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CHAPITRE VIII

L usage de la presse périodique est si profondément entré dans les mœurs des peuples modernes, et particulièrement de la France, qu'il n'est plus au pouvoir d'aucun gouvernement ni d'aucune révolution de l'anéantir. La. presse peut exister de bien des manières et nous offrir encore des spectacles bien divers, depuis l'oppression absolue où elle languissait sous le premier Empire jusqu'à cette licence effrénée des premiers mois de 1848, dont nos contemporains ont gardé le souvenir; mais elle ne peut cesser d'être. Le Français le plus malveillant pour la presse, le

moins soucieux de la liberté, ne peut se passer d'avoir chaque jour sous les yeux cette collection de nouvelles du dedans et du dehors, accompagnée au moins de quelques commentaires, écho plus ou moins voilé de ses réflexions personnelles. Enfin le commerce et Tindustrie ne peuvent plus

se passer désormais dS la publicité de la presse qui est, à ce point de vue, un des instruments les plus indispensables du travail national.

Quant aux services que la presse ne cesse de nous rendre, même lorsqu'elle nous fait expier le plus chèrement ses bienfaits, l'habitude nous empêche de les voir, mais la plus légère réflexion nous les rappelle. La crainte que nous inspirent le contrôle et le jugement de nos semblables a sur nos actions un pouvoir au moins égal à celui de notre conscience ; il est même un grand nombre d'hommes à qui cette crainte salutaire tient lieu du sentiment du devoir, imparfaitement développé par l'éducation ou amorti par les difficultés de la vie, La presse tf est autre chose que ce contrôle et ce jugement public^ se produisant

avec une puissance et une continuité inconnues aux générations qui nous ont précédés dans ce monde. Elle tend à rendre, par le fait seul de son existence, les crimes des particuliers plus rares,' les grandes iniquités de l'État plus difficiles, les dénis de justice en matière criminelle et l'inégalité des citoyens devant la loi pénale presque impossibles. Enfin on ne peut juger équitablement la presse si Ton n'a point présent à Tesprit, en regard du mal qu'elle fait trop souvent, le mal qu'elle prévient ou réprime tous les jours.

Le mal que la presse peut produire peut venir de deux causes bien différentes : la presse est dangereuse lorsque, n'ayant aucune répression à craindre, elle sert d'instrument presque irrésis-^ tible aux mauvaises passions de tous les genres; mais elle n'a pas une influence moins funeste lorsque, opprimée ou insuffisamment libre, elle n'est qu'un instrument dans la main du pouvoir. Parlons du premier péril : Tabsence d'une répres» sion convenable. On a souvent soutenu de nos

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jours que la presse doit être absolument libre, ou, pour parler plus exactement, ne doit répondre de sa conduite à aucune autorité,^ et ne doit être en aucun cas frappée d'aucune peine, parce qu'elle ne peut nuire. Non-seulement l'exemple des nations les plus libres qui n'ont jamais songé à affranchir la presse du jury s'élève contre cette théorie, mais elle pèche surtout en ce point, qu'elle prétend et doit prétendre avant tout que la presse ne peut nuire. Si, parcourant la cité, j'appelle les citoyens aux armes, niera-t-on que j'aie commis un crime évident contre l'existence de l'État? si, poursuivant un de mes concitoyens de mes clameurs, je l'accuse de toute sorte de crimes, niera-t-bn que j'aie troublé la paix publique et attaqué mon prochain aussi violemment que si je le frappais de l'épée? Si pourtant ces actes sont criminels et dangereux aux yeux de tous, comment prétendre qu'ils deviennent innocents parce que ma voix, au lieu de s'élever sur un point isolé de la cité, aura été portée par la presse d'une frontière à l'autre de la Franceîll

