CHAPITRE PREMIER
jusqu'au premirr tiers du xvi" siècle
En lo37 s'ouvrit devant le Parlement de Paris un important débat auquel était mêlée la question des « fins et limites du royaume », et qui devait pendant de longues années réveiller les échos du Palais. L'objet de ce procès interminable était d'obtenir la réformation d'une sentence, qu'avaient portée contre Claude de La Vallée, ancien prévôt de Glermont, des commissaires spéciaux nommés par le duc de Lorraine et siégeant à Saint-Miliiel. Claude de La Vallée prétendait avoir été soustrait à ses juges naturels et réclamait la juridiction du Parlement, alléguant que Clermont-en-Argonne faisait partie du Barrois mouvant et ressortissait aux tribunaux français, tandis que le duc de Lorraine et ses officiers soutenaient que le Glermontois était terre d'Empire et que le duc de Bar et de Lorraine y avait le plein exercice des
droits de souveraineté, à Texclusion entière du roi de France. Les plaidoiries, les remontrances, les négociations diplomatiques, auxquelles donna lieu cette contestation, méritent d'être étudiées avec quelque détail.
Elles montrent assez combien il était difficile à cette époque de déterminer d'une façon précise les limites de là France et de l'Empire.
Rendue déjà si obscure par renchevêtrement des liefs sur la région frontière, cette question était encore embrouillée à plaisir par ceux qu'on aurait pu croire intéressés à la résoudre. Les deux États voisins préféraient laisser les limites dans un certain vague, afin d'être plus à même de profiter des circonstances qui leur permettraient d'accroître en fait Fétendue de leur domaine. Quant aux habitants des localités dont la nationalité était contestée, ils ne désiraient rien tant que de voir se prolonger cette incertitude pour se ranger d'un côté ou de l'autre, suivant leur intérêt du moment, et jouir tour à tour de la protection des deux Etats, tout en se soustrayant autant que possible aux charges que ceux-ci imposaient à leurs sujets. C'est ainsi que certains villages réussirent à se constituer pour ainsi dire en petites républiques indépendantes, comme cela se produisit, dans l'Argonne, pour Rarécourt (Meuse) \ et
^ Nous aurons plusieurs fois l'occasion, dans ce travail, de parler du village de Rarécourt, sur le territoire duquel était situé le fief de la Vallée, d'où tirait son nom la famille du prévôt de Clermont dont nous nous proposons d étudier le procès. Cette localité, qui faisait partie du domaine de l'abbaye de Saint- Vanne {Bibl. nat., Lat. 17639,
dans le Bassigny pour Clinchamp (Haute-Marne) \ Avant de suivre les avocats du xvf siècle dans leurs dissertations sur la détermination de la frontière franco-allemande en Argonne, il est nécessaire de faire un court historique de la question et de voir quelles avaient été durant le cours du moyen âge les idées admises sur ce point.
Si 1 on entreprend cette étude, on est obligé de remonter jusqu'au ix^ siècle et de se reporter au traité de Verdun par lequel les fils de Louis le Débonnaire, en 843, se partagèrent les territoires que Charlemagne avait groupés sous sa domination, car, suivant la remarque de M. A..Longnon, cet acte « doit être considéré comme la charte constitutive du royaume de France, tel qu'il subsista jusquà la fin du moyen âge )>-.
fol. 31 et suiv. Cailulairc de Saint-Vanne) et dont les premiers du nom de Harécourt avaient l'uyoueriQ {Musée Conclé, à ChantilJy : Gai'tulairc du prieuré de Beauchamp, p. 10. li, 20) obtint du roi de France, au commencement du xiv* siècle [Bibl. nat., coll. Lorraine, 427, fol. 112). du duc de Lorraine en 1433 {Archives de Chantilly, E b-8) et de l'empereur en 1531 {Arch. nat., J 700, n» .^8), des lettres de sauvegarde qui, moyennant l'acquittement d'une faible redevance payée par chaque feu, l'exemptait de toute imposition et de toute charge. Au commencement du xviii" siècle, le conseil du roi reconnut au village la possession de ces privilèges qu'on lui avait contestés et confirma ses francliisos {.-ircli. nat. E 1047, n» 22, 5 juillet 1729). — Voir, à la fin du présent travail, les pièces concernant Rarécourt et le fief de La Vallée.
