‹ La France colonialeChapitre 33 sur 180 · Mêuie rapport · texte numérisé non relu

Mêuie rapport

maintenant avec moins d’irrégularité qu’autrefois. S’il était par trop négligé, l’agent de la santé interviendrait.

« Dans les localités qui ne comportaient point de ces municipalités de plein exercice, on a constitué des commissions municipales, chargées de pourvoir au service de la voierie et à la police locale : c’est ce qui a été fait à Monastir, à Gabès, à Kérouan, à Béja, à Nebeul, à Souk-el-Arba, à Tozeur » ' ; puis à Tarzis, Tebourba, Gafsa.

liC service cle la santé. — Tout le littoral est aujourd’hui divisé en circonscriptions sanitaires, surveillées par un agent spécial, et relevant du conseil de Tunis. L’ancien conseil sanitaire a été supprimé; il se composait des consuls, et tout leur bon vouloir ne pouvait suppléer à l’absence de connaissances médicales ; il est aujourd’hui formé principalement du directeur de la santé, du président de la municipalité, du major de la garnison de Tunis, du médecin en chef du corps d’occupation, du directeur des douanes, de deux consuls, de deux notables commerçants, etc. Les règles appliquées par ce conseil sont, à peu de différences près, celles du décret français du 22 février 1876.

.lies principales réformes : 1" Créntion tl’uiie Justice française et suppression des capitulations.

— Outre les modifications de détail dont on vient de voir quelques spécimens, et auxquelles il faudrait ajouter la réduction de l’armée tunisienne à une simple garde d'honneur pour le bey, ainsi que la suppression d’un ministère de la Marine, duquel ne relevait plus, depuis quelque temps, qu’un simple canot à rames, plusieurs réformes qu’on pourrait appeler constitutionnelles ont été introduites dans l’organisation de ce pays.

« Le système judiciaire qui existait en Tunisie antérieurement à notre établissement était celui des pays de capitulations : d’une part, des tribunaux indigènes dont la compétence était exclusivement bornée aux sujets musulmans; d’autre part, des tribunaux consulaires jugeant, chacun pour le pays auquel il appartenait, les conflits intéressant ses nationaux. Les tribunaux indigènes étaient le Clidra et VOuzara. Le premier, tribunal religieux rendant les arrêts d’après la loi de l’Jslam et le rite auquel se rattachaient les plaideurs; le second, tribunal laïque en quelque sorte, relevant de l’administration générale et

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