AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Entre le général de brigade Dodds, commandant supérieur des établissements français du Bénin, grand officier de Légion d'honneur, d'une part;
Et Gi-Gla-Don-Gbé-Nou-Maou, roi d'Allada, d'autre part, a été conclu le traité suivant :
Article premier. — Le Gouvernement de la République française, pour donner satisfaction aux vœux unanimes et réitérés des cabécères, chefs et populations du Bas-Dahomey, reconnaît la reconstitution de l'ancien royaume d'Ardres en un État indépendant, sous le nom de royaume d'Allada.
Le royaume d'Allada a pour limites :
Au nord, la frontière du royaume d'Abomey (ligne brisée passant par les villages de Tandji, Dassa, Kissa, Aévedji, Hallagba, Lomé, Massi, Han, Aouangitomé qui appartiennent au royaume d'Abomey);
A l'ouest, le Couffo et l'Ahémé;
Au sud, le territoire annexé ;
A l'est, l'Ouémé, d'Aouangitomé à Dogba, l'Ouavimé jusqu'à son confluent avec la rivière de Sô, enfin cette rivière jusqu'à la limite des territoires annexés.
Art. 2. — Le Gouvernement de la République française reconnaît comme roi d'Allada le prince Ganhou- Hougnon, élu par les cabécères, chefs et habitants, et qui prend à son avènement le nom de « Gi-Gla- Don-Gbé-Nou-Maou ».
Art. 3. — Le roi, les cabécères et les chefs d'Allada se placent sous le protectorat et la suzeraineté de la France.
Le gouverneur des établissements français du Bénin est chargé de l'exercice du protectorat et peut être représenté par un délégué, résidant soit à Allada, soit à Ouidah.
Art. 4. — Les successeurs du roi d'Allada seront élus par les cabécères et chefs réunis en assemblée générale à Allada et agréés par le Gouvernement de la République française.
Art. 5. — Le roi exerce son autorité et administre le pays d'après les lois et usages en vigueur; toutefois la traite des esclaves et les sacrifices humains sont interdits.
Art. 6. — En aucune circonstance, et sous quelque prétexte que ce soit, le roi ne pourra faire acte d'autorité sur les étrangers, Européens ou indigènes de passage, ou en résidence dans le pays. Toute contestation entre un habitant du royaume d'Allada et un étranger européen ou indigène sera soumise aux autorités françaises.
Art. 7. — Les droits et les impôts établis dans le pays par le roi sont soumis à l'approbation du gouverneur des établissements français du Bénin chargé de l'exercice du protectorat.
Toutefois aucun droit ni coutume ne peut être exigé des commerçants qui viendront s'établir dans le royaume d'Allada avec l'autorisation du Gouvernement français.
Art. 8. — La libre circulation sera assurée sur les routes pour tous les produits ou marchandises à destination ou en provenance des comptoirs français, ainsi qu'à tous les commerçants ou voyageurs protégés par la France qui voudront traverser le royaume d'Allada.
Le roi et les chefs s'engagent à leur donner aide et protection en toute circonstance.
Art. 9. — Les habitants du royaume d'Allada pourront circuler librement dans tous les pays administrés directement ou protégés par la France, y faire séjour et s'y livrer à des opérations de commerce. Ils recevront aide et protection conformément aux lois en vigueur.
Art. 10. — Le roi ne pourra entreprendre aucune opération de guerre sans l'autorisation du Gouvernement français. Toute contestation entre le royaume d'Allada et les Etats de protectorat limitrophes sera réglée par le gouverneur des établissements français du Bénin.
Art. 11. — Aucune concession de terre ne pourra être accordée dans le royaume d'Allada sans l'autorisation du Gouvernement français.
Art. 12. — Le roi garantit le respect de la propriété ainsi que la sécurité des biens et des personnes.
Art. 13. — La France aura le droit de faire des établissements de toute nature, d'exécuter tous travaux d'utilité publique, lignes télégraphiques, voies de communication (chemins de fer, routes, canaux).
Art. 14. — Des écoles françaises pourront être ouvertes dans tous les centres de population. Le roi en favorisera l'établissement et usera de son influence pour propager la langue française et répandre l'instruction dans le pays.
Art. 13. — Tous les traités conclus par les rois du Dahomey, anciens possesseurs du pays, sont annulés.
Art. 16. — Le présent traité, fait en triple expédition, ne deviendra définitif qu'après l'approbation du Gouvernement de la République française.
Fait à Allada, le quatre février mil huit cent quatre-vingt-quatorze.
[Suivent les signatures.)