DUC DE LORRAINE
René,, filz du roy de Jhérusalem et de Sicile, duc de Bar et de Lorrayne et marchis, marquis du Pont, etc. A tousceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Sravoir faisons que pour la bonne affection et vraye amour que nous congnoissons avoir envers nous et nostre seignorie noz amez les habitans et communaulté de la ville de Rarécourt, apartenant à noz bien amez les religieux abbé et couvent de sainct Vienne de Verdun, sous ladicte ville, ensemble tous les habitanz manans et demourans en icelle, leurs femmes, enffans, familles, mesgnies, biens et chaptels quelconques, à champs et à la ville, avons pour nous, noz hoirs, successeurs et ayans cause, ducs de Bar, prins et receu, prenons et recepvons par ces présentes pour tousjours maix, héréditablement, en nostre garde et protection, à la conservation de leurs droitz tant seulement, et la dicte ville, ensemble les dictz habitans, leurs femmes, enfans, famille, mesgnye, biens et chaptelz quelconques, à champs et à la ville, garderons, requerrons et defïenderons envers tous et contre tous jusques à droict, comme noz propres hommes et ceulx de noz anciennes et héritables gardes, et moyennant et parmy ce que chacun chief d'hostel ou conduict (deux vefves femmes poui* ung conduict, le fort portant le féble), qui à présent demeurent et demouront en ladicte ville, sera tenu de nous doresenavant rendre et paier chascun an, au jour de feste sainct Remy, ou chief d'octobre, es mains de nostre prévost et recepveur de Clermont, ung gros et demy de bon argent, monoye courant en nostre pays du duchié de Bar, dont le premier terme et payement voulons comancier au jour de feste sainct Remy prochainement venant. Sy donnons en mandement par ces mesmes
présentes à noz bailly et prévost de Clermont, et tous aultres noz justiciers et officiers présens et advenjr, que ladicte ville, ensemble les habitans et demourans en ycelle et qui j viendront demourer, leurs femmes, enffans, familles, mesgnies, biens et chaptels quelzconques, à champs et à la ville, gardent, requièrent et deffendent ung chacun d'eulx en droict soj, sans attendre l'un l'autre ou eulx ensemble, ainsi que le cas le requerra, envers et contre tous, comme ceulx de nos aultres anciennes et héritables gardes, en payant chacun an par iceulx habitans leur dicte garde en nostre dicte prévosté par la manière dessusdicte. Toutes voyes nous n'entendons ceste nostre garde aulcunement préjudicier à leurs seigneurs, en manière que ce soit.
En tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre seel à ces présentes. Donné à Sainct Mihiel le xxii*^ jour de juing l'an mil quatre centz trente troix. Et sur le replyest escript: Par Monseigneur le duc, Robert de Hacowel et aultres présens, J. Ourriet, et scellées en double queue de cyre rouge.
Collation de la présente copie a esté faict à l'original, sain et entier, présenté par les manans et habitans de Rarécourt comparans par Pierre Gérard, François Bertrand, Jehan Guillaume et Regnault Outremet, quatre d'iceulx, comparans en personnes, en présence de monsieur le procureur général du Roy, comparant par maistre Jacques Ytam son substitud en ceste partie, au deffault et absence de monseigneur le duc de Lorraine et des vénérables doyen, chanoines et chapitre de Verdun, parties adverses, et se concordent, par nous Jacques de Morillon, escuier, licencié es droictz, lieutenant au siège de Chaallons de monsieur le bailly de Vermandois, commissaire en ceste partie, [conseiller] du roy nostre sire en son privé conseil, estant lors au lieu de Saincte Menehould, le dixhuictiesme jour du mois de janvier l'an mil v^ soixante et ung, soubs nostre seing cy mis avec cellui de M^ Jacques Raulet nostre greffier, les jours et an que dessus.
{Signé :) De Morillon, Raulet.
[Musée Condé, à Chantilly, E. 5, n° 8 : Vidimus, donné le 7 mai 1489 par le garde du scel du tabellionnage de la prévôté de Saint-Mihiel, d'un autre vidimus donné par l'offîcialité de Verdun, le 12 décembre 1485- Ce vidimus a été collationné avec une copie du xvi« siècle, des Archives nationales, J 760, no 53. — Analyse, aux Archives de la Meuse, B 261, foi. 1Ù45 V».)
