DES LETTRES DE CACHET ET DES PRISONS D'ÉTAT
rorigine du droit de punir, du pouvoir judiciaire, des emprisonnements arbitraires et enfin des lettres de cachet, parsemant son récit de réflexions^ de citations historiques, d*anecdotes propres à impressionner le public, ce La loi, pour être juste^ obliga-^ toire, enfin vraiment loi, s'écriet-il, doit avoir le sceau d'un consentement libre et général... Dans tout État où les citoyens ne participent pas au pouvoir de la législation par la délégation d'un corps de représentants librement élus par la plus grande partie delà nation... il n'y a point, il ne saurait y avoir de liberté publique... Si la loi qui rend impossible (chez les Anglais) tout emprisonnement arbitraire, est essentiellement nécessaire pour le maintien de la liberté, elle est à jamais sacrée et irréfragable; car à quoi bon le gouvernement si ce n'est à maintenir cette liberté,.. Le peuple (en France) est sous le joug de la loi qui n'est pour lui qu'un asservissement de plus^ puisqu'elle n'est pas la sauvegarde de sa liberté ; et que tout homme qui jouit de quelque considération^ croirait au-dessous de lui de demander la réparation d'une injure à la jus^ tic0 ordinaire, à II parlait de Labourdonnais trou-^ vailt à la Bastille le germe de la maladie qui devait conduire à une mort prématurée celui qui avait rendu de si grands services à la France et pouvait lui en rendre encore; et entrait dans quelques détails sur des prisonniers qu'il avait eu pour compagnons d'infortune. Il mettait en lumière les odieuses causes de détention de quelques-uns d'entre eux, et la frivolité des prétextes invoqués pour certains emprisonnements. Le second volume commençait
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par une description du régime de la prison de Vincennes, attaquant avec vivacité le commandant qui Tavait eu sous sa garde, faisant ressortir les douleurs d'un prisonnier, les excès de pouvoir qu'il avait à subir, les concussions dont il était la victime, puis concluait par ces mots : a Cet ouvrage ne verra le jour qu'à l'époque de ma liberté ou après ma mort. Alors tout intérêt personnel aura disparu; mais je croirai devoir aux infortunés que je laisserai dans ces lieux de douleur, dont je ne connais pas un seul, raconter ce qui s'y passe... Les mémoires particuliers ensevelis dans les bureaux sont facilement mis à l'écart... au lieu que Topinion publique a, tôt ou tard, une grande influence. C'est donc elle qu'il faut s'efforcer de déterminer \ »
Cette opinion publique qu'il invoquait, trop souvent oublieuse des faits qui l'avaient lé plus préoc* cupée, sut à peine que cette année même le procès soulevé par la faillite des Jésuites^ se complétait par une faillite de l'État.
LegooTernemeot, Du jour où Ic Parlement avait condamné les Jésuites
par UD arrêt •, , ,. -, .
de propre mou- au paicmcut dc Icurs créances ^ solidairement et ''^hT^^J^ sur tous les biens qu'ils possédaient en général, à aYM^iran l'exception des biens de chaque maison ou collège ^mi!' particulier », il y eut en présence deux intérêts :
* Correspondance secrète sur Louis XVI, Marie-Antoinettef etc., tome !, p. 316, 340, 346, 350. — Mémoires secrets pour servir à Vhistoire ées leUre$, tome XIX, p. 254, 257, 258, 263, 209, 288; tome XXI, p.7l,92, 267; tome XXII, p. 14, 40, 58, 130, 135, 180, 191, 193.- Ânnales de Linguet, tome X, année 1783. Mémoires sur la Bastille, précédée d*unc gravure. — Des lettres de cachet et des prisons d*État, sans nom d'auteur; Hambourg, 1782, in-8, tome 1, p. x, p. 20, 43, 45 et SUIT., 48 et suiY., 50, 56, 58, 65 et suiv., 67 et suiv., 208, 218, 246, 249, 259, 265.
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FIN DU PROGËS DBS JESUITES. 369
L'intérêt public qui exigeait le maintien des établissements confiés à Tordre.
L'intérêt des particuliers réclamant le paiement des dettes d'une n société dont le bilan réel rassurait tous les intéressés. y>
Les biens des Jésuites étaient de trois sortes :
1 ® Les maisons professes et les noviciats où résidaient les chefs et se formaient les élèves ;
2*" Les collèges dirigés par les Jésuites ;
3"" Les missions.
Les maisons professes avaient été déclarées, en principe» incapables d'acquérir et les noviciats se trouvaient en trop petit nombre pour offrir aux créanciers, comme dit un rapport de l'époque, « un gage suffisant à l'immensité de leurs créances, d
Les collèges étaient en très grand nombre, et les Jésuites les avaient enrichi de biens considérables.
Les missions composaient la part principale de la fortune des Jésuites, car elles réunissaient à la fois les occasions et les moyens d'acquérir des biens.
Un arrêté royal de 1763 avait abandonné sans réserve aux créanciers les maisons professes et les noviciats. Un arrêté du 3 juin 1763 excepta du gage des créanciers, dans les missions, les biens qui concernaient les cures, vicaireries, séminaires et écoles publiques.