* Voyez sur ce village un curieux article d'Emile Duvernoy, inlititulé : Un règlement de frontière entre la France et le Barrois en 1500 {Annales de l'Est, octobre 188S, et à part, Nancy, 1888. in-S" de 2o pages). Les habitants de Clinchamp étaient parvenus à s'affranchir à peu près complètement d'impôts ; ils s'adressaient à leur gré, tantôt à la justice impériale, tantôt aux tribunaux français; ils enq:)loyaient suivant leurs convenances la monnaie de France ou celle du Barrois, et jusqu'au xvm» siècle on ne put déterminer au juste à quelle nationalité ils appartenaient.
* Atlas historique de la France, p. 72.
En vertu du traité de 843, la France, dévolue à Charles le Chauve, eut pour limite orientale le domaine de Lothaire composé d'une longue hande de terrain qui. partant de l'Escaut, englobait le Hainaut, le Cambrésis, et les comtés bordant la rive gauche de la Meuse, puis descendait le long de la Saône et du Rhône jusqu'à la mer \
Tels sont les termes dans lesquels Prudence de Troyes, le chroniqueur le plus précis sur ce point, rapporte le partage de Verdun. Son récit est complété par le texte où Hincmar énumère, en 870, les pays qui avaient constitué les Etats de Lothaire. On voit figurer dans cette énumération le pagiis Castriciiis, le Porcien, le Dormois, le Verdunois, le Barrois, rOrnois ", situés tous sur la rive gauche de la Meuse, ou traversés par elle, d'où il résulte que le lot de Charles le Chauve n'atteignait pas ce fleuve, mais était limité par les pagi situés sur la rive occidentale, et il ne faut pas se laisser tromper par les expressions de certains chroniqueurs postérieurs, tels que Marianus Scotus ou Sigebert de Gembloux, qui, ne considérant que les grandes lignes de cette division territoriale, prétendent que le royaume de Charles s'étendait de l'Océan à la Meuse ^.
* Atlas Jiistonque delà France, p. 72 et 73 : traduction du passage de Prudence de Troyes relatif au partage de Verdun dans les Annales BerLiniani.
* Annales Berliniani (Dom Bouquet, VII, p. 110).
^ Chronicon Saxonicum : a Karolo quideni occidentalia régna cesserunt a Britannico Oceano usque ad Mosam fluvium » (Dom Bouquet, t. VII, p. 216). Texte reproduit par Sigebert de Gembloux {Ibid., p. 249). Cf. Mariani Scoti Chronicon {Ibid., p. 241),
Par suite de démembrements successifs, le nom de Lorraine, c'est-à-dire de pays des LotharienseSy (en haut allemand Lotheringen)^ fut réservé à la portion de l'ancien royaume de Lotliaire voisine de la Moselle et de la Meuse. A partir de la mort de Charles le Simple, ce pays fut rangé définitivement sous la domination impériale, et la frontière de la France fut tracée au x° siècle par les limites du duché de Lorraine et celles du comté de Bar qui se constitua à cette époque sur une partie du territoire lorrain. Le problème que nous agitons se ramène donc à déterminer quelle était alors la ligne de démarcation occidentale de la Lorraine.
Dans la région dont nous nous occupons, c'est-àdire du côté de FArgonne et du Glermontois, cette limite de la Lorraine se confondait avec celle du comté de Verdun, de l'ancien pagiis Virdiinensis^ dont la possession, assurée par l'empereur Othon à Aimon, évêque de Verdun de 988 à 1024, fut confirmée en 1136 à ses successeurs par l'empereur Frédéric ^
Un précieux document du xif siècle, publié par Mabillon -, nous indique quels étaient les confins du
* Diplôme de rcmperciir Frédéric, scellé d'une bulle d'or, publié par Mabillon dans le De Re Diplomalica; Siipplementum, p. 100; reproduit dans l'enquête de 1288, à laquelle Julien llavet a consacré son article sur La Frontière d'Empire dans VArgonne (Paris, 4881, in-S", p. 46; -extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes).
