‹ La Fraude Successorale par le Procédé du Compte-JointChapitre 57 sur 67 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

« qu’il suffisait pour donner satisfaction à ce qu'il y avait de légitime dans les protestations de l’Administration contre les fraudes possibles en matières de droit successoral, de l’autoriser à employer tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris le serment ».

. En somme, c'était l'admission du moyen de preuve proposé par M. Dumont, mais la suppression des terribles conséquences qu'il entrainait en cas de faux serment.

La commission de la Chambre introduisit donc par là même dans la loi des finances une disposition rappelant celle qui figurait dans le projet de loi établissant le tarif progressif des droits de succession que la Chambre des députés avait votée en 1896, ainsi conçue :

« Les omissions et les insuffisances d'évaluation commises dans les déclarations souscrites en matière de meubles et valeurs mobilières pour le paiement des droits de succession, de mème que l’inexactitude des attestations ou déclarations de dettes pourront être établies par tous les genres de preuve du droit commun.

« Iln’est pas dérogé en cette matière pour le surplus aux dispositions des articles 65,loi du 22 frimaire an VIL et 17 loi du 27 ventôse an IX sauf dans les instances ne comportant par la procédure spéciale établie par ces articles. »

Or,le Sénat qui en 1901 avait rejeté cette proposition, fit de même pour le projet de serment fiscal que contenait le rapport de la commission du budget de la Chambre.

Le serment fiscal est donc écarté, mais pour combien de temps? Il est permis de croire qu’il ne s’écoulera pas un grand nombre d'années avant qu’on voie réapparaître une semblable proposition, dont l'adoption dépend d’une majorité de plus en plus hos-

tile aux successions et aux capitalistes.

3° Généralisation du procédé des scellés.

Il ne s’agit ici nullement d’une proposition de loi, mais d’un article de /’Action (1), journal qui, par ses amitiés notoires avec les membres de la Chambre qui se sont le plus distingués dans la recherche des moyens propres à la répression des fraudes, mérile une attention spéciale.

Comment, nous sommes-nous souvent demandé, les héritiers évincés qui présument l’existence d’un compte-joint, mais sans en avoir la certitude, pourront-ils en acquérir une preuve matérielle ? Or l’article 909 du Code de procédure civile leur en donne le moyen. Il confère en effet le droit derequérir l’ap-

position des scellés à tous ceux qui prétendront avoir

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