Les biens des collèges ne provenant pas tous de donations, ni de fondations, des lettres patentes du 23 novembre 1763 fixèrent la contribution que chacun d'eux devrait payer, « en cas d'insuffisance des autres biens de la société ». Ce fut en vain que
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570 LIVRS TROISIEME.
les oràincîers réclamèrrat cmitre ces restrictions que la loi n'aurait pas permise entre partîealiers; ils durent d'autant plus se soumettre, que la plupart des fonctionnaires soutenaient les intérêts des Jésuites, soit à cause de leurs habitudes professionnelles, soit pour ne pas blesser un clergé puissant et dévoué à l'Ordre , soit parce que frappés des bonnes œuvres réalisées par les Pères, ils oubliassent facilement la source de l'argent qui leur permettait de les accomplir. Le consul d'Alep, M. de Perdriau, vantait la soumission montrée par les Jésuites lors de la destruction de leur ordre, leur conduite régulière, et énumérait le grand nombre d'enfants qu'ils instruisaient et catéchisaient. Le consul de Smyrne, M. de Rostaines, mandait les mêmes choses, et au moment de la mort de Louis XV les Pères, soutenus par les agents diplomatiques de la France, étaient restés dans la situation où ils se trouvaient avant l'abolition de leur ordre, malgré les prescriptions de Versailles, et, en 1781, desservaient les missions du Levant comme par le passé.
lie syndicat formé par les créanciers voyait contester, sous une foule de prétextes, le bénéfice des décisions particulières rendues en sa faveur. S*il faisait saisir à Rouen des effets d'une valeur de 200,000 livres appartenant aux Jésuites, les détenteurs de ces valeurs réclamaient leur restitution, disant qu'elles étaient la propriété des jésuites espagnols. Le roi d'Espagne exigeait qu'elles fussent rendues, et le roi de France contraignait l'union des créanciers de s'en dessaisir. Il en était de mêoçie des rentes sur l'hôtel-de- ville de Paris qu'on la força de
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FIN DU PROCÈS DES lËSUlTËS. 571
restituer, sous ie prétexte qu'elles appartenaient à des Pères génois. La Congrégation romaine de la propagande, s'inquiétant peu des créanciers des Pères, avait signalé au pape, le 25 novembre 1775, la résolution prise par l'ambassadeur de France de s'emparer des biens, meubles et immeubles, qui étaient dans les mains des Jésuites, n On ne peut regarder, dit-elle à Pie VI, ces biens comme dévolus à la couronne de France puisqu'ils sont situés dans les domaines du Grand Seigneur, et qu'en général ce sont des bienfaits provenant de la dévotion des naturels desdites iies de rArchipet, et autres pays du Levant, ces biens doivent, en bonne justice, revenir à Votre Sainteté à laquelle il appartient, après avoir pourvu à ce que l'objet des legs pieux soit rempli, de disposer desdits biens à l'avantage de notre sainte religion, pour contribuer â réparer la grande perte que l'on a faite de tant d'ouvriers employés à la cuHure de ces missions (les Jésuites), d Les minis^ très repoussèrent les prétentions de Rome en réduisant le pouvoir du Pape à un pouvoir exclusivement spirituel, et en affirmant <ic que les Jésuites euxmêmes, avant l'abolition de leur société, n'avaient sur les bkns existants en Turquie qu'une possession de jouissance..., qu'ils étaient Français et assujettis à leur prince naturel et d'origine, même dans leurs biens matériels..., que la Propagande ne peut avoir des prétentions légitimes sur les biens dont les Jésuites avaient la possession en Turquie pour la desserte des missions françaises..., cette prétention portant atteinte aux droits incontestables de Sa Majesté sur des objets purement temporels dont ses
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sujets avaient la jouissance en vertu de capitulations faites avec le souverain du pays, d
 ce même moment le gouvernement de Versailles était en instance à Rome pour substituer, dans les établissements français, les Lazaristes aux Jésuites, et le cardinal de Bemis, plus d'une fois rebuté dans la poursuite de la négociation dont il était chargé, s'était plaint de ce qu'il appelle « l'esprit étroit et envahi de cupidité et d'orgueil de certains membres du clergé romain, b Le consentement de Rome, qui ne pou* vait être refusé à la cour de Versailles, ne devait pas rendre meilleure la situation des créanciers de l'ancienne Compagnie de Jésus. L'intérêt politique pour la France de maintenir ses missions dans le Levant, substitua son gouvernement à l'ordre détruit, et les arguments invoqués contre les prétentions de Rome, le furent immédiatement contre les divers particuliers qui avaient trafiqué avec les Jésuites. Un rapport fait au ministre, le 3 décembre 1779, sur la situation des Jésuites dans le Levant, affirma que les revenus des anciens Pères avaient pour origine les dons faits par les fidèles et ceux des rois de France, tels que Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. « De telles donations, disait le rapporteur, n'ont pas été... exécutées en considération des personnes ou de l'institut des Jésuites, mais en vue de procurer le plus grand avantage aux Levantins et de concilier leurs sentiments avec celui des Français... on ne saurait livrera la disposition des syndics de l'union des créanciers le fruit des anciennes largesses et des legs pieux et particuliers des rois de France et de leurs sujets... Les Jésuites n'étaient
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