‹ La France colonialeChapitre 34 sur 180 · Même rapport · texte numérisé non relu

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appliquant une sorte de droit honoraire fondé sur les décrets et les décisions du pouvoir séculier. Au Châra qui, indépendamment de son siège principal à Tunis, est représenté dans chacun des districts de la Régence, ressortissent les affaires de statut personnel, de mariage, de succession, et en général toutes les questions qui, touchant à la constitution de la famille ou de la propriété, sont considérées, dans l’Islam, comme relevant exclusivement de l’ordre religieux. C’est à ce titre que les Européens étaient soumis en matière immobilière, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, à la juridiction du Châra. h’Ouzara, divisé en deux sections, celle des affaires présentes et celle des affaires civiles, connaissait des litiges mobiliers ou immobiliers qui ne rentraient pas dans la compétence du Châra, et, d’une manière générale, prononçait en matière pénale sur les crimes commis contre l’Etat et contre les particuliers. Enfin, en vertu du principe qui avait réglé les attributions du Châra, des tribunaux rabbiniques jugeaient, entre Israélites, les questions de mariage, de succession, d’offrandes pieuses et les affaires concernant le culte «

La première réforme, et qui s’imposait dès le début, était celle de la justice. Il fallait : 1° limiter la compétence de la justice indigène; 2^ installer une justice française; 3° négocier avec les puissances européennes la suppression des capitulations.

1° Le tribunal du Châra a été conservé, ainsi que la procédure instituée par le bey, en 1876, pour ce tribunal. Mais un décret du 14 février 1885 a réglementé à nouveau la procédure de VOuzara. Des dispositions spéciales ont été prises pour la protection de la liberté individuelle : les prévenus ne pourraient être arrêtés et écroués que sur mandat régulier et devaient être interrogés dans les vingt-quatre heures de leur arrivée à Tunis. Il était interdit aux caïds d’appliquer des peines se montant à plus de quinze jours de prison, les condamnés devant, après ce laps de temps, être dirigés sur Tunis, afin d’y subir, s’il y avait lieu, un internement plus prolongé. L’Ouzara a été investi de pouvoirs spéciaux pour l’abolition de l’esclavage, prévue déjà par le décret beylical de 1816 et le traité de commerce anglo-tunisien du 19 juillet 1875. En 1887, une circulaire du premier ministre tunisien renouvelait les dispositions prises en 1846 pour l’affranchissement des négresses domestiques. Un décret beylikal de 1890 a inauguré un système

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