CHAPITRE X
1° Le compte-joint dans les Pays-Bas.
Ilen est un peu desPays-Bas comme de la Belgique ; ils sont très voisins de la France, et la visite des musées d'Amsterdam est le complément naturel d’un voyage à Bruxelles. Pour nombre de Français, la Hollande est donc un pays très connu. L’amabilité des habitants, leur facilité à parler le français contribuent à faciliter ces excursions. Bref, ce pays évoque chez la plupart d’entre nous les idées de sympathie, coefficient dont il faut toujours tenir compte, quand il s’agit du choix d’un pays étranger pour l’objet qui nous occupe.
La Bourse d'Amsterdam est très active ; à côté de fonds d’États et de provinces, on y trouve des valeurs de banques hypothécaires et surtout des valeurs coloniales (pétroles, tabacs, caoutchoucs, etc.) qui alimentent de nombreuses transactions.
Les banques hollandaises sont très sérieuses ; certaines d’entre elles comptent mème parmi les plus
anciennes d'Europe. Le commerce d’exportation, si
actif, qui alimente les ports de Rotterdam et Amsterdam contribue d’ailleurs pour beaucoup à développer les grandes affaires internationales.
Les dispositions du Code civil néerlandais sont pour ainsi dire calquées sur celles du nôtre, en ce qui concerne le mandat, l'obligation solidaire active et le dépôt. Voici d’ailleurs les articles qui nous intéressent :
Art. 1315. — Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu'il n’a pas été poursuivi judiciairement par l’un d’eux.
Art. 1850. — Le mandat finit par la mort, la faillite du mandant ou du mandataire.
Art. 1758. — En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun pour sa part.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.
Les développements que nous avons consacrés au compte-joint en France s'appliquent donc ici : le compte-joint se trouve en Hollande dans la situation où il était en France avant les lois de 1901 et 1903. -La forme de mandat post mortem n’a donc aucune valeur juridique, et la solidarité active seule doit retenir notre attention.
L'impôt sur le revenu ne frappe que ceux qui rési-
dent dans le Royaume ; quant à l'impôt sur les suc-
cessions, il ne s'applique pas aux valeurs mobilières aissées en Hollande par des étrangers qui ne sont pas domiciliés ou n’y résident pas.
Il n'existe aucune convention entre la France et les Pays-Bas relativement à la communication des pièces d'état civil.
La Hollande est donc un pays où le compte-joint peut être pratiqué sans danger sous forme de solidarité active, puisqu'il a une valeur juridique indiscutable, qu’il ne cause aucun préjudice aux intérêts du fisc hollandais, et qu'aucune convention n’existe entre les deux pays.
2° Le compte-joint dans les pays scandinaves.
Nous traiterons en un seul chapitre des trois pays scandinaves chez lesquels la communauté d'histoire, de traditions et de langue (1) ont contribué à l’établissement d’une législation presque conforme, au moins en ce qui concerne les institutions les plus usuelles.
Les Bourses de Copenhague et de Stockholm sont
1. Les langues danoise et norvégieune sont identiques ; il existe cependant des différences de prononciation assez sensibles, et il se produit à l’heure actuelle en Norvège un mouvement favorable à l'adoption de la landsmaal, vieille langue nationale. La langue suédoise se différencie très peu des deux précédentes, et les Scandinaves
instruits des trois nations se comprennent sans difficulté,
les plus actives, la première possède un marché important de valeurs hypothécaires ; dans la seconde se négocient des valeurs minières et industrielles. La Norvège s’est pendant longtemps contentée d’être un pays maritime; mais, depuis la séparation qui l’a affranchie de la tutelle de la Suède (1905), on constate dans ce pays un remarquable effort fait en vue d'y installer la grande industrie. Plus que dans les deux autres nations scandinaves, les capitaux étrangers se sont portés vers la Norvège, qui est appelée à devenir un pays de grande produciion, et si l’on en juge d’après la prodigieuse extension si rapidement acquise par la Société norvégienne de l’azote et de forces hydro-électriques, dans laquelle sont engagés de gros intérêts français, et dont les actions ont été introduites sur le marché de Paris avec une prime de 50 °/..
Il existe dans les trois pays des banques très prospères, surtout à Copenhague et à Stockholm; à Christiania, une banque très intéressante, la Centralbanken for Norge, s’est formée récemment par la fusion d’un certain nombre de banques de province.
Peut-être s’étonnera-t-on que nous citions les pays scandinaves dans cette étude. Leur développement
économique est récent, certes, mais offre un grand avenir. De plus leur régime juridique est très favorable aux comptes-joints.
Dans aucun des trois pays, en effet, n’existe une
clause analogue à celle de notre article 1939 : le banquier, même s'il a connaissance du décès du déposant ou de l’un des déposants, ne se trouvera donc pas dans l’obligation impérieuse de ne se libérer qu’envers ses héritiers: sur justification de leurs titres.
Il faut cependant se défier du mandat post mortem qui fait l’objet en droit scandinave de nombreuses controverses. Mieux vaut s’en tenir à l’obligation solidaire active qui est assujettie à des règles très propices au fonctionnement des comptes-joints. Une disposition notamment, qui rappelle celle que nous étudierons en détail dans le droit allemand, permet d'établir que la banque se libère valablement envers le co-propriétaire survivant même si un héritier lésé lui intente une action. La responsabilité des banques scandinaves est donc absolument à couvert.
Telles sont les grandes lignes du droit scandinave, très difficiles à dégager des Codes surannés remontant au xvir siècle pour le Danemark et la Norvège, au xvin° pour la Suède, ainsi que d’un ensemble de lois nombreuses et parfois très étendues (1).
Cependant les trois Gouvernements se sont mis d'accord récemment pour la réunion d’une commission internationale qui s’est réunie en novembre 1909
à Stockholm, et est chargée d’élaborer un projet de
1. Le traité d’Aubert Den Norske Obligalionsrets specielle del nous
a été particulièrement utile au cours de cette étude.
Code des obligations qui sera en vigueur dans les trois pays.
Aucun impôt ne grève les successions comprenant des valeurs mobilières laissées par des étrangers dans les pays scandinaves.
Aucune convention ayant trait au règlement des successions internationales ou à l’échange de documents intéressant les administrations fiscales n'existe entre la France et ces trois pays. Nous passons bien entendu sous silence une convention signée avec la Norvège pour assurer aux ayants droit la dévolution régulière des successions des marins des deux nations décédés en France et en Norvège.
Les administrations fiscales des pays scandinaves n’ont aucune raison de réprimer le compte-joint; par contre, elles ont un puissant intérêt à attirer les capitaux étrangers. Les pays scandinaves se prêtent donc à merveille aux comptes-joints.