I. — Sénégal
Divisions politiques et administratives- — On peut classer les divers pays qui constituent la colonie du Sénégal en : 1° communes de plein exercice ; 2" pays possédés; 3° pays annexés; 4® pays protégés.
Les communes de plein exercice sont : Saint-Louis, Dakar, Rufisgue, avec les banlieues, et l’île de Gorée.
Les possédés sont* : les iles d’ArgiUn et, autour de la baie de ce nom, une bande littorale limitée par la portée des nos canons; Portendik, au sud de Saint-Louis, les provinces de JS'Diandor, Gangouné, Pankoy; dans le Cayor, les territoires de M’Pal, de Kliatet, le poste de Rététe avec le terrain environnant dans un rayon de 1 000 mètres; une route de 20 mètres de large à travers tout le pays, ainsi que tous les
1. D’après les Notices coloniales üluslrées (1890). Mais les distinctions en pays possèdes, annexés ou protégés sont sujettes à de fréquentes variations. Depuis deux ans, plusieurs des annexés ont été désannexés, pour permettre aux noirs de vivre à leur manière, ne plus faire intervenir chez eux la justice française, prévenir les émigrations que son exercice pouvait occasionner; et, en revanche, la plupart des tribus du Foula sénégalais ont été soumises à l’impôt. Au reste, et d’une manière générale, sauf dans les communes de plein exercice, les indigènes conservent leurs lois, leurs coutumes; nous cherchons seulement à faire prévaloir chez elles nos idées de civilisation et à préparer pour l’avenir plus d’unité et de fixité.
ferrains nécessaires à l’établissement de la voie ferrée (de Dakar à Saint-Louis) et de toutes les constructions nécessaires à celle-ci. Tous ces territoires sont directement administrés par le gouvernement du Sénégal.
Les pays annexés sont le Oualo, le Dimar, le N’Goye, le N’Guick (nord Cayor), le Toro, le Guoy. Les populations y conservent leurs lois et leurs coutumes; mais les anciens rois ont disparu et leurs pouvoirs ont été attribués au gouverneur. C’est lui qui nomme les chefs de canton, fait percevoir l’impôt, etc.
Les territoires qui entourent nos postes sont pays annexés t dans la limite de la portée du canon », disent les traités.
Les pays protégés sont: le Fouta central on Fouta sénégalais, le Djolof, le Cayor méridional, le Baol, le Sine, le Saloim, le Bip, le Radibou, une partie du Bar, ces dernières régions étant au nord de la Gambie. Tous ces pays ont conservé leur autonomie et leurs anciens chefs; mais ceux-ci doivent être agréés par l’autorité française.
Enfin, avec un grand nombre de populations, comme les nations maures des Trarza, Brakna et Douaich, par exemple, nous vivons en relations de voisinage sur la foi de traités engageant les deux parties.
La superficie de notre colonie est d’environ 120 000 kilomètres carrés. Elle serait au moins du double avec les pays protégés ou liés avec nous par des traités.
La population des territoires de la région sénégalaise, en y comprenant les Maures, les Rivières du Sud, la Cazamance, les États des bords de la Gambie, serait de près de 700000 habitants; mais la population directement administrée par nous ne dépasse pas 80 000 âmes. Au reste, toute cette statistique est encore très incertaine.
Les principaux centres sont Saint-Louis (23 000 habitants et G5 000 avec sa banlieue) ; Dakar (6 000, 9 000 avec la banlieue); Rufisque (3 000); Gorée(l 7.30); Thiès(2 000); Richard- Toll (638) ; Dagana (845); Podor (285) ; Saldé (358).
Les pays au sud du Cayor sont habités par des Sérères ; le Cayor, le Oualo, le Djolof, surtout par des Ouolofs ; le Dimar, par des Ouolofs et des Toucouleurs; le Toro et le Fouta sénégalais, peuplés presque entièrement de Toucouleurs; dans le Damga, à côté des Toucouleurs, on commence à voir des Sarrakolés; dans Is Guoy, les Sarrakoîés dominent.
