‹ La France novvelle;Chapitre 24 sur 34 · DB LA MAGISTRATURE ET DE L'ADMINISTRATION DB LA JUSTICE · texte numérisé non relu

DB LA MAGISTRATURE ET DE L'ADMINISTRATION DB LA JUSTICE

Parvenus par degrés au sommet de notre Constitution, depuis le suffrage universel jusqu'à Texamen des attributions qui conviennent au pouvoir suprême, nous devons maintenant étudier quelques questions importantes qui, sans affecter directement la Constitution même, ont une influence considérable, par la façon dont elles sont résolues, sur la manière d'être et sur le sort de la nation. La justice, la religion et la guerre sont trois grandes fonctions sociales auxquelles nul État n'échappe, et par conséquent trois grandes questions qui s'imposent partout

au législateur. On ne peut négliger non plus, nous ne le savons que trop, les garanties nécessaires au droit d'écrire. Voyons donc de quelles réformes la loi française est susceptible sur ces divers sujets, et parlons d'abord de notre organisation judiciaire et de la magistrature.

Il est admis d'un commun accord que les qualités les plus indispensables du magistrat consistent dans l'indépendance et les lumières. La possession d'un degré suffisant de lumières ne peut être assurée que par certaines limites imposées au choix de l'autorité, quelle qu'elle soit, à laquelle il appartient d'instituer le magistrat. Il importe donc, et sur ce point aussi l'accord est universel, que le magistrat ne puisse être choisi en dehors des hommes que leurs études spéciales, prouvées par des examens et des diplômes, ont rendus aptes à la saine application et, quand il le faut, à l'interprétation intelligente des lois. L'indépendance du magistrat est au moins aussi indispensable à l'ordre social et à la bonne administration de la

justice que sa compétence intellectuelle. Alors même que le magistrat n'est presque toujours que le président d'un jury, comme il arrive en Angleterre, au civil aussi bien qu'au criminel, il importe qu'il soit indépendant, car la surveillance générale des débats, leur résumé et la position des questions à résoudre peuvent exercer sur l'issue de toute lutte judiciaire une grande influence. Mais cette indépendance du magistrat devient, s'il se peut, plus indispensable encore, si ce magistrat est appelé par la loi à remplir les fonctions d'un juré dans toutes les causes civiles et dans une partie considérable des causes criminelles, comme il arrive en France, où les tribunaux civils et les tribunaux dits correctionnels sont exclusivement remplis par des magistrats qui siègent et décident sans l'assistance d'un jury. Il est donc évident que l'indépendance du juge est d'un plus grand prix encore en France qu'en Angleterre, et, si l'on compare, à ce point de vue, les deux pays, c'est dans le nôtre qu'il y aurait certainement le plus grand intérêt

à la bion garantir. Or, ce qui décide de Tlndépendance ou de la dépendance des fonctionnaires de l'État dans toutes les branches du service public, c'est le mode de nomination et d'avancement qui crée et régit les relations de ces divers fonctionnaires avec le pouvoir. Examinons donc à ce point de vue les relations de la magistrature avec rÉtat.

Il n'y a que trois façcwis d'instituer les magistrats : ou bien le pouvoir exécutif les choisira et aura le droit de récompenser à son gré leurs services en les avançant dans leur carrière ; ou bien le peuple les élira dans certaines conditions qui peuvent varier selon les temps et les lieux; ou bien enfin leur nomination et leur avancement se feront d'après un certain mode intermédiaire dans lequel l'élection et le choix seraient unis et combinés. Considérons rapidement ces trois hypothèses.

Le choix du magistrat par le pouvoir exécutif et son avancement au gré de ce pouvoir constituent le système français, tel que nous le voyons

appliquer sous nos yeux. Il n'est pas besoin d'un long examen pour reconnaître que ce système ne peut assurer en aucune façon l'indépendance des magistrats à. l'égard dix pouvoir exécutif, puisque ce pouvoir a leur carrière dans sa main, et qu'il décide souverainement de leur avenir. V inamovibilité est l'argument ordinaire des défenseurs de ce système, et l'on soutient volontiers que l'inamovibilité est une garantie suffisante d'indépendance. Bien n'est pourtant moins conforme à la logique et à la nature des choses. Les serviteurs de l'État, autres que les magistrats, ne sont pas, comme eux, inamovibles, maïs ils peuvent, comme euxj recevoir de l'avancement. Tous les fonctionnaires, autres que les magistrats, peuvent donc craindre à la fois de ne point monter et de descendre. Or, qu'on se demande lequel de ces deux mobiles agit le plus efficacement sur l'âme des fonctionnaires amovibles, et assure le mieux leur dépendance. Est-ce la crainte de descendre, ou, comme l'on dit, d'être destitué? Mais cette crainte est presque

nulle, parce que le fait de la destitution est infiniment rare. C'est la crainte de ne pas monter, de ne pas avancer, qui est à la fois le frein du fonctionnaire franç^iis et le stimulant toujours actif de son zèle. De ces deux mobiles, ou, pour mieux dire, de ces deux instruments de dépendance, la crainte de descendre et la crainte de ne pas monter, notre organisation judiciaire supprime le premier et le plus faible pour laisser pleinement subsister le second qui est non-seulement le plus fort, mais le seul efficace, et Ton voudrait en conclure que cette organisation garantit suffisamment l'indépendance de la magistrature ! . . . Cette assertion ne peut soutenir la discussion en théorie, alors même qu'on laisserait de côté le témoignage décisif de l'expérience.

