‹ La France et l'étrangerChapitre 26 sur 177 · I. — Les GonuDuantés avant · texte numérisé non relu

I. — Les GonuDuantés avant

Les associations religieuses remontent aux premiers temps du christianisme. Dans la ferveur de leur foi, les néophytes se réunissaient fréquemment pour prier en commun ou écouter la parole sainte. Plus tard, les difficultés que l'exercice du nouveau culte pouvait rencontrer dans une société encore en grande partie payenne , le désir de se consacrer sans réserve à des exercices de piété et à la pratique des vertus les plus austères , décidèrent les plus ardents à se retirer dans des solitudes où ils se partageaient entre le travail et la prière. Ils n'obéirent d'abord à aucune règle, à aucune discipline, et ne reconnurent d'autres supérieurs que les évêques. Ce n'est guère, d'après les meilleures autorités, que vers le commencement du IV* siècle, qu'à la voix de quelques religieux célèbres, on vit se former de véritables communautés régulièrement organisées et placées sous l'autorité immédiate d'un supérieur ou librement élu ou nommé par les évêques. Saint Antoine , saint Paeôme, saint Hilarion, saint Basile, en Orient; saint Benoît, saint Maur , saint Ro«bert, saint Bernard, en Occident, peuvent être considérés comme les fondateurs des premi^^ ou des plus illustres monastères de l'Europe. Leur organisation était alors très-simple. Chaque monastère était composé d'un certain nombre de maisons; chaque -maison contenait un nombre déterminé de religieux. Le monastère éiait gouverné par un abbé, la maison par un supérieur ou prévôt. On comptait généralement un

doyen pour 10 religieux. Quelques ordres acquirent bientôt un degré de puissance telle y qu'ils ne craignirent pas se soustraire à Fautorité diocésaine pour se placer immédiatement sous la protection du pape. Les monastères de Cluny et Citeaux donnèrent les premiers l'exemple dé cette indépefidance qui devait soulever plus tard les plus graves dîflScullés vis-à-vis de Taulorité laïque et du clergé séculier.

Si les communautés religieuses Airent d*dbord le produit en quelque sorte spontané d'une foi vive et pure, les privilèges qu'elles s'étaient Tait concéder par les papes ou les souverains, n*avaîenl pas tardé à leur faire, au mifieû dé pays oîi le servage était l'institution dominante, une situation en quelque sorte exceptionnelle, dont les avantages signalés devaient frapper tous les yeux, et faciliter, au plus liant degré, leur recrutement. D'un autre côté, par ce fait que leur personnel et surtout leur fi)rlane immobilière, fruit des dons et legs, s'accroissaient sans relâche, elles étaient amenées à exercer sur les populations une influence considérable, influence dont il était impos* sible qu^elles né lussent pas tentées de se servir dans leurs rapports avec rautorilé civile et même avec l'autorité supérieure ecclésiastique. Mais, en même temps qu'elles grandissaient en importance et que, chez elles, l'esprit politique tendait è envahir peut-être à leur insu d'abord, sur l'esprit exclusivement religieux, elles subissaient les conséquences de cette déviation de leur principe, en cessant de donner l'exemple des vertus pour la pratique desquelles elles avaient été primitivement formées. Tout le moyen âge est rempli des tentatives faites par les papes , les évoques cl les rois, pour ramener l'ordre, l'esprit de soumission et d'obéissance, et surtout la pureté des mœurs dans ces petites agglomérations d'hommes ou de femmes , où les passions humaines avaient cessé d'être contenues par le frein d*ane discipline sévère. L'attention de l'autorité religieuse dut surtout se porter, dès les premiers temps de l'Église, sur les communautés de femmes, où le relâchement des mœurs se manifesta presque dès l'origine de leur fondation, et provoqua les mesures les plus énergiques de la partdeâ conciles, des papes et même des souverains.

La sollicitude des gouvernements, au moins en France, fut également éveillée de très-bonne heure sur quelques-unes des conséquences que pouvait avoir, an préjudice de l'État, la multiplication des communautés religieuse^ et notamment l'accroissement très-rapide de leur dotation immobilière, particulièrement fevorisée paria disposition du droit canonique aux termes de laquelle tous les Inens actuels d à venir des religieux entrant dans un monastère, lui étaient acquis. Cet accroissemeDi était tel, que, par suite des immunités accordées à leurs biens rmraux, an point de vue de l'impôt et particulièrement de la d!me, le clergé séculier, les seigneurs ei l'État se voyaient frustrés d'une notable partie de leurs revenus. L'autorité séculière dut enfin intervenir, dans l'intérêt des familles et de l'État, et décider <ord.d'Otiéans et de Blois, et, plus tard» art. 41, de l'ord. des testaments, d'août 1736), que -la profession religieuse régulière frapperait désormais d'incapadfé civile tous ceux qui fembrasseraient et que, par conséquent, ils ne pourraient ni hériter ni cKsposer par acte entré vifi ou.de derrière volonté. Les mêmes oi*donnances autèrîsèrcotles 4iovicés ayant Tégé reqtlis à disposer par acte testamentaire ou doinilioâs entre vift, mais en interdisant toute libéralité au profit de leur monastère ou de toni autre. Il ne fut fait de dérogation à celle règle qu'en ce qui concerné le pécule laissé à leur décë< par les religieux, qui fut déclaré acquis â leur communauté.

L'autorité civile s'était également fort émue, dès le XVP siècle, de l'abua des professions à des âges qui ne permettaient pas aux novices de connaître leur véritable

Tocalîoo, ainsi que de la prétention des monastères de recevoir des enfants sans le eooseiitemeni de leurs parents. L'ordonnance d'Orléans fixa à S5 ans pour les hommes et é 30 ans pour les filles, le minimum légal de l'âge d'admission aux vœux. Celte sage disposition ayant provoqué les plaintes les plus vives des monastères, qui prétendaient être ainsi mis par la loi dans l'impossibilité de se recruter, l'ordonnance de Blois réduisit le minimum à 16 ans pour les deux sexes» cbifire évidemment insuffisant, surtout pour les hommes. A la même époque, des arrêts de parlement interdirent formellement toute admission d'enfants dans les communautés religieuses, sans le consentement de 4a famille. Mais, comme il n'importait pas moins de protéger les enfiints contre les faiblesses ou les calculs de leurs parents , le Concile de Trente permit «ix religieux et aux religieuses qui auraient été contraints par leur famille à faire des vœux, de réclamer, dans les cinq ans du jour de leur profession, contre la violence doiU ils auraient été l'objet.

Telles étaient, au commencement du XVIP siècle, les dispositions fondamentales do droit civil ou canonique, en France, en ce qui concerne les communautés religieuses. Mais les intermittences du pouvoir politique, au milieu des troubles de la Ligue, n'avaient pas permis d'en assurer l'exécution, et les abus avaient de nouveau remplacé la règle. Le plus grave peut-être, dû à l'absence de toute autorité régulière j dans ces temps calamiteux, avait consisté dans l'établissement clandestin d'un asseï grand nombre d'associations nouvelles. Il est vrai que, jusqu'à ls|. date de l'ordonnanœ dont nous allons parler, la question de savoir si la fondation d'une communauté on l'extension, par la création de maisons nouvelles, d'une communauté existante, devait jltre autorisée par l'autorité diocésaine seulement ou par l'aulorité diocésaine et séculière simultanément, n'avait pas été complètement résolue. Ce doute fut levé par l'ordonnance du 21 novembre 1629, aux termes de laquelle (il ne devait être fait aucun établissement de monastère, maison régulière ou religieuse de l'un ou de l'autre sexe, en quelque ville et lieu que ce fût, même des ordres ciéerant reçus dans le royaume , sans la permission expresse du Roi, par lettres patentes d'un secrétaire d'État et scellées du grand sceau. »

. On aurait pu croire que, sous le règne qui vit proclamer les libertés de l'église gallicane, et^us un souverain aussi, constamment jaloux des moindres, prérogatives de sa couronne que Louis XIV, cette disposition dut êti^e sévèrement exécutée. Toutefois, il parait certain qu'ilfut nécessaire de la rappeler plusieurs fois aux communautés religieuses, puisque nûu$ la retrouvons daps les décloiations et édils de juin 1659, décembre 4666, et juin 1671.

