CHAPITRE III
GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION
Commeiit nous ipoiivernoiis la Tanislc. — On a
comment nous sommes venus en Tunisie et pourquoi. — No y restons. A quoi cela nous sert-il, et en quoi cela sert-il à Tunisie même et à la civilisation? Comment administrons-no le pays ?
Le grand trait de notre occupation est que, cette fois, no avons eu la sagesse de respecter et môme de consolider '. grands rouages de l'administration indigène. Comme on remarqué, la France n'a pas conquis le pays; elle n'a pas ( un seul moment en guerre avec son souverain ; elle n'a fait q châtier les rebelles et, loin de se ranger avec ceux-ci, les ré^ liers tunisiens, commandés par l'héritier du trône, deve depuis bey à son tour, sont venus se battre à nos côtés.
La première conséquence d'une conduite que nous n'avc pas eu partout la prudence de suivre a été la rapide pacificati du pays. En deux ans l'apaisement a été complet. Le peuple qui on n'a enlevé ni le souverain de sa race, ni ses caïds ini gènes, ni ses cheïkhs, ni ses prêtres, s'est habitué tout de su à la présence des soldats français. Il vit en très bonne intel gence avec eux et se montre d'autant moins disposé à se plaine du contact, que leur installation dans ce pays a coïncidé a> de fortes diminutions d'impôt, fait entièrement inattendu insolite. Non seulement les soldats qui vont se promener iso ment hors des camps ne sont pas plus inquiétés que s'ils trouvaient en France; mais, depuis la fin de l'insurrection n y a eu à signaler qu'un seul assassinat d'Européen par .Vrabes dans toute la Régence.
Nos compatriotes cependant commencent à s'installer peu partout, plantent leurs vignes en rase campagne, loin tout centre urbain, en parfaite sécurité.
Cette tranquillité, après onze ans d'occupation, au grande que celle de l'Algérie après cinquante, ne vient pas s( lement du tempérament plus pacifique des habitants; elle peut s'expliquer que par le respect qui a été gardé pour institutions et les pouvoirs locaux. Si le bey n'avait pas «
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maintenu dans sa souveraineté, il nous aurait fallu vraisemblablement doubler le chiffre de notre effectif d'occupation, sans parler des destructions que la répression des révoltes aurait amenées. C'est un supplément de dépenses annuelles de cinq ou six millions qui est ainsi évité.
lie pouvoir du bey. — La Tunisie continue donc à être gouvernée par son bey, qui est Sidi Ali, frère du bey Sadok, « élu » (car, de môme que les souverains anglais, ceux de Tunis régnent par droit de naissance et par droit d'élection) le 28 octobre 1882. Autrefois le pouvoir du bey était théoriquement sans contrôle ; il s'étend encore aujourd'hui à la vie et aux biens de tous ses sujets ; il est leur juge suprême ; ses paroles sont des arrêts et ses écrits sont des lois. Cette puissance illimitée a reçu, dans la pratique, ses principales atteintes par suite des conventions internationales : c'est ainsi qu'avant notre arrivée dans le pays l'esclavage avait été supprimé ; les étrangers avaient été autorisés à posséder des terres ; ils avaient été soustraits (en vertu des capitulations) , pour toutes les actions mobilières ou pénales, aux juridictions indigènes; enfin une première réorganisation des finances sous un contrôle européen avait eu lieu.
Mais les plus grandes restrictions au pouvoir souverain du bey ont été apportées par les deux conventions qui le lient avec nous : le traité du Bardo, signé à la suite de la campagne de 1881, et celui de la Marsa, signé le 8 juin 1883 par Ali Bey et par M. Cambon, résident de France. Cette dernière convention nous permet, en fait, de mettre notre veto à tout acte émanant du bey qui pourrait nuire à la bonne administration du pays.
lie résident ipénéral de France à Tunis. — Le
contrôle que nous avons acquis ainsi le droit d'exercer sur les actes du souverain est confié au résident général de France. Il est le dépositaire des pouvoirs de la République en Tunisie. Ses attributions sont des plus étendues : il doit veiller au bon fonctionnement de toutes les administrations et au maintien de Tordre dans la Régence. L'action du gouvernement, tant sur les Européens que sur les indigènes, s'exerce par lui. Il relève du ministère des Affaires étrangères ; mais les rapports officiels sur des questions intéressant d'autres ministères ne sont examinés que pour information au palais du quai d'Orsay ; ils sont répartis, avec avis des Affaires étrangères s'il y a lieu, entre les différents départements intéressés.