faut donc reconnaître, au moins dans ces deux cas, la nécessité d'un juge, ou, pour mieux dire, d'un arbitre, et la justice d'une peine. Une fois cette concession faite (et comment l'éviter?), la théorie de la liberté illimitée de la presse s'écroule, car on ne peut plus discuter que sur la question de savoir dans quelles limites la presse doit être contenue, et la solution du problème peut varier selon le temps et les circonstances. Ce n'est pas seulement, en effet, par l'appel direct à l'insurrection et par l'outrage direct contre les particuliers que la Dresse, insufiisamment réprimée, peut mettre l'Etat en péril, et rendre même, à défaut d'un péril public, la vie sociale intolérable. Les sociétés les plus florissantes et même les plus libres et les plus riches en lois équitables renferment malheureusement dans leur sein un certain nombre d'hommes qui, hors d'état de prospérer par des voies légitimes, et trop éclairés ou trop prudents pour ne pas éviter les délits de droit commun, sont conduits tôt ou tard à mettre dans le désordre politique

toute leur espérance. Ce sont ces hommes qui, selonla forte parole du poète,

Si tout n'est renversé ne sauraient subsister.

Ils attendent donc quelque grand trouble public comme une sorte de réparation que leur doit la Fortune, et ne négligent rien pour le produire. Si la presse est libre de tout frein, ou si ce frein trop lâche n'inspire aucune crainte, quel instrument plus puissant et plus commode pourraientils rêver pour soulever et renverseï? un système politique qui leur déplaît ou un état social qui leur pèse? Réduits à eux-mêmes, ils sont sans force, mais ils peuvent tout si une foule peu éclairée et odieusement déçue les entoure. Ils excitent donc sans relâche les préjugés de l'ignorant et les passions du pauvre, attribuent à l'injustice préméditée et facilement réparable (à ce qu'ils assurent) des puissants de la terre toutes les misères de la vie humaine et toutes les imperfections de l'ardre social; et, si rien n'arrête tette prédication inoessiantej 9U parfais l'^mpos^

teur lui-même, enivré de sa propre parole, devient un fanatique, elle aboutit à quelque explosion formidable qui, si elle est réprimée, n'en est pas moins fatale au progrès et à la civilisation même, par les réactions qu'elle provoque, par les excès en sens contraire qu'elle autorise, et surtout, hélas! par le découragement et le dégoût qu'elle laisse dans les âmes.

C'est en vain qu'on oppose à cette leçon du 1 bon sens, tristement confirmée par l'expérience, I ce prétendu axiome : que, si Ton peut absolument ^ tout dire, l'autorité du bien l'emportera sur la séduction du mal. C'est supposer la lumière où elle n'est pas, c'est prêter à ceux qui souffrent et qui ont été dès leur naissance aux prises avec les difficultés de la vie un discernement que l'homme éclairé n'a pas toujours des causes de nos maux et des vrais moyens d'y porter remède ; c'est enfin mettre aux prises avec des armes trop inégales, devant une foule crédule, l'honnête homme qui ne peut mentir avec le fourbe auquel ne coûte aucune promesse, pourvu qu'il allume

dans les âmes les premières étincelles de Tincendie qu'il veut répandre. Il faut donc qu'une société libre puisse se préserver par la loi des excès de la presse comme dç tous les autres, à moins qu'elle ne préfère jouer périodiquemenl sa grandeur et son existence même dans les affreux hasards de la guerre civile.

Mais il faut que ces lois laissent la presse libre en même temps que contenue, si Ton ne veut courir un autre péril, moins évident d'abord, moins grossier, moins facile à saisir, .mais plus redoutable encore ; car, si la licence de la presse peut ébranler et ensanglanter l'Etat, la servitude de la presse peut le perdre.