Vers le. milieu du XVIIP siècle, la tendance des évêques à s'attribuer une compétence souveraine en matière d'autorisation, tendait à prévaloir de nouveau^ lorsque sunint fédit longuement motivé de 1749, qui pronpnce la suppression de tous les établissements fondés sans l'autorisation royale; frappe de nullité toutes les libéralités et acquisitions faites à leur proût; confère aux enfants et héritiers présomptifs des bienfaiteurs ou vendeurs le droit de revendiquer les biens composant leurs dons ou ventes; requiert, en cas de non-revendication, les procureurs généraux, de faire vendre ces biens aux enchères, au profit des hospices; ipterdit aux tabellions et notaires, sous peine d'amende, de passer tous actes en faveur de ces associations; punit d'une amende de 3,000 livres toute personne qui leur aura prêté son nom pour Tacquisition ou jouissance de biens leur appartenant, et enfin prononce la confiscation, au profit des hospices, des sommes par elle versées pour l'amortissement de ces biens

Dans une assemblée générale du dei^é de Finance tenue eu 1765, la compétence de Tantorité diocésaine ayant de nouveau été revendiquée, le gouvernement de cette époque, malgré la prédominance defélément clérical dans ses conseils, crut devoir intervenir sous la forme d'un arrêt du conseil du 24 mai 1766, dans lequel on lit le considérant qui suit : € s'il appartient à l'autorité spirituelle d'exanuner et d'approuver les instituts religieux daus l'ordre delà religion; si elle seule peut consacrer les vœux, en dispenser ou en relever daps le (or intérieur,. ja puissance temporelU a le droit de déclarer abusifs elnon véritablement émis les vœux qui n'auraient pas été formés suivant les règles canoniques et civiles» comme aussi d'admeUre ou de ne pas admettre les ordres religieux^ suivant qu'ils peuvent être utiles ou dange* reux dans l'État, même d'exclure ceux qui s'y seraient établis contre lesdites règles ou qui deviendraient nuisibles é la tranquillité publique, etc. etc.»

Ce rappel des vrais principes sur la matière émanait évidemment de la main qui, deux années avant, avait contre-signe l'ordre d'expulsion de la société de Jésus. La même main, d'ailleurs, s'était également fait sentir dans Varrêtdu conseil du 23 mai 1766, qui chargeait une commission royale d'ouvrir une enquête sur les abus dont les monastères et couvents étaient de nouveau devemis le théfttre, arrêt suivi de celui du 3 avril 1767, qui enjoint aux supérieurs de ces établissements de répondre, dans un délai de 3 mois, aux questions de la commission. Enfin, on la retrouve encore dans l'ordonnance du 1^ avril 1769, qui : 1^ élève à 21 ans accompUs, pour les hommes, et 18 ans, pour les femmes, l'âge minimum des vœux; 2^ enjointe l'aut^orité diocésaine d'avoir à procéder, sans retard, à la réforme des monastères de leur juridiction, et à soumettre à l'approbation du Roi leurs règlements revisés; 3^ enjoint à tout monastère, se prétendant exempt (e'est-à-diiT prétendant ne relever que du pape) de demander, sous un an, rautorisalîon de se réunir aux congré^tions légitimement établies dans le royaume; 4P fhe k nombre de religieux que chaque, monastère devra contenir, sous peine de cesser d'exister; 5*^ enfla, détermine le nombre de monastères que chaque congrégation devra désormais posséder en France.

Telles étaient les mesures sévères auxquelles se croyait obligé de recourir vis-à- \k des communautés religieuses, un gouvernement qui n'avait rien à craindre d'elles politiquement, et qui n'agissait à leur égard que dans un intérêt de réforme et de conservation.

Quel pouvait être, vers la fin du dernier siècle, te nombre de ces communautés et celui dé leurs membres? Les^ documents recueillis à grand' peine par quelques contemporains sont loin d'être complets et ne peuvent, d^ailleurs, que dfffidlement se comparer entre eux.

D'après l'ouvrage presque officiel ayant pour titre : Tableau de la France (1767, 2 vol. in-12), on comptait, en 1767, 1,350 abbayes de religieux, 550 abbayes de religieuses, 14,777 couvents et 250 commanderîes de Malte (Tome F, page 4). D'après un autre document , puisé à la même source, et qui fbit connaître le nombre des abbayes reniées par diocèse, il en aurait existé , à la même date, 1,085 se divisant ainsi qu'il suit entre les cinq congrégations ci-après :

8*-BEffOiT. aiEAUX. S'-AUGUSTlIf. PRÉM0NTRK8. S^^CLAMB. PRICimiS.

Hommes. Femmes. Hommes. Femmes. Hommes. Femmes. Hommes. Femmes. Femmes. Hommes. FtouDe^

358 123 233 iTs Û6 Î8 84 T ÎÔ 22 4 ,

D'après ce tableau (que nous avons personnelleinent relevé pour chacun des tSO évéchés existant alors en France) , on aurait compté 821 abbayes reniées d'hommes» 964 abbayes^ de femmes éL 26 prienrés^ dont 32 d'hommes et 4 de femmes. Des ab<* bayes, 48i auraient appartenu à Tordre de saint Benoit, 34S à Fordre de Giteaux^ 164 à l'ordre de saint Augustin et 85 seulement à l'ordre des Prémontrés.

L'abbé Expîlly (Dictionnaire des Guides et de la France, au mot Clergé) donne QD nombre d*abbayes reniées peu différent. Suivant cet auteur; on comptait, à une époque qu*îl n'indique pas, mais qui paraît se rapporter à Tannée 1765, 16 maisons, chefs d'ordres et de congrégations*, 625 abbayes dTiomines en commende, 115 abbayes d*hommes en régie, 253 abbayes de filles, 64 prieurés de filles, 24 chapitres de chanoinesses, 2 couvents de religieuses et chevalières de Malle.

Le même auteur évalue ainsi qu'il suit le personnel des divers établissements religieux :

Religieux rentes (Cileaux, Bénédictins, réguliers de saint Augustin, de saint

Benoît, Prémonlrés, etc.). 32,600

Religieux anciens mendiants. . . . 13,500

Hommes .( Carmes, Âugustins et Jacobins rérormés ........ j 9,500

CapneiAs, fiécoUets et Picpns réformés de Tordre de saint François. 21,000

Minimes , 2,500

Ermites 500

Ordre de saîiit* Augustin '. .;....... 15,000

— de saint Benoit ^ ...........;.;.. . 8,000

— ^, des Citeaux. 10,000

— de Fontevraull. . ,, i,500

— de saint Dominique . 4,000

Femmbs .{ — de sainte Claire . , . . 12,500

Carmélites . . , .,. ...,,...• 3,000

Ursulines 9,000

^silandînes (ordre dé sainte Marie) 7,000

Religieuses vivant d*aumônes « 2,000

Autres 8,000

- -■ .--- L ..... ^ -T-lll II. Il 111, - ■■-.,■, -^ -

1. Les 16 maisons chefs d'ordres ou de congrégations étaient :

Bôui^'-Acbard (Ifomanche}, chef d'une réforme de diaooines réguliers dé Tordre de saint Augustin.

la Cbancellede (Périgord), dief d'une congrégaiioa de clunoinea réguliers du siôme ordre.