26 JU ILLET 1 486
LETTRES DE NON-PRÉJUDICE DONNÉES PAR LE DUC RENÉ AUX HABITANTS DE RARÉCOURT, QUI LUI AVAIENT PAYÉ UNE AIDE MALGRÉ l'exemption DONT ILS JOUISSAIENT.
René, par la grâce de Dieu, duc de Lorraine, de liar, de Galabre, etc., marchis, marquis du Pont, conte de Prouvence, de Vaudemont, de Ilarecourt, etc. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. L'umble supplication denoz chierset bien amés lez religieulx abbé et couvent de l'église et monastère de Sainct Venne de Verdun avons receue, contenant que, combien que à cause de ladicte {sic) abbaye ilz soient seigneurs delà ville, ban et finaige de Rarécourt, qu'ilz tiennent en foy et hommage de nostre très chier et iéal conseillier l'évesque et conte de Verdun aiant total ressort, congnoissance et juridiction sur lez manans et habitans desd. villes, ban et finaige, et soient en nostre saulve garde héréditable, pour laquel ilz doivent pour chacun conduict six blans à la fin du mois d'octobre, par chacun an, ainsy qu'il appert par le vidimus des lectres à eulx sur ce octro^'ées par nostre très chier seigneur et aveul le ro}^ René, que Dieu absoille ; aussy ne nous soient tenus iceulx supplians en quelque autre charge, droit ou redevance, toutes voyes, pour ce que, le temps passé, à la prière et requeste de nous et noz officiers de la ville de Clermont, dont ledit lieu de Rarécourt est prochain, ilz nous ont fait par manière de ayde et subvention plusieurs crowées et charrois pour noz murailles et fossez, et autres noz affairez, et sont venus à noz mandemens en fait de guerre, à pied et à cheval, à quoy ilz ont voulentiers obéy, et avec ce nous ont donné et payé les aydcs qui ont esté demandées en la congrégation des Estatz de noz pays, comme lez autres
enclavez en iceulx, lesd. supplians, doubtans que ce tournast à Tadvenir à conséquance de servitude, ou autrement fust préjudiciable à eulx ou leurs successeurs, nous ont demandé et requis noz lettres pour y obvier, et sur ce leur servir et valoir. Pour quoy nous disons et déclairons que nous n'avons prins ne accepté lesd. ajdes, crovées, charrois, mandemens ne autres servicez ou subventions desd. habitans [de] lad. ville, ban et fmaige de Rarrécourt par quelque présomption de servitude sur eulx, mais par prière et requeste, comme non tenus les nous faire ne payer sy bon n'eust semblé ausd. supplians. Et à ceste cause ne lez voulons tourner à aucun préjudice ou détriment à iceulx supplians, ladicte abbaye ne leurs successeurs, ne que on lez puisse ne doye dire ne maintenir y estre contribuables en quelque manière que ce soit. Ains voulons et entendons qu'ilz joyssent à tousjours de telz libertez, franchisez et exemption quilz ont estes le temps passé, et selonc qu'il est contenu et déclairé esd. lettres patentes de nostred. feu seigneur et ayeul, au vidimus desquelles dessus dictes, faitsoubz les seaux de la court de Verdun, ces présentes sont annexées. Sy donnons en mandement par ces d. présentes à noz très chiers et féaulx gens de nostre conseil, bailly, procureur, prévost et autres officiers de nostred. duchié de Bar que, en faisant lesd. supplians et leurs successeurs joyr et user de noz présens déclaracion, vouloir et plaisir, ilz ne molestent, ne travaillent eulx ne leursd. hommes à faire lesd. crovées, charrois, ne autrement leur facent quelconcque destourbier ou empeschement au contraire ; lequel, se fait, mis ou donné leur estoit facent oster, mettre sans délay au premier estât et deu, car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce avons à ces dictes présentes, soubscriptes de nostre main, fait appendre nostre seel. Donné à Vitry, le vingt sixiesme jour de juillet l'an de grâce mil quatre centz quatre vingtz et six ; et sur le ploy desdictes lettres est escript : Par Monseigneur le duc, etc. les seneschal de Barrois, signeur de Sypières et autres présens : Michiel. (Vidimus, donné le 7 mai 1489. par le garde du sceldu tabellionnage de la prévôté de Saint-Miliiel, d'une lettre « escripte en parchemin donnée de nostredict très redoubté et souverain Seigneur Mgr le duc et scellée de son petit seau armoyé de ses armes, à double queue pendant ».