Supposons, en effet, la presse placée par un mécanisme quelconque dans la main du pouvoir: les services qu'elle peut rendre au public sont tout d'abord réduits à peu de chose, puisqu'elle ne peut rien faire connaître de ce que le pouvoir a quelque intérêt grave à cacher, et que la flamme de la publicité, semblable à une lanterne sourde, n'éclaire plus que le point vers lequel la main de

l'autorité la dirige. Cependant, cette flamme ne produit point seulement la lumière; il est de sa

nature d'échaufier aussi bien que de luire, et tout ce qu'elle approche longtemps finit par s'embraser. Le pouvoir, maître de la presse, disposera donc non-seulement de l'obéissance des citoyens, mais, ce qui est d'une bien autre importance, de leurs passions mênâes. Qu'arriverat-il alors, à moins que des créatures supérieures aux faiblesses humaines ne descendent du ciel pour exercer une telle autorité sans s'aveugler ou se corrompre ? Il arrivera d'abord que le pouvoir, pour détourner cette flamme brûlante de la presse des points où elle pourrait l'importuner, la dirigera de préférence sur les institutions utiles ou nécessaires au pays, ou sur la religion ou sur les mœurs, et livrera de la sorte les plus grands intérêts publics à l'activité dévorante de la presse comme une distraction pour elle et comme la rançon de son propre repos.

Mais il ne sufiit point au pouvoir que la presse ne le gêne point; il faut qu'elle le seconde dans

sa politique étrangère, et, s'il a conçu quelque important dessein, si imparfait que ce dessein puisse être, si dangereux même qu'il devienne pour le bien public, oe pouvoir ne résistera pas à la tentation trop naturelle de se servir de la presse pour entraîner les esprits à sa suite sur le chemin périlleux qu'il a choisi* Il peut même arriver qu'après avoir ainsi égaré involontairement la nation sur sa trace, par le moyen d'une presse à la fois trop docile et trop puissante, le pouvoir 6*efforce m vain de modifier l'opinion qu'il a faite et de rétablir la raison publique affaiblie pour en invoquer de bonne foi le secours. Mais le plus souvent il est trop tard, et cette arme redoutable de la presse s'est brisée dans sa main, en blessant mortellement celui qui en a fait cet imprudent usage.

Il faut donc ne pas moins se prémunir contre ce second péril que contre le premier; c'esl^àdire qu'il faut que la presse soit libre sans être iiopunément anarchique, et contenue sans être aflflwvie. Est-ce donc là. un état de choses im*

possible à établir? II n'y a heureusement aucune raison pour le croire, et cette prétendue impossibilité est démentie, comme bien d'autres, par l'exemple de l'Angleterre. Parlons cependant pour la France, et puisque la presse doit être libre sous la loi, et, lorsqu'il le faut, réprimée par un juge, quelle doit être cette loi, quel doit être ce juge? Et pour nous le demander en passant, et seulement à cause d'un état de choses récent encore, ce juge doit^il être le pouvoir lui-même, comme le décret de février 1852 l'avait institué? La ques-* tion est si naïve, qu'il est presque embarrassant d'y répondre- Disons cependant que rendre le pouvoir juge et partie en matière de presse, c'est mettre, quoi qu'on fasse, la presse à la merci du pouvoir. — Non, répondait- on naguère, narce que le pouvoir défend contre les attaques de la presse la société tout entière. — Cette distinction subtile pourrait à la rigueur s'alléguer si le pouvoir n'atteignait la presse de ses coups que torsqu'elle attaque la société elle-même. Mais quatreviiigt-Klij|-«»iif fw mr cent^ la presse est frappée^

et cela est inévitable, lorsqu'elle attaque non pas la société , mais la politique ou le personnel du pouvoir, et comment prétendre alors que le pouvoir n'est pas juge et partie en matière de presse, en d'autres termes que la presse n'est pas à sa merci ? Revenons maintenant aux questions sérieuses, et examinons brièvement, puisqu'il faut une loi et un juge à la presse, quelle doit être cette loi et quel doit être ce juge.