La Grande Chartreuse (ûauphiué) , chef de Tordre des Chartreux.

Citeaux (Bourgogne) > chef de Tordre du même nom.

Clairraux (Champagne), chef des quatre filiations de Tordre des Citeaux;

Morimont {idem)y idêmi^

Fontignjr (tdên^), Hmn.. .\ ...

La Pei:té (Bourgogne), . ûfem.. ,. . i .

Clugoy (t(iem), chef d'une coDgrégation de Tordre de saint Benoit.

Feuillaux ( dans les Comminges)» chef de la congrégation de ce nom, - ' '

Fonterrault (Samnurois en Anjou), chef de Tordre de ce nom.

Grammont ou Grandmont (Marcbe) idem,

IYéaiOQkrè(I]e-de-fraaoe), idem. . ■

Saint- Antoine ( Dauphiné ) , idem.

Saint-Ruf {idem), idem.

Samte-GenoTiéiFe ( Paris ),.chQf de la congrégation de ce nom. •

Expilly évalue le revenu des religieux des deux sexes^dont rénumératioQ précède, à 119,593,596 livres, équivalant au double au moins de la même somme en valeurs actuelles, et provenant, pour les Vi» du produit de biens de mainmorte. Ainsi, vers la fin du dernier siècle, malgré la répugnance probable de l'administration à autoriser rétablissement de nouvelles communautés, malgré la désertion sensible des monastères attestée par les mesures destinées à provoquer la suppression de ceui qui ne réunissaient plus le nombre de religieux déterminé par la loi, la France en comptait encore au moins 159,000, possédant plus du dixième du revenu total foncier net, évalué parLavolsier en 1789, à un peu moins d'un milliard.

Il est bien naturel de se demander ici si les congrégations avaient rendu au pays, dans Tordre des idées morales ou intellectuelles, le seul où leur action pût utilement s'exercer, des services en rapport avec leur nombre et le chiffre énorme de leur dotation mobilière ou immobilière. Quel appui avaient-elles prèle à l'État en échange de la protection dont il les avait couvertes? En pleine possession de l'iih struction publique, avaient-elles produit des géoéraliona profondément empreintes de l'esprit d'ordre, de conservation et de respect pour les institutions existantes? Hélas! on sait la réponse qu'ont faite les événements. Quel appui avaient«^lles prêté à la religion? Âvaient-eUes été, par la pureté constante de leui^s mœurs, par la pratique rigoureuse des vertus cénobitiques, un sujet d'édification pour les popublions?.Kon; Thistoiie nous montre le bras séculier obligé d'intervenir a chaque instant, pour réprimer les désordres et les scandales de leurs couvents. Quel usage avaient-elles fait de leurs immenses revenus? Leur doit-on des améliorations agricoles considérables? Leurs vastes domaines étaient-ils des modelés d'exploitation intelligente et productive? Arthur Young, dans son Voyage en Franu^ a écrit c qu'il aurait distingué entre mille un bien d'alise, pai* sa mauvaise culture et son état d'abandon.) Elles ont, a-t-on dit, pratiqué Tauniâne sur une vaste échelle. Cela est vrai; mais cette aumône, malgré les intentions charitables qui l'inspiraient, faite indistinctement, sans examen, sans surveillance, sans recherche préalable sur les causes et la réalité de l'indigence secourue, n'avait abouti qu*à créer, dans un vaste rayon autour de leurs maisons, des nuées de mendiants, valides pour la plupart, et préférant au travail les largesses un peu aveugles du couvent.

Ainsi, en retour de l'exeraption du service militaire et de l'impôt, de l'exemption des charges de l'État sous toutes leurs formes, en retour d'une vie lai^e, comnacde, facile, assurée, les congrégations n'avaient réussi qu'à discréditer le principe qui les avait vus naître, et è compromettre, par une dangereuse alliance, les deux pouvoirs dont eUes émanaient.

Ces conclusions sévères, mais déduites d'un examen impartial des iails, ne s'appliquent évidemment qu'à l'ensemble des communautés religieuse, et non àchaeane d'elles isolément. Des exceptions, en effet, sont nécessaires. Et qui donc, par exemple, songerait à ternir l'éclat de cette pure et lumineuse auréole qui brille au front des congrégations hospitalières dé femmes. Qui donc, dans le monde entier, ignore le dévouement sublime de ces saintes fiUesi Qui ne sait toutes les douleurs qu'elles ont calmées, toutes les infortunes qu'elles ont consolées! Ce n'est pas nous non plus qui fermerons les yeux sur les gi*ands services rendus aux sciences et aux lettres par les communautés savante, et notamment par ta plus célèbre de toutes*, la communauté de Saint-Maur. Nous ne refuserons pas davantage notre vive sympathie à ces modestes et laborieuses congrégations qui,, sans aucune ambition

dlDfluenco, sans aucune préoccupation dlntérét matériel, se consacraient et se consacrent encore i rinstruotion.de Tenfance pauvre, ne cherchant que dans leur conscience la récompense de leur pénible apostolat.

n. *--* bi mpiiirtiflit iefib 1189.

Avant de faire conoailre> leur état actuel en France; il importe que nouis donnions une courte analyae des dispodilions législatives dont elles ont été successivement l'objel, cette analyse pouvant seule fournir la clef des chiffres qui suivront.

Les lois des IStfévrier 1790 et 48 août i79S supprimèrent toutes les cotïimunautés religieuses JndistinelemenL C'était une mesure violente et sans équité. Sa condamnation était /cTailieurs; écrite, àë la main même de ses auteurs, dans le préambule de la seconde de ces l(HS où on lit : c qu'un État vraiment libre ne doit souiBrir dans son sein aucune corporation^ pas même celles qui, vouées à Venseignement public, ont bien mérité de la patrie > K Et d*àbord , on ne s'explique paé cette mc(Hnpatâ>ttité prétendue enti*e la liberté et Tapplication du principe de l'association en matiéFe religieuse. Si les corporations pouvaient jamais être un péril pour la liberté , ce serait la famte des gouvernements qui auraient imprudemment toléré, facilité leur développement excessif, comme avant 1789, ou ne les aurait pas soumises à un.e aurveiildnco suffisante. Non-seulement fÉtat n'a rien é craindre des associations religieuses' maintenues, comme nombre, dans une certaine limite et soumises à une légisiaiion destinée, d'une part, à établir fortement son contrôle sur elles, de l'autre, a prévenir la reconstitution de leur ancienne dotation territoriale, mais encore il peut en tirer d'utiles services et en faire de précieu^i auxiliaires.

Telle était la paasée de l'empereur Napoléon F, lorsqu'il rétablit successivement Tassoeiatioa des prêtres séculiers des missions étrangères, connue sous le notn de coDgrégatioa des tautristes (D., 7 prairial an XII), celle des missions étrangères et

1. L'article 1*' de cette loi contient une éoumération curieuse et peu connue des principales eommanautès enseignantes existant en France en 1 789. Nous croyons devoir la reproduire.

