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AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Entre le général de brigade Dodds, commandant supérieur des établissements français du Rénin, grand officier de la Légion d'honneur, représenté par M. Pentel (Horace), capitaine d'infanterie de marine de l'état-major du corps expéditionnaire du Dahomey;

Et Raguidi, roi de la confédération des Mahis de Savalou, a été conclu le traité suivant :

Article premier. — Le roi et les habitants de la confédération des Mahis de Savalou, heureux d'avoir reconquis leur indépendance, se placent sous le protectorat et la suzeraineté de la France, leur libératrice.

Art. 2. — La confédération des Mahis de Savalou sera gouvernée d'après les mœurs et coutumes du pays, dont les institutions seront respectées.

Art. 3. — Les habitants du pays de Savalou s'engagent à tenir ouvertes toutes les routes conduisant au nord et au sud, à laisser librement circuler les voyageurs et commerçants et, en général, tous ceux qui désireront traverser leur pays pour aller faire le commerce dans les territoires soumis directement à l'autorité de la France ou protégés par elle.

Art. 4. — Les commerçants et traitants français, ou protégés par la France, pourront s'établir librement dans le pays pour y fonder des comptoirs ou établissements après autorisation du Gouvernement français. Le roi et les chefs s'engagent à favoriser de tout leur pouvoir les Français ou protégés de la France.

Art. 5. — Nul ne peut s'établir dans le pays de Savalou pour y entreprendre des travaux d'utilité publique, une exploitation agricole ou minière, sans l'autorisation du Gouvernement français.

Art. 6. — Le roi et les chefs s'engagent à faciliter, notamment par des concessions de terrain, l'établisse, ment de postes, routes, chemins de fer, canaux, lignes télégraphiques et voies de communication de toute nature si la France en juge utile la construction.

Art. 7. — Les habitants du pays de Savalou auront les routes ouvertes dans toute l'étendue du territoire français et des pays protégés par la France. Ils seront protégés par les représentants de l'autorité française lorsqu'ils voudront se rendre ou transporter leurs marchandises dans les possessions françaises du littoral.

Art. 8. — Toutes contestations entre les habitants de Savalou et les pays circonvoisins ou les indigènes originaires des régions directement administrées par la France seront jugées par le résident de France à Abomey, chargé de l'exercice du protectorat, avec appel au chef de la colonie du Rénin.

Art. 9. — Le roi et les peuples de la confédération des Mahis de Savalou s'engagent à ne jamais faire la guerre à leurs voisins et à ne pas laisser traverser leur territoire par des troupes de guerriers armés sans en avoir reçu l'autorisation du chef de la colonie.

Art. 10 et dernier. — Le présent traité, fait en quadruple expédition et provisoirement exécutoire, aura son effet plein et entier dès que le Gouvernement français aura donné avis de sa ratification.

Fait à Savalou, le trente janvier mil huit cent quatre-vingt-quatorze.

(Suivent les signatures.)

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