IIL — INSTITUTIONS PARTICULIÈRES A LA COCHINCHINE
IjC llcutenant-g^ouverneur. — Le lieutenant-gouverneur administre la Cochinchine sous la haute autorité du gouverneur général. Il exerce les pouvoirs attribués parles lois et les décrets aux gouverneurs de nos colonies quand ces pouvoirs ne sont pas réservés au gouverneur général et les pouvoirs délégués par celui-ci en vertu d’arrêtés.
Un secrétaire général assiste le lieutenant-gouverneur.
Conseil privé. — Le conseil privé est composé du secrétaire général, du commandant des troupes, du commandant de la marine, du chef du service administratif, du procureur de la République de Saïgon, de deux conseillers titulaires et de deux conseillers suppléants choisis parmi les notables de la colonie, nommés par décret pour quatre ans (leur mandat est renouvelable). L’inspecteur des services administratifs et financiers assiste au conseil et peut présenter ses observations dans toutes les questions.
Conseil colonial. — Le conseil colonial, créé par décret du 8 février 1880, se compose de seize membres, dont six
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Annamites. Ses pouvoirs sont très étendus et participent à la fois des pouvoirs des conseils généraux de nos départements, et, en matière financière, des pouvoirs d’un parlement local.
Représentation au Parlement. — La Cochinchine, depuis 1871, nomme un député. Son représentant est actuellement M. Le Myre de Vilers, son ancien gouverneur.
Conseil d’arrondissement. — Un arrêté du 12 mai -1882 a constitué des conseils d’arrondissement présidés par les administrateurs des affaires indigènes. Ces conseils, où siègent des conseillers annamites, élus par les notables des villages, ont su mériter la confiance du gouvernement, s’occuper avec intelligence des intérêts de leurs cantons et consentir à de grands sacrifices pour l’instruction publique et l’ouverture des voies de communication.
L’administration générale est centralisée à Saïgon et placée sous la direction du secrétaire général.
Il existe actuellement vingt et un arrondissements qui ont à leur tête des inspecteurs ou des administrateurs des affaires indigènes, assistés d’interprètes et de commis français ou annamites.
Communes. — Au moment de la conquête, nous avons trouvé la commune annamite fortement constituée. Chaque village forme une petite république oligarchique, avec deux classes d’habitants, les inscrits sur le livre de population et les non inscrits, formant la plèbe. Les inscrits possèdent seuls le droit de vote pour la nomination du conseil des notables chargé de l’administration de la commune : ce sont les citoyens actifs. L’indépendance administrative des villages était très grande dans tout l’Annam, et un officier royal, même un mandarin, gouverneur de province, ne pénétrait jamais sur son territoire pour faire les actes de son ministère sans se faire assister par les notables. Nous avons respecté autant que possible l autononiie communale; nous nous sommes contentés de surveiller la gestion des conseils élus et, pour détruire les abus du particularisme local, inhérent à ce système d’organisation, nous avons créé les conseils d’arrondissement. Cette sage conduite devra être suivie dans l’Annam et le Tonkin; c’est la seule pratique rationnelle. Il faut éviter à tout prix dans l’Indo- Chine la centralisation à outrance de la métropole, autrement nos fonctionnaires seraient accablés sous le fardeau des affaires.
La ville de Saïgon est administrée par un maire et deux
adjoints nommés par le gouverneur, assistés de quinze conseillers municipaux dont onze sont citoyens français et quatre indigènes. A Cholon est inslitué un conseil municipal composé d’un président, exerçant les fonctions de maire, de trois membres européens présentés par la Chambre de commerce et nommés par le gouverneur, de quatre membres annamites et de quatre membres chinois élus.
dusticc. — Au début de notre établissement en Cochinchine tous les pouvoirs judiciaires furent concentrés entre les mains du gouverneur, représentant de l’empereur des Français qui, par le traité du 5 juin 1802, se trouvait substitué aux anciens souverains nationaux. Dans les arrondissements les administrateurs rendirent Injustice aux indigènes et appliquèrent les prescriptions du code de Gia-Long, remarquable par sa sagesse. Les Européens furent soumis au Code civil, au Code de commerce et au Code pénal, appliqués par un tribunal de première instance, une cour impériale et une cour criminelle institués à Saigon.
Quand la République eut substitué le gouvernement civil au pouvoir militaire, la Cochinchine fut divisée en plusieurs ressorts, constitués comme dans la métropole, et les magistrats connurent de toutes les causes, tant au civil qu’au criminel, que les parties fussent européennes ou indigènes. Pour les Annamites, on promulgua une législation rapprochée du Code civil français, tenant compte des mœurs et des coutumes de nos régnicoles. Ces mesures firent passer nos sujets sous le droit commun. Seulement le gouverneur reçut, pour prévenir toute tentative de rébellion, certains pouvoirs discrétionnaires de haute police, tels que le droit d’interner les indigènes à Poulo-Condore, de mettre leurs propriétés sous séquestre, et, dans certains cas, d’infliger des amendes aux communes ou aux congrégations chinoises.
