‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 58 sur 67 · No du 11 août 1909 (supplément · texte numérisé non relu

No du 11 août 1909 (supplément

un droit dans la succession ou dans la communauté.

Si nous n’avons pas parlé de ce procédé, c’est qu’il est tellement inusité, que le fait d’avoir recours à lui causerait un véritable scandale, devant lequel on recule d'ordinaire,

La plupart du temps d’ailleurs les intéressés demeurent loin du lieu du décès et ne peuvent requérir l’apposition des scellés en temps utile. A l'heure actuelle les héritiers frustrés sont en très mauvaise posture, et cependant « il y a toujours dans les papiers des défunts une trace de placement de ces valeurs et de l’encaissement de coupons par le de cujus, pour employer l'expression consacrée.

« Le dépouillement de ces papiers permettrait de reconstituer les valeurs disparues lorsque les héritiers ne seraient pas tous d'accord, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le croit.

«Parfoisles héritiers frustrés tentent bien de rechercher, en essayant de découvrir les valeurs que le défunt avait pu acheter et les coupons qu’il encaissait. Mais, encore là, la législation laisse à désirer. Si l'héritier s’adresse à la justice, celle-ci peut rester inerte et trouver les présomptions et mème les preuves de recel insuffisantes. Certains procureurs de la République se prêtent volontiers aux recherches ; mais d’autres refusent d'ouvrir une enquête en disant

à tort ou à raison, que leur seul rôle est de recher-

cher des crimes, ou les délits pour les faire punir, mais qu'ils ne sont pas institués pour rétablir la consistance des successions » (1).

Or, voici les mesures que préconise l'Action pour remédier à cet état de choses:

1° Faire apposer d'office les scellés pendant la demi-heure qui suit le décès ;

2° Faire prêter immédiatement serment à tout l’entourage du défunt par une autorité quelconque voisine de la maison du défunt ;

3° Donner le pouvoir d’apposer les scellés d'office non seulement au juge de paix(art.907.P.C.)ou àson greffier (loi du 3 juillet 1909), mais encore au maire, ou à un délégué du maire, accompagné de deux témoins honorables, ou au secrétaire de mairie ou à un conseiller municipal.

Encore une fois, il ne s’agit là que d’un simple article (signé Henricet) ; mais cet article contient une indication précieuse pour nos législateurs, très préoccupés de la question d'évasion fiscale ; aussi avonsnous tenu à le signaler, non que nous croyons à la possibilité de voir jamais confier l’apposition des scellés à une «autorité quelconque » ou mème à despersonnes telles qu’un conseiller municipal, aussi peu qualifié à cet effet ; mais il y a dans FPapposition d'office des scellés une idée dont nos gouvernants

proliteront peut-être un jour.

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