Si maintenant nous considérons les choses de plus près, et si nous examinons la carrière du magistrat français, nous verrons qu'il n'est pas un seul instant de son existence où il n*ait à désirer de monter et oii il puisse monter sans que le pouvoir exécutif veuille bien lui tendre la

main. Juge au tribunal de première instance, il lui faut obtenir, ou du moins il^ peut désirer un siège à la cour d'appel, dans cette cour une présidence, . au-dessus de cette présidence la première présidence, ou, au-dessus de cette cour et de cette première présidence même, un siège à la cour de cassation ou dans le parquet de cette cour, puis une présidence dans cette cour suprême, et enfin la première présidence et un siège dans la Chambre haute. A côté de cette ascension en ligne droite, à laquelle tous les magistrats ne peuvent naturellement prétendre, se trouvent, pour les ambitions secondaires, comme des repos placés d'étage en étage, d'autres attraits et d'autres satisfactions dérivant aussi du pouvoir exécutif, et, par conséquent, non moins contraires à Tindépendance du magistrat. C'est, par exemple, la présidence des cours d'assises, gage ordinaire d'une élévation future et occasion d'une indemnité qui, pour les existences modestes de la province, n'est pas toujours sans importance ; c'est encore la décoration ou l'avancement

dans la Légion d'honneur, dernière prise n)énagée au pouvoir exécutif sur ceux-là mêmes qu'on ne saurait autrement atteindre, soit que l'ambilion leur fasse défaut, soit qu'on ne puisse décemment les élever trop au-dessus de leur mérite. De \elle sorte que ce même magistrat français qu'on peut à bon droit regarder comme matériellement incorruptible et inaccessible à Tinfluence des parties en cause dans lés conflits nés de l'intérêt privé, est désarmé contre le gouvernement, et obligé, comme tous les autres serviteurs de l'État, de vivre en bonne intelligence avec le pouvoir exécutif, sous peine de sacrifier héroïquement sa carrière. Voilà le résultat inévitable de ce système, et l'histoire, on le sait, ne dément en aucune façon, sur ce point, les conclusions de la logique.

Ce système écarté, nous nous trouvons d'abord en face du recrutement de la magistrature par l'élection populaire, et nous reconnaissons sans peine que ce second procédé est loin d'offrir de meilleures garanties que le premier pour le bon choix des magistrats, soit au point de vue des

lumières, soit au point de vue de Tindépendance. 11 est presque inutile de démontrer, d'une part, que l'esprit de parti dicterait ordinairement les choix de la majorité, et, d'autre part, que le magistrat, dépendant des justiciables, serait trop souvent incliné à sacrifier aux nécessités de sa réélection future, ou à la gratitude pour son élection passée, le devoir de l'impartialité et les intérêts sacrés de la justice.

Reste donc le troisième mode de recrutement et d'avancement que nous avons défini comme un mode intermédiaire dans lequel seraient combinés le choix et l'élection. Ce procédé est déjà en vigueur en France pour d'autres corps que la magistrature, et précisément pour certains corps auxquels on a voulu assurer à la fois un recrutement éclairé et une indépendance raisonnable. Le Collège de France et nos facultés universitaires ne se recrutent ni par la cooptation pure et simple comme l'Institut, ni par le choix arbitraire du pouvoir exécutif comme notre magistrature; c'est un mélange des deux systèmes,

en ce sens que ces corps présentent au pouvoir exécutif, pour chaque vacance qui survient dans leur sein, un nombre très-limité de candidats parmi lesquels le ministre, investi du droit de nommer définitivement, est obligé de choisir. Cette excellente association de la cooptation et de l'élection semble adaptée mieux que tout autre système aux nécessités d'un bon recrutement pour la magistrature. Mais on peut élargir encore ce mode de nomination si Ton craint que Tesprit de corps, qui devient souvent trop exclusif, enferme dans des limites trop étroites les présentations qui seraient faites par la magistrature seule au pouvoir exécutif. Pourquoi, par exemple, ne pas associer certaines assemblées électives, et, par conséquent, mobiles dans leur composition et dans leur esprit, au droit de présentation qui serait conféré aux corps judiciaires? On ouvrirait ainsi une porte de plus au mérite, tout en prenant des garanties utiles contre les inconvénients éventuels de Tesprit de corps.

D'après ce système, les conseils d'arrondisse--

ment pourraient présenter leurs candidats (deux candidats, par exemple) en même temps que le tribunal de première instance, au choix ministériel, pour les fonctions de juges de paix et pour le recrutement de ces tribunaux eux-mêmes; les présentations des conseils généraux seraient faites de même à côté de celles des cours pour le recrutement des cours d'appel ; tandis que les cours d'appel, la cour de cassation et la Chambre haute seraient appelées à présenter de la même manière des candidats pour chaque vacance survenue au sein de la cour suprême. Enfin les cours d'appel et .la cour de cassation choisiraient leurs présidents dans leur sein par la voie de Télection. Il y a, d'ailleurs, plus d'une façon de régler et de combiner l'action de ces corps électifs avec l'action des corps judiciaires de manière à présenter au choix du pouvoir exécutif, pour les divers degrés de la hiérarchie, un nombre trèslimité de candidats parmi lesquels s'exercerait le choix du ministre, sous sa responsabililé devant les Chambres. On pourrait, par exemple, lais-

ser le pouvoir exécutif maitre de rentrée dans la carrière, en lui abandonnant la nomination des juges de paix et des juges de première instance, et en ne faisant commencer Tinterven- Ifon des doubles listes et de la double présentalion par les corps judiciaires et par les corps électifs qu'à partir des cours d'appel. C'est ainsi que les choses se passent en Belgique.

Car ce système de recrutement et d'avancement par le mélange de la cooptation, de l'élection et d'un choix limité, laissé en dernier ressort au pouvoir exécutif, est si praticable, il se présente si naturellement à l'esprit lorsqu'on veut assurer l'indépendance de notre magistrature sans détruire les traits généraux de notre organisation judiciaire, que la Belgique, également jalouse de conserver cette organisation et de l'adapter aux nobles exigences d'une constitution libérale, a mis précisément /ce procédé en usage et l'applique tous les jours avec autant de facilité que de profit. Il est surprenant que nous soyons restés si longtemps insensibles à un

exemple si décisif, et que le spectacle de nos propres lois, ainsi corrigées et amendées, ait été sur nous sans influence. Cest un frappant indice, au milieu de tant d*autres, de notre inaptitude aux réformes, qui se concilie si malheureusement avec notre facilité à faire des révolutions.