£<e g:ouverneur et les services civils. — Le Sénégal est administré par un gouverneur. R a sous ses ordres :
1° un directeur de l’intérieur, qui le supplée quand il s’absente et duquel dépendent l’administration municipale, les finances, les cultes, l’instruction publique, les travaux publics, le service sanitaire, les postes et télégraphes, la navigation, l’assistance, tout ce qui a trait à l’agriculture, au commerce et à l’industrie; 2° un chef du service administratif, qui est un commissaire de la marine; 3" un trésorier-payeur; ¥ un chef du service judiciaire.
Dcputé, conseil colonial, conseils municipaux, cicoit électoral. — Le Sénégal nomme un député et possède un conseil général élu. Ce conseil se compose de 16 membres, dont 10 pour Saint-Louis, 4 pour Dakar et Gorée, 2 pour Ilufisque.
L’ancien conseil colonial a été remplacé (décret du 24 février 1883) par un conseil privé. Il est composé des hauts fonctionnaires et des principaux notables de la colonie. Il assiste le gouverneur dans les mesures à prendre en vue de faire progresser la colonie, dans l’examen des divers marchés proposés par les chefs de service, dans les questions de paix ou de guerre.
Les quatre communes du Sénégal, Saint-Louis depuis 1872, Gorée et Dakar qui, en 1872, formèrent une seule commune et furent séparés en 1887, Rufisque depuis 1880, ont des conseils municipaux élus.
Sont électeurs au Sénégal tous les individus qui, depuis six mois au moins, habitent l’une des quatre communes de plein exercice.
Services militaires et maritimes. — Le colonel commandant supérieur des frowpes résidant à Saint-Louis, a sous ses ordres : 1 bataillon d’infanterie de marine, 1 batterie et demie d’artillerie de la marine, 1 détachement d’ouvriers d’artillerie, toutes ces troupes envoyées de France pour faire un séjour de deux années dans la colonie; 1 escadron de spahis sénégalais, comprenant par parties égales des spahis européens détachés du l®*" régiment d’Algérie et des spahis indigènes; I compagnie de conducteurs sénégalais, formée d’Européens et d’indigènes; 1 régiment de tirailleurs sénégalais recrutés parmi (ous les noirs du Sénégal et des pays voisins qui demandent à contracter un engagement : il est commandé par des officiers, sous-officiers et caporaux, soit de l’infanterie de marine, soit indigènes, dans les proportions fixés par les règlements.
Outre le service de l’artillerie, pour lequel il existe une direction à Saint-Louis et une sous-direction à Dakar, l’artil-
LE SÉNÉGAL ET LE SOUDAN FRANÇAIS 2fi0
lerie de marine est chargée dans la colonie du service du génie.
Des ateliers de la marine font sur place la plupart des travaux de réparation et d’entretien.
La station du Sénégal, sous les ordres d’un capitaine de frégate, commandant de la marine, comprend plusieurs bâtiments à vapeur : en tout 300 à 330 hommes d’équipage.
Une marine coloniale, administrée par le conseil général et la direction de l’intérieur, comprend les petits bâtiments à vapeur qui font le service d’un point à un autre de la colonie, les remorqueurs et bâtiments de transport qui naviguent sur le fleuve.
Les équipages sont formés en grande partie de matelots indigènes (laptots et capitaines de rivière).
C’est au total une force régulière de 1 300 hommes (dans cet effectif ne sont plus comprises les troupes spéciales au Soudan) qui se trouve à la disposition du gouverneur; mais dispersée sur 120 000 kilomètres carrés.
11 est très facile de lever des volontaires dans les populations noires du Sénégal, En 1892, pour la guerre du Dahomey, le gouverneur n’a eu qu’à convoquer les chefs des provinces voisines de Saint-Louis pour en obtenir aussitôt trois compagnies de volontaires, prêtes à s’embarquer.
Organisation judiciaire. — Comme toutes nos colonies, la justice est confiée à la magistrature coloniale, dont les membres sont nommés par le ministre de la Marine et peuvent être appelés à remplir leurs fonctions dans l’une quelconque de nos possessions.