{Musée Condé, à Chantilly, E 5, n° 8.)
30 JANVIER 1496 (n. st.)
LETTRES PAR LESQUELLES LES HABITANTS DE RARÉCOURT DÉCLA- RENT RENONCER A LA GARDE DE FRANCE, EN TOUT CE QUI SE- RAIT CONTRAIRE AUX DROITS DE JURIDICTION DE l'aBBÉ DE SAINT-VANNE, LEUR SEIGNEUR, CONFORMÉMENT A UNE SEM- BLABLE RENONCIATION QUE LEURS PRÉDÉCESSEURS AVAIENT DÉJÀ FAITE LE 6 SEPTEMBRE 1320.
A tous ceiilx qui ces présentes lettres verront et orront Jehan Errard, conseiller du roj de Sicille, duc de Lorraine et de Bar, nostre très redoubté et souverain seigneur, et son prévost de Glermont, Guillaume de Maulion, clerc juré dudit lieu, et Jehan Caillou, gardes du seel du tabellionnage de ladicte prévosté de par icellui Seigneur, salut. Scavoir faisons que pardevant vénérable et discrette personne messire Jacque Gillet, et ledict Guillaume de Maulion, jurez oud. tabellionnage et establis ad ce faire de par nostredict Seigneur, vinrent et comparurent en leurs personnes Pierre le Houdinet, majeur de Rarecourt, ensemble tous ou la plus saine partie des habitans d'icelle ville, c'est assavoir Symon Le Tourneur, Jacques Flerrion, Jacquemet Le Cuillerj, Jehan le Mareschal, Bertrand Le Clerc, Jehan Le Maugirard, Lambert le Permentier, Didier Baguet, Christofle Gillet, Jehan le Grand Gérard, Jehan Martin, Jacquemet Postier, Jehan Wuillermet le Maugirard, Collesson Baguet, CugnyRegnault, Jacquemet Wuyriet,Jacquemin Le Braconnier, Symon Le Gros, Jehan Jacquemin Mahin, Jehan Hutaut, Jehan Ganot, Symonet Ganol, Petit Jehan Le Clerc, Collin Mahin, Jehan Chierron, Jehan Cayot, Pierre Le Gros, Jehan Jacquemin Le Gros, Jehan Pierre de La Tour, Jehan Louvet, Jac-
quemin Noël, Jehan Gillet, Jacquemet Victor, Jehan Malhie (?), Christofle Noël, et Mengin Nicolas, assemblez et convocquez en communaulté et faisans et représentans toutte ladicte communaulté dudict Rarécourt, pour ce que s'ensujt; et recongnurent que combien de très long temps leurs prédécesseurs se fussent mis et constituez en la garde et protection du ro j de France, parmy rendant pour chacun conduict, chacun an, six blans monnoje royal, etpayans à son recepveur de Passavant; et, depuis ce, venu à la congnoissance de feu messire Errard de Bassalles, lors abbé de l'église et monastère de Sainct Venue de Verdun, pour ce que led. Rarécourt et tous les habitans d'icelle ville sont hommes de condicion, subjectz à lad. église en toutte justice, haulte, moienne et basse, et en ressort et souverainetté de l'éveschié et conté de Verdun et non d'aultres, en l'an mil ccc et vingt, le vi'^ jour du mois de septembre, led. an, led. S"" abbéfist appel- 1er lesdicts habitans par devant luy, leur remonstant pourquoy et à quelle cause ilz s'estoient mis en lad. garde, ce que faire ne povoient sans son grey et consentement ; lesquelz luy répondirent tous ensembles et en une semblable voix qu'ils ne l'avoient prinse, ne entendoient avoir prinse contre luy, sa dicte église, justice ou juridiction, et dès lors ne entendoient ne vouloient entendre eulx en aider contre luy ne sadicte église, en nul temps advenir, et de ce furent lettres passées, comme disoient lesdictz habitans, et recongnurent par devant lesd. jurez; et aujourd'huy datte de ces présentes, pour ce que lesd. habitans recongnoissans, comparans pardevant lesd. jurez, comme dit est, pour ce que les officiers dudict seigneur Roy de Sicille, duc de Lorraine et de Bar, les vouloient contraindre