‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 19 sur 67 · iv. st · texte numérisé non relu

iv. st

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fortune mobilière ou immobilière : les parents même les plus proches n'ont aucune réserve (Lehr. Éléments de droit civil anglais, t. I, n° 918),

te

Au-dessus de 1.000.000 de liv. st., le premier million continue d'être taxé à 10 °/,, mais Le surplus est taxé, savoir :

Si la succession atteint 1.500.000 Liv. st., 11 °/, sur l'excédent de 1 million;

Si elle atteint 2 millions de liv. st., 12 °/, sur le second million;

Sielle atteint 2.500.000liv. st.,13°/, sur 1.500.000 liv. SUR

Si elle atteint 3 millions de liv. st., 14 °/, sur les deux derniers millions ;

Si elle dépasse 3 millions de liv. st., 15 °/, sur l’excédent de { million.

L. Lloyd George propose de modifier la tarif, de la manière suivante, pour le budget de l'exercice 1910 :

De 100 Liv. st. à 500 Liv. st. 1 De 500:1liv. st. à 1.000:Hv.1ste. 2% De 1.000 Liv. st. à 5.000 liv. st. 3 Dem“5S;'000:1iv-rstira 10.000 liv. st. 4 °/, De 10.000 liv. st. à 20.000 liv. st. 5 °/ De 20.000 lJiv. st. à k0.000 Liv. st. 6 ° De 40.000 liv. st. à 70:00011ivrat 7 De 70.000 liv. st. à 100.000 iv. st. 8 ° De 100.000 liv. st. à 150.000 liv. st. 9 °/ De 150.000 liv. st. à 200.000 Liv. st. 10 °/, De 200.000 liv. st. à 400.000 liv. st. 11 °/, De 400.000 liv. st. à 600.000 liv. st. 12 °/,

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De 600.000 liv. st. à 800.000 Liv. st. 13 °/, De 800.000 liv. st. à 1.000.000 Liv. st. 14 °/, Au-dessus de 1 million, 15 °/, sur le tout.

2° Le Legacy duty est gradué d’après la relation de parenté ou non-parenté de l'héritier avec le défunt. Cet impôt n'atteint ni les ascendants ni les descendants. Il est de 3 °/, lorsque les héritiers sont les frères, sœurs du défunt, 5 °/, s’il s’agit d’oncles ou tantes, 6 °/, s’il s’agit de grands-oncles ou grand’tantes, et de 10 ?°/, s’il s’agit de non-parents.

Or en Angleterre, la saisine n’existe pas; les testaments doivent être transmis, pour homologation, à la High Court of Justice, dont une des divisions, Probate division, est spécialement chargée de cette formalité. D'ailleurs s’il n’existe pas de testament, il est procédé de même à la requête de toute personne intéressée. Ajoutons que cette formalité d'homologation (1) donne lieu à la perception d’un droit de greffe de liv. st. 1.13 si l’actif est inférieur à liv. st. 1.000, allant jusqu’à liv. st. 43.8.9 si lactif est de liv. st. 250.000 à liv. st. 500.000; d’ailleurs au-dessus de liv. st. 500.000, le droit est de liv. st. 3.2.6, par tranche de liv. st. 100.000 supplémentaire.

1. On donne le nom d'affidavit à la pièce que doivent présenter les intéressés à l'effet d'obtenir l'envoi en possession. Le mot affidavit a donc un double sens, selon qu'il s’agit d’incomce-tax ou de succes.

sions,

Ces déclarations d'homologation de testaments ou d'envoi en possession sont soigneusement répertoriées au grefle de la Court of Probate, Communication est donnée de ce registre au public moyennant un droit de 1 shilling. Le public donc et les administrations fiscales des pays étrangers peuvent obtenir tous les renseignements qui les intéressent,

D'ailleurs les successions anglaises ont toujours été entourées d’une grande publicité.

« Il y a des années que les journaux anglais publient ces renseignements, à la mort des personnages connus. Ils nous ont appris par exemple que le président Grévy avait déposé à la Banque d'Angleterre liv. st. 172.106; que la fortune du maréchal de Mac- Mahon en Angleterre était de liv. st. 70 ; que l’impératrice Élisabeth d'Autriche avait dans le mème établissement 10 millions de francs; l’empereur Alexandre III de Russie, 15 millions. On nous a fait connaître également les dispositions teslamentaires qu’on jugeait intéressantes ; nous savons comment le maréchal Canrobert a réparti les 230.705 francs qu'il laissait en Angleterre; nous savons à qui ont été légués par le glorieux vaincu de Frœschwiller les souvenirs de sa carrière militaire, le képi troué d'une balle, le drapeau de Malakoff, l'épée d'honneur offerte par les Irlandais après la guerre d'Italie. On a même l'indiscrétion de nous apprendre, du vivant même

des intéressés, que la Banque d'Angleterre compte

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parmi ses clients le roi des Belges, la reine-mère d’Espagne, la reine-mère d'Italie (Le Temps du 16 janvier 1889) » (1).

Voyons maintenant comment la législation anglaise organise le régime des successions d'étrangers domiciliés en dehors du Royaume-Uni.

La situation est simple. Les étrangers sont soumis pour les titres mobiliers déposés en Angleterre aux mêmes droits de succession que les nationaux. Assimilés, disons-nous, ce terme est d’ailleurs inexact : car s’il s’agit de nationaux ou d'étrangers domiciliés en Angleterre, le fisc anglais désireux de leur éviter une double perception de droits, admet la déduction du montant des droits perçus à l'étranger sur les bien situés à l'étranger et revenant à des Anglais ou étrangers domiciliés en Angleterre. — Mais s’il s’agit d'étrangers non domiciliés dans le Royaume-Uni, le fisc n’admet aucune déduction pour doubles taxes. Naturellement le fisc anglais ne prélèverait aucun droit de succession sur les valeurs de loterie dont la loi anglaise refuse d’admettre l'existence, et interdit le placement. Encore faut-il que le caractère de valeurs à lots soit prédominant ; ainsi, on ne pourrait classer parmi ces valeurs les obligations à lots de la Compagnie de Suez ou de la ville de Paris qui,

elles,sont bel et bien soumises aux droits de succession,

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