- De lie diplomatica ; ^upplementvm, p. 100 : « . . .Exhinc usque Sumniam Asniir,et postea usque ad Ulmos ; et inde usque ad locum ubi Biunima fluit in Asniam, et inde per descensum Asnioî juxta
comté de Verdun. A Touest, dit ce texte, le pagiis Virdiinensis s'étendait jusqu'à Sommaisne, de là jusqu'aux Ormes , puis jusqu'au confluent de la Biesme et de l'Aisne; de là sa limite suivait le cours de l'Aisne, en passant par Vienne.
Si l'on cherche à marquer ces contours sur la carte de la région, on ne retrouve pas la localité désignée dans la charte du xii^ siècle sous le nom des Ormes, mais on voit qu'une ligne droite tracée entre Sommaisne et le confluent de la Biesme et de l'Aisne suivrait à peu près la direction de la vallée de la Biesme; et l'on peut supposer avec grande vraisemblance que ce cours d'eau formait la limite du Verdunois. Cette hypothèse est pleinement confirmée par l'étude de la géographie ecclésiastique dont les divisions ont presque toujours, on le sait, été calquées sur les circonscriptions civiles. De même que les évêchés correspondent aux civitates, les pagi se sont habituellement conservés dans les archidiaconés; or la Biesme sépare précisément l'archidiaconé d'Astenois, ou l'ancien pagiis Stadimensis^ au diocèse de Châlons, de l'archidiaconé d'Argonne au diocèse de Verdun, puisque Florent, Moiremont et La Neuvilleaux-Bois, situés sur la rive gauche de cette rivière, font partie de l'Astenois, tandis que La Chalade et Les
Viasnam et usque Viennam per Vcreires et per Monblainvillam. » Dans une intéressante étude intitulée la Frontière d'Empire da7is l'Argonne et V Ardenne (Paris, 1903, in-8, extr. de la Revue d'Ardeiine et d'Argonne, avec une carte) où il s'occupe de cette frontière, surtout au nord du Clermonlois, M, Paul CoUinet a commenté ce texte et signalé les difficultés d'identification qu'il présente.
Islettes, sur la rive droite, appartiennent au diocèse de Verdun ^
Il est donc certain que la Biesnie marquait la fin du Yerdunois, comme elle séparait le Glermontois de la Champagne, et comme, aujourd'hui encore, elle sépare le département de la Meuse de celui de la Marnée
Mais là ne se bornait pas le rôle de ce modeste cours d'eau. Ce n'était pas seulement un pagiis ou un diocèse qui venait s'arrêter sur ses bords, c'était aux deux plus grandes puissances du moyen âge, la France et l'Empire, qu'il servait de frontière. L'importance de la Biesme dans l'ancienne topographie de cette région a été longuement exposée dans un texte publié naguère par Julien Havet et où apparaissent pour la première fois des indications précises sur la délimitation de l'Empire et de la France. Ce texte consiste en une enquête à laquelle on procéda à Verdun, en 1288, par ordre de Rodolphe de Habsbourg, pour établir les droits de l'Empire sur l'abbaye de Beaulieu en Argonne.
Bien que les témoignages recueillis dans cette information émanent de personnes évidemment prévenues en faveur de l'Empire, l'unanimité des déposants, et surtout les raisons très solides sur lesquelles ils appuient leurs dires, ne peuvent laisser de doute sur la grande valeur de leurs affirmations.
^ A, Longnon, Étude sur les pacji, II, p. 16-18 [Bibl. de l'École des Hautes-Etudes).
- J. Havet, La Frontière d'Empire dans V Argonne, p. 16.