à pa^'er un impost, que ledict seigneur avoit gecté sur ses subjectz, deung fleuri n pour chacun conduit, à luy accordé par les estatz de ses duchiez, à quoy ils ne vouloient obtempérer, pour ce qu'ils n'estoient de sa juridiction ne ressort, ils s'étoient tirez devers les officiers dudict seigneur roy de France à Vitry, requérans que, par vertu de ladicte garde, ilz fussent soustenus., deffendus et gardez desd. officiers, affln que nulz ne payassent led. impost ; lesquelz officiers de Vitry en avoient escript à révérend père en Dieu messire Loys de Seroncourt, évesque de Panadensis et abbé à présent dudict Sainct Venue de Verdun et seigneur dud. Rarécourt, et, leurs lettres venues à sa congnois-
sance, pour ce qu'il sembloit par icelles que, par vertu de lad. garde, ilz vouloient entreprandre aucune congnoissance sur lesd. habitans et sa seigneurie dud. Rarécourt, doublant que, ou temps advenir, ce ne luj tournast et àsad. église à préjudice, il avoit fait assembler lesd. habitans par devant luy, comme dit est, et leur demanda pourquoj et à quelle cause ilz estaient allez ou envoyé par devers lesd. officiers de Yitrj à complaincte, sans son sceu, congié ne licence, et leur remonstra comment leurs prédécesseurs avoient autresfois renoncé à lad. garde contre luj, sa justice ou juridicion, recongnoissans que jamais à l'advenir ne sen vouloient aider à son préjudice, et leur montra les lettres de renunciacion en la présence desd. jurez, saines et entières; lesquelz susnommés, pour toute ladicte commune eteulx portans fors d'icelle, oye la lecture desdictes lettres de renunciacion, en ratiffjant et confirmant icelles lettres, dii'ent et recongnurent quilz n'avoient jamais esté advertis desdictes lettres, et qu'ilz ne vouloient ne entendoient jamais user de ladicte garde en nulle manière, qui ne fust contre ne ou préjudice dud. sieur abbé, de sadicte. église, seigneurie et juridiction dud. Rarécourt. et y renonçoient à pur et à plain en ce cas, et se aucune chose en avoit esté fait ou requis de nouvel au contraire dud. S"^ abbé ou de sad. église, touchant lesd. fleurins ou autrement, ils n'entendoient point, ne vouloient poursuivre, advouer le contenu des lectres que les officiers de ViLrj en avoient escriptes aud. S'" abbé, en luj suppljant qu'il leur volsist pai-donner leur ignorance, de quoj led. S'' a esté content, et leur a pardonné. De toutes lesquelles choses ci dessus dictes et recongnues par lesd. habitans led. S"" en a requis et demandé instrument ausd. jurez, lesquelz luy ontoctrojées en cesle forme. En tesmoing de ce, nous, gardes dessusd , par le rapport et relacion desd. jurez avec leurs seingz manuelz cy mis, avons seellé ces présentes lectres du seel du tabeiJionnage de lad. prevosté de Clermont, qui furent faictes le pénultième jour de janvier l'an mil quatre cens quatre vingt et seze. Signé : G. de Maulion, et Gillet, et scellées du seel dudict labellionnage. Et sur le doz est escript : Comment ceulx de Rarécourt, que à présent sont, t»nt renoncé et renoncent eulx jamais uyder de la garde de France contre l'église et les seigneurs de Sainct Venue. Copie extraicte de l'original et sur icelluj deument, par nous
t>ROCÈS DE CLAUDE DE LA VALLÉE
notaires jurez des cours de Verdun soubscriptz, de mot à mot coUationnée, ce jourd'hui xxviii® du mois de Jung mil v* cinquante et ung, et se concordent. Tesmoing noz seingz manuelz cy mis.
