LE RÉSUMÉ ADMINISTRATIF
Sommaire. — 190. Le résumé adininistraUf (550).
190. lie résumé administratif. — L'administration française comprend des fonctionnaires qui administrent, des corps qui délibèrent et des magistrats qui jugent; c'est la division qu'établissait Montesquieu lorsqu'il reconnaissait trois pouvoirs dans un État : « puissance exécutrice^ puissance législative et puissance de juger, »
Au sommet : i"" le Sénat et la Chambre des députés constituent le Parlement; elles se réunissent en Assemblée nationale, à VersailleSj quand il s'agit de reviser la Constitution ou de nommer le Président de la République. En temps ordinaire les deux Chambres délibèrent séparément et votent les lois ; elles représentent la souveraineté nationale ; S"" le Président de la République, qui fait exécuter les lois, nomme les fonctionnaires et gouverne avec l'aide des ministres; 3"* le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour des comptes qui se rattachent au pouvoir exécutif.
Un certain nombre d'administrations ont des circonscriptions intermédiaires entre l'État et le département : les mines, les forêts, la guerre avec ses dix-huit régions de corps d'armée, la marine avec ses cinq arrondissements, la justice avec ses vingt-six Cours d'appel, l'instruction publique avec ses seize ressorts académiques, le clergé avec ses dix-sept provinces.
Mais le département est en réalité la seconde unité administra* tive en France. On y trouve : 1* le Conseil général^ qui est l'assemblée du département et qui délègue une partie de ses pouvoirs d'administration et de surveillance à la Commission départementale^ permanente; 2* le préfet, et, à côté de lui, le trésorier-payeur général et les autres chefs de service des finances et des travaux publics, l'inspecteur d'académie, représentants des divers ministères, et, le plus souvent, l'évêque ; 3® la Cour d*assises et le Con^ seil de préfecture.
V arrondissement est une unité moins complète; il n'est pas, non plus que le canton, une personne morale. On y trouve cependant :
i® le Conseil (T arrondissement; 2** le sous-préfet, et, à côté de lui, le lieutenant de gendarmerie, le receveur particulier; 3° le Tnbunal de première instance et, souvent, le Tribunal de commerce.
La commune est la troisième unité administrative, la seule qui, avec rÉtat, constitue une personne morale à peu près complète et capable d'agir et de contracter avec une sufQsante liberté ; mais avec cette différence que l'État est souverain, tandis que la commune est, dans l'intérêt de Tunité nationale, sous la tutelle de l'État. Elle possède : i'* le Conseil municipal; 2** le maire. Le pouvoir judiciaire n'y est pas représenté ; mais il Test non loin de là, au chef-lieu de canton, où siège le juge de paix.