La loi a bien moins d'importance en matière de presse que la juridiction, parce que la loi ne peut éviter d'être vague et de laisser une large place à l'arbitraire du juge. La meilleure des lois françaises sur la presse, celle de 1819, n'échappe pas à cet inconvénient, qui est dans la nature des choses; et, quant au délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, imaginé plus tard par la loi de réaction de 1822 et conservé depuis dans nos Codes, il n'est pas de définition qui laisse pu impose une plus large tâche à la conscience du juge ; et la raison en est bien simple : ou bien le juge peut appliquer cet article de la

loi à la lettre en punissant tout écrit qui excite réellement à la haine ou an mépris du gouvernement, et alors plus l'acte reproché au pouvoir sera en effet haïssable ou méprisable, plus le châtiment de l'écrivain sera légalement assuré ; ou bien le juge peut prendre sur lui de déclarer innocent un écrit qui excite réellement à la haine et au mépris du pouvoir, ce qui équivaut à dire qu'il y avait lieu de publier cet écrit dans l'intérêt du public et que le juge l'approuve. On voit quel rôle important cet article de la loi, plus encore que tout autre , réserve au juge , et quel dépôt précieux se trouve dans ses mains, puisqu'il dépend de lui de marquer en fait la limite, inévitablement mobile^, où s'arrêtera la liberté de la presse et oîi commencera l'inviolabilité du pouvoir. D'ailleurs, les lois sur la presse, quelles qu'elles soient, et même ce qu'on appelle l'application du droit commun, laisseront toujours une telle latitude au juge, que l'importance de la loi s'effacera toujours devant l'importance supérieure de la juridiction. Cela est si vrai, que,

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pour savoir si la presse est libre chez tel ou tel peapte, nous ne songeons janoais à nou3 enquérir de la loi qu'on toi applique, niais nous demandons tout de suite, et d'instinct : « Qui la juge? »

Ce juge doit-il être un tribunal inférieur, composé de juges inamovibles 9 mais aspirant à un avancement légitime, tel que Test en France ce qu'on appelle le tribunal de première instance? Ce tribunal ne peut être une juridiction convenable et définitive pour la presse, par deux rai^ sons capitales : l'une qui s'sqf>plique à notre màr gistrature tout entière, l'autre qui s'applique particulièrement à cet ordre de tribunanuu L'objection générale , cent fois redite et cenfr fois juste, c'est qu'on fait sortir la magistrature de son rôle en Fobligeant à rendre des verdicts comme un jury, et que tout jugement sur la presse est va fond un verdict, à moins d'être une application littétalede la loi, application toujours exposée à être absurde et injuste , comme nous Tavons dénnontré pins haut en ce qui touche l'excitation à la haine et an m^ris du gouvernenaentf ï/objection particulier

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à ce tribunal, c'est qu'il est nécessairement composé de juges qui, selon notre organisation judi-* ciaire actuelle» doivent attendre légalement leur avancement du pouvoir ; que le pouvoir ne peut raisonnablement voir avec faveur un juge qui aurait refusé de le défendre contre ses ennemis en matière de presse, et par conséquent qu'il n'ef^t pas digne d'une loi humaine et sage de mettre constamment le juge entre un acte d'héroïsme et un acte de faiblesse. Alors même que, par une noble émulation de vertu, le juge serait toujours prêt à sacrifier sa carrière et le pouvoir toujours disposé à avancer des juges qui le condamnent» il ne serait pas bon d'exposer même au soupçon l'indépendance d'un magistrat d'ordre inférieur» en le sommant de se prononcer comme un juré pour oa contre le pouvoir dans une question de presse. Cette seconde objection disparaît ou du moins s'affaiblit si l'on propose de faire juger la presse par la cour d'appel, toutes chambres réunies, ou, ce qui revient presque au même, de faire JQger dans ces conditions l'appel contre un juge-