8 PUOCEvS DE CLAUDE DE LA VALLEE
Tous en effet s'accordent à déclarer que le « rus de Byemme départ le royalme de TEmpire », et plusieurs d'entre eux apportent comme preuves des faits précis et concluants. Le plus intéressant de ces faits est Texistence de « plaids internationaux », comme les appelle très justement J. Havet, où se jugeaient les procès engagés entre les habitants des deux rives de la Biesme, « ces qui sont par desai le dit ru, qui sont de FEmpire, et ces qui sont par délai le dit ru, qui sont dou roialme de France ». Pour bien marquer leur caractère international, ces plaids étaient tenus sur un pont appelé le pont Yerdunois, qui reliait les deux rives, près de Fabbaye de La Chalade, et où passait « le chemin appelé Verdunois ^ », qui n'était autre sans doute que la voie romaine de Verdun à Reims, dont on trouve des vestiges sur les deux rives de la Biesme, ainsi que le fait remarquer J. Havet^ Ce devait être un spectacle curieux que celui de ce tribunal improvisé ayant pour siège un pont antique jeté sur un petit cours d'eau, au fond d'une des gorges de la foret d'Argonne; et l'on comprend que plusieurs des témoins entendus dans Tenquête aient signalé ces assises d'une nature toute .spéciale où l'on voyait comparaître d'un côté les gens du comté de Champagne, de l'autre ceux de l'évêché
^ Bibl. nat., Gollect. Dupuy, vol. 555, fol. 172 (11 août l.')02, sentence rendue par le bailli de ViLry entre le seigneur de Vienne-le- Ghàteau et les habitants de La Neuville, Florent, etc., « pour raison de haulx bois Bastiz à prendre depuis le pont Verdunois, selon le chemin appelle Verdunois... w). Les bois des Bâtis existent toujours entre les communes de Florent, Moiremont et Vienne-le-Chàteau.
* La Frontière d'Empire dans VArr^onne, p. 20.
et de la cité de Verdun, ou ceux de la cliâtellenie de Glermont, que le comte de Bar tenait en fief de révoque de Verdun et celui-ci de l'empereur, ainsi que le déclare l'abbé de Saint-Paul de Verdun ^
Cet usage de tenir des plaids sur territoire neutre entre habitants des deux nations était général dans les marches' de Lorraine. Une enquête de 1390 parle notamment des « journées des estaus » entre les gens du roi et ceux de TEmpire au Val d'Osne, oii se trouvait une des bornes frontières^, et une autre information, de 1512, atteste que le nom et la chose étaient encore familiers aux habitants du Clermontois au début du xvi^ siècle ^.
Une autre preuve que la Biesme séparait les deux Etats, c'est que les liabitants de la rive droite de la rivière, qui, comme les religieux de La G balade, possédaient des bois sur la rive gauche'', ne pouvaient
■* IbicL, p. 33. « Item dit que li droit estaul entre l'avesque de Verdun et le conte de Ghampengne, entre la citei de Verdun et ledit conte de Ghampengne, entre la chastellerie de Glermont et ledit conte de Ghampengne, sont au pont Verdenois deleis la Ghallaide. »
- Clouet, Histoire de Verdun, 111, p. 46 : « Dit oultre encore que, quand les gens du roi vouloient journeycr aux gens de l'empire, ils venoient journeyer audit Val de Lone là ou furent mises lesdites bornes... et appeloit-on lesdites journées les journées des estaus. »
^ Pièces justificatives, n« VI.
* Les bois de La Chalade n'étaient pas tous situés en territoire français, car l'accord passé en décembre 1228 montre que ces bois s'étendaient jusqu'à la voie romaine, appelée « la Chevauchée », dont on voit encore les traces dans la forêt d'Argonne, sur la rive droite de la Biesme, aux environs de Varennes : « Nemora illa que sunt a fundo Bieme usque ad viam que dicitur ChevaucJne in très partes dividentur, quaium comes Gampanie habebit terciam parlem, ecclesia Maurimontis terciam partem et ecclesia de Galadia similitcr terciam partom... Pjodicta autem nemora in custodia dicti comilis. Gampanie
transporter chez eux les objets qu'ils avaient saisis en raison de délits forestiers.