Notre magistrature assise ainsi réformée en ce qui touche l'avancement et le recrutement, il ne serait pas inutile de tourner les yeuT vers les fonctions du ministère public et d'examiner les améliorations qu'on peut y introduire. Nul n'ignore comment se recrutent ordinairement nos parquets, et comment cette porte d'entrée dans la carrière judiciaire est assiégée de préférence par les jeunes avocats qui se sentent hors d*état de réussir par leurs propres forces, et qui ne peuvent attendre leur fortune de la faveur publique. Qu'un père ait deux fils achevant leurs études de droit, que l'un des deux possède des facultés brillantes, une vive intelligence, une parole facile , tandis que Tautre sera moins généreusement doué par la nature, et qu'on se de-

mande lequel des deux ce père prévoyant destinera au barreau , tandis qu'il dirigera Taûtre vers le parquet, en le jugeant assez bon pour le service public? Tout le monde sait quel est en ce cas Tusage, et comment le moins capable de ces deux jeunes gens appartient presque de droit & la nation. Puis, dans le parquet même, se fait un second triage : ceux de ces aspirants magistrats qui donnent le moins d'espérances sont recueillis de bonne heure par la magistrature assise; ce qui n'est pas, on l'avouera, le meilleur moyen de la recruter, et ce qui est considéré par eux comme une sorte de disgrâce, car c'est, à leurs yeux, tourner court dans leur carrière; tandis que leurs collègues, plus heureux, s'élèvent, par les fonctions d'avocat général et de procureur général , vers la cour de cassation ou vers les premières présidences. Mais cette fleur du parquet qu'on retrouve plus tard au sommet de notre magistrature n'en garde pas moins la trace de son origine et peut rarement aller de pair avec les illustrations du barreau.

En Angleterre, nonnseulement le juge n'est qu'un avocat éminent parvenu au terme de sa carrière , mais le soin de porter la parole au nom de l'État (lorsqu'il y a lieu que l'État fasse entendre sa voix dans une cour de justice) est confié aux membres du barreau les plus distingués par leur talent, et les plus considérés pour leur caractère. Ce choix de la couronne n'a rien de définitif ni d'obligatoire : il n'est que temporaire; il n'est valable que pour une affaire ; il peut ne pas se renouveler, et n'enlève nullement à la carrière du barreau ni au service public celui qui en a été honoré; mais ce choix n'en est pas moins recherché par les avocats comme une marque de confiance, comme une preuve de mérite et comme le gage d'un brillant avenir. Le titre de « conseil du roi » ou de « conseil de la reine, » ajouté à leur nom, est un titre d'honneur et Une recommandation puissante auprès du public.

Il y aurait lieu d'examiner s'il ne serait pas utile d'introduire en France un usage analogue.

Certes Tinstitution du ministère public nous est indispensable, surtout au criminel, en ce qui touche l'initiative et la direction des poursuites, et il est impossible de s'en remettre en Franee, comme on le fait le plus souvent en Angleterre, à l'intérêt et à Ténergie de la partie lésée pour assurer la punition des coupables. Mais, si cette raison péremptoire défend contre toute tentative de réforme les fonctions de procureur général et de procureur impérial, elle ne justifie pas, au même degré, l'utilité de nos avocats généraux, et rien n'empêche de demander si l'on ne pourrait pas, avec avantage pour la chose publique, remettre aux chefs de nos parquets le droit et le soin de se faire assister ou représenter à l'audience par un avocat de leur choix qui, sans renoncer le moins du monde au barreau, aurait, ce jour-là, comme en Angleterre, l'État et la société pour clients. L'émulation et l'amourpropre, ces grands ressorts de notre caractère national, feraient bientôt rechercher par les jeunes avocats ces désignations momentanées

comme un hommage rendu à leur talent et comme une promesse faite à leur ambition légitime. On aurait ainsi l'avantage de pourvoir à l'accomplissement de fonctions publiques importantes, tout en diminuant le nombre des fonctionnaires qui restent attachés indissolublement à l'État et qui s'en remettent à lui du soin de leur avenir; d*un autre côté, ceux de ces avocats qui, ayant obtenu plusieurs succès de ce genre et ayant fait preuw de science légale et de discernement, aspireraient à un siège de magistrat, feraient d'excellent^ candidats pour ces doubles listes de présentation dont nous parlions tout à l'heure , et contribueraient efficacement au bon recrutement de la magistrature.

Après avoir indiqué quelques-unes des réformes dont notre organisation judiciaire nous parait susceptible, il nous reste à examiner quelques points de notre procédure civile et criminelle.

La juridiction du jury, au civil comme au criminel, est certainement le dernier terme vers lequel doivent tendre les efforts du législateur,

et c'est seulement lorsqu'une nation s*administre à elle-même la justice sous la direction de ses juges, qu'on peut la considérer comme arrivée & la plénitude de sa liberté et à la possession de tous ses droits. Mais cette façon supérieure et vraimèpt civilisée de rendre la justice peut rencontrer chez un peuple certains obstacles qui suffisent pour le priver d'un tel avantage et d'un tel honneur : ces obstacles sont le défaut de lumières chez les citoyens ou leur inertie et leur indifférence pour le bien public. Leur inclination naturelle est alors de s'en remettre à des juges de profession du soin de trancher leurs différends civils et souvent même leurs affaires criminelles; et l'on ne peut nier qu'en agissant de la sorte ces nations ne consultent leur intérêt véritable, puisqu'après tout elles pourvoient bien ou mal à l'accomplissement d'une fonction et d'un devoir dont elles se sentent incapables, et que la justice la plus imparfaite vaut mieux en ce monde que l'absence de justice.

Ce serait pourtant mal connaître la nation

française et lui faire injure que de la croire dénuée d'une intelligence suffisante et d*un amour* assez vif du bien public, pour qu'elle ait le pouvoir et la volonté de se rendre & elle-même la justice civile et criminelle, comme cela se fait en Angleterre. Ce qui arrête la France sur ce chemin, c'est la force de Tusage, c'est le poids d'une habitude plus que séculaire, et l'extrême difficulté qu'on éprouve à convaincre l'esprit français de la nécessité d'une réforme. Nous possédons pourtant dans nos tribunaux de commerce le germe de la juridiction du jury en matière civile; et si l'institution des juYys spéciaux était mieux connue en France, si l'on savait mieux comment elle s'applique et fonctionne en Angleterre, on s'effrayerait moins de bien des difficultés apparentes qui, chez nos voisins, sont surmontées tous les jours.