A Saint-Louis siège une Cour d’appel dont la juridiction s’étendait naguère sur le Sénégal, le Soudan, les Rivières et le Congo français. On lui a soustrait, en 1892, la Guinée française. Le président de la cour d’appel est en même temps chef du service judiciaire.
La cour d’assises siège normalement à Saint-Louis et, en certaines circonstances, à Dakar.
Le jury est remplacé par des assesseurs, choisis parmi les notables et désignés par le gouverneur, et quand il s’agit de juger les noirs, les assesseurs sont pris parmi les fonctionnaires de l’ordre civil.
Il y a deux tribunaux de première instance, siégeant à Saint-Louis et à Dakar.
Un tribunal musulman juge entre musulmans les affaires de succession et de mariage conformément aux lois du Koran.
Le cadi de Saint-Louis est nommé par le gouverneur.
Un certain nombre de chefs de cercles et de postes, surtout de ceux qui ne sont pas en communications constantes avec Saint-Louis, sont investis, par arreté du gouverneur, de certaines attributions judiciaires.
Enfin dans les pays annexés, les chefs de canton et de village rendent la justice d’après les coutumes et les lois du pays; mais la magistrature coloniale seule peut juger les crimes.
La justice militaire est rendue par deux conseils de guerre siégeant à Saint-Louis et à Dakar.
La gendarmerie se compose de 18 hommes, commandés par un maréchal des logis.
Il n’y a pas d’autres pénitenciers que les pénitenciers militaires.
Organisation financière. — Le service du Trésor est assuré par un trésorier-payeur à Saint-Louis, un trésorier particulier à Dakar, trois percepteurs à Saint-Louis, Dakar et Rufisque.
Les transactions commerciales s’effectuent surtout par échange de marchandises contre les produits du sol. Cependant cet état de choses se modifie peu à peu et l’emploi de la monnaie, surtout la monnaie d’argent française, se généralise de plus en plus.
Une banque a été instituée par décret du 21 décembre 1853 : son siège social est à Saint-Louis; son capital est aujourd’hui de 300 000 francs. Le privilège de la banque expire en 1894. Toutes les actions de la Banque du Sénégal sont coloniales; aucunes d’elles n’est immatriculée à l’agence centrale des banques coloniales à Paris; elles ne sont pas cotées à la Bourse.
La circulation des billets est d’environ 800 000 francs.
La loi sur l’usure n’est pas promulguée au Sénégal.
Le prêt sur hypothèque ou sur billet se fait généralement au taux de 10 et 12 0/0.
Le prêt de 8 0/0 s’applique aux prêts amicaux.
L’intérêt commercial ne varie pas : il est de 6 0/0.
Ilufiget de la colonie. — Le budget local de la colonie est établi par le conseil général et administré par le directeur de l’intérieur. Il se monte, pour 1892, à 3 280 692 francs.
Les dépenses de la métropole sont évaluées, pour 1893, à 6 185 898 francs.
IVavig^ation et douanes. — Aucun bâtiment portant pavillon étranger n’a le droit de navigation dans le fleuve Sénégal.
Gorée, considéré comme l’entrepôt des établissements des Rivières du Sud, est port franc.
Les droits de douane sont perçus à Saint-Louis, Dakar, Rufisque et, en suivant la côte, jusqu’à la rivière du Saloum et à la Mellacorée. Suivant les endroits, ils sont perçus soit à l’entrée, soit à la sortie, soit à l’entrée et à la sortie.
Instruction publique. — Les communes de plein exercice possèdent une école d’enseignement secondaire spécial (à Saint-Louis) et douze écoles d’instruction primaire ou d’instruction enfantine. Ges écoles sont laïques ou congréganistes.
L’école secondaire est dirigée par cinq frères de la congrégation du Saint-Esprit.
Au total, on trouve que, dans ces communes, plus d’un millier d’enfants des deux sexes reçoivent l’instruction d’après la méthode pédagogique préconisée par le ministère de l’Instruction publique. De plus, des cours du soir sont professés pour les enfants des écoles musulmanes et pour les adultes : ils réunissent plus de 500 élèves.