Le bey a conservé ses droits souverains de législateur ; mais
les lois qu*il édicté ne sont applicables par les tribunaux français qu'autant qu'ils ont reçu le « visa pour promulgation » du résident.
I^es ministres du iiey. — Au-dessous du bey, ses ministres. D'abord un premier ministre, le général Mohammedel-Aziz-Bou-Attour, qui est Valter: ego du bey et à qui toutes les affaires d'importance arrivent en dernier ressort. Sa principale attribution est la direction des caids ou gouverneurs, de qui, plus que de personne, dépend le bon ordre des provinces. A côté de lui, un ministre de la justice et de la plume, le général Mohammed-Djellouli. Puis des ministres français : un ministre des Affaires étrangères qui n'est autre que le résident de France ; un ministre de la Guerre qui est le général commandant le corps français; enfin les chefs des grands services publics, le directeur des renseignements et des contrôles civils* , ceux des finances, des travaux publics, des postes et télégraphes, de l'enseignement, lesquels sont appelés dans les conseils du gouvernement et préparent chaque année le budget. Le Comeil des ministres est présidé par le résident.
Le secrétaire général du gouvernement bey likal, membre du Conseil des ministres, est un secrétaire d'ambassade français ; toute la correspondance des ministres indigènes avec les caïds passe par ses mains; il se borne à en prendre connaissance. Dans les cas graves, il a le droit de retenir une affaire et de demander qu'elle soit discutée à nouveau et remise à l'étude, ou renvoyée, si elle touche à la politique générale, au résident. Ce secrétaire représente le protectorat auprès des ministres comme le résident le représente auprès du bey.
]>• divisions administratives : caïds, l£lialiras, riieîklis. — La province est divisée en outans ou circonscriptions administratives, à la tète desquelles sont placés des sortes de préfets indigènes appelés caïds, assistés d'un ou plusieurs lieutenants ou khalifas.
Les villages et les fractions de tribus ont à leur tête un ek^h dont le rôle correspond à peu près, quant à son importance, à celui de nos maires.
Toutefois, la principale fonction de nos maires, qui est celle d'officier de l'état civil, est entièrement inconnue des Tunisiens. Ils naissent sans qu'aucune autorité en prenne note, ils dispa-
i. Ponction instituée par décret présidentiel du 16 octobre 1890 et occopée actueUement par M. Paul Bourde, le publiciste bien connu.
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raissent sans avoir été enregistrés par personne. Leur imposer subitement des règles strictes et compliquées, avec les pénalités qu'elles comportent, serait les inquiéter de la manière la plus grave sans grande chance d'obtenir aucun avantage pratique. Les Tunisiens ne sont pas encore assez habitués à nos façons d'agir et, se souvenant de leurs anciens despotes, ne manqueraient pas de voir là quelque chose de relatif à Timpôt, qui est, pour la masse du moins, la grande. Tunique préoccupation en matière administrative. Ils feraient tout pour se soustraire à ces exigences nouvelles. En agissant avec plus de lenteur on arrivera plus sûrement au résultat désiré; des registres facultatifs viennent d'être ouverts dans les principaux centres ; les Tunisiens influents ont donné Texemple de s'y faire inscrire eux et leurs familles. Quand les indigènes verront qu'aucun désagrément fiscal ne résulte de cette formalité, mais qu'au contraire elle leur donne plusieurs sortes d'avantages en justice et leur facilite l'établissement des titres de propriété foncière, ils s'habitueront peut-être à l'inscription, et ce qui sera devenu un usage pourra facilement se transformer en loi.
Les caids et, au-dessous d'eux, les khalifas et les cheikhs veillent au maintien de l'ordre, adressent au gouvernement central des rapports sur la situation de la province, sur les incidents qui peuvent se produire. Enfin ils perçoivent certains impôts.