En. dehors même des jurys spéciaux convoqués pour les affaires qui exigent des connaissances particulières, il suffit de deux conditions pour rendre un jury ordinaire capable de décider

avec conne^issânce de cause et avec pleine efTicacité les différends civils : i^ la première condition est de distinguer dans chaque affaire le point de fait du point de droit, afin de laisser la question de fait à la décision souveraine du jury, tandis que la question de droit serait tranchée par le juge, dont la décision pourrait seule être frappée d'appel devant un tribunal supérieur; 2* la seconde condition est de ramener, autant que possible, tout différend civil à une question de dommages et intérêts, parce que c'est sous cette forme qu'un jury peut le plus aisément faire connaître son impression et assurer l'exécution de sa volonté.

Le juge anglais n'est, en matière civile, qu'un guide impartial et un conseiller éminent qu'on peut considérer comme accrédité auprès du jury par la couronne; il définit exactement la question à résoudre, il fait clairement connaître l'état de la loi; il dirige le débat sans y prendre part, de manière à mettre les faits importants en pleine liimière; puis il avertit le jury que, si tel

fait lui paraît constant, c'est en faveur de telle partie que, d'après la loi, son verdict doit être rendu. Le jury prononce alors ce verdict en ces termes concis : Pour le demandeur ou pour le défendeur; dommages : tant. C'est donc dans ce chiffre des dommages que se trouve la sanction du verdict, et Ton ne saurait imaginer, si Ton n'a pas suivi de près lapplication de ce système, avec quelle souplesse ce chiffre se prête au redressement de tous les genres de tort et aux exigences les plus variées de la justice. Non-seulement la plupart des différends qui portent sur un intérêt matériel s'accommodent à merveille de cette forme du dommage, et sont conduits de la sorte h une solution équitable; mais nombre de questions de Tordre moral peuvent être amenées de la même manière à un dénoûment qu'approuve le sentiment de la justice et que sanctionne la conecience publique. Tels sont, par exemple, ces verdicts flétrissants, quoique sans commentaires, et accompagnés de lourds dommages, qui frappent ordinairement rhomme coupable d'avoir abusé de la crédulité

féminine par une fausse promesse de mariage ; tels sont encore ces verdicts qui, dans les affaires de diffamation, tout en condamnant le diffamateur, expriment, par l'infinie variété du chiffre des dommages, depuis un liard {one farthing) jusqu'aux sommes les pluâ considérables, Timpression exacte que l'ensemble de l'affaire et la conduite respective des deux parties ont produite ' sur l'esprit du jury. L'esprit français est plus capable encore que l'esprit anglais de ce vif sentiment de l'équité et de cette juste appréciation de toutes les nuances qui trouvent dans le chiffre mobile de dommages et intérêts leur expression la plus commode et la plus sûre. Nous abandonnerions donc avec pleine confiance à un jury, tantôt spécial et tantôt ordinaire, selon la diversité des matières, le jugement de toutes les affaires où l'on peut aisément séparer le point de fait du point de droit, et qu'on peut faire aboutir à une question de dommages et intérêts, c'est-à-dire qui peuvent se résoudre par la fixation d'une indemnité pécuniaire ; et nous croyons que cette nou-

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vellc administration de la justice civile entrerait si aisément dans les mœurs publiques, et y trouerait une telle faveur, qu'on s'étonnerait d'avoir pu si longtemps en tolérer une autre.

Mais ce qui est plus urgent et plus facile, c'est la réforme de quelques parties de notre procédure criminelle, qui est restée, au plus haut degré, empreinte des traditions de l'ancien régime. Pour établir quel doit être le principe de cette réforme, il faut d'abord se rendre compte de l'objet de la procédure criminelle en général, et des nécessités qui la dominent. Il est évident que la découverte et le châtiment des coupables sont l'objet particulier et principal de la procédure criminelle; c'est sa raison d'être, à vrai dire; il faut donc se garder d'abord de tout ce qui pourrait gêner son action au point de la rendre inefficace. D'un autre côté, il n'est pas d'un moins grand intérêt pour les citoyens et pour la société elle-même que l'innocence soit le moins possible en péril, que toutes les chances d'erreur soient écartées, que rien ne porte atteinte dans l'in-

struction et dans les débats soit aux garanties qu'on doit aux accusés, soit à la dignité et h Thumanit^ qui conviennent à la justice, surtout chez les nations libres- Ces deux intérêts sont-ils inconciliables? Est-il nécessaire d'enlever à la sûreté de la société tout ce qu'on accorde à la sûreté personnelle du citoyen accusé, et tout ce qu'on ajoute en douceur et en dignité à l'administration de la justice ? Il serait absui*de de le prétendre. L'expérience et la raison prouvent, au contraire, que l'ordre est mieux assuré, le crime plus certainement atteint et la loi plus obéie chez les peuples qui ont beaucoup fait pour adoucir et ennoblir l'administration de la justice criminelle que chez ceux ou cette justice, exigeante et impérieuse, semble moins accomplir un devoir que rechercher les satisfactions de la vengeance. Emprisonne-t-on moins de voleurs, punit-on moins de meurtriers en Angleterre, où l'accusé est protégé par des garanties surabondantes, qu'en France, ou les garanties nécessaires et surtout l'apparence des garanties

lui font défaut? Et ce n*est pas répondre h la question que de comparer certains défauts incontestables ou certaines lacunes évidentes de la juridiction criminelle anglaise avec certaines qualités de la nôtre ; comme on le fait volontiers, par exemple, en disant que les Anglais n'ont point de ministère public et laissent échapper bon nombre de délits, parce que la partie lésée ne se soucie point de le& poursuivre. Il y aurait d'abord fort à dire sur cette assertion trop générale; mais supposons un instant qu'elle soit fondée, comme rien n'empêche que l'existence nécessaire de notre ministère public ne se concilie parfaitement avec l'établissement et la jouissance des principales garanties de la procédure criminelle anglaise, ce n'est point sur cette question restreinte du nombre des poursuites qu'il faut faire porter la comparaison, mais sur le résultat final cle ces poursuites, qui, une fois engagées, se continuent et s'achèvent dans des conditions si différentes. Considérons donc l'accusé une fois qu'il est pris dans l'engrenage de l'un ou de

l'autre système, et voyons si l'intérêt social est sacrifié par les garanties qu'il rencontre dans l'un et qui lui font défaut dans l'autre.

Parlons premièrement de l'accusé français.

