‹ La France au DahomeyChapitre 110 sur 122 · Moce, domestique de cjnliance · texte numérisé non relu

Moce, domestique de cjnliance

« Cession de Kotonou. — Copie da traité passé entre la France et le Dahomey, le 19 avril 1879. — Entre le capitaine de frégate Paul Serval, chef d'état-major du contre-amiral commandant en chef de la division navale de l'Atlantique sud, au nom de la République française, d'une part, et le yévoghan de Ouidah et le cabécère Chaudaton, au nom de Sa Majesté Glé-Glé, roi de Dahomey, lequel a préalablement pris connaissance du projet de traité et lui a donné son approbation d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

« Article premier. — La paix et l'amitié qui régnent et n'ont cessé de régner entre la France et le Dahomey, depuis le traité de 1868, sont confirmées par la présente convention, qui a pour objet d'élargir les bases de l'accord entre les deux pays.

« Art. 2. — Les sujets français auront plein droit de s'établir dans tous les ports et villes faisant partie des possessions de Sa Majesté Glé-Glé et d'y commercer librement, d'y occuper et posséder des propriétés, maisons et magasins, pour l'exercice de leur industrie; ils jouiront de la plus entière et de la plus complète sécurité, de la part du roi de Dahomey, de ses agents et de son peuple.

« Art. 3. — Les sujets français résidant ou commerçant dans le Dahomey recevront une protection spéciale pour l'exercice plein et entier de leurs diverses occupations de la part de tous les sujets de Sa Majesté Glé-Glé et des étrangers résidant au Dahomey. Il leur sera permis d'arborer sur leurs maisons et factoreries le drapeau du Dahomey, seul ou associé au pavillon français, et le roi Glé-Glé s'engage à faire connaître à ses sujets et à tous les étrangers qui habitent ses domaines, qu'ils aient à respecter les personnes et les propriétés des Français, sous peine d'un sévère châtiment.

« Art. 4. — Les sujets frauçais jouiront, pour l'admission et la circulation des marchandises et produits introduits par eux et par leurs soins au Dahomey, du traitement de la nation la plus favorisée.

« Art. S. — Aucun sujet français ne pourra désormais être tenu d'assister à aucune coutume du royaume de Dahomey où seraient faits des sacrifices humains.

« Art. 6. — Toutes les servitudes imposées aux Français résidant au Dahomey, et particulièrement aux habitants de Ouidah, sont et demeurent supprimées.

« Art. 7. — En confirmation de la cession faite antérieurement, Sa Majesté le roi Glé-Glé abandonne en toute souveraineté à la France le territoire de Kotonou avec tous les droits qui lui appartiennent, sans aucune exception ni réserve et suivant les limites déterminées : au Sud par la mer, à l'Est par la limite actuelle des deux royaumes de Porto-Novo et de Dahomey, à l'Ouest à une distance de 6 kilomètres de la factorerie Régis aîné, sise à Kotonou, sur le bord de la mer, au Nord à une distance de 6 kilomètres de la mer, mesurée perpendiculairement à la direction du rivage.

« Fait à Ouidah, en double expédition, le 19 avril 1878. — Signé : P. Serval.

« Suivent les marques du yévoghan de Ouidah et du cabécère Chaudaton.

« Les témoins au traité, — signé : B. Coloxjja de Lecca, Agent en chef de Régis aîné et C'c; Francisco F. Souza (Chacha); G. Ferrât, Lieutenant de vaisseau, commandant le Bruat.

« Pour copie conforme, le Capitaine de frégate, commandant supérieur des établissements français du golfe de Guinée, signé : G. Pradier. »

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