AOUT 1564 PRIVILÈGES DE LA PAROISSE DE RARÉCOURT
François, par la grâce de Dieu, duc de Loraineet de Bar, etc., à tous présents et à venir, salut. Les maire, habitans et communauté de Rarécourt proche Clermont en Argonne, constitué en neutralité sous les sauf garde et protection des rois très chrétiens et catoliques, nous ont très humblement fait représenter que par patentes du duc René l'un de nos prédécesseurs, du vingt quatre juin quatorze cent trente trois, il est porté qu'ils sont pareillement reçu en sa protection et sauf garde et de ses successeurs ducs, en payant néantmoins pour reconnoissance par chacun chef ou conduit, ou jour de S^ Remy de chacunne année, un gros et demy de bon argent; que ce privilège les exempte de payer les droits de foraine et passage dans nos états pour les denrées qu'ils y conduisent, vendent ou acheptent; qu'ils y ont été confirmés par décret du conseil du Duc Charles trois, aussy l'un de nos prédécesseurs, du vingt trois aoust quinze cent soixante quatre, et par autres patentes du dix avril seize cent quarante trois, données par le Duc Charles quatre; qu'en l'année mil sept cent huit, ils ont demandé la confirmation de ses titres et privilèges à feu notre honnoré et très cher seigneur père de glorieuse mémoire, ce qui fut accordé par décret de son conseil du vingt sept juin de la même année, qui ordonne que les lettres à ce nécessaires leur en seroient expédiées, lequel décret s'étant trouvé adhieré jusqu'à présent, et les lettres patentes susdittes perdues, les dittes lettres de confirmation ne leur ont pas été délivrées, et comme ils ont recouvré le décret dudit jour du vingt trois aoust quinze cent soixante quatre, mis au bas d'une requeste dont la teneur suit;
A Monseigneur Monseigneur le Duc. Exposé vous font très humblement lesmanans, habitanset communauté de Rarécourt, que comme dans le mois de juin quatorze cent trente trois il ait plu à feu d'heureuse mémoire le Duc René votre prédécesseur prendre et recevoir en sa garde et protection, pour luy et ses prédécesseurs Duc de Bar, charitablement tous et chacun lesdits
exposans, leurs familles et ch tant des champs comme en la
ville, moyennant et parmi [ce] que chacun chef d'hôtel ou conduit demeurant en laditte ville payeront par chacun an, au jour de feste S"^ Remy chef d'octobre, es mains de votre prévôt et receveur de Glermont, un gros et demie bon argent monaye courante de votre pays et duché de Bar, comme en appert et est plus emplement contenu es lettres dudit seigneur Duc sur ce faitte et données, desquelles copies cy attachées, en vertu de quoy lesdits remontrants et leurs prédécesseurs habitans dudit Rarécourt auroient toujours payés à vos prévosts et receveurs de Glermont la somme susditte et continué le payement jusqu'à présent, comme ils le veuillent continuer à l'avenir, sans que cependant on leurs ait jamais fait aucun trouble ou empêchement, ne les contraints à vous payer autres droits, charges ou redevances, c'est néantmoins un nomé Jean Drouot, fermier des nouveaux impôts et prévost dudit Glermont et des Montignons, veut contraindre et assugetir les dits remontrans à payer lesdits droits d'impôts, quant ils tirent quelque marchandise de votre baillage pour les mener audit Rarécourt, semblablement quant ils amènent marchandise audit Rarécourt, es villages dudit baillage, et les traite ledit Drouot comme s'ils étoient étrangers et non sous votre garde et protection ; et même au présent mois d'aoust quinze cents soixante trois auroit fait gager un nomé Amant Simon dudit Rarécourt ou sa caution, pour avoir conduit audit lieu trois reds avoine qu'il avoit achepté à. Auzéville, village de la prévosté dudit Glermont, et sy auroit encore ledit Drouot fermier fait saisir une voiture avoine que ledit Amand Simon auroit aceptée audit Auzéville pour mener en sa grange audit Rarécourt, ce qui tourne à grand préjudice desdits remontrants et leurs anciennes garde et protection et franchise, et leur cause incomodité plus grande, d'autant que ledit village de Rarécourt est enclavé dans ledit baillage et ne savent ceux qui demeurent sortir de leurs fmages sans entrer audit baillage,