En général, il disparaît d'abord de la société et est mis à part pour les besoins de la justice, sauf le cas où la liberté provisoire lui est accordée par la décision spontanée du juge, qu'une loi récente et bienfaisante exhorte, il est vrai, à laisser, autant que possible, l'accusé jouir de sa liberté pendant l'instruction préparatoire. Cette instruction , débris presque intact de l'ancienne procédure inquisitoriale, est secrète ; elle a pour but déclaré et constant de simplifier la question à résoudre par l'obtention de Vaveu de l'accusé, et ce but, la recherche de l'aveu, qui reste le même jusqu'à la fin des débats, domine en g/Miéral toute notre procédure criminelle. Cette instruction se poursuit donc dans le mystère, par le moyen d'interrogatoires directs , pressants et renouvelés, auxquels un greffier assiste seul avec le juge. Aucun défenseur, aucun conseil n'y est

admis ; Toeil du public n'y peut pénétrer, et l'accusé peut, à la rigueur, être privé, pendant tout le cours de cette instruction, de toute communication avec ses semblables. Cet absolu secret de l'instruction parait nécessaire aii juge français dans l'intérêt de la société , qui semble mieux armée de la sorte contre les ruses de la défense, et, ajoute-t-on, dans l'intérêt de l'accusé luimême, puisque, pouvant être renvoyé de l'accusation avant tout débat public par une ordonnance de non-lieu, il ne voit pas sa réputation entamée par des charges diffamatoires que ce genre d'instruction laisse ensevelies dans l'ombre.

Cette instruction une fois terminée, le débat public commence, et l'on peut dire que, sauf des exceptions d'autant plus honorables qu'elles sont rares, l'accusé français, quel qu'il soit, rencontre aussitôt deux adversaires : le ministère public et le président. Si l'exception est rare, c'est que le président est, presque malgré lui, entraîné dans ce rôle d'adversaire par l'interrogatoire qu'il fait subir à l'accusé et par cette recherche obstinée

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de Vaveu, qui est le fléau traditionnel de notre procédure. L'interrogatoire de l'accusé, tel qu'il se pratique dans nos cours de justice, n'est nullement imposé par le texte de la loi. NosmeHleurs jurisconsultes assurent que la loi serait satisfaite si le président se bornait à examiner l'accusé sur son identité et sur son intention de nier ou d'avouer les faits qu'on lui reproche. Quoi qu'il en soit, l'interrogatoire de l'accusé est devenu, dans l'usage français, une des phases les plus importantes des débats : le meilleur président, aux yeux du vulgaire, est celui qui sait le plus habilement embarrasser l'accusé et tirer de son trouble des réponses compromettantes pour lui, ou du moins, contradictoires et contraires à l'intérêt de sa défense. C'est encore le président qui interroge directement les témoins tant à charge qu'à décharge, et il reprend, à propos de leur témoignage, l'interrogatoire de l'accusé autant de fois qu'il le croît nécessaire. Il dirige donc les débats plutôt qu'il ne les préside ; il les tient dans sa main, pour ainsi dire, il les conduit à son gré, c'est

sa voix qui sans cesse s'élève et se fait entendre, et tous les autres rôles dans cette lutte judiciaire deviennent accessoires auprès du sien. Enfin il résume l'affaire, reproduit les arguments des deux parties, insiste sur ceux qu'il préfère, et s'efforce d'influencer, dans le sens qui lui plaît le mieux, la décision du jury.

Lorsqu'on examine l'ensemble de cette procédure, il est impossible de ne pas reconnaître qu'à l'exception de l'intervention finale et décisive du jury, qui est le refuge suprême de l'accusé, les intérêts de l'accusation sont beaucoup mieux servis et protégés que les droits de la défense. Ou plutôt ridée du droit individuel, c'est-à-dire de cette lutte à armes égales que les Anglais appellent fair play (franc jeu), entre l'accusation et la défense, est étrangère à l'idée de cette procédure. Dès le début, ce système livre sans réserve l'accusé à l'accusateur, le séquestrant, si on le veut, de la société des hommes, le privant de toute assistance légale, l'obligeant à devenir un témoin contre lui-même, et faisant de son trouble, de sa solitude, de son

découragement, autant de moyens d'information. Tout cela peut être habilement calculé dans rinlérêt de l'accusation; mais que devient le droit de Taccusé ? Pourquoi peut-il être privé prématurément de sa liberté, si on a la certitude morale ou la garantie matérielle qu'il ne se dérobera pas à la justice? Pourquoi est-il privé de l'assistance d'un défenseur quand son accusateur est muni de toutes les lumiërcs du droit et de tous les conseils qui peuvent lui paraître nécessaires? Pourquoi enfin un secret absolu couvre*t-il également les charges qu'on fait peser sur lui, et l'exposé de ses moyens de défense ? Sur ce dernier point, on fait du moins remarquer que l'accusé peut avoir au secret de l'instruction le même intérêt que l'accusation, parce que, si une ordonnance de non-lieu intervient en sa faveur, les charges qui ont un instant pesé sur lui restent secrètes. Mais cette assertion n'est pas exacte ; un citoyen renvoyé de l'accusation par une ordonnance de non-lieu est absous aux yeux de la loi, mais il n'est nullement réhabilité, par là

même, aux yeux du public; nul n'ignore l'accusation flétrissante qui l'a mis en danger , tandis que les causes qui l'ont rendu libre demeurent, après l'instruction, secrète, couvertes d'un mystère qui autorise toutes les conjectures. Est-ce son innocence évidente qui Ta sauvé, ou Tindulgence du magistrat, ou la difficulté d'établir matériellement certain fait probable, ou l'impossibilité de faire tomber exactement ce fait sous le coup de la loi ? La poursuite, ainsi menée, laisse presque toujours sur le nom de celui qu'elle a menacé une tache plus ou moins fâcheuse qu'une ordonnance de non-lieu n'efface point.

