J. off., 16 sept
territoire et concernant des ressortissants du terri-
toire de l’autre partie contractante.
Art.2, — La transmission des actes de décès s’étendra en outre aux personnes mortes en France, et qui étaient nées, ou qui d’après les renseignements fournis par les autorités locales, avaient leur domi-
cile en Autriche ou en Hongrie.
Il en sera de même pour les actes de décès concernant des personnes mortes en Autriche où en Hongrie, et qui étaient nées, ou qui d’après les renseignements fournis aux autorités locales, avaient
leur domicile en France.
Art. 3. — Tous les six mois les expéditions des dits actes dressés en France pendant le semestre précédent seront remises à l’ambassade d’Autriche-Hongrie à Paris, et réciproquement les expéditions des actes analogues dressés en Autriche ou en Hongrie pendant le semestre précédent seront remises à
l’ambassade de la République française à Vienne.
Art. 4.— Il est expressément entendu que la délivrance ou l’acceptation des expéditions desdits actes ne préjugera ni les questions de nationalité, ni celles qui pourront s'élever au sujet de la validité des mariages.
Art. 5. — Les actes de l’état civil demandés de
part et d'autre, à la requête de particuliers non pour-
vus d’un certificat d’indigence, resteront soumis au
paiement des droits exigibles dans chacun des pays respectifs.
Art. 6.— La présente déclaration sortira ses effets à dater du 1°’ janvier 1893.
Signé : RIBOT, Zicxy.
Ce traité est,on le voit, profondément différent de celui qu’a conclu le Gouvernement français avec le Gouvernement anglais en 1907. Il n’y est pas dit, comme dans ce dernier,que les deux gouvernements sont « désireux d'empêcher autant que possible la fraude dans le cas des droits de succession ». Ici d’ailleurs, nulle communication d’affidavit à redouter.
Mais il ne faut pas perdre de vue encore une fois que le fisc autrichien va se trouver frustré par des Français des droits de succession qui lui reviennent. Il aura donc intérêt à ce que les choses se passent régulièrement, c’est-à-dire à ce queles banques ne se dessaisissent que sur présentation d’un acte de notoriété dont il sera fait mention dans la déclaration qui accompagnera l’acquit des droits de succession.
Or, si les choses se passent ainsi, le fisc autrichien se trouve en possession de documents qui présentent pour le fisc français l’intérèt que l’on sait. Le traité de 1892 oblige-t-il le fisc autrichien à la communication de ces documents ?
Certainement non, si l’on s’en tient à la lettre même du traité qui ne mentionne que la communi-
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cation des actes de mariage et de décès, lesquels ne nous intéressent nullement ici.
Mais n'oublions pas que nous nous trouvons en présence d'une communauté d'intérêt de deux administrations fiscales, particulièrement désireuses de réprimer la fraude, et surtout en présence d’un traité qui a créé des relations régulières entre elles. Or l'intérêt du fisc passant avant toutes autres considérations, nul ne sait jusqu'à quel point les administrations fiscales des deux pays — qui, elles, ne craignent aucune inquisition — pourront étendre leurs relations et leurs communications de documents et d'indiscrétions.
Nous admettons donc très bien la possibilité d’un accord tacite des deux administrations fiscales de France et d'Autriche d’autant plus dangereux pour les amateurs de comptes-joints, qu’il leur serainconnu
el produira ses effets à l’improviste.
Cependant les banques autrichiennes, et parmi elles les plus importantes et les plus réputées, pratiquent le compte-joint.
Voici la formule d'un de ces établissements, d’ailleurs fort bien rédigée au point de vue juridique:
« Au sujet du dépôt solidaire que nous nous som-
mes fait ouvrir chez vous, et portant le n°... sur vos
livres, nous vous informons par la présente que chacun de nous a le droit de disposer pour tout ou partie par voie d’aliénation, d'échange, mise en gage ou tout autre moyen, des titres, fonds, coupons et certificats de dividendes ; ce prélèvement de l’un de nous vous décharge aussi valablement que s’il avait été effectué par nous deux à la fois ».
« Ce droit de prélèvement réservé à chacun de nous séparément subsiste même au cas de décès de l’un des titulaires, à moins que des instructions ne nous parviennent immédiatement et par voie judiclaire. »
On voit que prudemment les banques autrichiennes, désireuses de ne pas se créer de complications avec un fisc dont elles connaissent les intérêts, se réservent le droit de donner éventuellement suite aux réclamations d’un héritier lésé.
Elles ne cachent d’ailleurs pas davantage la possibilité d’une inquisition fiscale, à laquelle il leur serait impossible de se dérober :
« La banque ne donne de renseignements sur les comptes-joints ouverts chez elle qu'aux titulaires de ces comptes ou à leurs mandataires. Cette réserve cependant cesse de s’appliquer au cas où les tribunaux lui demanderaient des renseignements. »
Les comptes-joints sont donc dangereux en Autriche, de l’aveu même des établissements qui les
ouvrent.