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LES FINANCES

Sommaire. — 149. Les budgets (483). — 150. Le budget de TÉtat (484). — 151. Le budget des recettes de l'Etat (i88). — 152. Les dépenses par miaistères (490). — 153. Les contributions directes (492). — 154. L'enregistrement et le timbre (501). -> 155. Les douanes (502). — 156. Les contributions indirectes (505). — 157. Les monopoles (510). — 158. Les postes et télégraphes (512). — 150. Les revenus du domaine (512). — 160. Les revenus et produits divers (513). — 161. Le mouvement des fonds (514). — 162. La Cour des comptes (515)' — 163. Les caisses d'épargno (516). — 164. Les finances départementales (516). — 165. Les finances communales (518). — 166. La dette et le remboursement (520).

149. liCs badipeu. — Pour subvenir aux services publics, il faut faire des dépenses ; pour acquitter ces dépenses, il faut faire des recettes. Les receltes sont fournies par les impôts que payent les contribuables et par les revenus propres de TÉtat, des départements et des communes.

En France, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 a établi ce principe fondamental « que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés ». Ce principe ne saurait être appliqué avec une rigueur mathématique ; mais les législateurs doivent s'en inspirer et s'en rapprocher autant que possible lorsqu'ils établissent des impôts.

L'État, les départements et les communes, qui sont les communautés politiques de la France, ont besoin, autant et plus que les particuliers, de connaître d'avance leurs ressources, c'est-à-dire de se rendre un compte exact des dépenses qu'entraînent les services publics, aûn de demander une contribution égale h cette dépense ou de réduire la dépense au niveau de la contribution : cette étude préparatoire est faite par les autorités compétentes et donne lieu au budget, qui se partage en deux parties : dépenses et recettes.

Le budget de la commune, préparé par le maire, est discuté, voté par le conseil municipal; il est approuvé par le préfet, ou par le chef de l'État si le revenu est de 3 millions au moins (voir § 156). Si le revenu de la commune excède 30,000 francs, le conseil municipal peut demander la nomination d'un receveur municipal spécial. La nomination est faite sur une liste de trois personnes par le préfet ou le chef de l'État, suivant les cas.

Le budget départemental, préparé par le préfet, est soumis h la commission départementale qui dépose au préalable son rapport.

puis discuté et voté par le Conseil général et enfin approuvé par le chef de rÉtat (voir §155).

Le budget de FÉtai, préparé par le conseil des ministres, présenté par le chef de TÉtat, examiné par la commission du budget, est discuté et voté en séance publique par la Chambre des députés et ensuite par le Sénat qui représentent, à des titres divers, la nation. Aucune levée de contribution et aucun emprunt ne peuvent être faits qu'en vertu d'une loi.

150. lie bad|r«* <i« l'État. — Le budget de TÉtat comprend, entre autres dépenses, les frais de perception des impôts et revenus publics, le service de la dette publique, les dépenses des services intérieurs de chaque ministère. On distingue le budget ordinaii'e (3 milliards pour 1888 avec les « recettes d'ordre »), qui comprend les recettes et dépenses régulières, renouvelables à peu près tous les ans, et le budget extraoriinaire (663 millions en 1882 et 122 seulement en 1888), qui comprend des dépenses extraordinaires, telles que la reconstitution, depuis 1871, du matériel de guerre.

Les budgets annexes, rattachés pour ordre au budget, concernent rimprimerie nationale, la Monnaie, la Légion d'honneur (17 millions en 1886), la Caisse des invalides de la marine (12 millions en 1886), les Chemins de fer de l'État, la Caisse d'épargne postale, l'École centrale des arts et manufactures. L'École centrale forme un compte à part, porté en recette et en dépense. Le total est d'environ 80 millions.

Le budget sur ressources spéciales (« dépenses sur ressources spéciales et recettes corrélatives ») comprend les centimes additionnels, départementaux et communaux, c'est-à-dire la plus grande partie des dépenses départementales, certaines dépenses communales (voir § 155 et 156), etc. ; il s'élevait à 472 millions en 1886.