comme aussj ceux dudict bailliage, du moins la part, ne sauroit bonnement ny commodément conduire leurs marchandises à Bar et pays de Barrois sans passer et repasser par dessus le ban et juridiction dudit Karécourt, de sorte que vos propres agents dudit baillage de Clermont et autres par là passants requèrent autant de perte au plus que lesdits remontrans s'ils étoient contraints réciproquement payer les droits desdits impots sur le ban et finage dudit Rarécourt, ce que vous Monseigneur n'avès jamais entendu être fait, et espèrent lesdits remontrans que ne voudrez permettre à l'avenir; à cette cause, ils retournent vers votre bénigne grâce et supplie humblement qu'il plaise en considération de ce, et en faveur de votre ditte garde et protection, dire et déclarer lesdits manans, habitans et communauté de Rarécourt. dudit Rarécourt, non sujets ny attenus aux droits desdits nouveaux impots, ains d'iceux droits les exempter et affranchir et leur permettre de mener et conduire leurs marchandises et danrées partout ledit baillage, et semblablement les en tirer et conduire audit Rarécourt à leurs commodités et par dans vos pays de Barrois et Lorainne, sans payer aucune chose pour les droits d'impôts; deffendant bien expressément audit Droiiot et à tous autres vos fermiers desdits impots de ne plus travailler en ce lesdits remontrants, déclarer lesdittes reprises, gagers et saisies nulles, en ordonnant que mainlevée en sera faitte audit Amand Simon franchement et quittement sans autre figure de procez, avec mandement à tous vos justiciers et ofîciers de faire jouir lesdits suplians dudit affranchissement, et vous ferez bien. Veu en conseil la présente, pour les causes y contenues et autres considérations nous mouvans à traiter favorablement les manens, habitans et communauté de Rarécom^t; attendu qu'ils sont scitués et enclavés dans nos pays et d'ancienneté sous notre garde et protection spécial, disons et déclarons par cette que nous n'avons entendu iceux être compris, sujets ny attenus aux nouveaux impots par nous mis sur la traite des grains, vins et bétail hors nos pays, ainsi les en avons de notre grâce spécialle exempté et affranchis, exemptons et affranchissons par cette, leur permettans de mener et conduire leurs marchandises et denrées, bleds, vin et bétail à Clermont, à Bar et autre part dans nos pays, et tirer et enlever d'iceux autres marchandise, bleds,vin, danrées, bétailpour
leur commodité et usage, sans pour ce payer aucune chose pour le droit desdits impots, pourvu qu'il n'y commettent fraude, abu ny intelligencepour les autres. Si mandons et ordonnons très expressément à nos amez et féaux conseillers les présidens et gens de nos conseils et des comptes de Barrois, bailly, prévosts, justiciers officiers et fermiers desdits impots et leur commis, que de cette notre présente grâce, octroy, exemption, et affranchissement ils fassent, souffrent et laissent lesdits supplians jouir et user pleinement et paisiblement, sans leur donner aucun empeschement au contraire, inhibitants et defïendants à tous fermiers et commis de prendre et exiger aucune chose pour lesdits droits d'impôts sur lesdits habitans, leurs marchandises et danrées, commandant expressément au nommé Jean Drouot de rendre les grains saisis par luy sur Armand Simon, laquelle saisie nous avons déclarée nulle, et voulons luy en être fait main levée franchement et quitte, sans aucune difficulté, car ainsy nous plait. Donné le vingt trois d'aoust mil cinq cent soixante quatre, les sieurs comte de Salins maréchal de Lorraine et grand maitre de Metz, baron de Haussonville, maréchal de Barrois, de Sygnuttes, sénéchal de Lorrainne, de Themeires, baillis de Vogues, et lieutenant général de Bar présents; signé: Charles, et pour secrétaire J. Merlin.