Pourquoi enfin, et voici ta question la plus grave, cet accusé est-il interrogé contre luimême, c'est-à-dire sommé de se perdre par sa propre bouche, contre tous les instincts et contre tous les droits de la personne humaine s'il est coupable, et exposé à se mettre lui-même en péril par ses réponses maladroites s'il est innocent? Cette dernière supposition est-elle d'abord une pure hypothèse ? N'a-t-on jamais vu d'innocent

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conçromis, et même, s'il faut tout dire, condamné par suite du préjugé qu'avaient créé* contre lui des réponses troublées, incohérentes sur des faits oubliés, sur des dates anciennes ou même des réponses mensongères que son ignorance ou son trouble lui a fait paraître nécessaires à son salut? Car c'est un fait avéré que l'innocent, trop pressé de questions, en arrive souvent à mentir, soit qu'il s'imagine que la vérité mal comprise peut le perdre, soit que, par une sorte d'exagération naturelle et de penchant aux représailles, il prenne le parti de dérober la vérité à ceux qui s'obstinent à le faire déposer contre lui-même. Et je ne parle pas ici de ces autres innocents qui, même de nos jours, ont fini par se déclarer faussement coupables pour échapper à tout prix, par ce mensonge désespéré, au supplice prolongé de la séquestration dans la solitude et de la persécution incessamment renouvelée des interrogatoires *.

1. Voir V Affaire Dbixe, dans nos Essais de politique et de litté» rature^ m* série, page 153.

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Supposons maintenant qu'il s'agisse d'un coupable. D'où vient la prétendue nécessité de l'interroger? De deux choses l'une : ou bien les faits recueillis et les témoins entendus mettent suffisamment sa culpabilité en lumière, et alors oh est le besoin de lui arracher par ruse ou par contrainte l'aveu superflu de son crime? ou bien les faits et les témoignages ne peuvent établir sa culpabilité, et Taveu qu'on poursuit a pour but de suppléer au défaut de preuves ; mais alors on s'engage précisément sur ce même chemin qui conduisait notre ancienne justice à l'emploi de la question et des tortures. Il s'agissait, alors comme aujourd'hui, de simplifier la procédure, de lui faire franchir un obstacle et de suppléer par l'obtention de l'aveu à une instruction impuissante ou incomplète ; la question n'était qu'une manière de trancher violemment ce nœud gordien que l'œuvre propre de la justice est de dénouer avec un zèle habile. Ce système était du moins logique et pouvait avoir quelquefois un résultat utile, parce qu'on le poussait jusqu'au bout; mais, aujour-

(l'hui qu'on s'arrête forcément à mi-chemin, et que l'interrogatoire d'un accusé contre lequel les preuves sont insuffisantes ne peut aller jusqu'à la violence, cet interrogatoire, dénué de son ancienne sanction et de son dénoûment redouté, . demeure le plus souvent inutile. Cette tentative pour suppléer par l'obtention de l'aveu au défaut de preuves ou à leur insuffisance n'aboutît ordinairement, dans nos débats judiciaires, qu'à une lutte inconvenante entre un président résolu de faire parler l'accusé, et cet accusé convaincu à bon droit que son intérêt suprême est de se taire ou de mentir.

La raison nous montre donc, d'accord avec l'expérience, que cette recherche de l'aveu est superflue dans les affaires non douteuses, et que dans les affaires où l'aveu seul pourrait faire la lumière, la poursuite obstinée de cet aveu ne conduit qu'à un assaut de ruse et de mensonges entre le magistrat et l'accusé, lutte déplorable dont l'humanité est souvent absente , et dont la dignité de la justice sort rarement sans blessure.

Nous reconnaissons si bien ^ i'accusé, pressé de la sorte de compléter contre lui-même une instruction insuffisante, un intérêt considérable et un droit naturel à mentir, que nous n'osons pas du moins exiger de ce témoin captif, invoqué contre lui-même, le serment qui est imposé à tous les autres; tant il est évident que, tout en lui demandant impérieusement la vérité, nous sentons après tout que ce n'est pas de lui qu'il serait sage et juste de l'attendre! L'ancienne procédure, dans sa logique impitoyable, exigeait de l'accusé ce serment tout d'abord, et, comme pour donner à ce mode d'interrogatoire un prélude qui allât de pair avec son affreux dénoûment, la question était alors dignement précédée par le parjure. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un' débris de ce système complet et terrible qui a jadis forcé tant de consciences, et c'est un débris aussi inutile à la défense de la société que malséant aux mains de la justice : cet interrogatoire qui n'ose plus exiger la vérité sous serment, qui ne peut plus arracher l'aveu par la force, et qui

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n*a plus d*atttre ressource que la séquesti*ation, rentêtement et la ruse, ressemble à une épée qui aurait perdu sa poignée et sa pointe.

En revanche, l'interrogatoire du témoin est de la plus grande importance, car, si T accusé ne doit parier que quand il lui plaît, et ne dire que ce qu'il veut, la vérité doit venir d'ailleurs, et c'est aux faits et aux témoine qu'il la faut demander. Mais qui doit interroger ces témoins, et qui peut les interroger le plus utilement et le plus convenablement pour les fins de la justice? Dans les débats de nos audiences, c'est au président qu'est confié cet interrogatoire. Les parties n'y jouent qu'un rôle secondaire, n'y prennent part qu'après lut. et leurs questions mêmes doivent passer par s& bouche. La supposition qui sert de base à ce sys-tëme est la même que celle qui nous a fait sup^ porter l'interrogatoire des accusés : c'est cette idée, éminemment fauBse, qu'un interrogatoire peut être conduit par la même personne, tant à charge qu'à décharge, avec une impartialité pai'faite. Rien n'est moins conforme que cette sup-

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position à la nature humaine et à la nature des choses. Un interrogatoire est toujours et néces-^ sairement partial, parce qu'il suppose chez celui qui y procède une opinion acquise sur la vérité, et le dessein bien naturel de la mettre en lumière. La nature des questions, l'ordre qu'on leur donne, le but vers lequel on les fait tendre, impliquent nécessairement chez celui qui les pose Tadoption préalable d'un système, et il faut bien que ce système domine l'interrogatoire, qui sera d'jautant plus partialement conduit que la bonne foi de Fauteur des questions sera plus entière. En conséquence, lorsque nous donnons au président le principal rôle dans l'interrogatoire des témoins, nous ne faisons pas autre chose que de le convier à exprimer son opinion sur le fond de l'affaire, et, pour qui connaît la nature humaine, nous l'invitons de la sorte à faire triompher cette opinion en même temps qu'il la fait connaître. C'est aussi ce qui arrive, et dans le plus grand nombre de ces débats on voit nos présidents prendre honnêtement et ouvertement parti pour

le système de l'accusation dès le début de ces interrogatoires ; sans parler de ceux de ces magistrats qui, s'échauffant sous le harnais, poussent jusqu'à l'excès cette partialité inévitable, entrent en lutte ouverte avec les témoins, et les malmènent avec violence lorsqu'ils ne peuvent tirer d*eux ce qu'ils veulent. Ce spectacle n'est pas rare; il ne s'accorde guère avec l'impartialité qu'en théorie, et par une contradiction singulière, nous continuons à exiger de nos présidents, et il s'accorde moins encore avec la dignité soutenue qui convient à une cour de justice.

