‹ La France sous Louis XVI; (volume 5)Chapitre 60 sur 98 · LES JÉSUITES AUX ANTILLES · texte numérisé non relu

LES JÉSUITES AUX ANTILLES

jetaient la désolation dans les îles françaises, ne pouvaient que continuer avec les successeurs de celui qui avait fait couler le sang et désorganisé la magistrature, la seule institution qui représentât les intérêts de la population * .

Le gouvernement, qui recommandait aux commandants généraux et à l'intendant de favoriser les établissements pour l'exercice du culte, et de faire rendre des honneurs aux missionnaires, s'était, par l'inévitable tendance de sa nature théocratique, plus préoccupé de la qualité du prêtre, comme membre d'une corporation puissante, que de sa conduite comme homme, et des exemples qu'il pouvait donner.

Un séjour de plus d'un siècle aux Antilles avait comptoirs des fait contracter aux lésuites les mœurs du pays. Fa- Antiuesnis'som vorisés par le gouvernement, qui les exemptait de *"^fifîeur°* tous les droits prélevés sur leurs concurrents, ils ^^êaim"'* se livraient depuis cinquante ans au trafic des noirs. Ils avaient établi des comptoirs, pour ce genre de commerce, à Port-au-Prince, au Cap, à la Basse- Terre, à Fort-Royal. Détestés à cause des privilèges dont ils jouissaient, ils étaient autant haïs par les Capucins installés au Cap que par les Franciscains de Port-au-Prince et de la Martinique et les Dominicains de la Guadeloupe que par le peuple des laïques. Le mépris public dans lequel ils étaient tombés, les craintes qu'ils inspiraient, avaient nui à leur

* Les Antilles fraoçaises se composaient de Saint-Domingue, dont les YÏIIes principales étaient le Cap et Port-au-Prince ; de la Guadeloupe, qui avait pour capitale Basse-Terre; des Saintes, qui sont nne annexe de la Guadeloupe; et de la Martinique, qui a pour capitale Fort-Royal.

influence avec une telle rapidité, que Rome s'en préoccupa. Les Jésuites essayèrent vainement de faire accepter à Versailles un de leurs membres comme pro-vicairé a^postolique aux Iles sous le vent; ils tentèrent vainement, après le refus de Louis XVI, d'obtenir la concession en toute franchise des territoires sur lesquels ils avaient établi leurs factoreries. Ces concessions, qu'ils avaient espérées successivement pour rétablir leur influence et probablement leurs affaires pécuniaires, faisant défaut, les pères de la factorerie de Saint-Domingue vendirent leurs nègres dans la partie de Tîle appartenant à l'Espagne, et se dispersèrent, laissant un déficit de quatre millions huit cent mille livres. Une pareille banqueroute jeta une vive émotion dans les Antilles, et les créanciers accoururent de toutes parts.

Le gouvernement L' administration, qui recevait des réclamations^ et

sDolte les

créancicra des uc pouvait, en bonue justice, que posséder des

Jésuites en ■•</ « ^ a i a » '

s'emparant de droits égdux a ccux dc tous Ics autrcs créanciers, *^""pSJÎ^M^'*** n'hésita pas cependant à saisir la maison mère, la rembourser de factorerie ct Ics hallcs, qui constituaient au Cap la

ses avances. ' ^ i^

fortune immobilière de Tordre. Elle allégua les avances faites par le trésor royal pour confisquer le tout^ au grand désappointement et à la vive irritation des malheureux qui ne pouvaient plus espérer quelque allégement dans les pertes qu'ils subissaient.

Au moment de ce désastre, qui atteignait une foule de fortunes privées, les fonctionnaires, qui avaient pris l'habitude de faire des règlements sur les noirs, dans le seul but de se procurer de l'argent.

L'AFFRANCHISSEMENT DBS ESCLAVES DÉFENDU. 39i;;

et changeaient ainsi, à chaque mutation dans leur personnel, les ordonnances de leorê prédécesseurs, se mirent, comme d'habitude, à suivre cette voie lucrative.

Une ordonnance signée par le marquis d'Ennery Taxe prélevée et l'intendant de Vaivre préleva une taxe sur les affr^chis. noirs affranchis^ prétextant a que Tétat douteux de divers noirs et gens de couleur qui jouissaient d'une sorte de liberté^ plus de fait que de droit, leur avait paru important à fixer, et qu'ils devaient déterminer la validité des actes d'affranchissement, d Tous les hommes de couleur qui étaient libres payèrent ; mais les vingt mille affranchis ainsi traités durent conserver au cœur une partie au moins de l'indignation et de la haine que nous avons vue paraître chez le neveu encore enfant du colon Davineau.

Cette loi, rendue le 23 octobre 1775, aq moment Les propriétaires

s m j A A* 'A j • j Ti 4' privés du droit

ou le nouveau monde retentissait du cri de liberté, dWancbir leurs cinq mois après que le combat de Lexington avait ®*^'*^^^entamé d'une manière définitive la lutte entre la Grande-Bretagne et ses colonies, ne s'en prenait pas seulement aux affranchis. Touchant, dans un intérêt purement fiscal, la grande question de l'esclavage, non pas pour restreindre ce fléau, mais pour rétendre, pour empêcher dans le cœur du colon l'éclosion des plus nobles sentiments, d'Ennery ôtait à tout propriétaire d'esclaves Iç droit de rendra libre un de ces malheureux . D'après son ordonnance, tout propriétaire qui voulait affranchir un nègre devait présenter au gouverneur une requête en acquittant une première taxe. Si le gouverneur accordait la demande, resclave, âgé de 14 à

30 ans, était placé dans un des régiments colon^ux pendant huit ans ; s'il avait plus de trente ans, il était admis pendant dix ans à servir à la suite des compagnies des gens libres de la milice. Si, pendant cet apprentissage, le nègre avait servi avec fidélité et exactitude, s'il avait été utile dans les chasses ou prises de nègres marrons, il devenait libre. Si, au contraire, dans Todieux service exigé de lui contre ses compatriotes et les hommes de sa race, il avait mécontenté ses chefs, Tarticle 13 de l'ordonnance disait qu'il serait mis à la chaîne et vendu au bénéfice du Trésor.

Cette odieuse légidation qui plus d'une fois devait, dansl'affranchissement de mulâtres,faire comprendre à un père qu'il pourrait échanger le droit exercé par lui-même sur son enfant avec le droit d'un maître inconnu; cette odieuse législation, qui n'avait d'autre but que d'assurer le recrutement des troupes coloniales et d'obtenir de Taisent, était complétée par la défense, sous des peines sévères, d'amener un aSranchissement désiré par une entente avec un gouvernement étranger^ c'est-à-dire par une vente simulée d'esclave qui serait affranchi en dehors du territoire d'une colonie française.

L'exploitation effrontée des colonies par leurs administrateurs n'avait pas de limite, tous les jours ils inventaient un moyen nouveau de s'emparer des fruits du travail et des propriétés.

Les nègres mar- D'après uuc ordonnanco royale du 18 novem* wwi^'^dS' ^^^ *^^'' *®^ nègres fugitifs repris par la maré-

l'Étet M pr^ii- chaussée devaient rester trois mois en prison, et au

dice de leurs ^

propriétaires, bout de cc temps, ils étaientvendus comme épaves au

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