C'était jadis pour eux la partie la plus intéressante de leurs fonctions : leurs administrés, pressurés à merci, payaient double, paj-aient triple, et, comme aucun reçu ne leur était délivre la plupartdu temps, il leur était impossible de prouver l'injustice dont ils étaient victimes. Aujourd'hui, toutes les cotes sont inscrites sur des registres à souche, envoyés chaque année au caïd; il note sur la souche la somme perçue, détache le reçu écrit en arabe et le remet à l'indigène. Les Tunisiens commencent à comprendre très bien l'usage de ces petits papiers et en réclament la remise quand par hasard il plaît encore à l'autorité de l'oublier; les exactions d'autrefois ne sont plus possibles. Sans doute on ne peut pas se faire l'illusion que tous les abus ont disparu; le principal défaut de l'Arabe n'est pas l'excès de scrupule en matière d'argent; maison peut croire qu'ils sont réduits à un minimum. Deux principales garanties nous l'assurent.
En premier lieu, les caïds et khalifas, qui autrefois étaient noiîimés par lebey selon son bon plaisir et la plupartdu temps selon le plus ou moins de largesse avec lequel le candidat avait
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acheté les bonnes grâces du principal favori, ne sont plus désignés que moyennant Tapprobation du résident.
léem contrôleurs cItIIs. — En second lieu, le rôle d'observation que le résident exerce auprès du souverain et le secrétaire général auprès des ministères, un cor^s dé contrôleurs ^ institué par décret présidentiel du 4 octobre 1884, l'exerce auprès des autorités de la province. Ils sont jusqu'ici au nombre de treize installés à Tunis, la Goulette, Nebeul, Sousse, Sfax, Djerba, Tozeur, Kérouan, Maktar, le Kef, Souk-el-Arba, Béja, Bizerte.
On a reproché quelquefois à la France de ne peupler ses colonies que de fonctionnaires; mais jusqu'à présent on doit faire exception pour la Tunisie. Dans ce pays, le gros du corps des fonctionnaires est représenté par ces treize personnages. Ils sont rétribués par la Uégence.
• Les contrôleurs civils n'administrent point; ils surveillent et conseillent les caïds et les chefs indigènes. Ils ont droit de prendre connaissance de toute la correspondance d'arrivée et de la correspondance de départ et d'annoter cette dernière. Ils surveillent aussi tous les autres services dans le réseau de leur circonscription. Ils ont le droit de haute police, et la gendarmerie indigène, oMd/at, est placée sous leurs ordres directs*. » Ils parcourent les tribus et se rendent compte par eux-mêmes de la manière dont les lois sont exécutées. La connaissance de la langue arabe est exigée d'eux.
Au point de vue purement français, leur rôle est considérable. Comme il n'y a ni maires ni notaires français en Tunisie, il était nécessaire que certains agents pussent les remplacer. En attendant une organisation plus parfaite, qui ne sera possible que quand le nombre de nos compatriotes dans tous les centres se sera beaucoup accru, les contrôleurs ont reçu, par délégation du Président de la République, les fonctions consulaires, et en conséquence ils dressent pour nos compatriotes les actes de l'état civil et les actes notariés. Il semble môme qu'il conviendrait de leur faire conférer, par décret dubey, les fonctions d'officier de l'état civil au titre tunisien ; ces fonctions vis-à-vis des indigènes et des étrangers seraient facultatives, mais du moins des actes tels que les mariages ne seraient plus, comme ils ont été jusqu'ici, impossibles entre étrangers, dans
1. Rapport de M. Ribot, ministre des Affaires étrangères, à M. le Prôiideat de la République sur la situation de la Tunisie (1881-1890). Paris,
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les villes où il ne se trouve pas de consul de la nationalité des conjoints.
