‹ La France maritime (volume 2)Chapitre 20 sur 70 · MARQUES DE RECONNAISSANCE · texte numérisé non relu

MARQUES DE RECONNAISSANCE

L'article 236 de l'ordonnance de 1 765 octroyait aux armateurs de navires la faculté de prendre une marque quelconque , que leurs bâtimens arboreraient à la vue du port de destination. La forme et la couleur de cette marque étaient laissées au libre arbitre des capitaines et négocians , parce que la police de *la navigation paraissait sans intérêt dans ce choix. Le^ choses allèrent ainsi jusqu'à la fin de l'année 1817. La politique se mêlait alors à toutes choses» La chute de l'empire, le double exil de Napoléon, et deux restaurations successives, avaient renouvelé les haines de 1789 ; les fautes ne manquèrent pas pour justifier la guerre qu'on faisait ouvertement ou en cachcftte au gouvernement des Bourbons $ le bonapartisme et un sentiment plus large d'à* mour de la liberté donnaient de continuels et profonds regrets aux couleurs glorieuses sous lesquelles la France avait combattu pendant la période révolutionnaire ; chacun s'ingéniait à produire, ne fût-ce qu'un moment, une cocarde ou un drapeau qui fit pâlir le blanc légitimiste : alors quelques armateurs, usant de la liberté que leur donnait l'ordonnance de 1765 , montrèrent aux ports des v^arqm% de reconnaissance composées de bandes ou de compartimens rouges, bleus et blancs.

Ce n'était pas sans doute le pavillon de la révolution et de l'empire ; on ne pouvait point traduire devant les tribunaux ces emblèmes, qui n'étaient pas les fidèles représentations de la cocarde tricolore; mais on Jugea qu'il était prudent de couper court à cette manifestation significative d'une opposition ennemie. Un règlement fut rédigé dans les bureaux sur les pavillons des na^ vires du commerce, et présenté au roi Louis XVIII par H. le comte Mole, ministre de la marine : le roi le signa le S décembre 1817. — On se hâta de le communiquer dans tous les quartiers maritimes pour qu'il eût à être scrupuleusement observé. Ce règlement dissimulait assez habilement la peur qui l'avait dicté ; il reconnaissait, art. !•', la faculté laissée aux armateurs de joindre une

FRANCt MARifliME.

marqae de reconnaissance au pavillon français ; mais il supprimait cette disposition de lordonnance de 1 765 : telle marque qu'ils jugeront à propos. Puis, art. 6, et sans expliquer la cause de cette recommandation, le règlement disait :

c Les armateurs seront tenus de faire connaf- 1 tre au bureau de Tinscription maritime les mar-

> ques de reconnaissance dont ils voudront faire

* usage, et ils ne pourront les employer qu'après » en avoir fait la déclaration , qui sera enregis-

> trée et mentionnée sur le rôle d équipage du

> navire. »

Tous les inconvéniens quon redoutait pour le port d*insignes coupables étaient prévenus par cet article 6, qui créait un censeur, mais qui n osait pas montrer toute la frayeur dont il était gros, en créant aussi une pénalité pour celui qui contreviendrait au règlement. On comprit très-bien dans la marine du commerce ce que le ministre voulait dire; mais M. Mole craignit apparemment que le roi ne sentît pas toute la portée de la disposition mystérieuse qu il présentait à sa signature, et que M. le grand-amiral de France, duc d'Angoulême,*devaitcontre-signer aussi; car il prit la peine de la leur exposer dans un rapport, où Je trouve le curieux passage que voici :

€ ...Dans ces derniers temps, quelques arma-

> teurs et capitaines, soit par malveillance, soit » par inattention, ont abusé de la liberté dont ils

> jouissaient, pour arborer, comme marques de » reconnaissance, des pavillons dont les couleurs » rappelaient celui qui ne peut plus être aujour- » d'hui qu'un signe de rébellion.

» Il était donc nécessaire de prévenir de sem-

* bli.bles fautes , inuis sans éclat et en dissimulant 1 le véritable mot fdes ordres qui seront dontiés. »

Cette cachoteric, — et c'est à dessein que je me sers d'une expression très-vulgaire pour parler d'une chose si peu noble, — cette cachoterie n'est-elle pas amusante ? K'y a-t-il pas bien de la mesquinerie dans une pareille manière de procéder? On sait qu'on va s'exposer au ridicule si Ton manifeste des craintes puériles, et, pour fuir le ridicule, pour cacher ses craintes, on s'arrange de façon à prévenir sans éclat les actes que l'on redoute ; on trompe le public sur le véritable motif des ordres que l'on veut donner! Cette petite ruse, cette grossière finesse, n'est pas un des moindres traits de l'histoire des commencomens de la Restauration. On se voyait en péril, parce que trois couleurs proscrites se groupaient, dans un ordre quelcx)nque, à la surface d'un pavillon d'étamine, et l'on n'avait pas la force de déclarer qu'à Tavenir toute combinaison du bleu, du rouge et du blanc ét^it interdite ! C'était en tremblant et en mentant comme un écolier jésuite, qu'un ministre du roi de France composait un règlement sauveur dont il n'osait pas avouer le but et l'intention ! Ceci est très-plaisant quand on y penf el On prenait une résolution, et l'on se disait : c Qui

jamais en saura la cause ? > On n'oubliait qu'uoe chose... c'était de brûler le Rapport au roi !

Aujourd'hui, la marine marchande est encore sous l'empire du règlement de 1817, qui a trait non-seulement aux marques de reconnaissance , mais encore aux signes d'arrondissement.

SIGNES d'arrondissement.

On sait qu'il y a cinq arrondissemens maritimes; c'est-à-dire que le littoral de la France, de Dunkerque à la frontière d'Espagne, et de l'autre frontière espagnole jusqu'à celle du Piémont, est partagé en cinq grandes divisions» administrées • par des préfets maritimes. Ces cinq^arrondis^mens ont pour chefs-lieux Cbeibourg, Brest »

Lorient, Rochefort et Toulon. Chacune de ces divisions a été subdivisée en deux, *et l'on 3a affecté pour la police de la navigation des signes à ces dix subdivisions. Autrefois les armateurs, pour se faire reconnaître de loin, se servaient généralement des pavillons des villes où ils faisaient leurs armemens, ou des pavillons des provinces : on ne leur a pas accordé cette latitude par les dispositions du règlement de 1817. Als sont obligés de faire arborer sur leurs navires les signes adoptés réglementairement par le ministère. Ces signes ont été aibitrairement formés et composés. 11 y en a de deux formes : cornette et pavillon triangulaire; il a y cinq combinuisons différentes de couleurs, comme on lé verra par le tableau colorié qui est joint à ces explications. Le seul de ces signes qui rappelle un ancien drapeau provincial, c'est le premier, comportant quatre bandes horizontales alternativement bleues et blanches ; ce sont les anciennes couleurs de Dunkerque, celles qu'illustra Jean-Bart.

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