LES CANONS DE L'ÉGISE ET LE PRÊT A INTÉRÊT
la jiaCure du jeune monarque, Necker suivît les errements de son prédécesseur Glugny , en perfectionnant la loterie qu'il avait établie et en augmentant le chiffre des lots à gagner pour donner plus d'appâts aux amateurs de jeux. Un mois après cette décision, il adopta, pour son propre compte, ce système, en créant des rentes viagères et des rentes perpétuelles pour une somme de 24 millions qui étaient acquises au moyen d'une loterie. C'était rentrer dans la voie des emprunts sous la forme la plus mauvaise, forme que blâmait expressément Turgot quand il disait : € La loterie est un impôt de séduction du genre le plus funeste, qui, corrompant les mœurs et dérangeant les fortunes des citoyens, ne peut à la longue devenir que très-nuisible aux finan* ces d'un État. »
Le Parlement enregistra l'édit, mais chargea son premier président d'aller supplier le roi de considérer « que son Parlement n'a pu voir sans douleur qu'après quatorze années de paix, au lieu de préparer des diminutions d'impôts tant de fois et si solennellement promises, l'état des finances exige d'avoir encore recours à un emprunt qui nécessairement sera le germe d'une imposition. »
Trois jours après ces remontrances, le Parlement, soit pour accentuer son opposition à Necker, soit pour obéir à l'espèce de retour instint^tif qui le rejetait du côté du clergé à l'approche de dangers qui le menaçaient comme lui, se décida à condamner indi- *ojan»îo»'4777. rectement les opérations du directeur général des finances, qui reposaient en grande partie sur des prêts à intérêts. Il rendit un arrêt de règlement
Arrêt
du Parlement preacriTant
l'exécution des
andennei
ordonnances
sur l'usure.
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10 LIVRB PREMIER.
ordonnant l'exécution des anciennes lois sur l'usnre.
11 remontait, dans ses considérants, au eapitnlaîre de Charlemagne de Tannée 769, et s'arrêtait, dans la citation des lois et ordonnances, à un arnêi rendu en 1764 qui défendait d'exercer c aucune espèce d'usures prohibées par les saints canons reçus et autorisés dans le royaume. 3> Ces saints canons proscrivant d'une manière absolue tout prêt à intérêts, il s'ensuivait logiquement qu'un homme qui n'aliénait pas le capital qu'il donnait i un autre, qui escomptait des billets ou se constituait des rentes en exigeant un taux de son argent supérieur à celui fixé par les ordonnances, pouvait, suivant les cas, être envoyé aux galères perpétuelles ou exilé de son pays.
De pareilles lois impraticables et toujours éludées, avaient perverti jusqu'au bon sens des jurisconsultes en les traînant à la suite des théologiens scolastiques^ Mais le public, tout en ignorant les détails de l'immixtion du clergé dans une foule de questions temporelles, la repoussait, et chaque jour des histoires inventées à plaisir ou des railleries formulées soit en vers, soit en prose, condamnaient les prétentions des prêtres.
Sur l'annonce que le clergé s'était plaint de la religion du directeur général du Trésor, le bruit courut que Maurepas avait répondu à des évêqiies : « Le roi vous le sacrifiera, si le clergé veut se charger de
< Voir, dans les (Suvres du juriscoiisoUd Potbier (Paris, n73»Hii-8, tome 1], p. 732 et suiv.), sa singulière dissertation contre le prêt à intérêt, et, dans les Œuvres de Turgot, tome I, p. 124, rirréfutal^le çondamniitioQ de P0S 80)it)ismes,
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