ment de première instance en matière de presse. La cour agirait alors comme un grand jury, plus éclairé à coup sûr qu'aucun autre et raisonna* blement indépendant , puisqu'une certaine parlie de ses membres, considérant leur carrière comme terminée, n'auraient plus rien à espérer ni à craindre. Mais c'est dans l'intérêt de la stabilité du gouvernement lui-même que nous craindrions peut-être l'intervention d'un tel tribunal, à cause de l'autorité si considérable de ses jugements, et du coup accablant que les acquittements prononcés dans de telles conditions pourraient parfois porter au pouvoir. L'inconvénient serait moindre sous un gouvernement constitutionnel, où le coup porté serait reçu par un ministère; il serait des plus graves dans le système actuel, où la politique personnelle du souverain serait sans cesse en jeu. Toutefois, il serait digne d'un gouvernement, animé de Tamour du bien public et sûr de ses intentions, d'invoquer une telle juridiction et d'instituer entre la presse et lui un tel arbitrage. Il va presque sans dire que ce genre

D£ LA PR£SS£. ni

d'arrêt ne devrait être accompagné d'aucuns considérants, car ces considérants ne pourraient éviter d'être des manifestes toujours regrettables pour ou contre la politique du pouvoir ; l'acquittement ou la condamnation pure et simple devrait donc revêtir la forme des verdicts qu'on demande au jury.

Mais, quoi qu'on fasse^ on sent toujours, dans cette combinaison même, l'inconvénient de tirer la magistrature de son domaine naturel, de lui im-

poser une charge contraire en principe à l'esprit et au but de son institution, de lui attribuer enfin un pouvoir politique considérable qui peut exciter autour d'elle soit un enthousiasme, soit une aversion, bien différents tous deux de la calme et tranquille estime que son véritable rôle est d'inspirer. Quel juge nous reste-t-il donc à invoquer, sinon le jury, ce juge logique et naturel de la presse, que tous les principes de la matière désignent à notre choix aussi évidemment que l'expérience constante des peuples libres? Le jury français est trop faible, dit-on. Gela est vrai dans

une certaine mesure; il est faible ou plutôt indolent, tant qu'il ne voit pas clairement le péril, et, par cela même, il est bien fait pour juger les délits de presse, dont le péril public fait le plus souvent la culpabilité. C'est là même la vraie mesure de ce genre de délits, comme nous le voyons de nos jours en Irlande, où la presse peut souvent demander avec impunité l'expulsion des Anglais et l'indépendance du pays, tandis qu'à d'autres moments un tel vœu attire des condamnations sévères sur la tête de ses auteurs. Nos jurys ne possèdent pas sans doute au même degré que le jury anglais ce sentiment exact et ferme de la justice relative et de l'opportunité variable de la répression en matière de presse ; mais il faut se faire une triste idée de l'intelligence de notre pays pour ne point croire nos jurys capables d'acquérir avec le temps un discernement analogue. Sans avoir le dangereux éclat de (^s acquittements des cours d'appel, dont nous parlions tout à l'heure, les acquittements répétés du jury sont un signe salutaire de quelque malen-

tendu entre l'opinion de la classe éclairée et le pouvoir, et avertissent en temps opportun d'y mettre un terme. D'un autre côté, les condamnations du jury reçoivent de l'indépendance d'un tel tribunal et de son intérêt élevé dans la question une imposante autorité ; elles offrent de plus le noble et rassurant spectacle de la nation réglant elle-même sa liberté et veillant sur son repos.

On ne peut donc contester que le jury soit, en principe, la juridiction naturelle et efficace de la presse. Avec le verdict souverain du jury en perspective, aucune loi répressive sur la presse n'est mauvaise, car les inévitables défauts de la loi sont corrigés par l'absolue liberté du juge ; sans le jury, au contraire, il n'est point de bonne loi sur la presse, car l'application littérale de ces iois fait bientôt paraître absurdes et intolérables yes définitions qu'on a crues les plus sages.