• rassemblée législative déclare éteintes et supprimées, à dater du Jour de la publication du

•ptéaeftt décret, Jestorporatienar connues en Fraiice sous le nom de congrégations séculières ecclé- « mtlquesy teUe fDO celle des ptétres de JOraloire de Jésus ; de la Doctrine chrétienne , de la Mission « de France ou de Saint-Laa^re, des .fiudist^i de fiiiot-Josepb, de Saîot-SUlpioe , de Saint '•Nicolas de « Chardonnet, du Saint-Esprit, des laissions du clergé, des Mulotins, du Saint-Sacnemeot, des Boules,

• des Tronillardistes, la congrégation de Provence/ les sociétés de Itarbonne et de Nayarre, lescongré- ' gâtions Isffques telles que celles des Frères de la doctrine chrétienne, les Ermites du Mont-Valérien , *ln Bnuites de Sénard, les Benrites de Saint- Jean -fiaptiste, de tous les Ermites isolés ou réunis en •ooflgrégatton, des firÉres tifittsiirs, des frères rcoi'donniers, les congrégafions de filles, telles que - celle de la sagesse^ des . écoles chrétiennes, de la^ondence, des ûlïog de la Croix, les sœurs de

• Saint-Charles, les Miilepoires, les ÛUes du Bon-Pasteuri tes fiUes de la propagation de la foi, celles

• de Notre-Dame de la Garde, les Dames noires, celles de Fourquevaux et généralement toi^teslescor^

• porations et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques , même

• cales UDiqueoient vouées an service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dé- •oonilnaiioa qu'ailes eiistfeBl en Franee^ feoit qu*^es ne comprennent <|u'u&e seide maison, soit

• quelles en compcenneat plusieurs, ensemble les, femiliirités, confréries, les pénitents de toutes les

• couleurs, les pèlerins et toutes autres associations de piété ou de charité. •

On voit â cette longue et minutieuse nomenclature, que le législate\ir n'avait pas voulu qu^une seule fiommanauté p(t s*échapper è travers ies mailles serrées de la.lol. .

du Sabt-Esprit (2 germinal an XID). La même pensée in^ira le déciet du 47 mars 1808» qui a fait revivre la communauté des frères <ies écoles chrétiennes, mais en soumettant leurs statuts à l'approbation du grand-4iattre de l'université, en appelant sur leurs écoles la surveillance de l'université (dont les supérieurs pouvaient, d'ailleurs, être membres), et en les astreignant au serment Cette pensée se manifesta encore plus clairement dans le décret du 18 février 1809, qui autorisa les communautés hospitalières de femmes, et les plaça sous la protection de l'auguste mère da chef de l'État. Il faut lire ce décret pour.se faire une juste idée des précautions minutieuses que prenait $oû auteur, pour prévenir le retour des abua reprochés autrefois aux congrégations religieuses en général. D'abord la destination de la communauté est clairement et nettement définie; le nombre des maisons, le costume, les statuts seront déterminés et approuvés par l'État pour chaque communauté. II est, en ôulre, prescrit qu'il ne pourra être fait de vœux avant 16 ans accomplis. Les vceux dés novices âgées de moins de SI ans ne pourront être que d'an an, et de cinq seulement après cet âgCb Elles ne seront admises à lea contracter qu'avec le consentement de leurs parents ou tuteurs, et seulement en présence de l'évéque ou d'un délégué et de Y officier de tOat civil. Ce dernier en dressera l'acte etrinscrira sur un registre, doni un double sera déposé à la mairie, et l'autre remis à la supérieure. CShaque sœur conservera l'entière propriété et administration de ses biens, et ne pourra en disposer par actes entre vifs au profit de la congrégation ou de ^w 911e ce saiL Les dons ou legs fiiits è la communauté seront autorisés par radmiois^ tratîon; ses biens et revenus devront être administrés conformément au Code ciifi), et elle sera tentie de transmettre au ministre un compte annuel de gestion. Chaque maison .sera, quant au spirituel» soUe l'autorité de l'évéque diocésain qui la visitera et réglera exclusivement. Les édifices et maisons de la communauté seront, comme toutes les autres maisons de l'État, soumises à la police des maires^ des préfets et officiers de justice. Les juges ordinaires seront compétents pour les crin^es et délits commis.parleshospitalières. Enfin elles devront, dans les établissements hospitaliers auxquels elles seront attachées, se soumettre aux règlements intérieurs de ces établissements.

Mais déjà des décrets antérieurs (3 m^sidor et 11 thermidor au XII^ 30 septembre 1807) avaient posé le principe qu'aucune association d!hommes ou de femmes ne peut se. former sans l'autorisation du Gouveraement^ et fosé les conditions auxqudles certaines congrégations de femmes existantes continu^aieot à exister. Celui du 11 ibermidoi* avait autorisé les dames de Notre-Dame de Châions (Marne) è reprejidre leurs f6notioin&. Plus tard, le. décret du 17 mars 1813 organisa la congrégation des chanoines hospitaliers du grand Saint*Bernard, et deux autres actes de même nature déterminèrent les formalités qui devaient précéderiapropoalion d'augmenteir le^ nombre des maisons de la congrégation du Saint-JSsprit de Plério. Enfin QQ déoret du 9 avril 1814 approuva rétablissement des soeurs de la Provi^eoee de Strasbourg.

Âinâi, le premier Empire avait retCOnnu les avantages des associations charitables religieuses, et n'avait pas hésité à autoriser la création ou le rétablissemeot de celles dont l'utilité, dans l'intérêt des classes pauvres, lui avait été démontrée. Mais, en même temps qu'il donnait ou rendait, avec une mesure, une réserve extrêmes, l'existence légale à ces congrégations bienfaisantes, il supprimmt sans pitié les ordres monastiques des départements que sa victorieuse épée réunissait ctoquejouràla

France; il refusait d'autoriser des congrégations de religieux voués exclusivement à des devoirs de piété (Reftis d'approbation des statuts des sœurs du Verbe incamé de Dîea et d'Azérablé), et maîntenait énergiquement, contre les réclamations de lad^ devant confrérie des pèlerins de Saint-Jaeques, la réumon de ses biens à ceux" des hospices de Paris (du 29 mars iSii).

La Restauration, hériliôre, dans sa pensée, des traditions de la première monarchie, devait naturellement travailler à recojisUtaer Toeuvre des anciennes fondations religieuses, pour y chercher un appui contre des institutions qu'elle avait involontairement acceptées, et surtout contre l'esprit qui les avait inspirées. Parmi ses pre-^ mières mesures dans cet ordre d'idées, il feut citer d'abord une confirmation nouvelle de Texistence lég^e donnée par l'Empire aux congrégations des lazaristes, des missions étrangères et du Saint-Esprit, qui reprirent possession de leurs* anciennes maisons conventuelles; l'autorisation royale donnée à une quatrième congrégation, celle des prêtres de Saint^lpice, enfin, et surtout la loi du 3 janvier 1817 qui, en permettant è tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi, de recevoir^ avec FaatorisaUon du roi, des dons et legs, et d'acquérir des immeubles et rentes, frappa d'inaliénabilité ces immeubles et rentes, consacrant ainsi le retour de la mainmorte. La loi du 16 juin 1834, consacrant un nouveau privilège au profit des congréga^ tioQS, n'assujettit leurs acquittions et les libéralités à leur profit qu'au droit fixe de 1 fr. pour les valeurs n'excédant pas 500 fr., et de 10 fr. pour une valeur su* périeure. Mais le but de la Restauration ne pouvait être complètement atteint que si rinstniction pubtiqoe était remise^ autant que possible, enti'e des mains sûres et dévouées. Aussi songea-t^elle tout d'abord à ressusciter les congrégations ensei* gnantes, et à leur rendre,; comme aux congrégations religieuses, les. moyens de s'assurer une existence indépenchmte par la fondation d'une fortune territoriale ou mobilière suffisante.