(Signé :) N. Lambinet et J. Joly.
(Bibliothèque nationale. Collection de Lorraine, vol. 427, fol. 112.)
SENTENCE INTERLOCUTOIRE DU BAILLI DE CLERMONT, DÉBOUTANT LE PROCUREUR DU ROI DE SICILE DE SA PRÉTENTION A ÊTRE ENTENDU AU PROCÈS SOULEVÉ ENTRE LES HABITANTS DE RARE- COURT ET CEUX DE FROIDOS ET PORTÉ EN APPEL DEVANT LED. BAILLI, AU SUJET DE LEURS LIMITES.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront,, Waultrin de Netancourt, conseillier du roj de Secile, duc de Lorraine et de Bar, nostre très redoubté et souverain seigneur, et son bailly de Clermont, salut. Comme procès ait esté meu et démené par devant Jean Errard, prévost dudict [lieu] de Clermont, entre les manans, habitans et communaulté de Rarécourt, demandeurs, d'une part, à rencontre des habitans et communaulté de Fredoz défendeurs, d'autre part, à cause des pasturaiges de leurs finaiges, et tellement procédé oudit procès que par la sentence difïinitive dudict prévost lesdicts de Fredoz ont esté décheuz et déboutez d'icelluy au prouffîct desdictz demandeurs; de laquelle sentence iceulx de Fredoz auroient appelle à nez premières assizes, ausquelles assises lesdictes parties comparans suffisamment, après ce que ledict procès qui est par escript fut mis en court par devers nous, concluans par lesdicts demandeurs que par nous ladicte sentence fust confirmée, le procureur oudit bailliage s'estoit présenté disant que à la confirmation d'icelle senlence il s'opposoit pour ce que ledict procès touchoit limites et séparations de finaiges et seigneuries, où ledict seigneur Uoy pourroit estre intéressé comme seigneur souverain, hault justicier, moyen et bas dudict Fredoz, à cause de sondict duché de Bar, et seigneur dudict Clermont, pour ce qu'entre les bancs et finaiges desdicts Fredos et Rarécourt y a
une place et maison forte, fossillée de fossez et de porte, appellée La Vallée, seigneurie divisée et aultreffois partie entre les prédécesseurs dudict seigneur Roj, ducs de Bar, et ung abbé de Beaulieu en Argonne.
La part duquel abbé est assize du costé dudict Uarécourt, prenant environ au milieu de ladicte maison à ung fresne qui souloit estre sur la doive des fossez de ladicte maison, en allant vers Verdun, visant à deux bonnes qui sont hors desdicts fossez, environ la fontaine de ladicte maison, ainsy que le tout se contient jusqiies au petit pré, et la part dudict seigneur Roy est prenant es bonnes et fresne susdicts, du costé dudict Frôidos, jusques à ung pré nommé Grandpré ; hors lesquelz fossez et place de La Vallée les héritaiges, jardins, prez et terres du finaige de ladicte Vallée se partent diversement, car en aulcun lieu et finaige d'icelluj ledict seigneur Roj a son fief à part et séparé, pareillement ledict seigneur abbé en ung aultre lieu, ou joignant; et eh aultre lieu, lesdicts héritaiges se partent en deux comme en Grandpré et aultre part dudict finaige. En laquelle maison y a ban et finaige à bonne, séparé et divisé entre les finaiges de Rarécourt et Froidos.
Mesmement du costé dudict Rarécourt en lieu dict à Petit Pré, sur la rivière, vers le moulin dudict Rarécourt, tirant au contremont vers Verdun, a trois ou quatre bonnes qui sont entre les terres desdicts finaiges de Rarécourt et de La Vallée, faisant séparation d'iceulx finaiges, et ainsi appert que à ladicte Valée y a ban et finaige, entre lesdicts finaiges de Rarécourt et Froidos, séparé et abonné. Par quoy lesdicts de Rarécourt ne peuvent aller sur le finaige desdicts de Froidos sans transfiner aultre finaige, et que nulles communaultez ne peuvent ne doibvent entreprendre ne conduire procès qui touche limittes ou abonnement de seigneuries de diverses juridictions, sans appeller le procureur et aultres à qui il touche.
