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en tous temps aux fabricants la faculté de s'affranchir de l’assujétissement aux réglements, du moment qu'il était un moyen d'autoriser cette liberté sans nuire à l’ordre du commerce et sans compromettre la confiance publique.
Nous avons cru aussi devoir accorder une distinction honorable à ceux d’entre les fabricants qui, attachés par un esprit sage à leur profession, auraient perpétué dans leur famille un ancien établissement et une bonne réputation; c'est pourquoi nous voulons que ceux d’entre les manufacturiers dont le nom serait connu depuis soixante ans dans la même fabrique, puissent, en l'inserivant sur leurs étoffes, être dispensés de les soumettre à l’examen des gardes-jurés ; de manière que le nom d’une manufacture ancienne et renommée devienne un sceau suflisant de la régularité de la : fabrication ; à la charge toutefois de perdre cet avantage si l’on abusait jamais d'une confiance aussi distinguée.
En même temps, ayant remarqué que le titre de manufacture royale avait été souvent accordé par simple faveur et pourrait l'être encore par de pareils motifs; que même plusieurs manufactures naissantes le sollicitaient pour se procurer sur leurs concurrents un avantage d'opinion qui ne devait être le fruit que des travaux et des succès réels, nous avons jugé à propos d’ordonner que ce titre ne serait plus accordé qu’à des manufactures uniques en leur genre, ce qui ne pourrait plus nuire alors à personne, et, quant aux manufactures qui jouissent à présent de ce titre, voulant bien, par égard pour leur possession, ne pas les en priver tout à coup, nous nous proposons, d’après le compte qui nous eu sera rendu, de déterminer l’époque à laquelle tous les priviléges devront finir. |
Par toutes ces dispositions, nous espérons encourager les manufactures en général, prévenir les rigueurs et les saisies
et maintenir la bonne fabrication, sans arrêter les essais de l’industrie. Enfin, en évitant l'excès dans ces nouvelles institutions et en se tenant comme au centre des divers systèmes, on pourra plus aisément se rapprocher du point de perfection, si, par les observations de l'expérience, on s’en trouvait encore écarté. |
4. Il sera désormais libre à tous les fabricants et manufacturiers, ou de suivre dans la fabrication de leurs étolfes telles dimensions ou combinaisons qu'ils jugeront à propos, ou de s’assujettir à l'exécution des réglements. n
9. Il sera incessamment procédé à la rédaction de nouveaux réglements de fabrication ; à l’effet de quoi, les communautés de fabricants dans les principaux lieux de fabrique, seront tenus de nous adresser promptement des mémoires, dans lesquels ils indiqueront la manière dont les étoffes devront être fabriquées, suivant leur dénomination, ou leurs qualités différentes sous la même dénomination, pour, lesdits mémoires vus et examinés, être ensuite statué ce qu'il appartiendra.
3. Les étolfes de draperie, sergeterie et toute étoffe de laine indistinctement, qui seront fabriquées d’après les règles prescrites, continueront de porter les lisières indiquées par les anciens réglements et porteront, en outre, aux deux chefs, la lettre R, tissée sur le métier, ainsi que la dénomination de l'étoffe, le nom du fabricant et celui du lieu de fabrique ; lesdites étoffes seront portées en toile et au sortir du métier, au bureau de fabrique, pour y recevoir, si elles sont reconnues de bonne fabrication, une marque provisoire, en huile et en noir de fumée, à laquelle sera substituée après les apprèts, s'ils ont été donnés suivant les règles prescrites, un plomb portant d'un côté, le mot reglée et le millésime, et de l’autre le nom du bureau de visite ; et à l'égard des étoffes de même
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näture qui seront fabriquées d’ après des combinaisons arbitraires, leurs lisières seront rayées à mille raies , dans telles couleurs que les fabricants jugeront convenable d'adopter , pourvu néanmoins qu il y ait alternativement un fil noir ou bleu plus gros et eur fils, de telle couleur que ce soit. plus fins dans l’intervalle. Lesdites étoffes libres ne seront présentées au bureau de vente qu ‘après les apprêts, pour A recevoir, vérification faite de leurs lisières, un plomb d’une forme différente que celui destiné aux étoffes réglées, et qui portera d’un côté l'indication du bureau de visite, et de l’autre seulement le millésime.
4. Les toiles blanches unies ou ouvrées qui seront fabriquées selon les réglements, auront aux deux chefs deux barres transversales de plusieurs fils rouges ou bleus , bon teint ; lesdites toiles seront présentées au bureau de visite au sortir du métier, pour vérification faite de leur fabrication, y être apposé par les gardes-jurés ou autres préposés à la visite, une empreinte portant les marques ci-dessus indiquées ; et pour que lesdites marques soient toujours subsistantes, défendons très-expressément, tant aux fabricants qu'aux marchands , d’entamèr lesdites toiles par les deux bouts. Quant aux toiles fabriquées d’après des combinaisons arbitraires , elles ne pourront porter lesdites barres, mème dans des couleurs différentes de celles ci-dessus indiquées ; et seront lesdites toiles révêtues par lesdits gardes-jurés, ou autres préposés à l’apposition des marques, d’une empreinte pareille au plomb désigné pour les étoftes libres. G
5. Les toiles rayées, brochées ou mélangées, porteront des lisières rayées, si elles sont fabriquées suivant les règles ; et quant à celles qui seront fabriquées d’après des dimensions arbiträ res, elles ne pourront porter que des lisières unies :; lesdites toiles seront présentées au bureau de visite, au sortir
du métier, pour y recevoir le plomb ou l'empreinte de réglement ou de liberté.