Si pourtant ces trois usages de notre procédure criminelle : instruction secrète contre un accusé privé de défenseur, interrogatoire de l'accusé pendant l'instruction et pendant les débats, interrogatoire des témoins par le président, étaient indispensables à Taccomplissement de l'œuvre judiciaire; si la modification de ces trois usages mettait en péril cette répression presque assurée des délits, sans laquelle une société policée ne saurait vivre, il faudrait bien endurer et consi-

dérer avec patience ces dérogations au droit naturel et cette inévitable diminution de la dignité de la justice. Mais c'est un préjugé trop répandu dans notre pays que de croire ces procédés nécessaires, et c'est par paresse d^esprit et par timidité de caractère que nous y restons obstinément attachés. Nos voisins s'en passent, et l'œuvre de la justice (sauf, comme nous l'avons dit, en ce qui touche l'initiative des poursuites, ce qui est une question toute différente), ne s'accomplit pas chez eux avec moins de rapidité et de sûreté que parmi nous. 1'' L'instruction publique et contradictoire est chez eux la règle; on n'y déroge que dans des circonstances rares et dans le cas de nécessité absolue; 2" la loi proscrit tout interrogatoire de l'accusé, depuis le début jusqu'au dernier terme de la procédure; 3Me président n'intervient dans l'interrogatoire des témoins que par exception, et laisse tour à tour aux deux parties en présence le soin de le conduire, chacune dans son sens et dans son intérêt. On fait ordinairement deux objections contre

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rinstruction publique et contradictoire telle que les Anglais la pratiquent : on lui oppose l'intérôt de la vérité dont la manifestation est, dit-on, compromise par ce mode de procéder, et aussi rintérât de Taccusé innocent dont la réputation peut avoir à souffrir de la divulgation des faits qui lui sont imputés à tort. Nous avons déjà répondu à cette seconde objection; nous avons montré combien la situation morale de l'accusé français, resté suspect au public, après une ordonnance de non-lieu dont l'instruction secrète couvre les vrais motifs, est moins avantageuse que la situation de l'accusé anglais qui, ayant publiquement confondu ses accusateurs, sort du prétoire « sans une tache sur sa réputation, » without a stain on his character^ selon la formule ordinairement employée par le juge. Certes, l'accusé anglais publiquement poursuivi, et renvoyé de l'accusation avec cet éclat réparateur, n'échangerait pas, sans y perdre, sa position contre celle de l'accusé français, échappé on ne sait trop comment ni pourquoi des mains de la justice.

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Quant à la manifestation de la vérité, en quoi rînslruction publique et contradictoire lui faitelle obstacle? Ce n'est pas apparemment sans quelques faits constants ni sans un commencement de preuves que sont intentées les poursuites; ce sont ces faits et ce commencement de preuves qu'immédiatement l'accusation doit produire, et qu'immédiatement l'avocat de l'accusé peut chercher à détruire. On sait comment procèdent nos voisins en pareille matière : si ce premier effort de l'instruction est insuffisant pour ' aboutir dans un sens ou dans l'autre; si le juge, spectateur de ce premier conflit entre l'accusateur et l'accusé, crwnt, en se décidant trop tôt, de laisser échapper un coupable ou de faire comparaître inutilement un innocent devant le jury, il ajourne à huit jours les parties en cause, afin que l'accusation et la défense aient le temps de se mieux armer et de réunir des moyens de conviction plus eflScaces. Pendant ces huit jours, les investigations se poursuivent de part et d'autre en silence, et c'est seulement lorsque le résultat

de ces nouvelles recherches est apporté devant le juge, que la publicité se renouvelle. Enfin ce juge en sait assez, ou bien il cesse d'espérer qu'on puisse en apprendre davantage; il se prononce donc, selon les circonstances, soit pour la mise. en liberté de l'accusé, qui garde son recours contre l'accusateur, soit pour le renvoi ultérieur de l'accusé devant le jury, si l'on a produit contre lui des charges suffisantes.

Mais, quelle que soit l'issue de ce premier combat entre l'accusation et la défense, ce combat s'est livré en pleine lumière, sous l'œil vigilant de la presse, à armes égales entre les parties, et sans que l'accusé puisse prétendre un seul instant qu'on ait usé à son égard d'intimidation ou de finesse. Car non-seulement il a été assisté d'un conseil et a pu à son gré produire ou réserver ses moyens de défense, mais aucune question ne lui a été faite, et, si de lui-même il veut parler, la loi, respectant jusqu'à l'excès son silence, ordonne au magistrat de l'avertir qu'«n parlant il peut se perdre, et que l'accusation a le

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droit de recueillir tout ce qui pourrait lui échapper contre lui-même. Et, lorsque vient l'heure solennelle du jugement par jurés, lorsque ce même accusé est, selon la loi, mis en demeure de déclarer s'il entend plaider coupable ou non coupable, s'il répond h cette question unique par l'aveu spontané de son crime, loin de se jeter sur cet aveu comme sur une sorte de butin conquis par la justice, le président l'exhorte à bien peser le poids de cet aveu, en lui laissant toute liberté de le reprendre : a Ce n'est pas seulement de la question de fait qu'il s'agit, dit alors le juge; vous pouvez avoir commis le fait, et votre intention peut cependant excuser ou atténuer votre faute; en vous déclarant coupable, vous tranchez les deux questions contre vous-même; vous ferez donc mieux de plaider non coupable, afin de laisser à vos concitoyens lé droit entier d'apprécier votre conduite et de fixer votre sort. » Voilà donc comment l'aveu, ce même aveu qu'on poursuit chez nous avec une ardeur si intempérante, est accueilli le plus souvent dans une cour de

justice 'ODglaise. Non-seulement la loi ordonne 4e s'en j)àsser et de chercher dans les faits constants et dans les témoignages sincères une lumière plus pure; mais, si cet aveu se produit malgré tout, on cherche à l'éviter parce qu'on s'en défie comme d'un trouble de la conscience €t d'une cause possible d'en*eur, parce qu'il ressemble à un acte de suicide, et parce que la justice craint d'errer et de mal faire en acceptant, <^ntre l'instinct de la nature et contre le vœu de la loi, le concours de Taccusé contre lui-même. Que l'on compare sans prévention cette façon d'agir avec cette poursuite incessante de l'aveu <iui est le fond de notre procédure, et que l'on se demande lequel des deux moyens est le plus 4igne d'un peuple libre, le plus ménager des droits du citoyen, le plus respectueux pour la personne humaine, et le plus propre enii^i à maintenir la dignité de la justice.