Lequel décret lesdits maires, habitans et communauté nous ont très humblement remontrés, fait suplier d'agréer et confirmer, ensembles les patentes desdits ducs René et Charles quatre, sy en conséquence de les conserver eux et leurs successeurs dans les protections, seuregarde, privilèges et franchises qui leur ont été accordées; à quoy hiclinant, après leur avoir renvoyé la requête qu'ils nous ont présentée à ce sujet, à notre très cher et féal conseiller d'État et procureur général en nos chambres des comptes de Lorrainne et de Bar le sieur Lefebvre, et eu sur ce son avis et pris celuy de gens de notre Conseil, Nous, de notre grâce spécial, pleine puissance et authorité souveraine avons confirmé et confirmons, par les présentes, les privilèges accordés aux suplians par nos prédécesseurs ducs, pour en jouir conformément au décret du vingt trois aoust quinze cent soixante quatre cy devant transcrit, à charge par eux d'acquitter les anciennes redevances auxquelles ils sont attenus par lesdits privilèges, et en outre, lors de l'entrée dans nos états, de certifier que les danrées et mar-
chandises qu'ilz y font conduire sont à eux et de prendre des acquits à caution, comme c'est à eux et pour déchrirger dans nos dits états, ou dans le dit lieu de Rarécourt, lesquels ils feront certifier parleurs officiers des lieux du déchargement et le feront remettre au bureau dans le mois, à peine de confistation desdittes marchandises, danrées, chevaux, char, charette et harnois, et de cinq cent francs d'amande en cas de contravention. Si donnons en mandement à nos chers et féaux les présidants, conseillers et maitre auditeur en notre chambre du conseil des comptes de notre duché de Bar et tous autres qu'il appartiendra, que du contenu es présentes et de tous leurs effets ils fassent et souffrent et laissent jouir et user lesdits maire, habitans et communauté de Rarécourt pleinement et paisiblement cesssant et faisant cesser tous troubles et ompêchemcns contraires, car ainsy nous plait. En foy de quoy nous avons aux présentes, signés de notre main et contre signés par l'un de nos conseillers secrétaire d'étatjCommandementetfinnnce, fait mettre et joindre notre grand scel. Donné àLuneville le huit décembre mil sept cent trente, signé François; par son altesse royalle, etc. Les présentes cy dessus ayant été vus, lus et examinés, à l'instant scellé à l'audiance des sceaux à Lunéville le neufieme décembre mil sept cent trente, les droits en ont été réglés ainsi quils seront incéré dans la quittance qui en sera délivrée avec lesdittes patentes, ce que le soussigné conseiller secrétaire du cabinet de son altesse royalle et greffier en chef de son conseil d'Etat certifie audit Lunéville les an et jour que dessus, signé Poirot. Ce jourd'hui, dixhuitième décembre mil sept cent trente un, les lettres patentes cy devant énoncées ont été registrées sur le registre ordinaire du Greffe de la chambre du conseil et des comptes du duché de Bar, par le soussigné, greffier en icelles, pour y avoir recourt le cas en échéant, en conséquence de l'arrêt rendu en la ditte Chambre ledit jour.
Signé : Millat, greffier.
{Aixhives nationales, G* 38; copie défectueuse du xvni« siècle).
1«r JUIN 1 72 8
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL d'ÉTAT
Vu par le Roi en son Conseil les arrêts rendus en icelui les 30 octobre 1688, 14 novembre 1724, 1<^^ octobre 1726 et 25 mars 1727, par lesquels et pour les causes et moiens y contenus, sa Majesté a, entre autre chose, ordonné, sçavoirpar celui du 30 octobre 1688, rendu sur la requête de Didier Rampont, arrière fermier des gabelles des évéchés de Metz, Toul et Verdun, Clermontois et frontières de la Meuze, que les habitans du lieu de Rarécourt seroient tenus de se fournir de sel au magasin de Verdun au prix et de la même manière que les autres habitans du dioceze de Verdun, sous les peines portées par les baux et règlemens de la ferme des gabelles de Metz, comme aussi qu'ils seroient imposés annuellement à la subvention qui seroit levée sur ledit dioceze de Verdun, ainsi qu'il est accoutumé.
Par celui du 14 novembre 1724, rendu sur la requête de Jean Grillau, lors fermier des gabelles des trois évéchés, sans s'arrêter à l'appel interjette par les habitans de la communauté de Rarécourt, de l'ordonnance rendue par le sieur intendant de Metz le 15 septembre précédent, dont sa Majesté les a débouté, que laditte ordonnance seroit exécutée selon sa forme et teneur.
Par celui du 1®'" octobre 1726, qui déboute pareillement les habitans de leur opposition à l'exécution de l'arrêt dudit jour 14 novembre 1724, et avant faire droit sur le fond, que dans deux mois du jour de la signification dudit arrêt les dits habitans et communauté raporteroient devant le S'" de Greil les titres de leurs prétendus privilègeset exemptions, dont seroit par lui dressé procès verbal, ensemble des dires, réquisitions et contestations
des parties, pour, icelui vu et raporté au Conseil, avec l'avis du dits*" de Creil, être par Sa Majesté ordonné ce qu'il appartiendroit, sinon, et à faute par les dits habitans d'j satisfaire dans ledit délai et icelui passé, l'ordonnance provisionnelle du S*" de Creil convertie en deffinitive, en vertu dudit arrêt.