Si pourtant le jury ordinaire inspire encore des défiances, si l'on craint qu'il ne manque trop souvent de fermeté ou de lumières dans ces affaires souvent si délicates, rien n'empêche de

mettre à répreuve le système d'un jury spécial pour les délits de presse. On pourrait former la liste de ce jury spécial, pour chaque ressort de cour souveraine, soit avec les noms de tous les conseillers généraux du ressort, soit en joignant à ces noms ceux des conseillers à la cour d'appel. A Paris, où les affaires de presse ont plus d'importance, on pourrait agrandir et relever cette liste en y ajoutant les noms des membres de l'Institut, puisque, d'une part, ce corps, recruté par la cooptation, est absolument indépendant du pouvoir et que, d'autre part, il est plus compétent qu'aucun autre pour apprécier les œuvres de l'esprit et l'intention vraie de l'écrivain. La juridiction, qui est le point important, étant réglée de la sorte, à quel parti s'arrêter pour la définition des délits et pour l'application des peines? Il n'est guère qu'une définition, irréprochable par sa clarté et sa justesse, c'est celle qui punit toute provocation à commettre un acte qualifié crime ou délit par la loi. A la rigueur, et en tenant compte de la liberté absolue qu'au-

rait le jury de l'étendre ou de la restreindre à son gré dans l'application, cette définition pourrait suffire.

On pourrait cependant (toujours sous la garantie de la liberté du jury) ajouter à la loi quelques définitions aussi claires que possible atteignant l'outrage contre toute une classe de citoyens ou contre les divers cultes ; mais il faut se défier sur ce point de tout terme vague et surtout bannir absolument de la loi ces mots d'excitation à la haine et au mépris ^ qui sont une menace permanente contre la presse, précisément lorsqu'elle remplit le mieux son devoir ; car la presse n'est pas faite pour autre chose que pour exciter la haine ou le mépris contre ce qui est haïssable ou méprisable ; ce qui revient à dire que Vexcitation à la haine et au mépris ne peut être, comme le prétendent nos lois, un délit en elle-même, et qu'en la qualifiant de délit d'une manière absolue, la loi se trompe et oblige le juge à se tromper.

Quant au délit de diffamation, qui joue de nos

jours un si grand rôle, tout le monde connaît sur ce point l'inconvénient de la loi française. Elle a le double tort de frapper l'écrivain qui pu faire son devoir en disant sur autrui une vériié néces$aire, et de ne point réparer le dommage moral fait h l'honnête homme calomnié, puisqu'elle interdit la preuve des faits allégués par la di0amateur; de telle sorte que le plus hpnnête et le plus vil des hommes peuvent sortir également dç l'audience en possession d'un juge-* ment qui punit leur diffamateur, jugement d'ail* leurs bien inutile, puisqu'il établit seulement ce qui était déjà connu de tout le monde s à savoir que l'allégation déférée au tribunal était en effet diffamatoire* Cet état de choses a un inconvénient si manifeste et le tribunal réduit h juger dans cas termes est si impuissant h réparer le dommage moral f^t par la diffamation, qu'on voit souvent les citoyens constituer, à côté des tribunaux officiels, un tribunal d'arbitres qui, sous le nom de tribunal d'honneur^ admet la preuve et sa trouve aussitôt investi par là même d'une auto-

rite réparatrice à laquelle le tribunal institué par la loi ne saurait prétendre.

Rien ne montre mieux ce défaut de la loi française que l'institution libre de pareils tribunaux auxquels on n'a pas besoin d'avoir recours en Angleterre, par la raison bien simple que le diffamateur, traduit devant le jury, possède la faculté de faire la preuve des faits dont l'allégation a jïiotivé la poursuite. Certes, cette disposition de la loi n'est pas sans avoir des inconvénients tout opposés à ceux de la loi française ; elle permet de révéler méchamment au public et de prouver avec scandale des faits de la vie privée qui devraient rester dans l'ombre; mais le correctif de cet inconvénient, c'est que le jury n*est nullement forcé d'absoudre un diffamateur, par la seule raison qu'il a prouvé la vérité des faits qu'il avance. Les faits peuvent être vrais sans que celui qui les a divulgués soit excusable, et il est certainement sans excuse si cette divulgation n'était pas absolument commandée par un intérêt respectable. Il peut donc arriver avec justice