De même, les hommes ou bourgeois, qui voulaient transférer leur domicile d'une rive sur l'autre, n'étaient admis à le faire qu'en abandonnant les biens situés au pays qu'ils abandonnaient, « par la raison de ce qu'il aloient dou roialme d'Alemengne et de l'Empire ou roialme de France et en Champengne », et réciproquement, « en passant ledit ru ».
Enfin le droit de pêche, la propriété des ponts étaient partagés par moitié, suivant le milieu du cours d'eau, entre les habitants des deux bords, si bien qu'en temps de guerre les Champenois, s'ils voulaient détruire un pont, n'en rompaient que la partie qui regardait leur pays.
La justice de France ne pouvait traverser la rivière, et les enquêteurs de saint Louis ayant été amenés à s'occuper d'un fait qui s'était passé « par desai ledit ru de Byeme devers Verdun », le roi a ne se mellat puis dou fait, por ce que on avoit trovei qu'il avoit esté fais en l'Empire ».
Par une conséquence toute naturelle, les ordonnances du roi de France n'étaient pas en vigueur de l'autre côté de la rivière, et un des témoins en donne pour exemple la prohibition des tournois, dont on ne tint pas compte par-delà la Biesme.
Les coutumes juridiques n'étaient pas non plus les
sicut prius remanebunt » {Arc/i. nat.^i 197, n° 23). Il est assez curieux de voir l'autorité du comte de Champagne s'exercer ainsi par de là la Biesme.
DÉLIMITATION DE LA FRANCE DU COTÉ DE l'ARGONNE 11
mêmes sur les deux rives : c'est ainsi que du côté de la France les biens de la personne d'un meurtrier étaient remis à la discrétion du roi, tandis que du, côté de Verdun on suivait l'ancien droit germanique en vertu duquel le meurtrier était « quites au signor parmi certainne soume d'argent et at la werre as amis ».
C'était donc, à la fin du xiii® siècle, une croyance bien ferme et bien universelle parmi les babitants du Verdunois que la France et l'Empire étaient séparés dans FArgonne par le cours de la Biesme et que par conséquent le Clermontois, dont cette rivière forme également la limite, devait être considéré comme terre d'Empire. Ce système, comme nous le montrerons tout à riieure par une série de textes, fut admis pendant plus de deux siècles même par les gens du roi, qui se montraient toujours si jaloux de ce qui touchait à l'intégrité du royaume, et c'est toujours par exception qu'on voit chez eux quelque velléité d'en contester l'application.
En effet, bien que le comte de Bar eût été obligé, en 1301, à la suite de ses démêlés avec Philippe le Bel, de reconnaître la suzeraineté du roi sur une partie des domaines qu'il possédait par-deçà la Meuse, et qui constituèrent ce qu'on appela le Barrois mouvant \ le Clermontois, tout en étant situé sur la rive gauche de la Meuse, ne fut pas rangé sous la domination française, car, par une application toute natu-
* Ciouet, Histoire de Verdun, III, p. 50.
relie du droit féodal, le comte de Bar n'avait pas pu briser au profit du roi de France les liens de vassalité dans lesquels il était engagé envers d'autres seigneurs pour certaines de ses possessions, et le traité conclu avec PJiilippe le Bel ne portait que sur les fiefs qu'Henri de Bar possédait en franc alleu'. Or, Clermont et Vienne n'étaient pas dans ce cas : le comte de Bar avait obtenu de l'évêque de Verdun, en 1134, la concession de ces fiefs-, et au commencement du xiii^ siècle, il avait pris personnellement possession du cliâteau de Clermont, dont le propriétaire désolait les environs par ses brigandages^. 11 était vassal de l'évêque pour ces deux seigneuries, et ce prélat en devait lui-même Fhommage à l'Empereur'. Aussi Vienne et Clermont ne figurent-ils
* Arch. nat., J 581, n" 4 (Bruges, 4 juin 1301), Henri, comte de Bar, fait hommage au roi de France a de Bar et de la chastellerie de Bar, de tout ce que nous i teniens en franc allue par desay la Mueze vers le royalme de France, c'est assavoir, etc.... »
^ Dom Calmet, II, 105... (année 1134). « Fecit pacem episcopus Albero cum comité Barri pro quadam pecunie summa et clcdit ei feudum Glarimontis et feudum de Hans et de Vienna. » [Chronique cVOrval).