Aux termes de leurs statuts, appreu^és le 4 août 1810, la communauté des écoles chrétiennes devant exiger des administrations nranicipales, qui leur demanderaient des instituteurs, un traitement fixe de 600 tir. par an par chaque frère, ne pouvait éta-^ blir d'écoles que dans les communes assez aisées pour pouvoir faire un pareil sacrifice. Leur sphère d'action se trouvait ainsi naturellement très^limitée. Pour en favoriser rextension dane les communes rurales, Tordonnatice royale du â9 février 1816 accorda la faculté de présenter des instituteurs pour ces comnmnes, afuxassocialions religieuses charitables qui' pourraient exister ou ^ig former pour l'éducation ' des enfants t)ai!ivres. Ces instituteurs restaient toutefois sotis Tempire du droit commun, au point de vue de la justification des preuves de capacité et cle la soumission aux autorités légales. Mais ici se présenta une difiioulié grave : l'ordonnance de 1816 pcuvait^elle afvoir w pour effet de rappeler, en ce qui eonoeme les congrégations existantes non reconnues, laloi de 1799 q^i lei^ avait supprimées? Évidemment non. Élaitr-il possible de proposer hattb'ment aux chambres le ra(ipel dece<;leIoi? Pas davantage; le succès eût été plus que douteux. Que faire alors? Recourir aux expédients, c'est-à-dire chercher à l'éluder? C'est h ce dernier parti que s'arrêta le gouvernement de la Restauration. Les congrégations nouvelles furent autorisées sous le titre d'assodatims tharifabte»^ à la charge par elles de se confoi^mer aux lois et rëgiements mir finstruciioti ptiblique. Toutefois, le Tésutlat ainsi obtenu n'étiût pas suffisant, parce que ces associations charitablesne tenaient pas de l'acte qui les instituait le caractère d'établissement d'utilité pubtique, qui seul aurait pu leur per«

mettre de recevoir des libéralités et de jouir des autres privilèges d'une pencnve civile. On dut en conséquence recourir au second expédient que voîd. La coramisàoti de l'instruction publique, qui représentait alors Tuniversité, fut, par chaque ordonnance qui créait une congrégation nouvelle, autorisée à recevoir les legs et donations qui seraient faits en faveur desdiles associations et de leurs écoles^ à charge de faire jouir respectivement^ soit les associations en général, soit chacune des écoles tenues par eUes, desdits legs et donations, conformément aux intentions des donateurs et teMaieurt.

L'obstacle ainsi écarté, des autorisations nombreuses virent successivement le jour. Elles s'élevèrent à 11 de 1820 à 1825, soit à plus de deux en moyenne par an.' ~ A cette époque, et en dehors des congrégations enseignantes, fl s'était formé on nombre considérable d'associations religieuses, sous les noms et avec les destinations les plus diverses. D'bprès une note oflScîeile insérée au Moniteur de iffîl (n*9B) on en comptait, au 1^ janvier 1826, 2,800, dont 1538 autorisées définitivement, et 1,800 (ou environ les V,) non reconnues. Le retour au passé se faisait, comme on le voit, à pas accélérés.

La loi de 1817 ayant posé, en principe, que seiils les établissements religieux reconnus par la loi pourraient recevoir des libéralités, et Ibire des acquisitions destinées à devenir inaliénables, il devenait nécessaire de faire régulariser la situation de ceux de ces établissements qui ne se trouvaient pas dans cette condition. La loi du 24 mai 1825, applicable seulement aux congrégations de femmes, mais de beaucoup les plus nombreuses, sàdsfit à cette obligation. Cette loi, en disposant que, désormais toute nouvelle communauté ne pourrait être établie qu'en vertu d'une loi, accorda au Gouvernement le droit de conférer une existence légale à cèlUs (pti existaient au i^^ janvier 1825, ainsi qu'aux maisons nouvelles que voudraient otivrir ultérieurement les associations reconnues. Ainsi, sous l'apparence d'une concession à l'opinion publique et au pouvoir législatif, la Restauration obtenait, pour toute une branche des associations refigieuses, et peut-être la plus importante à ses yeufx , la faculté de reconstituer une dotation mobilière ou immobilière inaliénable. Ce point capital obtenu, il en coûtait peu aux auteurs de la loi de paraître entourer ou même d'entourer réellement les autorisations à venir, de garanties propres à prévenir les abus. C'est ainsi qu'elle exige que les établissements reconnus ne puissent recevoir de dons et legs (et de legs à titre particulier seule-

1, fia voici réauméyrs^OQ.: Sûoiété des éo^les chr^epoes pour toute la Hrance (ocdonnaBoe du 23 jttia lâ20);-^ Frères de h doctrine (^r'éUeaoe du diocèse de Strasbourg pour les éoçles primaires des campagnes du Haut- et Bas-Rhin (ordonnance du 5 décembre 1820); ^- Société des congrégations de rinstruçtion chrétienne pour les départements de Tancienne Bretagne (ordonnance du 1^ mai 1822); ^ Frérës de la doctrine chrétienne du diocèse de Nancf pour les départements de la Meurflie, de U VeuBdètdssYMges/à Vesélise, MeuriM (ordonumoe da 27 Juillet 1B2»2);-- Société de laooi^rréga* ttoa de rioBtnietîon.cbrétieoDe du diocèse de Valence pour les écoles primaires des villes et dea campagnes dans les départements du rqssort de Tacadémie dp Grenoble (ordonnance du 1 1 juin 1823);- Associaliou des frères de Tinstruction chrétienne du Saint-Esprit pour les départements de Haioe-et- Loire, tienne, Deux -Sèvres,' Charente -Inférieure et Vendée ( ordonnance du 17 septembre 1823); - Association dos frères de Notre-Dame de Sainte-Croix, au Mans, Sarthe (ordonnance du 25 juhi 1823); Gongrégation des fibres de Saint -Joseph pour les communes rurales du département de la Somma (ordovoauoe du 8 décembre 182)3);-^ Frères dé Vinstmotion chrétienne du diosèse as Viner à Paradii (Haute-Loire) , pour les départements de la Haute-Loire et de TÂrdèche (ordonnance du 1 0 mars 182à); — Frères de la Croix pour les départements de l'Oise, Eure, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir, Seine-elïarne, à Saint^ennaln-en-Laye (ordonnance du 15 Juin 1825); — Société des frères de Marie deBordeaioc pour-toute la France*(ordoim»noe du 16 novembre 1826)i '

mencX et acquérir oa aliéner des immeubles qu'avec rautorisation du roi. C'est ainsi encore qu'elle dispose que toute loi d'autorisation devra être précédée de la vérification et de l'enregistrement au conseil d'État des statuts, .dûment approuvés par l'évéque diocésain , et contenant la mention expresse de la soumission de l'associalion, pour les choses spirituelles, à la juridiction de l'ordinaire. Cette disposition, déjà consacrée par l'art, 4 de la loi organique du 1^ germinal an X, et renpuvelée, pour les maisons de religieuses hospitalières et de sœurs de refuge, par les art, 17 du décret du 18 février 1809, et 11 du décret du 26 décembre 1810^avait ppur but de prévenir les abus de l'indépendance complète, avant 1789, de certains ordres qui, puissants par Iç nombre et le talent de leurs membres, non moins puissants par leurs immenses revenu^^ ne reconnaissaient d'autre autorité que cdle du papç ou d'un supérieur général, dont les distances rendaient. le phis souvent la surveillance illusoire. De là, des scandales publics, des procès afiligeants de religieux contre leurs monastères, des appels comme d'abus c|es congrégations contre leurs, çvéqiies. Delà aussi les vives et fréquentes remontrances du clergé et le règlenjent. qu'il adopta, dans son assemblée générale de 1645, pour fortifier l'autorité diocésaine.