Et plusieurs aultres causes et raisons alléguoit icelluy procureur, tendant à fin d'estre receu à ladicte opposition, offrant de prouver ses faitcz suffisamment.
Et de la part desdictz de Rarécourt a esté contredict et obiscé, disans que ledict procureur n'estoit recevable à ladicte opposition, pour ce que ledict procès ne touche aulcunement limittes ne séparation desdicts finaiges, mais seuUeme'nt pour les vaines
paslures du finaige dudict Froidos ; par quoyiledict seigneur JRoy n'y est ou peult estre en riens intéressé; concluans sur lesdicts procès comme sur procès par escript et deriiandans droict sur icèlluj en Testât qu'il estoit; protestans que les informations faictes par ledict procureur ne luy vaillent, ne prouflîtent ausdicts de Froidos appellans, et ne nuisent ausdicts de HarécourI, pour ce qu'ilz ne se rapportent de riens;à,;icelles et qu'elles ont esté faictes par ledict procureur, leur partie adverse en ceste partie, et" par manière de préparation pom* sçavoir se ledict procès tûuclie les: limites et séparation du Royaulme de France, du duché de Bar et du comté de Bar, et si ledict procureur se doibt opposer ou non, et sans appeller lesdjcts de Rarécourt, pour veoir jurer les témoins produictz en icelle, tendans à fin que par nous fut dict et déclaré que ledict .procureur n'est recevable à ladicte opposicion, en le déboutant d'icelle; concluans au surplus au principal leurdict procès en Testât qu'il estoit, et demandant droict sur icelluy, et plusieurs raisons disoient et alléguoient lesdictes parties. Pour la contrariété desquelz les appoinctasmes à escrire sur ce que dict est, à rapporter à certain jour en suivant, ce qu'ilz feirent, et le tout mis en court, escritures et informations dudict procureur, icelles parties concluèrent sur iceulx et demandèrent droict; pour quoy faire leur assignasmes jour par continuation d'aultre, revenant à huy. Sçavoir faisons que, veuz lesdicts articles, informacion et production mis en court de la part dudict procureur, les motifzdesdicts de Harécourt, et ce que faisoit à veoir sur iceulx; eu sur tout meure délibération de conseil avec plusieurs saiges et practiciens, nous disons, jugeons et sentencions par nostre sentence interlocutoire que ledict procureur ne faict à recevoir à requérir estre receu à ladicte opposicion et l'en débouttons, et sera veu ledict procès pour congnoistre s'il a esté bien ou mal jugé par ledict prévost. En tesmoing de ce nous avons scellé ces présentes lettres de nostre seel, armoyé de noz armes, nous estans en jugement audict Clermont, le mardi dix huictiesme jour de juillet. Tan mil quatre cens quatre vingtz et dix sept. Signé : G. Maulion ; et scellé en doble queue de cire vert.
Collation de la présente copie a esté faicte à l'original estant en parchemin, sain et entière en escriptures, seel et signature, présenté par les manans et habitans de Rarécourt, en présence
de monsieur le Procureur général du Roy, comparant par M^ Jacques Ytam, licencié es loix, son subslitud en cesle partie, au deffaut et absence de monseigneur le duc de Lorraine et des vénérables doyen, chanoines et chappitre de l'église cathédralle de Verdun, parties dudict seigneur procureur, par nous Jacques de Morillon, licencié en droict, lieutenant.de monseigneur le bailly de Vermandois au siège de Ghallons, et se recordent. Le dix huitiesme jour du mois de janvier, l'an mil v<^ soixante et ung, soubz nostre seing mis avec celluy de maistife Jacques liaulet, greffier ordinaire dudict baillage, les jour et an que dessus.
{Signé : ) J. de Morillon. Raulet.
{Archives nationales^ J 760, n» 56.)