^ Clouet, Histoire de Verdun, II, p. 333 : « Anno 1204, comitissa Campanic Blancha castrum nobile atque fortissimum quod dicitur Sancte Manechildis firmabat super Axonam fluvium, ad tutelam gentis, facta tamen pro loco eodem commutalione quadam apud castellanum Vitriaci de voluntate régis Francie. Similiter cornes Barri castrum obtinuit Glarimontis, Virdunensis diœcesis, herodibus tam vi quam muneribus alienatis. Pcr ista duo réfugia spoliabantur pretereuntes : unde gaudium fuit vicinis quod predones alienali sunt ab eis (Aubri de Troisfontaines). — Kadulfus de Claromonte et IVatres sui quidquid habcbant apud Glaromontcm in castello et burgo, in hominibus, pralis, tenis, etc., domino comiti Barri Theobaldo et hcredibus suis in perpetuum penitus adjudicaverunt et concesserunt (Gharte passée par Gautier de Nanteuil, en 1212, publiée par Roussel, Histoire ecclésiastique de Verdun, Preuves, p. 13).
* Voy. plus haut le diplôme de 1156 et la déposition de l'abbé de
DÉLIMITATION DE LA FRANCE DU CÔTÉ DE l'aRGONNE 13
pas dans rënumération des lîefs dont la mouvance est attribuée au roi par le traité de 1301, et ne les trouve-t-on jamais mentionnés dans les aveux rendus au roi par les comtes et ducs de Ï3ar pour le Barrois mouvant.
Et qu'on ne croie pas que nous nous livrions ici à une interprétation abusive et arbitraire des textes : le véritable obstacle qui s'opposait à ce que le territoire de Clermont fût compris dans le Barrois mouvant était bien celui que nous venons de signaler, c'est-à-dire le lien de vassalité qui plaçait ce territoire sous la suzeraineté de l'évêque de Verdun. Cela est si vrai que la diplomatie française au début du xiv° siècle cbercba à ^tourner cet obstacle en s'efforçant de rompre ce lien féodal. Dans la layette du Trésor des Chartes consacrée à l'évêclié de Liège, on trouve encore aujourd'hui un projet, une sorte de brouillon d'accord, aux termes duquel le roi de France aurait cédé la cliâtellenie de Conflans contre les châteaux de Varennes et de Clermont, à condition que l'on sût persuader à l'évêque de Verdun de renoncer à son droit de suzeraineté sur le Clermon-
Saint-Paul dans l'enquête de 1288. — En 1294, Jeanne de Toucy, comtesse de Bar. notifie à l'évoque de Verdun qu'elle adonné Vienne à son fils Jean de Bar, et celui-ci rend lioininage pour ce fief à l'évêque (Roussel, Histoire de Verdun, Preuves, p. IG et 17). En 1322, Edouard, comte de Bar, rend solennellement hommage à l'évêque de Verdun pour « Clermont en Argonne, Varennes, Vienne, Trougnons et Mussey » et tous autres fiefs qu'il aurait autrefois repris des évêques et de l'église de Verdun (Ibid., p. 20). Le 18 mars 1404 (n. st.), Robert, duc de Bar, cède à son fils Edouard les cliâteaux, villes et terres de Clermont, Varennes, Vienne-le-Chàteau et Trognon et généralement tout ce qu'il tient en fief de l'évêque de Verdun {Arch. nat., J 981).