Nous avons vu que,. sous l'ancienne législation, les membres des congrégations reUgieuses des deux sexes .qui avaient fait profesi^ion, étaient tnorts civiUmenL Tout au plus la jurisprudence permettait -elle aux parents de lepr léguer des. pensions viagères modiques, et encpre à la condition d'en remettre directement les arrérages au supérieur du moi;iaslère, les religieux ne devant rien avoir en propre. Une semblable situation ne pouvait être maintenue en présence de cette disposition fondamentale de notre droit civil et ppUtique^quetoi^ les Français sont égaux d^ant la loi, disposition par sqite djç laquelle les membres des coqgrégatipns p^t aujourd'hui les mêmes droits que les laïques au point de. vue de la jibre administration et traoïsmissÂon de leurs bienéf U cQnveUfût donc, dç priendre. 4^ dispoçitiqns particulière^ pour prévenir, de la part des membres des communautés de femmes, si naturellement accessibles à l'influence de }eurs supérieures,, des libéralités excessives au proGt de leur prdre. Ces précautions, très-insuffis^tes selon nous, se trouvent, d'uue part, dans l'art. 4 de la loi qui nous occupe, ai;x termes duqvel tou^e acceptation de dons et legs est subordonnée à une autorisation du chef de l'État,,. et dans Tart. 5 qui dispose que nulle personne, faisant partie d'uj;i établissement autorisé, ne peut disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de ces étab^sements, aoit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, & moins que le ddn n'excède pas la somme de 10,000 fr., et sauf le cas où la légataire ou donataire (membre de la communauté), serpil héritière çn ligne du^ecte de la testatrice ou donatrice (également. membre de la communauté). Quant aux libéralités au profit des établissements religieux d'hommes légalement autorisés, on sait que leur acceptation est également soumise, par l'art. 910 du Gode Napoléon, à l'autorisation préalable du Gouvernement, Malgré ces restrictions, le droit, resté intact, des religieux des deux sexe^ de conserver leur fortune,, et d'en disposer, au besoin, par ta voie des dons manuels, devient de nos jours unei spurca. intarissable de ricbesisés pour les congrégations!.

Gomme nous l'avons dit, 1» loi de 18âd n'était applicable qu'aux congrégations de femmes; mais elle impliquait, en quelque sorte, par le fait même de son existence, la nécessité d'une, disposition législative pour les autorisations de congrégations d*hommes. C'est, d'ailleurs, ce qu'avait reconnu le garde des sceaux de cette époque

en la présentant aux chambres. cLa présentation même du projet de toi» avail-il dit, consacre la nécessité d'une loi pour autoriser, en principe , les congrégations d'hommes. Si le {Soaveniemenl avait l'iniention d'en établir^ les chambres seraient appelées à examiner si ces congrégations sont utiles, quelles régies générales il convient de leur appliquer, et si le droit de les reeoonaUre doit être abandonné aa roi ou réservé au pouvoir législatif. >

La loi de 1815 ne devût recevoir aucune application jusqu'au décret du 31 janvier 1852, dont nous parlons plus loiit

Les principes qui avaient triomphé en 1880, ne pouvaient être favorables aui associations religieuses, et nous trouvons, en effet, au début du gouvernement de juillet, quelques actes d'hostilité dirigés contre elles. G'esl ainsi qu'aine ordonnance du 37 octobre 1840 retire à la congrégation du Saint-Esprit, qui s'était formée pour fournir des prêtres à nos colonies, la subvention de 6,000 fir» que lui avait accordée la Restauration. L'ordonnance du 3 avril 1817, rendue en exécution de la loi du 2 janvier et de l'art. 910 du Gode civil, avait dispensé les communautés religieuses reconnues de toute autorisation pour faire emploi de leurs deniers en rentes sur l'État; celle du. 14 janvier 1881 supprime cette faculté. La loi do 16 juin avait affranchi, en réalité» du dioit d'enre^tremeot lefr libéralités et les acquisitions faites a leur profit; cdie du 18 avril 1831 les replace isous le régime du droit commun. Disens-le franchement> ces attaques obliques manquaient de francliise et de dignité; ce n'est pas ainsi qu'un grand gouvernement doit traiter les institutions dans lesquelies il croit vmr \m péril pour lui oti pour l'État

La révolution diS'1848 veut d'abord continuer oette hoetiiité en fnappant d'un impôt spécial (loi de finances de 1849) les biens de mainmorte. Mais bientôt des dispositioUSfd'uneautre.nalure se manifestent au sein de la l^stature.par des raisons que nous n'avons point à examiner ici, parée qu'elles touchent au vif de la situation politique de l'époque. Ce reviremôit d'opinion se manifeste particulièrement en ce qui concerne les congrégations enseignantes, & l'occasion de la discussion de la loi du 15 mars 18S0 sur l'instruction publiqua On sait que cette loi , entre autres dispositions conçues dans un sentiment favorable pour dles, accorde (art. 81) aux supérieurs des associations reKgteusee vouées à l'enseignement et autorisées parb loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique, le droit de présenter directement adx. conseils municipaux leurs cafidt<lats aux fonctions d'instituteur po- Mie. Ce di*ejt , dsais la pensée du Gouvernement et du conseil d'État i ne devait rien changar au modlâ légal d'existeni^e de ces associations qui, d'après les conditions dans lesqueUei eUes avaient été autorisées Jusque là , ne constituaient que des sociétés charitables' dont l'actioi» était limitée au département indiqué par l'acte d'autorisation. L'adnfiinislfation avait d'autai»t plus le droit de déterminer ainsi leur cir- Cûnscriptiun> et) par oonséquetït) la mesure dans likjuelle eUes pourraient faire conoun*6nce aux instituteurs libres, que leurs membres jouii^sent d'un privilège que n'ont pas ces derniers. Dispensés du service militaire , en leur qualité de novices, ils conservent partout, en qualité d'instituteurs communaux ou adjoints ou libres, le bénéfice de cette exemption; tandis que les laïques ne sont admis à en jouir qu'autant qu'ils exercent comme inslilutem-s communaux. Toutefois, le conseil supérieur de rînslructiori publique Payant pas partagé, sur ce point, Tàvis du Gouvernement^ les congrégations existantes ont profité de ce dissentiment pour sortir des limites imposées par l'acte d'autorisation et présenta indistinctement daus tous

-listes départements leurs candidats aux conseib munidpaux. Ce privflége, une fois im* plidtemeiit accordé aux communautés existantes, il derenait impossible de le refuser aui associations qui pourraient être ultérieurement autorisées. Aussi le petit nombre de celles' quiy depuis la loi. de 1850, ont vu le jour, jouissent-elles, pour toute la France, du droit institué par son article 34.

