volonté pour ouvrir aux négociants étrangers de nouvelles branches de commerce, le roi promet sa protection toute particulière au trafic de l'huile de palme, des arachides, et autres produits des contrées placées sous ses ordres.

« Art. 5. — En cas de naufrage d'un navire français sur les côtes du Dahomey, le roi fera porter tous les soins possibles au sauvetage des hommes, du navire et de la cargaison. Une indemnité conforme à l'usage du pays sera payée aux sauveteurs.

« Art. 6. — Les gens dits du Salam français de Ouidah prétendant avoir seuls droit aux travaux des factoreries françaises, leurs salaires seront fixés par une convention spéciale, quelle que soit la nature de ces travaux. Par réciprocité, le roi fera punir sévèrement tout homme du Salam qui refuserait de travailler sans prétexte valable.

« Art. 7. — Le roi s'engage à réprimer avec sévérité la fraude de l'huile de palme, laquelle fraude peut porter un préjudice notable à cette industrie naissante.

« Art. 8. — Il ne sera plus permis à des agents subalternes, tels que les décimères ', d'arrêter la traite de l'huile de palme, comme ils l'ont fait parfois, sous le moindre prétexte. Le roi jugera seul si elle doit l'être, ou au moins le gouverneur ou yévoghan de Ouidah, et conformément aux anciens usages les traitants seront prévenus de cette défense.

« Art. 9. — Pour conserver l'intégrité du territoire appartenant au Fort français, tous les murs ou bâtiments construits en dedans de la distance réservée (treize brasses à partir du revers extérieur des fossés d'enceinte) seront abattus immédiatement, et il sera fait défense par le roi d'en construire de nouveaux.

« Art. 10. — Le roi prend l'engagement de donner toute sa protection aux missionnaires français qui viendront s'établir dans ses États, de leur laisser l'entière liberté de leur culte, de favoriser leurs efforts pour l'instruction de ses sujets.

1. Note du traité. — On désigne sous le nom de décimères les agents chargés de percevoir un droit du dixième sur la valeur des marchandises achetées.

« M. le Président de la République française voulant reconnaître, de son côté, les bons offices et la protection accordés aux Français par Sa Majesté le roi du Dahomey, saisira toutes les occasions de lui en prouver sa satisfaction, en lui adressant le plus souvent possible des officiers investis de sa confiance.

« Fait double à Abomey, le 1er juillet 1851. — (Marque du roi de Dahomey.) — Pour le Président, l'Officier français en mission : A. Bouet. »

« Cession à la France du territoire de Kotonou par le roi de Dahomey. — Copie du traité du 19 mai 1868. — L'an 1868, le 19 du mois de mai, les soussignés, Jean-Baptiste Bonnaud, agent vice-consul de France au Dahomey et à Porto-Novo, assisté de M. Pierre Delay, négociant français à Ouidah, et Daba-yévoghan, gouverneur de Ouidah, agissant au nom et par les ordres du roi de Dahomey, assisté de Chaudaton, grand cabécère de Ouidah, eu présence de tous leurs moces ', des envoyés ordinaires et extraordinaires du roi de Dahomey et des moces des grands cabécôres du royaume, absents de Ouidah, se sont réunis dans la maison du yévoghan, siège du gouvernement du roi de Dahomey à Ouidah, à l'effet de convenir de ce qui suit. Le yévoghan ayant pris la parole s'est exprimé ainsi : Le roi de Dahomey, dans son désir de donner une preuve d'amitié à Sa Majesté l'empereur des Français, et reconnaître les relations amicales qui ont existé de tout temps entre la France et le Dahomey, avait vers la fin de l'année 1864 fait la cession à la France de la plage de Kotonou. Le 9 mars dernier, il a envoyé à Ouidah un messager spécial, nommé Kokopé, porteur de son bâton royal, à l'effet de renouveler cette cession entre les mains de l'agent viceconsul de France, avec toute la solennité en usage dans le Dahomey. Dans ces circonstances, il a été jugé nécessaire, tant par le roi de Dahomey que par l'agent vice-consul de France, qu'un acte écrit constatât la confirmation de la cession faite antérieurement par le roi de Dahomey de la plage de Kotonou et l'acceptation par la France de cette cession. L'agent vice-consul a répondu, au nom du gouvernement de l'Empereur, en exprimant toute sa gratitude au roi de Dahomey pour cette nouvelle preuve d'amitié.

<( 11 a ajouté qu'il acceptait cette cession, dans la pensée qu'elle favoriserait l'extension des relations commerciales existant entre les deux pays, et serait ainsi profitable à tous les deux, mais que, et quel que fût le désir du roi de Dahomey de voir Kotonou occupé militairement par la France, le gouvernement de l'Empereur n'avait pas cru devoir jusqu'à présent réaliser cette occupation, et qu'il ne la réaliserait qu'autant que cela conviendrait à ses intérêts, que jusqu'à ce moment rien ne devait être changé à l'état de choses actuel en ce qui concerne les indigènes du pays et la perception des droits de douane.

« Le yévoghan, les grands cabécères, les envoyés du roi de Dahomey et les moces présents de tous les grands cabécères du royaume, ayant manifesté leur adhésion aux paroles prononcées par M. l'agent viceconsul, les articles suivants ont été rédigés, d'un commun accord, entre les parties contractantes.

« Article premier. — Le roi de Dahomey, en confirmation de la cession faite antérieurement, déclare céder gratuitement à Sa Majesté l'empereur des Français le territoire de Kotonou avec les droits qui lui appartiennent sur ce territoire, sans aucune exception, ni réserve, et suivant les limites qui vont être déterminées. Au sud, par la mer. A l'est, par la limite naturelle des deux royaumes de Dahomey et de Porto-Novo. A l'ouest, à une distance de 6 kilomètres de la factorerie V. Régis aîné, sise à Kotonou, sur les bords de la mer. Au nord, à une distance de 6 kilomètres de la mer, mesurée perpendiculairement à la direction du rivage.

« Art. 2. — Les autorités établies par le roi de Dahomey à Kotonou continueront d'administrer le territoire actuellement cédé, jusqu'à ce que la France en ait pris effectivement possession. Rien ne sera changé à l'état de choses existaut actuellement; les impôts et les droits de douane continueront, comme par le passé, à être perçus au profit du roi de Dahomey.

« Art. 3. — Le présent traité sera soumis à l'approbation du gouvernement de Sa Majesté l'Empereur, mais la cession du territoire de Kotonou est considérée d'ores et déjà comme définitive au présent traité par l'empereur des Français.

« Fait et signé par les parties contractantes à Ouidah, les jour, mois et an que dessus. « Suivent la signature de l'agent vice-consul de France et la marque du yévoghan. « Pour copie conforme. — Le Lieutenant de vaisseau, commandant la canonnière française le GaOès, — Signé : P. Arnoux.

Page 1