que le diffamateur soit aussi sévèrement puni pour avoir dit la vérité que s'il avait dit un mensonge ; le jury apprécié le motif de la diffamation aussi souverainement qu'il en apprécie l'exactitude, et l'honneur des citoyens inoffensifs est protégé de la sorte contre les coupables propos de l'étourderie et contre les noirs calculs de la méchanceté. La peine appliquée à la diffamation doit être pécuniaire, avec la sanction de la prison si le diffamateur est insolvable, et, comme la gravité de cette peine pécuniaire est déterminée sous forme de dommages et intérêts par le jury, ce jury a dans la main l'instrument le plus simple et le plus puissant pour exercer en pareille matière la justice distributive et pour témoigner, dans le langage éloquent des chiffres, son sentiment sur le fond de l'affaire-

Qui doit exercer la poursuite en matière de presse ? Il va sans dire que ce sont les particuliers en matière de diffamation, et le gouvernement pour les délits commis contre la chose publique. Mais il importe dans ce dernier cas

de ne point maintenir la fiction d'après laquelle le parquet est censé s'émouvoir lui-même à l'occasion des délits de presse et les poursuivre de son propre mouvement, par pur ressentiment de la loi offensée, et en dehors des inspirations du pouvoir. Il faut, en cela comme en tout le reste, conformer les apparences à la nature des choses et après tout à la justice. C'est le gouvernement et pour mieux dire le ministère qui doit, sous sa responsabilité, engager une poursuite pour délit de presse, et dans ce cas le ministère est simplement représenté par le chef du parquet, comme tout citoyen poursuivant un journal est représenté par un avocat. Un procès de presse est donc une lutte entre le ministère et un écrivain, et non point une lutte entre cet écrivain et la justice. Le ministère dit au jury : « Je crois cet écrit coupable et dangereux, et, dans l'intérêt de l'État, je réclame votre assistance pour en punir l'auteur. Cet auteur croit, de son côté, avoir fait une œuvre utile ou du moins innocente : écoutez -nous tous deux et

jugez. » Voilà la seule conduite et le seul langage qui conviennent au pouvoir dans les procès de presse, et tout ce qu'on ajoutera à la simplicité et h la sincérité dans la poursuite augmentera d'autant les chances d'une répression efficace*

Qui enfin la peine doit-elle atteindre pour être juste et pour produire un elfet salutaire? S'il s'agit d'un journal, une peine personnelle doit frapper l'écrivain qui répond de l'article incri* miné et une peine pécuniaire doit atteindre la propriété du journal, car c'est dans l'intérêt toujours en éveil de cette propriété menacée que la société et l'État ont leur principale garantie contre les excès de la presse. Quant è. la responsabilité de l'imprimeur, elle est absurde et oppressive, excepté dans deux cas où elle devient indispensable autant que juste : V si l'auteur àà l'écrit poursuivi ne se découvre pas ou échappe ai la justice, soit qu'il habite en pays étranger, soit qu'il se dérobe à la poursuite; 2* si l'aa* teur condanuié ne peut acquitter le montant de

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l'amende qu'il a encourue ou des dommages et intérêts auxquels il a été condamné. Ces deux seules réserves, faites à l'impunité des imprimeurs, les obligent donc à se demander d'une part si T écrivain qui les emploie est un citoyen honorable prêt k répondre de ses actes, et, d'autre part, s'il peut faire face au péril pécuniaire qu'il va courir et réparer le dommage qu'il peut causer. La censure préventive des imprimeurs , que notre législation actuelle force à s'étendre, sur toutes choses, se concentrerait alors sur les deux seules questions où elle peut s'exercer avec des lumières suffisantes et avec une incontestable utilité pour la société et pour l'Etat*

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