SAUVEGARDE ACCORDÉE PAR l'eMPEREUR CHARLES-QUINT AUX HABITANTS DE RARÉCOURT
Charles, par la divine clémence empereur des Romains, tousjours auguste, roy de Germanie, de Gastille, de Léon, de Grenade, d'Arragon, de Navarre, de Naples, de Secile, de Mallorque, de Sardaigne, des Isles, Indes, et terre ferme de la mer occéane, archiduc d'Austriche, duc de Bourgongne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg, etc., comte de Flandres, d'Arthois, de Bourgongne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zélande, deFerrette, de Haguenot, de Namur, etc., seigneur de Frize, de Salins, de Malines, des citez, villes et pays d'Utrecht et d'Overyssel, et dominateur en Asie et en Africque, à tous qui ces présentes verront. De la part de noz bien amez les abbé, religieulx et couvent du monastère de Sainct Vennes en nostre cité impérialle de Verdun, tant pour eulx que pour leurs hommes et sujectz, manans et habitans en la terre de Rarécourt lez Clermont en Argonne, pays de Barroys, nous a esté remonstré que à leur préservacion des courses, pilleries, foulles, oppression et dommaiges que par cy devant et ou temps des guerres passées, ilz ont soustenuz, nostre très cher et féal cousin le marquis Philippes de Baden, lors gouverneur de nostre pays de Luxembourg, à leur requeste et par l'advis des gens de nostre conseil audict païs, les ait de nostre part par cidevant prins en nostre protection et sauvegarde perpétuel, et de noz successeurs ducz de Luxembourg, moyennant et parmy payant chacun an, au jour de sainct Martin à perpétuité, à nostre domaine dudict Luxembourg, et pour chacun conduict et mesnaige, qui sont et seront ou dict villaige et terre de Rare-
court, six blancs faisans gros et demy, monnoye de Barrois, es mains de nostre receveur général de Luxembourg, présent et advenir; et du nombre desquelz conduictz et mesnaiges ilz sont tenuz faire leur serment, luy apporter et délivrer annuellement la déclaration, et à condition que lesd. abbé et religieux remonstrans seront tenuz annuellement célébrer au quinziesme jour de novembre, ou aultre jour prochain plus convenable, ung service solennel pour le salut et repos des âmes de noz prédécesseurs et de nous et de noz successeurs; et que combien que lesd. manans et habitans de Karécourt touéjours puis aient payé lesd. six blancs par an, et iceulx abbé et religieux aient célébré ledict service, jaçoit aussy que d'ancienneté ik et leurs suppostz aient esté en la garde de nosd. prédécesseurs, ce néantmoins doubtans qu'à l'advenir, mesmement se guerre (que Dieu ne veuille!) survint, aulcuns cappitaines, gens de guerre, ou aultres noz sujectz et de nostre partie, s'il ne leur apparust de lad. garde par noz lettres patentes, leur vouldroient ou pourroient traviller et molester, au préjudice de leurdicte sauvegarde, qui seroit leur destruction, ilz nous ont très humblement supplié vouloir confirmer et, en tant que mestier seroit, leur accorder nostredicte sauvegarde et leur en faire expédier noz lettres pertinentes : Sçavoir faisons que nous, ces choses considérées, inclinans à la requeste desdicts abbé et couvent dud. monastère de Sainct Venues de Verdun, supplians, avons les lettres de sauvegarde à eulx et aux manans et habitans dud. lieu de Rarécourt, de nostre part, accordé par nostredict cousin le marquis Philippe de Baden, gouverneur, confirmé, ratifié et approuvé, confirmons, ratifions et approuvons de grâce spéciale par ces présentes, selon leur forme et teneur, et de nostre plus ample grâce; et afin déplus astraindre lesd. abbé, religieulx et couvent à prier Dieu pour la prospérité de nous et de noz successeurs, avons iceulx, ensemble leurs censiers, familiers et suppostz, ensemble tous leurs hommes, manans et habitans de Rarécourt et leurs maisons, possessions, granges, familliers, bestiaux et tous et quelconques leurs biens prins et mis, prendrons et mettons d'abondant et de nouvel en nostre protection et sauvegarde especialle et de noz successeurs ducz de Luxembourg à perpétuité, à la tuytion de leurs personnes et de leur bon droict tant seuUement ; et en signe de ce, leur avons con-