Dans la plupart de nos postes, les commandants ont créé des classes qu’ils dirigent et où des sous-officiers et des interprètes enseignent le français.
Une école dite des otages, fondée autrefois par le gouverneur Faidherbe, réunissait les fils des chefs et des notables des divers pays en relation avec nous, protégés ou annexés. Cette école était un moyen efficace de répandre au loin notre influence. Parmi ces élèves on recrutait quelques-uns de nos interprètes indigènes. Des mesures d’économie l’avaient fait supprimer en 1871. On est revenu aux idées de Faidherbe, et l’école ou collège des otages a été de nouveau inaugurée à Saint- Louis, le 31 mars 1892.
Org:anisatioii relig^ieuse. — Le chef du clergé catholique au Sénégal est l’évêque inpartibus de Dansarah. Il y a un curé et un ou plusieurs vicaires pour chaque commune. Il existe de plus un certain nombre d’établissements religieux et de missions à Saint-Louis et dans les Rivières du Sud, mais pas un seul sur le fleuve Sénégal. Les missions ont leur principale maison à Joal, où elles ont installé une imprimerie et s’occupent de culture et d’éducation, et forment des ouvriers indigènes.
Quelques missionnaires protestants résident dans la colonie.
LA FHANCE COLONIALE
Travaux public!». — Le service est assuré par un ingénieur colonial dépendant de la direction de l’Intérieur. Il est secondé par un certain nombre de conducteurs et d’agents. Il est chargé de la voirie, des ponts, de l’entretien des bâtiments coloniaux et des divers travaux entrepris par la colonie.
Le chemin de fer de Dakar-Saint-Louis, qui traverse le Cayor, est concédé à la Compagnie de construction des Balignolles pour quatre-vingt-dix-neuf ans ; l’État s’est réservé la faculté de rachat aubout de vingt-cinq ans. Il a été garanti, pour la durée de la concession, un revenu minimum de 1 154 francs par kilomètre exploité.
TI. — Soudan français.
Diviii»lons polltlcfue!» et udministrutlves. — L’autorité du commandant supé7neur du Soudan commence, sur le Sénégal, tout près de Bakel, au marigot de A''gue)'er. Tous les postes du haut Sénégal, toutes les acquisitions dans le bassin (.lu Niger sont sous sa dépendance. — Sa résidence est à Kayes, point terminus de la navigation fluviale et tête de ligne de notre chemin de fer soudanien.
Les territoires du Soudan ft'ançais se divisent en pays protégés et en pays a^mexés.
Jusqu’à la campagne de 1891 les pays protégés formaient presque la totalité de nos possessions. Ils comprenaient notamment :
Les États d’Ahmadou : 1° le Kaarta^ capitale Nioro, résidence de ce sultan ; 2° le royaume de Ségou, capitale Ségou- Sikoro, administré par son fils Madani ; 3° le Dinguiray, administré par son frère Aguibou ; 4“ le pays de Koundian^ administré par un de ses sofas ; 5° une grande partie du Bélédougou avec Nyamina, Ségala et Gombou ;
L’empire malinké du Ouassoulou, ou empire de Samory;
Le royaume sénoufo du Kénédougou, ou royaume de Tiéba ;
Le territoire des Maures Embarek, Mashdoufs, etc...
Les anciens États d’Ahmadou et de Samory font aujourd’hui partie du Soudan, de même que le Macina et les territoires de Tombouctou. Les pays de Kong, Bondoukou^, Djimini, Anno
1. Les États d’Ardjoumani, roi du Bondoukou, comprennent : au sud, VAbron, appelé aussi Arikkaso (endroit de l’or); au centre, le Diammun
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ont été placés sous notre protectorat ; ils forment notre colonie de la Côte-d’Ivoire.
L’ensemble de ces régions est d’environ 900 000 kilomètres, dont 330 OÜÜ pour le Soudan français proprement dit.
La population pourrait s’élever à 4000000 habitants.
La superficie et, avec des chiffres très incertains, la population peuvent se répartir ainsi :
Ancien Soudan français (septembre
Population.
Superficie.