Enfin les contrôleurs sont juges de paix pour les localités dans lesquelles il ne se trouve pas déjà un de ces magistrats. Sur tous les points où les contrôleurs ont été institués on a supprimé les « bureaux de renseignements militaires », institution mal définie qui, malgré la difi*érence de nom, avait fini par ressembler aux bureaux arabes, et rendait difficile l'administration des indigènes par eux-mêmes sous un simple contrôle de Tautorité française.
lies manicipalitcs. — Avant rétablissement du protectorat, les villes avaient à leur tète, comme les tribus de la campagne, des caïds, des khalifas ou des cheïkhs, selon leur importance. Ces autorités ont été respectées; mais, sur plusieurs points, des municipalités ont été créées pour gérer les revenus de la cité. Il ne s'agit pas encore, bien entendu, de corps élus comme en France. Les municipalités sont instituées par décret et les conseillers nommés de même, ainsi que cela se passe dans certaines colonies. L'important est qu'il se trouve désormais un conseil pour gérer les revenus de la ville, prévenir les dilapidations et les empiétements sur les propriétés communales, percevoir les taxes locales, entretenir les citernes et les autres édifices d'utilité publique, enfin et surtout, veiller à la grande et principale opération qui s'imposait à nous et qui était négligée depuis des siècles : faire balayer les rues.
Jusqu'ici il n'y a encore de municipalités qu'à Tunis, la Goulette, le Kef, Sousse, Bizerte, Mahédia, mais d'autres seront instituées peu à peu. Chacune d'elles comprend, en proportions diverses, des Européens, des Musulmans et des Israélites.
Tunis seul avait un conseil de ce genre avant notre occupation ; il existait depuis vingt-cinq ans et se composait uniquement de Musulmans. « Il veillait surtout au nettoyage de la ville *. » Depuis le décret du 31 octobre 1883, il comprend un président, deux adjoints, huit membres tunisiens, huit européens, un israélite.
Parmi les dépenses obligatoires des municipalités, se trouvent, depuis quelque temps, celles des justices de paix françaises, les Chambres ayant voté la mise à la charge de la Tunisie des frais de la justice que nous avons installée dans ce pays.
Le balayage des villes est également obligatoire, et il se fait
i. Môme rapport.
maintenant avec moins d'irrégularité qu'autrefois. S'il était par trop négligé, l'agent de la santé interviendrait.
€ Dans les localités qui ne comportaient point de ces municipalités de plein exercice, on a constitué des commissions municipales, chargées de pourvoir au service de la voierie et à la police locale : c'est ce qui a été fait à Monastir, à Gabès, à Kérouan, à Béja, à Nebeul, à Souk-el-Arba, à Tozeur • * ; puis à Tarzis, Tebourba, Gafsa.
Le service de la santé. — Tout le littoral est aujourd'hui divisé en circonscriptions sanitaires, surveillées par un agent spécial, et relevant du conseil de Tunis. L'ancien conseil sanitaire a été supprimé; il se composait des consuls, et tout leur bon vouloir ne pouvait suppléer à l'absence de connaissances médicales ; il est aujourd'hui formé principalement du directeur de la santé, du président de la municipalité, du major de la garnison de Tunis, du médecin en chef du corps d'occupation, du directeur des douanes, de deux consuls, de deux notables commerçants, etc. Les règles appliquées par ce conseil sont, à peu de différences près, celles du décret français du 22 février 1876.
Les principales réformes : !<> Craétion d'une Jvslice française el suppression «les caiiiluiatlons.
— Outre les modifications de détail dont on vient de voir quelques spécimens, et auxquelles il faudrait ajouter la réduction de l'armée tunisienne à une simple garde d'honneur pour lebey, ainsi que la suppression d'un ministère de la Marine, duquel ne relevait plus, depuis quelque temps, qu'un simple canot à rames, plusieurs réformes qu'on pourrait appeler constitutionnelles ont été introduites dans l'organisation de ce pays.
f Le système judiciaire qui existait en Tunisie antérieurement à notre étabHssement était celui des pays de capitulations : d'une part, des tribunaux indigènes dont la compétence était exclusivement bornée aux sujets musulmans; d'autre part, des tribunaux consulaires jugeant, chacun pour le pays auquel il appartenait, les conflits intéressant ses nationaux. Les tribunaux indigènes étaient le Chdra et YOuzara. Le premier, tribunal religieux rendant les arrêts d'après la loi de l'Islam et le rite auquel se rattachaient les plaideurs; le second, tribunal laïque en quelque sorte, relevant de l'administration générale et