Fiiiauces. — Les dépenses et les recettes de la colonie sont votées par le Conseil colonial. Le budget est préparé par le secrétaire général. Il est arrêté et rendu exécutoire par le gouverneur général ou par le lieutenant-gouverneur par délégation. Le budget se divise en recettes ordinaires, recettes extraordinaires, dépenses ordinaires et extraordinaires, obligatoires et facultatives.
Les revenus de la colonie se composent :
1° Des contributions directes (impôt foncier des centres, impôt des rizières et des salines, impôt foncier des villages.
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impôt personnel des Annamites, patentes, capitation des Asiatiques étrangers) ;
2° Des produits du domaine (ventes de terrains domaniaux, locaux et concessions temporaires, ventes de matériel);
3° Des produits des forêts (permis de coupe, droit sur les bois coupés, sur les huiles et résines, etc.);
4° Des revenus indirects (enregistrement, hypothèques, droits de phare et d’ancrage, droit d’entrepôt, droit surl’opium, sur l’alcool de riz, sur l’exportation des riz, des buffles et des bœufs, etc.);
5" Des recettes des postes et télégraphes.
Le budget des recettes s’élevait, en 1891, à 6 606 922 piastres dont 3 007 191 piastres, soit les cinq sixièmes, pour les impôts indirects.
Le budget des dépenses obligatoires, y compris la subvention à la métropole, s’élevait la même année à 4 368 859 piastres 98 cents. Le gouvernement de la République contribuait aux dépenses de la Cochinchine pour une somme de 2 570 010 francs, non compris la solde’et les frais de passage de la garnison et d’un certain nombre de fonctionnaires qui sont à la charge du budget de la marine. La subvention versée par la colonie fut de 2 millions de francs jusqu’en 1887. En 1888 elle fut portée au chiffre excessif de plus de 11 millions, abaissée à 8 millions en 1891, à 6 millions et demi en 1892; le budget projeté pour 1893 la réduit à 5 millions.
Instruction publique. — Dès le 16 juillet 1864 une décision du gouvernement créa des écoles primaires dans les grands centres pour l’enseignement de l’écriture, de l’arithmétique et de la géométrie. Les interprètes de l’administration furent les premiers professeurs et obtinrent rapidement de bons résultats. Les frères des écoles chrétiennes furent ensuite appelés et restèrent dans certaines écoles publiques de la colonie jusqu’en 1881. Aujourd’hui l’instruction publique est placée dans les attributions du secrétaire général ; elle forme une division spéciale, confiée à un inspecteur primaire, et elle est soumise à la surveillance d’une commission supérieure, qui rappelle, par sa composition, les conseils départementaux de la France.
L’enseignement secondaire et l’enseignement primaire supérieur sont donnés au collège Ghasseloup-Laubat, au collège de Mytho et au collège d’Adran (frères des écoles chrétiennes). Des écoles primaires ont été fondées dans les principaux centres,
Il existe une école municipale et une école primaire à Saigon. En 1891, on comptait :
21 écoles françaises de garçons dirigées par des Français, avec 47 instituteurs français et 101 instituteurs annamites;
7 écoles françaises de filles dirigées par des Françaises, avec 35 maîtresses françaises et 1 1 indigènes;
301 écoles de caractères latins.
La mission possède 160 écoles situées près des églises et surveillées par les curés des paroisses. L’institution Taberd, tenue par les missionnaires, reçoit les métis franco-annamites; les écoles de la Sainte-Enfance, dirigées à Saigon et à Tan- Dinh par les sœurs de Saint-Paul de Chartres, reçoivent les filles (pensionnat et orphelinat).
Saigon possède un observatoire pour le service de la marine, un musée indo-chinois, une société académique (ancien comité agricole et industriel).
Organisation i*eligieuse. — Nous avons parlé, dans la partie ethnographique, des religions des indigènes et des Asiatiques. Quant au christianisme, prêché dès le commencement du XVII® siècle, et persécuté jusque dans ces dernières années, il possède aux bouches du xMékong deux missions ; celle de la Basse-Gochinchine et celle du Cambodge. La Cochinchine française n’est pas soumise au Concordat. La colonie ne pourvoit qu’à l’entretien de l’évêché, du presbytère et de la cathédrale de Saïgon.
Le mahométisme est professé par les Malais, le brahmanisme par les émigrants indiens.