PIÈCES SUR RÂRÉCOURT ET LE FIEF Dï: LA VALLÉE 297
senty et consentons qu'ilz puissent et pourront faire mettre et asseoir aux advenues et entrées dudict couvent et aux maisons, censés et édifices d'icelluy et dudict lieu de Rarécourt, noz blasons et panonceaux armoyéz de noz armes. Si mandons et expressément défendons à tous cappitaines, gens de guerre et aultres de nostre obéissance, qu'ilz ne aulcuns d'eulx ne molestent, traveillent, troublent ou adommagent lad. abbaye et couvent, les maisons, censés, granges et aultres édiffîces d'icelluy, ny leurs hommes et suppostz, censiers, serviteurs et habitans dud. Rarécourt par logis, fo.urragemens, prinse ou emprisonnement de leurs personnes ou aultrement,en manière que ce soit, ains d'icelle nostre garde les facent, souffrent et laissent joyr et user plainement, paisiblement et sans difficulté. Mandons en oultre à noz amez et féaulx les gouverneur ou son lieutenant et gens de nostre conseil à Luxembourg, baillyz, prévostz et à tous aultres noz justiciers, officiers et sujectz, cui ce regardera, qu'à la requeste desd. supplians ilz publient ou facent publier nostre d. garde es lieux, et insinuer aux personnes qu'il appartiendra et dont requis- seront, et icelle entretiennent et observent et facent entretenir et observer, et si, au préjudice d'icelle, aulcune chose peust attemptée, le facent réparer et remettre tantost et sans délay en son premier estât et deu, pourveu qu'en recognoissance de nostredicte garde lesd. abbé et religieux seront tenuz annuellement à perpétuité célébrer un service solennel pour le salut et repos des armes de noz prédécesseurs et de nous et de noz successeurs. Et que lesd. manans et habitans de Rarécourt, hommes desd. abbé et couvent, seront tenuz payer et payeront par chacun an à perpétuité, aux termes accoustumez, pour chacun conduict et mesnaige dud. lieu, dont ilz seront tenuz apporter certification, lesd. six blancs faisans gros et demy, monnoye de Rarrois, es mains de nostre receveur général de Luxembourg présent et à venir, qui sera tenu en faire recepte et rendre compte et reliqua à nostre prouffict, avec les aultres deniers de sa recepte, et de ce lesd. supplians bailleront et délivreront en la chambre de noz comptes de Luxembourg, à Rruxelles, leurs lettres obligatoires en bonne forme, es quelles ces présentes seront insérées, pour y estre gardées, et y seront enregistrées ces présentes, et les coppies autenticques d'icelles délivreront en la trésorerie de nostre {sic) Chartres aud.
Luxembourg, pour y estre gardées à nostre seureté, le tout avant que joyr de l'efîect d'icelles; et pour ce que de ces présentes l'on pourra avoir afaire à divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles soubz scel auctenticque, ou à la coppie coUationnée et signée de l'un de noz secrétaires, foy soit adjoustée comme à cesd. présentes, ausquelz en tesmoing de ce nous avons fnict mettre nostre scel. Donné en nostre ville de Gand le XXII® ionr d'avril l'an de grâce mil v*^ trente ung après Pasques, de nostre empire le second et de noz règnes des Espaignes, des Deux Seciles et aultres le xv®
Et au dessouz est escript : Ces coppies cy dessus escriptes ont esté colationnés aux lettres originalles et trouvés concordantes le sixième de maj xv*^ trente six.
Collation de la présente copie faicte à l'original présenté par les manans et habitans de Rarécourt, comparans par Pierre Gérard, Franco js Bertrand, Jehan Guillaume et Regnault Oudinet, quatre d iceulx, en personnes, en présence de M® Jacques Ytam, substitud du procureur du roj en ceste partie, au deffault et absence de monseigneur le duc de Lorrainne, etdesdictz doyen et chappitre de Verdun, par nous Jacques de Morillon, escuier, licencié è^droictz, lieutenant au siège de Chaallons de monsieur le bailly de Vermandois, commissaire du roy en ceste partie au lieu de Saincte Menould, le dix huitiesme janvier mil v*^ soixante et ung, soubz nostre seing cy mis avec celluy de maistre Jacques Raulet, nostre greffier, les jours et an que dessus.
{Signé : ) de Morillon, Raulet.
{Archives nationales, J 760, n» 58.)