Et par celui du 25 mars 1727, rendu sur la requête des maire, sindic, habitans et communauté de la paroisse de Rarécourt lès Clermont en Argonne, sa Majesté a prorogé de deux mois le délai accordé auxd. habitans et communauté de Rarécourt par l'arrêt dudit jour 1*^'" octobre 1726, pour représenter leurs titres par devant le S^ de Creil ; en conséquence a ordonné que dans deux mois à compter du jour de la signification dudit arrêt lesd. habitans et communauté seroient tenus de représenter leurs dits titres pour en être par ledit S'' de Creil dressé procès verbal, ensemble des dires et contestations des parties pour, icelui vu et raporté au dit Conseil avec l'avis dudit S"^ de Creil, être par sa Majesté ordonné ce qu'il appartiendroit, sinon et à faute par lesd. habitans et communauté d'y satisfaire dans ledit tems et, icelui passé, que l'arrêt dudit jour l*^"^ octobre 1726 et l'ordonnance dudit S'" intendant du 10 janvier audit an seroient exécutés selon leur forme et teneur ; le procès verbal de la représentation faite le 23 juin 1727 par lesdits habitans par devant le S'" de Creil des titres de leurs privilèges et exemptions, ensemble des dires et réquisitions tant desd. habitans et communauté que de Pierre Cartier, adjudicataire des fermes générales unies ; vu aussi les requêtes respectivement présentées tant pour les habitans et communauté de Rarécourt, que par ledit Pierre Cartier, celle desdits habitans et communauté tendante à ce que, pour les causes etmoiens y énoncés, il plùtà sa Majesté les recevoir opposans à l'exécution de l'arrêt du Conseil du 14 novembre 1724 et en tant que de besoin à celui du 30 octobre 1688, ce faisant, débouter le fermier des gabelles des trois évêchés et tous autres fermiers de leurs demandes; faisant droit sur l'appel par eux interjettée, mettre les appellations et les ordonnances dont est appel au néant; émendant, les décharger des impositions sur eux faites et condamner le fermier des gabelles en leurs dommages intérêts et aux dépens, aux offres de renouveller avec lui leurs précédents traittés pour la délivrance des sels nécessaires pour leur provision, sans que ces traittés et conventions puissent nuire ni
préjudiciel' aux privilèges, franchises et exemptions dont ils ont joui et dans lesquels ils demeureront conservés; et celle dudit Pierre Garlier tendante à ce que, pour les causes et moiens y contenus, il plût à sa Majesté débouter les habitans et communauté de Rarécourt de leur ©position à l'exécution des arrêts du Conseil des 14 novembre 1724 et 30 octobre 1688; en conséquence, sans avoir égard aux offres que font lesd. habitans de renouveller aveclesupliant leurs traittés et conventions, ordonner quelesdits arrêts seront exécutés selon leur forme et teneur; ensemble l'avis dudit S'" de Creil du 28 décembre 1727, ouï le rapport du S'" Le Peletier, conseiller d'État ordinaire et au Conseil Roïal, controlleur général des finances. Le roi en son Conseil, faisant droit sur l'instance et sans s'arrêter à la demande de Pierre Carlier. dont sa Majesté l'a débouté, a reçu et reçoit lesdits habitans et communauté de Rarécourt opposans auxdits arrêts des 30 octobre 1688 et 14 novembre 1724. En conséquence Sa Majesté les a maintenus dans la jouissance des privilèges, franchises et exemptions dont ils ont joui et dans lesquels ils demeureront conservés; donne acte au surplus des offres faites par les habitans et communauté de Rarécourt de renouveller les traités qu'ils ont ci devant faits avec les fermiers des gabelles des trois évêchés pour la délivrance des sels nécessaires pour leur provision, sans néantmoins que lesdits traittéset conventions puissent nuire ni préjudicier à leurs privilèges et exemptions. Fait au Conseil d'État du Roi tenu à Versailles le 1*^^ juin 1728.
(Signé : ) D'Aguesseau. — Chauvelin. — Le Peletier. {Archives nationales, E 1034, n° 9.)
YIII
XVIIl» SIÈCLE
(( OBSERVATIONS SUR LES PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX HABITANS DU VILLAGE DE RARÉCOURT EN CLERMONTOIS, DISTANT d'uNE LIEUK DE CLERMONT, QUI EN EST LA CAPITALE ».