Le total des budgets des dépenses que le Parlement a votés en 1886 était de 3,730 millions.

Les deux Chambres discutent et votent chaque année, chapitre par chapitre (le chapitre se divise en articles), la loi de finances qui fixe le budget de l'année suivante.

Quand le budget a été voté par les Chambres, il devient la loi de finances et est exécutoire pour Yexercice auquel il s'applique. Sous peine d'un désordre regrettable, qui s'est produit cependant plus d'une fois dans notre histoire financière (1816, 1849, 1871, 1879, 1887, 1888), cette loi doit être promulguée avant le commencement de l'année pour laquelle elle est faite. Faute' de cette promulgation, le Gouvernement est réduit à faire voter des « douzièmes provi-

soires » pour subvenir aux dépenses. Le budget ne doit pas cependant être voté longtemps d*avance, parce qu*il risquerait de ne pas être en harmonie avec la situation. L'exercice, mot qui signifie la durée pendant laquelle s'exécute un budget, ne comprend que des services rendus, des travaux exécutés, des marchandises vendues et des droits acquis du 1" janvier au 31 décembre. Cependant il y a une prolongation jusqu'au 1" février suivant pour l'achèvement des services du matériel commencés avant le 31 décembre, jusqu'au 1" juillet pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au 31 août pour le recouvrement des produits et le payement des dépenses : ce qui porte h vingt mois la durée de l'exercice (l'exercice communal n'est que de quinze mois, jusqu'au 31 mars). Un ministre ne peut ni dépasser la somme qui lui est allouée par la loi de finances pour chacun des « chapitres » de son budget, ni porter un crédit d'un chapitre à un autre ; mais il peut dans le même chapitre transporter un crédit d'un « article » à un autre. Tous les mois, le ministre des finances fait savoir h chacun de ses collègues la somme dont il peut disposer, dans les limites de son budget. Les dépenses rendues nécessaires par des faits non prévus au budget donnent lieu, en cours d'exercice, à des crédits additionnels qui sont votés par les Chambres.

Après la clôture de l'exercice (au 31 août), les comptes des comptables sont examinés et certifiés par la Cour des comptes, qui rédige un rapport et une déclaration générale que l'administration publie avec les « éclaircissements fournis par les ministres en réponse aux observations delà Cour ».De son côté, le ministre publie le « Compte général de r administration des finances » ; puis, à la suite du « Rapport et procès-verbal de la commission de vérification des comptes ministériels », les Chambres votent la loi portant règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice. Ce mécanisme fonctionne trop lentement; il est très regrettable, par exemple, que le règlement définitif de 1875 n'ait été régularisé par vote qu'en 1887, plus de onze ans après les faits accomplis.

Pour ce qui concerne les communes, les comptes des maires sont toujours soumis à l'approbation du préfet; ceux des receveurs municipaux sont approuvés par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes, et sont directement soumis h cette Cour si le revenu dépasse 30,000 fr.

La répartition des dépenses en plusieurs budgets, qui prête beaucoup à la critique, a souvent varié suivant les régimes politiques. Le total qu'on obtient en les additionnant ne donne pas une

idée précise des sacrifices que les services publics imposent aux contribuables, ni même des ressources dont dispose le Trésor pour Taccomplissement des services de TÉtat. Ainsi, les recettes du budget sur ressources spéciales, prélevées sous forme de contributions, ne servent pas à solder des dépenses de TÉtat; elles sont, ainsi que nous l'avons dit, appliquées aux dépenses des départements et des communes dont elles ne constituent d'ailleurs pas tout le revenu.

En comprenant ce budget sur ressources spéciales, on trouve que la progression des dépenses et des recettes a été la suivante :

Recettes totales et dépenses totales en millions de francs (dans lesquelles les budgets communaux ne sont pas entièrement compris.}

Recettes. Dépenses.

An IX (1800- tSOI) 836 835

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