6. Les pièces de bonneteries fabriquées conformément au réglement porteront, à l’une de leurs extrémités, deux barres transversales de fil bleu ou rouge bon teint ; et à l’égard de celles qui seront fabriquées d’une manière arbitraire, elles ne pourront porter aucune barre, même dans des couleurs diffé rentes de celles ci-dessus prescrites ; et lesdites pièces de bonneteries seront revêtues, suivant la manière dont elles auront été fabriquées, des plombs indiqués par l'art. 8.
1. N’entendons rien innover en ce qui concerne les lisières et les marques prescrites, par les anciens réglements, pour toutes les étoffes de soïe, de quelque nature et espèce qu’elles puissent être, qui seront fabriquées conformément auxdits réglements ; voulons seulement que, pour lesdites étoffes, il soit ajouté sur le plomb dont elles seront revêtués, le mot reglée où simplement la lettre R ; et à l'égard des étoftes fabriquées d’après des combinaisons arbitraires, elles pourront porter, au choix du fabricant, toutes lisières indistinctement, autres néanmoins que celles assignées pour les étoffes réglées ; et le plomb dont elles seront revêtues ne portera pas la marque du réglement ci-dessus indiquée.
8. Il sera libre à tous fabricants de teindre et peindre, faire teindre et peindre les étoffes, toiles ou toileries en grand ou en petitteint : à la charge par eux de faire apposer sur toutes lesdites étoffes, toiles et toileries indistinctement, un plomb qui indiquera la manière dont elles sont teintes et le nom du teinturier. Le plomb de bon teint ne sera apposé que sur celles teintes en bon teint; et à l’égard de celles teintes en petit teint ou en couleur mélangée, il ne pourra y être mis que le plomb de petit teint. Ordonnons aux gardes-jurés ou autres préposés pour l'opposition du plomb de visite, dans le
cas où ils suspecteraient la teinture de quelques-unes desdites étofles, toiles ou toileries, d’en faire le débouillis, suivant l'usage; et en cas d’infidélité dans l’apposition du plomb de teinture, voulons que ledit plomb soit arraché, en vertu d’un jugement rendu dans les formes ordinaires ; que le délinquant soit condamné en l'amende de 300 livres et qu’il soit substitué un autre plomb conforme à la qualité reconnue de la teinture de ladite pièce ; nous servant au surplus de statuer par un nouveau règlement sur les changements qu'il pouvoit être convenable de faire aux règlements actuels relatifs aux teintures.
9. Les étoffes qui seront présentées à la visite avec les marques distinctives, réservées à celles fabriquées suivant les règlements, et qui ne s’y trouveront point conformes, seront confiées de six années en six années; une des lisières sera arrachée et la demi-aune aitenante à chacun des deux bouts de l’étofle sera confisquée ; à cet égard aux dispositions des règlements qui porteraient autres et plus grandes peines.
10. Voulons qu'en ce qui concerne les matières d’or et d'argent employées dans la fabrication des étoffes, les anciens règlements soient exécutés; faisons en conséquence trèsexpresses inhibitions et défenses à tous fabricants de filer l'or et l'argent tout autrement que sur fil, et de mélanger le fin et le faux, dans la mêmeétoffe, sous peine de confiscation et de 1,000 fr. d'amende.
11. Toutes les étoffes de fabrique nationale, sans distinction, pourront circuler librement dans tout le royaume et y être mises en vente, pourvu qu'elles soient revêtues du plomb de règlement ou de celui d’étofte libre, ainsi que de celui de teinture, abrogeons expressément le plomb de contrôle prescrit par les articles 39 et 42 des règlements généraux, et les arrêts des 14 décembre 1728 et 5 décembre 1730.
12. Il ne sera dorénavant accordé aucun titre de manufacture royale, excepté pour les établissements uniques dans leur genre; ct à l'égard desdits titres ci-devant concédés, voulons que les entrepreneurs qui les ont obtenus soient tenus de rapporter en notre Conseil, dans le délai de trois mois, les arrêts en vertu desquels ils en jouissent pour être par nous déterminée l’époque à laquelle ledit privilége doit cesser; et, faute par eux de se conformer aux dispositions du présent article, dans le délai ci-dessus prescrit, avons dès à présent déclaré ledit titre de manufacture royale éteint ct supprimé.
15. Les fabricants qui auront exploité de père en fils peudant soixante ans, et avec une réputation soutenue, la même manufacture, pourront apposer eux-mêmes à leurs étoffes les plombs prescrits, ct seront dispensés de les présenter aux bureaux de vente, après néanmoins y avoir été autorisés par nous; et sera ladite autorisation révoquée en cas d'abus.
Les anciens règlements concernant la fabrication, veute ou expédition des draps destinés pour le Levant seront exécutés jusqu’à ce qu’il en soït par nous autrement ordonné ; nous réservant de nous expliquer incessamment sur cet objet.
15. N'entendons non plus, sous le prétexte de la liberté accordée par l’article 1°* des présentes, rien innover aux dispositions de nos édits concernant les communautés d'arts et métiers, voulons que PIRE édits soient exécutés dans leurs forme et termes.
16. Avons dérogé et dérogeons par ces présentes à tous édits, déclarations, lettres, patentes, arrêts et règlements contraires à icelles, lesquelles néanmoins ne seront exécutées qu'à compter du 1° juillet 1780.