Pendant que l'administration adoptait, avec une loyauté qui l'honore, mais qui, dans un moment donné, pouvait n'être pas sans inconvément, le principe de la libre concurrence des congrégations reb'gieuses en matière d'instruction primaire, elle faisait, en ce qui concerne les communautés de femmes, un acte non moins significatif et peut être d'une portée plus grave encore. On se rappelle que la k)i du 34 mai 1835 avait réservé expressément au pouvoir législatif le droit d'autoriser celles de ces communautés qui pourraient se former à partir du 1®^ janvier i8S5. Il est remarquable qu'aucun des gouvernemesits qui se sont succédé, de cette époque jusqu'au second Empire, n'avait cru devoir accueillir ,et formuler en projet de loi les nombreuses demandes d'autorisation qdi lui étaient parvenues. Cette abstention n'était-elle que le résultat de la crainte d'un échec devant tes chambres, d'ane sorte de déférence involontaire pour la défiance plus ou moins générale, plus ou moins fondée qu'inspiraient ces associations? Ce motif était réel et on ne saurait en nier f importance; mais d'autres considérations aussi avaient prévalu dans l'esprit des hommes d'État qui, dans cet interyaHe, ont dirigé la politique intérieure du pays. Sans doute, depuis 1825, de nombreuses communautés ile femmes s'étairat formées avec l'autorisation et sous la surv^flanoe de l'autclrité diocésaine, et profitant du bénéfice de la législation qui n'atteint d'aucune pénalité le fait d'une association religieuse non reconnue, accomplissaient paisiblement leurs œuvres de piété ou de charité; Hais cette situation, quoique irrégulière, n'étaii-eUe pas préférable aux conséquences d'une autorisation dans les conditions de la loi de 1895? En fi»t, les communautés religieuses non autorisées ne jouissent d'aucmi des privilèges d^une personne twUe; eBes ne peuvent ni recevoir des libéralités, ni vendre , ni acquérir; eHes sont ainsi dans l'impossibilité légale -de ae créer uae fortune immobilière quelôonquei EHes es- ^yeront pèut<-étre d'y remédier en feisant^ sous des noms supposés, les actes que la loi leur interdit; mais ces substitutions de personnes sont pleines de dang^, et des procès scandaHeuX' ont souvent été Ib résultat. Elles peuvent craindre, en ontre^ que les hériti»*s ou les créanciers de f intermédiaire dévoué qui a reçu des dons et iegs ou fait des acquisitions immob3ièreâ< à leur intentibn, ne respectent pas la destination des libéralités ainsi acceptées, des irameeUes ainsiacqms. Delà, dés difficultés matérielles très-grandes, et par conséquent, un (tnn efficace é une acconmlatioD de propriétés! foncières bu mofaiKères. L'ordre publie n'a pas, d'ailleurs , à souffrir de rexistenoe de ces communautés^ Placées sôus la surveillance de l'évèque, înféi^essé à les maintenir dans les Hmites delà règle qui les régit, vivant sous Fcâil de l'autorité laïque, prête à poursuivre'la répression de tout acte, de toute manœuvre tombant dans le domaine de la loi pénale, elles ne sauraient mettre eti péril aucHin intérêt

1. Ce sont les sutrantes : PetiU Mres de filniB à SBiit-QuaBood (20 Juin 1S61); -* Krèresiée Tinttroctioa chrôtienne àSaiQt-LanrQ0tTBur-Sèyrefl'(3 nara is^â); -* Frères de.lfatre-Daoie de Taimon- ciation à Missefgben eu Algérie (IQ avril 1853); — . Frèrefi de Saipt-Joseph à OUlns pires ^yon (6 mai 1853); — Frères de la Croix de Jésus à Menestruel (4 mai 1854); —Frères de Saint-François-d'Assise3 près SalQt-Oeûls (4 mal 1854); — Frères de Saint -François Ré^is (1856); -*- Frères des écoles chrétiemies de la Misèrioorde ( 1856).

temporel, aucun intérêt de gouvernement. Mais les choses se passent autrement dès qu'elles ont reçu une consécration légale. Libres, dès lors, de leurs mouTements, au moins dans les limites, assez larges d'ailleyrs, posées par la loi, elles ne craignent plus de provoquer des libéralités qui ne sauraient désormais leur échapper. Or, ces libéralités n'ont pas seulement pour incopvénien^, quapd eU/^s^e composent d'imoj&eiubles, de retirer de la circulation , au préjudice du trésor et le plus souvent de Tagriculture , des superficies cultivées ou bâtjes plus ou pépins considérables, mais encore d'affaiblir les ressources des familles et dç placer, en outre, entre les mains des congrégations, des moyens d'influence qui pourraient, dans certains cas, contrarier ou diminuer l'action politique du GouYernement.

Ce^ considérations avaieqt-^eUes perdu ^^ leur force Ipr^qu'est intervenu le décret du 31 janvier 1852, qui a rappelé la loi de 1825, et souqois Iqs reconnaissances des cpng^égstlions religieuses de femmes à de «implies décisipqs du pouvqir exécutif? nous n'en sommes pas convaincu. Les dispositions de ce décret qui, rendu dans la période diptatoriale, a force de loi , sont lrès-$ifnple& Lçs communautés qui veulent obtenir le privilège de Ifi reconpaissauce légale, n!ont qu'à produirie des. statuts déjà apprpuvés pour d'autres associations de même nature , ainsi que l'a^vis ftvorable de l'évêque. Lorsque cel^ double cpndition esjl reiçplie, le Qouvçinen^t n'a aucune raison de leur refuser l'autorisation demandée, c'estr-à-dire l'applicatipa de la loi. JU décret vq^ plus loui encore. On sait que l'ambition de touta^tes counQunputés de ietmmes, régies seulement par une supérieure lQcale„ consiste à passer de^ la catégprie des associations à supérieure générale, c'est-à-dire ayant la faculté de fonder des établissements en debors de la ^pciété-mère. Eh b^^nl le décret v? ^M-devantde celte ambition, dont il reconnaît la légitimité, et il oblige le Gpuvernen^nt à y salisfoire, à la ^^ule condition, pour la cpmmupauté qui sollicite cette laveur, dejustilier qu'à l'j^poque de son autorisation comme association à supérieure Ipcfile, elle avait réellement plusieurs établisseufents sous, sa direction. C'était ouvrir la porte aussi large que possible aux associations i;*eljgieuse^de,femflQies, et, sous. qe report, elles doivent au Gouvernement iufpérial une recopnaissance très-vive , car, dans le sentiment, de sa force et de sa popularité, il a osé pour elle^ ce qu'aucun ie^, gouvernements q^i l'pnt précédé depuis 1789 n'avait même te;!^té. Nous ven;oins plus loin, d'ailleurs , que le décret de 1852 es\ loip d'être resté à l'était de lettre mprte.

£p résumé, la législation actuelle, eu matière d'associ^tlion religieuse e? France, est, celferci ; les cpngrégalious d'hommes purament religieusies ne peuvent êU'e autorisées que par une loi. C'était, du moins, ce qui résultait impliq^cmeut de la loi du 24 Q;iai. 1825, aujourd'hui rappelép.par le décret de 1852, ^n ee qui concerne les communautés de femmes. Les congi:égations religiçu^s epseigi^antes peuvent ê^e autorisées cpmme établisi^ements d'utilité publique, p^r conséquent avec la faculté de recevoir des libf raliiéa et d'acquérir des immeub les. inaliénables à leur volonté. Ce privilège leur avait été rpfusé, au moin; dans )a foripe, par la législatipn antérieure à 18^0,. qiii obligeait les bienfaiteur3 à transmettre leurs libéralités à la commission et plus tard au conseil royal de l'instruction publique chargée d'en faire jouir les destinataires. Quant aux communautés religieuses d^ femmes, elles peuvent être autorisées par un acte du Gouvernement avec tous les privilèges de b reconnaissance légale, quelle que soit la nature de leur œuvre et sans aucune distinction entre celles qui sont enseignantes, hospitalières ou purement contemplatives.