Ce village est composé d'environ 200 feux. M*" l'évèque de Verdun en est seigneur; les habitans sont sous la protection des Uojs de France, d'Espagne, de l'Empereur, des cydevant ducs de îiOrraine et encore de Monseigneur le prince de Condé. C'est M*" l'évèque de Verduji qui nomme les officiers de justice, c'est le maire de M"" l'évèque, conjointement avec le procureur fiscal, qui jugent des affaires contentieuses, soit pour le civil, soit pour le criminel, et par appel au parlement de Paris; il est cependant à observer que ces appels dépendent de la volonté des particuliers de Karécourt qui les portent, quand ils le veulent, au baillage de Vitrj pour le civil seulement, mais les officiers de ce baillage ne peuvent juger définitivement.
On ne tire point de milice de Rarécourt, les habitans ne sont assujettis à aucune corvée, ils ne payent ni taille ni capitation, et au moyen d'un gros huit deniers quils payent annuellement à un receveur du Roy dans telle province, s'ils jugent à propos, ils sont exempts de tous droits généralement quelconques dans les Royaume et Souveraineté dénommés cy dessus; cependant chaque habitans paye annuellement 3 s. monnoyede Brabant à l'Empereur et un gros et demi à M'" le prince de Condé : au moyen de cette modique rétribution ils peuvent faire tel commerce qu'ils jugent à propos et tirer toutes les marchandises et denrées nécessaires à leurs usages, ils peuvent prendre le tabac* nécessaire à
' On Hl en marge : « Faux; la vente du tabac n'avoil pas lieu lorsque les privilèges leur furent accordés. »
leur consommation dans tel pays où ils veulent sans que les employés d'aucune ferme puisse les exercer ni les empêcher, quand bien même ils en feroient trafiques dans le lieu, seulement il n'i a aucun bureau établi à Rarécourt pour telle partie que ce puisse être, ni pour aucun genre de commerce.
Toutte personne ne peuvent s'établir dans ce village : quand les habitans en reçoivent de nouveaux ce ne peut être que de l'agrément de M. l'évêque de Verdun, en justifiant de leurs vie et mœurs.
Leurs affouages sont considérables ; chaque habitans ne pouvant consommer la portion des bois qu'on lui délivre annuellement, il lui est permis de vendre le superflu lorsqu'on vend le quart en réserve dans leurs forets ; les deniers en provenant sont partagés par égalle portion.
Les habitans de Rarécourt sont seulement assujettis à moitié des logemens de gens de guerre, lorsqu'il en passe à Glermont ; ils sont aussi obligés de fournir le nombre de chars ou de charettes pour la conduite des effets destrouppeset pour les soldats malades ne pouvant marcher.
On assure que les habitans sont nés sujets de la reine d'Hongrie, mais sous la protection et sauvegarde du Roy de France, d'Espagne, des Ducs de Lorraine et Monsieur le Prince de Condé.
11 leur est libre de passer tels actes qu'ils jugent à propos sur papier libre, cependant ces habitans se servent le plus souvent de papier timbré qu'ils achètent où bon leur semble ; il n'y a point de notaire à Rarécourt, c'est le maire, le procureur fiscal et le greffier de M. l'évêque qui reçoivent les contrats de mariage et autre, de telle nature ils puissent être, et quant ces habitans veulent bien y consentir, les originaux de ces actes restent au greffe; il n'en est pas de même pour les inventaires : on les faits de droits et quand les parties intéressées ne le voudroient pas, à moins qu'il n'y ait arrangement entr'elles, mais ces arrangemens doivent se faire de concert avec les officiers de justice.
Il n'y a ni avocat ni procureur à Rarécourt, ce sont les parties qui plaident elles-mêmes leurs intérêts personnels, à moins d'en faire venir de Verdun ou d'ailleurs, mais auparavant de plaider il faut que M"^ l'évêque de Verdun les autorise; sans cette for-
malité ces avocats et procureurs ne plaideroient pas ou, s'ils plaidoient, ils seroient condamnez à une amende qui se tourneroit au proffit du seigneur.
Jamais les employés de telle puissance [que] ce puisse être ne vont à Rarécourtpoury faire leur fonction; la contrebande en tout genre est permise, et on peut même l'exposer en vente sous les halles; les habitans ne perçoivent aucun droit à leur proffît, ils ne paj^ent ni vingtième, ni quatre sols pour livre, ni droits sur les cuirs, enfin aucun autre, telle dénomination ce puisse être.
La grande route de Verdun à Sainte Menehould et à Ghaalons passe à Clermont, distant deRarécourt d'une lieue.
[Archives nationales, G* 38.)