Si l'accusé ne peut être interrogé ni avec convenance ni avec {H'ofit, les témoins doivent l'être, «t nous avons dit pourquoi il est r^rettable que

chez nous le président soit chargé de cet interrogatoire. Interroger un témoin , c'est en effet montrer sa propre opinion sur Taffaire par ses questions mêmes, et c'est en même temps pousser l'affaire dans un sens déterminé, soit vers la condamnation, soit vers l'acquittement. La loi anglaise, d'accord sur ce point avec la nature des choses, reconnaît que l'interrogatoire d'un témoin ne peut être que partial, et, acceptant franchement cette partialité inévitable, elle en tire ingénieusement profit pour faire jaillir, de ce conflit des intérêts et des opinions dans l'interrogatoire, la manifestation de la vérité. Elle livre en effet le témoin aux représentants des deux parties qui Tinterrogent tour k tour, et arrachent de lui tout ce qu'elles peuvent à l'appui des deux hypothèses de la culpabilité de l'accusé et de son innocence. L'accusation appelle donc d'abord ses témoins, et, après qu'elle a interrogé chacun d'eux à son point de vue, elle l'abandonne surle-champ aux questions faites en sens opposé par la défense.

Quand l'accusation a de la sorte épuisé ses témoignages que la partie adverse a, chemin faisant, ébranlés de son mieux, la défense produit à son tour ses témoins, qui sont, dans le même ordre, interrogés par elle et contre-interrogés par l'accusation.

Cet interrogatoire et ce contre-interrogatoire des témoins n'est point, dans Part des avocats anglais, une moins grande partie que le discours, et c'est par ce chemin aussi bien que par l'éloquence que les plus habiles d'entre eux s'élèvent à la réputation et à la fortune. Quant au président, véritable juge du camp, siégeant au-dessus de cette libre arène, investi du droit discrètement exercé d'arrêter une question inconvenante ou inutile, ou de poser en cas d'oubli une question indispensable, il surveille tout le débat avec une impartiale autorité, et sa parole est d'autant plus respectée que sa voix est plus rarement entendue. On peut dire qu'entre le rôle et l'attitude de ce président et le rôle et l'attitude des nôtres, il existe h peu près la même différence

qu'entre un souverain constitutionnel, simple gardien des lois, élevé au-dessus des partis, et notre souverain responsable, légalement mêlé au conflit des factions et exposé à tous leurs coups. Et, qu'il s'agisse des affaires de la justice ou de celles de l'État, aucun esprit bien ordonné n'hésitera dans son choix entre les deux systèmes.

Nous arrêtons ici cette esquisse des principales réformes qu'on peut introduire soit dans notre organisation judiciaire, soit dans notre administration de la justice. Certes, nos vœux vont plus loin que ces réformes, et, quand nous considérons les prodigieux changements que la rapidité et la facilité des communications ont déjà opérés dans la société française, nous ne pouvons nous empêcher d'espérer que la justice se ressentira à son tour de cette transformation générale. Quand le jury sera en possession des causés civiles aussi bien que des affaires criminelles, pourquoi ne verrait-on pas nos juges réduits à un petit nombre (vingt- cinq, par exemple), et

d'autant mieux choisi? qu'ils seraient moins nombreux, aller deux par deux, à certaines époques fixes, tenir dans les chefs-lieux de ressorts de doubles assises, comme cela se fait en Angleterre ? L'arrivée de ces deux juges, le plus souvent illustres, est un événement considérable pour les cités anglaises. Les administrateurs de la cité les reçoivent avec pompe ; la ville s'honore de leur offrir une hospitalité libérale, et, lorsque, s'étant partagé leur tâche, ils président, l'un les jurys civils, l'autre les jurys criminels, et conduisent en même temps à son terme, chacun de son côté, l'œuvre sainte de la justice, tous les regards sont fixés sur eux, toutes les oreilles sont attentives à recueillir leurs moindres paroles. On sent alors que, si leur pouvoir est limité en fait par la souveraineté du jury, il n'est point de limite à l'autorité morale qu'ils exercent ni au respect qu'ils inspirent; car ils sont la représentation vivante de la science juridique, de l'indépendance absolue, de l'amour désintéressé du bon droit, c'est-à-dire des qualités les plus in-

dispensables à radministration de la justice, ou, ce qui revient au même, au maintien de la paix sociale. Et, lorsqu'on songe que nos lois, civiles sont en général plus claires et plus équitables que celles de nos voisins d'outre-Manche, comment ne pas nous réjouir d'avance de la supériorité que nous aurons conquise, le jour où nous les aurons égalés pour tout le reste, en nous appropriant ces grands traits de leur procédure et de leur organisation judiciaire?

Mais, en attendant ce jour, ce serait déjà un progrès considérable que de modifier, à l'exemple de la Belgique* ou à l'aide de quelque combinaison analogue, le mode de recrutement et d'avancement dans notre magistrature ; que d'associer le barreau dans une certaine mesure à l'œuvre du ministère public; que de développer la juridiction du jury au civil, juridiction dont le germe est déjà contenu dans nos tribunaux de commerce; que de réformer enfin notre procédure criminelle en ce qui touche l'instruction secrète, l'interrogatoire de l'accusé et le mode

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d'interrogatoire des témoins. Ces premièi'es et urgentes réformes une fois accomplies, on pourrait s'en remettre pour le reste au temps et à l'expérience.

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