Il nous reste à rechercher quels ont été les effets, sur le nombre et l'importaoce

des congrégations d'hommes et de femmes, des diverses législations qne nous venons

d'analyser.

Œ. État actoel les eongrégatioBS rdigieues.

On ne compte, en France, que deux catégories d'associations religieuses d'hommes autorisées : 1^ les associations se proposant une œuvre exclusivement religieuse et composées d'ecclésiastiques; 9? les associations kîques, mais ayant, par leur orga* nisation, un caractère religieux, et vouées à l'enseignement primaire.

Les associations religieuses, ayant toutes leur siège à Paris, sont: les Lazaristes, ks Missions étrangères, les Missions du Saint-Esprit et la compagnie des Prêtres deSaint'Sulpice. Les trois premières ont pour but principal de former des prêtres pour les missions dans toutes les parties du monde; elles ont également pour objet la prédication et renseignement de la théologie. Les Solpiciens se livrent spécialement à l'enseignement dans les séminaires. Les Lazaristes reçoivent de l'Élat une subvention de 5,000 fr. et les Missions étrangères de 3,000 fr. Les Missions du Saint-Esprit, qui préparent des prêtres pour nos colonies^ louchent diverses allocations sur le budget de la marine. De ces quatre congrégations, trois ont été reconnues par le premier Empire et confirmées par la Restauration; la quatrième (Prêtres de Saint-Sulpice) a été autorisée par une ordonnance du 3 avril 1816. Elles ont reçu, de 1853 à 1860 (huit années), des dons pour une valeur de 32,850 fr. et des legs évalués è 87,886 fr , soit un total de 120,736 fr. ou de 15,072 fr. en moyenne par aimée. Sauf deux donations d'immeubles valant 8,260 fr., les libéralités qu'elles ont été autorisées à accepter se composaient d'objets mobiliers pour 12,940 fr. et d'espèces ou rentes formant ensemble un capital de 99,545 fr.

Les 19 associations enseignantes exclusivement, oti à la fois enseignantes et prêchantes, ont été autorisées de 1808 à 1856. Sur ce nombre, le premier Empire en a reconnu 1, la Restauration en a autorisé ou confirmé 11, la seconde République 1, le second Empire 6. Aucune autorisation n'a eu lieu sous le Gouy^riement de juillet. Ces associations ont reçu, de 1852 à 1859 (huit années), des libéralités pour une valeur de 807,156 fr. Cette valeur comprend un capital en renies de 21,239 fr. ou 2.6 p. 100 du total des libéralités; en immeubles de 387,701 fr. ou 48 p. 100; en argeht de 398,216 fr. ou 49 p. 100. C'est une libéralité moyenhe annuelle de 100,894 fr. Bien qu'une période de huit années ne soit pas suffisante pour permettre de vérifier si ces libéralités obéissertfà un mou^ment bien prononcé de diminution ou d*accroisscment, on remarque cependant qu'elles s^afTaiblissenttrâs-sensiblement à parlir de 1854. Le foit le plus caractéristique de cette statistique est, sans contredit, le rapport dephis en plus élevé des immeulfles aux autres liber ulUés.

Sur les 807,156 fr. donnés aux congrégations enseignantes autorisées, les frèi*es des écoles chrétiennes en ont reçu 732,087 ou 90 p. 100. La même congrégation avait déjà été autorisée à accepter, du l*^*" janvier 1830 au 7 avril 1853 (23 ans 3 mois), une somme, en valeurs diverses, de 2,095,033 fr , soit, en moyenne, 91,088 fr. par an. Dans la période 1852-1859, celte moyenne s'est élevée 6 91,498 fr.; c'est un accroissement insignifiant.

Un document oflSciel nous permet de déterminer, â une date récente, la part des congrégations enseignantes autorisées dans l'instruction primaire. En 1859, elles dirigeaient 2 écoles normales sur 72, 4 èours normaux pour les instituteurs sur 7, et 3,306 écoles primaires sur 38,369. Sur 2,262,289 élèves recevant, à la même

Éluile< tUiliiliquet. 1 0

— us —

14,660 hectares, ayant une valeur vénale de 105 millions, 615 ou à peine 4 p. 100 étaient la propriété des congrégations d*hommes (dont 60.877 d'une valeur de 4,990,702 fr. appartenant aux as8oeiâtioA# enseignantes), et 14,045 valant 98 millions à des communautés de femmes.

Au 1®*^ janvier 1860, la superficie des propriétés foncières des communautés religieuses avait atteint les chiffres ci-après :

p^ non» en cnltores. •.•...•. inda«lriellet. bAties.

d'nlii-lea de (Teir*.. wg.™, »0I«. TMIAIM (Cnatu, (ltaiM«. «iaM. TOTAL,

rôle. jardin*. Ti|Mt. IDCfllIei. cWoûw dt fer, Mpeiiei» de*

pfA, hcth., cic.) etc.) coan et )ardiai.)

beet. bect. becL bect. bect bect.

Accroissement . 81 567 40 > > 44 608.89

Diminution ... i^ ]> » 40 0.11 > >

Ainsi, en une seule année, les congrégations autorisées ont acquis ou reçu 81 propriétés foncières nouvelles, et leur fortune immobilière s'est accrue de près de 609 hectares, dont 567 en terres de plein rapport, 40 en bois et 44 en superficies bâties.

Toutefois, nous sommes loin, bien loin encore de Ténorme revenu des congrégations en 1789, puisque l'étendue du sol qu'elles possèdent de nos jours est à peine appréciable par rapport à la superficie cultivée de la France, qui dépasse 50 millions d'hectares; que son revenu ne représente qu'un millième environ du revenu foncier du pays, évalué à 3 Y, milliards, et enfin que la valeur de cette portion du sol, désormais frappée de mainmorte, disparaît devant celle de h propriété immobilière en France évaluée au moins à 75 milliards.

Rappelons que les renseignements qui précèdent ne concernent que les communautés autorisées. Quant à la fortune mobilière ou immobilière des congrégations, qui vivent fous le régime de la tolérance administrative, nous en ignorons le chiffre; mais nous avons lieu de croire qu'elle est considérable. Seulement, la loi n'en reconnaissant pas l'existence, le titre au nom duquel elles en jouissent est essentiellement précaire et fi-agile. Nous avons à peine besoin de faire remarquer, d'ailleui-s, que nos documents s'appliquent exclusivement aux dons et legs et nullement au\ dons manuels, dont nul ne connaît fimporlance. Quant à la prédominance des immeubles dans les dons et legs, nous n'avons pas l'intention d'attribuer aux congrégations une influence quelconque sur cotte pai'tie des libéralités dont elles sonl l'objet. Elles savent trop les inconvénients généraux, les charges financières, et quelquefois môme les dangers des possessions foncières pour les rechercher. L'expérience de 1792 n'a pas été perdue pour elles, et nous sommes convaincus que si elles pouvaient toujours inspirer leurs bienfaiteurs, c'est surtout vers les valeurs mobilières qu'elles dirigeraient les gratuites qui leur sont faites. La libre disposition de ces valeurs, la possibilité de les mettre à 1 abri des atteintes révolutionnaires par des placements à l'étranger, sont des avantages trop évidents pour qu'elles ne cherchent pas à se les assurer. Juin 1860.

SEPTIÊIE ÉTUDE.

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