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II. — DEPUIS l’union indo-chinoise

Création «le l’Union in«lo-chinoîse (1887). — L’organisation complexe née des circonstances, c’est-à-dire une organisation pour la Gochinchine et le Cambodge et une organisation différente pour l’Annam et le Tonkin, présentait certains inconvénients et ne permettait pas d’assurer l’unité de direction des différents services, toujours si utile, et complètement indispensable quand les possessions sont situées à trois mille lieues de la métropole. Le décret du 17 octobre 1887 créa un gouverneur général ayant sous sa haute direction le lieutenant-gouverneur de la Gochinchine et les résidents généraux du Cambodge, de l’Annam et du Tonkin. Depuis, les résidents généraux ont été remplacés par des résidents supérieurs.

Les établissements français de l’Asie orientale furent alors placés sous l’autorité du ministère de la Marine et des Colonies (17 octobre 1887), puis sous celle du ministère du Commerce et de l’Industrie (14 mars 1889) pour revenir au département de la Marine (12 mars 1892).

Par décret en date du mois de janvier 1888, M. Gonstans, qui revenait en France après avoir terminé ses négociations en Chine, fut nommé gouverneur général.

M. Gonstans fut remplacé le 8 septembre 1888 par M. Richaud. Sous le gouvernement de ce dernier, les Français furent autorisés à posséder des biens sur le territoire de l’Annam et du Tonkin en vertu d’une ordonnance royale de Dong-Khanb (3 octobre 1888) qui, le même jour, érigea en territoires français les villes de Hanoï, Haïphong et Tourane. M. Richaud promulgua la législation minière, les codes français pour les Français et Européens et prit de nombreux arrêtés pour la réglementation des différents services de l’Indo-Chine.

M. Richaud eut pour successeur M, Piquet que devait, à son tour, remplacer, avec les pouvoirs les plus étendus, M. de Lanessan, député de Paris, qui s’est embarqué pour l’Indo- Chine le 31 mai 1891.

France coloniale.

LA FRANCK COLONIALK

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Ij*org;anisa<ion actuelle t le gouverneur général. — L’organisation actuelle de l’Indo-Chine française est réglée par le décret du 3 février 1890.

Le gouverneur général est le dépositaire des pouvoirs de la République dans l’Indo-Ghine française. Il a seul le droit de correspondre avec le gouvernement. Il communique avec les divers départements ministériels sous le couvert du ministre chargé des colonies. Il correspond directement avec les ministres de France, consuls généraux, consuls et vice-consuls de France en extrême Orient. Il ne peut engager aucune négociation diplomatique en dehors de l’autorisation du gouvernement métropolitain.

Le gouverneur général organise les services de l’Indo- Chine, nomme à toutes les fonctions civiles, sauf des emplois de lieutenant-gouverneur, résidents supérieurs et chefs des principaux services, mais ces différents fonctionnaires sont nommés sur sa présentation. Il a sous ses ordres le lieutenantgouverneur, les résidents supérieurs, le commandant supérieur des troupes, les commandants de la marine et les chefs des services administratifs.

Il est responsable de la défense intérieure et extérieure de rindo-Chine; il dispose à cet effet des troupes de terre et de mer qui y sont stationnées, sans pouvoir exercer le commandement direct des troupes. Il organise les milices indigènes de police.

Au point de vue financier, le gouverneur général dresse chaque année les budgets de la Gochinchine et des protectorats et veille à leur emploi quand ils ont été ratifiés par le gouvernement métropolitain. Enfin, en vertu du droit de haute police politique, il peut créer des territoires militaires où les pouvoirs des résidents supérieurs passent entre les mains du commandement jusqu’au jour où la tranquillité publique permet de rétablir le régime civil.

Conseil supérieur «ie l’Inclo-Cbine. — Le gouverneur général de l’Indo-Chine est assisté par un conseil supérieur composé, sous sa présidence, de la manière suivante : le commandant en chef des troupes, le commandant en chef de la division d’extrême Orient, le lieutenant-gouverneur de la Gochinchine, les résidents supérieurs du Tonkin, de l’Annam et du Gambodge, et le procureur général, chef du service judiciaire.

Les chefs des services administratifs des différentes parties

L’INDO-CHINE FRANÇAISE

de rUnion indo-chinoise siègent au conseil pour les questions relatives à leur service respectif.

Serwlces ilivers. — Certains services ont un caractère général et sont organisés pour toute rindo-Chine. Nous les groupons ici; tels sont les services armée, marine, justice.

Les autres services non centralisés sont étudiés dans les parties de ce chapitre relatives aux différents pays indo-chinois.

Armée. — Le corps d’occupation de l’Indo-Ghine est sous les ordres d’un général de brigade commandant en chef et est divisé en quatre circonscriptions de brigade (Sontay, Bac-Ninh, Hué, Saigon), deux directions d’artillerie (Saigon et Hanoï) et deux sous-directions (Hué et Haïphong). Il a en outre été formé, depuis l’arrivée de M. de Lanessan, quatre grands territoires militaires.

Les troupes comprennent la gendarmerie, l’infanterie de marine (trois régiments de marche à trois bataillons), les tirailleurs annamites (un régiment à trois bataillons) et les tirailleurs tonkinois (trois régiments à quatre bataillons), l’artillerie de marine, quatre bataillons de la légion étrangère et un détachement du génie.

Le conseil de défense est composé du gouverneur général, du général commandant les troupes, du commandant en chef des forces navales et, suivant les lieux où se réunit le conseil, du lieutenant-gouverneur ou du résident supérieur, de l’officier général ou supérieur du territoire, du chef des services administratifs et du chef des services de l’artillerie.

Marine. — La division navale de l’Indo-Chine, commandée par un contre-amiral et comprenant plusieurs navires de haute mer, suivant les besoins, et des canonnières de rivière, vient d’être replacée sous les ordres d’un capitaine de vaisseau.

Le service de la marine est placé, au Tonkin et en Cochinchine, sous un commandement particulier. Saigon possède un arsenal qui n’a rien à envier aux établissements de Singapour ' pour le service des réparations de toute nature.

austice. — Le service de la justice est dirigé par un procureur général chef du service dont l’autorité ou la surveillance s’étend sur toute l’Indo-Ghine.

On compte une cour d'appel à Saigon, qui reçoit les appels de toute l’Indo-Ghine e^ des consulats de la Ghine, du Siam et du Japon (affaires cor'^ectionnelles, civiles et commerciales), des tribunaux de première instance à Saigon, Mytho, Vinh-

Long, Bentré, Bien-Hoa, Sadec, Chaudoc, Cantho, Travinh, Longxuyen, Tanan, Gocong, Tayninh et Bac-lieu en Gochinchine, à Hanoï et à Haïphong au Tonkin; enfin une justice de paix à Saïgon. Les tribunaux de première instance connaissent des affaires commerciales,

La justice criminelle est rendue par les cours criminelles de Saïgon, Mytho, Vinh-Long en Cochinchine et par la cour criminelle du Tonkin siégeant à Hanoï. La présidence des assises appartient à un conseiller de la cour d’appel de Saïgon. Des assesseurs désignés parmi les notables assistent les différentes cours et remplissent les fonctions de jurés. La cour d’appel de Saïgon connaît des crimes commis par les sujets français au Japon, en Chine et au Siam.

Finances. — Un décret du 17 octobre 1887 créa un budget général de l’Indo-Chine. L’expérience prouva que cette tentative de centralisation financière était prématurée, et un décret du 11 mai 1888 supprima le budget général. Chaque partie de l’Indo-Ghine a son budget particulier, mais l’administration financière relève en dernière analyse du gouverneur général.

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