L'AFFRANCHISSEMENT DES ESCLAVES DÉFENDU
et changeaient ainsi, à chaque mutation dans leur personnel, les ordonnances de leurs prédécesseurs, se mirent, comme d'habitude, à suivre cette voie lucrative.
Une ordonnance signée par le marquis d'Ennery Taxé préie et l'intendant de Vaivre préleva une taxe sur les affmcw noirs affranchis, prétextant ce que l'état douteux de divers noirs et gens de couleur qui jouissaient d'une sorte de liberté^ plus de fait que de droit, leur avait paru important à fixer, et qu'ils devaient déterminer la validité des actes d'affranchissement. » Tous les hommes de couleur qui étaient libres payèrent; mais les vingt mille affranchis ainsi traités durent conserver au cœur une partie au moins de l'indignation et de la haine que nous avons vue paraître chez le neveu encore enfant du colon Davineau.
Cette loi, rendue le 23 octobre 1775, au moment Les propriét où le nouveau monde retentissait du cri de liberté, /affranchir i cinq mois après que le combat de Lexington avait entamé d'une manière définitive la lutte entre la Grande-Bretagne et ses colonies, ne s'en prenait pas seulement aux affranchis. Touchant, dans un intérêt purement fiscal, la grande question de l'esclavage, non pas pour restreindre ce fléau, mais pour rétendre, pour empêcher dans le cœur du colon l'éclosion des plus nobles sentiments, d'Ennery ôtait à tout propriétaire d'esclaves le droit de rendre libre un de ces malheureux. D'après son ordonnance, tout propriétaire qui voulait affranchir un nègre devait présenter au gouverneur une requête en acquittant une première taxe. Si le gouverneur accordait la demande, l'esclave, âgé de 14 à
30 ans, était placé dans un des régiments coloniaux pendant huit ans ; s'il avait plus de trente ans, il était admis pendant dix ans à servir à la suite des compagnies des gens libres de la milice. Si, pendant cet apprentissage, le nègre avait servi avec fidélité et exactitude, s*il avait été utile dans les chasses ou prises de nègres marrons, il devenait libre. Si, au contraire, dans l'odieux service exigé de lui contre ses compatriotes et les hommes de sa race, il avait mécontenté ses chefs, l'article 13 de l'ordonnance disait qu'il serait misa la chaîne et vendu au bénéfice du Trésor.
Cette odieuse législation qui plus d'une fois devait, dans l'affranchissement de mulâtres, faire comprendre à un père qu'il pourrait échanger le droit exercé par lui-même sur son enfant avec le droit d'un maître inconnu; cette odieuse législation, qui n'avait d'autre but que d'assurer le recrutement des troupes coloniales et d'obtenir de l'argent, était complétée par la défense, sous des peines sévères, d'amener un affranchissement désiré par une entente avec un gouvernement étranger, c'est-ù-dire par une vente simulée d'esclave qui serait affranchi en dehors du territoire d'une colonie française.
L'exploitation effrontée des colonies par leurs administrateurs n'avait pas de limite, tous les jours ils inventaient un moyen nouveau de s'emparer des fruits du travail et des propriétés.
Les nègres mar- D'après unc ordonuancc royale du 18 novem- T^Mcet ^^^ 1767, les nègres fugitifs repris par la maré-
^'^jft^^j^jPjj^"- chaussée devaient rester trois mois en prison, et au propriétaires, bout dc cc tcmps, ils étaieutvcndus comme épaves au