tois^ Le roi de France d'ailleurs se déclarait disposé à y mettre le prix et à a finer » dans la mesure nécessaire. Cette note ne porte ni noms, ni date, mais son écriture permet de Tattribuer à l'époque de Philippe le Bel, et la place qu'elle occupe au milieu des titres concernant Tévêché de Liège fait supposer avec toute vraisemblance qu'elle appartient à la période de 13D2-1312, pendant laquelle ce siège épiscopal fut occupé par Tbibaud, frère de Henri III, comte de Bar. Soit qu'on n'ait pas pu s'entendre avec Tévêque de Verdun sur les conditions du marché proposé, soit que ce prélat n'ait pas voulu disposer en faveur du roi de France d'un fief pour lequel il relevait de l'Empereur, il ne fut pas donné suite à ce projet
* (( 11 est accordé que li Rois aura Clermont en Argonne et Varennes et les aparlenances de ces lieus ; et les li fera l'an valoir IlPi livrées de terre à tornois. Et se ils ne valoient tant ces II. chasteaus et les aparlenances, les Tan li feroit valoir par deçà la Meuse au plus près en lieu convenable. Et li Rois leur baillera Gonflans et la chastelerie, a tout M. livrées de terre à tornois, et se il ne valoit tant l'an les leur feroit valoir en lieu convenable. Et ne seront prisié les chasteaus, les menoirs ne les fortereces, ne d'une part ne d'autre.
« Item il est acordé que pour ce que les chasteaux de Clermont et de Yarennes dessusdiz et les apartenances d'ices lieus meuvent de l'evesque de Verduns, si com l'an dit, l'an iinera audit evesque que il quite le fié, à ce que li Rois ne le tegne de nuUui, ou aus autres segneurs se nul en y avoit. Et de la finance que en sera faite, li Rois en paiera la moittié et monsieur Philippe l'autre, soit en terre soit en deniers. Et se travaillera li rois en bonne foi, comment la finance se fera et pour le moins que l'an pourra. Et se il estoit ainssi que l'an ne pouist finer à l'evesque convenablement à ce que le fié ne demourast au roi quittement, il est accordé que La Mote et Bourmont et les apartenances et llpi livrées de terre à tornois seroient baillez au Roy en lieu des II chasteaus et de la terre dessusdite, en la manière et en la condicion devant dites; et le Bourmont et La Mote et les apartenances ne valoient IIPi livrées de terre, il les feroient valoir en lieu convenable. » {Archives nationales, J 527, n» 20). .
d'échange, et de l'avis de tous Clermont continua à être réputé terre d'Empire ^ comme la chancellerie royale elle-même le reconnaissait peu d'années après, puisqu'en 1343 Philippe YI délivra à un hahitant de Reims qui était originaire d'Auhréville, localité dont le terroir est limitrophe de celui de Clermont, une exemption du droit d'auhaine, et lui accorda l'autorisation de disposer de ses hiens librement « bien qu'il soit né hors du royaume" )) .
Même conséquence ressort d'une lettre de 1356 par laquelle Robert de Bar se porte garant que la forteresse de Clermont ne sera pas utilisée contre le roi de France bien qu'elle ait été donnée en fief à Yolande de Bar\ Une stipulation de ce genre ne se comprendrait pas s'il s'était agi d'un territoire français.
Il est inutile d'ailleurs, pour cette époque, de chercher bien loin des témoignages sur cette question de frontière. Des lettres de rémission délivrées par le
* Dès 1246, Thibaud, comte de Bar, déclarait que Clermont était Icrre d'Empire : « Gastrum mciim de Glaromonte, illud scilicet quod de novo paler meus Heni-icus bone memoric construxit et iirmavit, ad asaisiam posui in hune modum quod quilibet in eo manens, quem ego retinere voluero, singulis annis duodecim denarios de assisia sua solverc tenebitur... Et si forte contingcret quod aliquis burgensium recederet a dicto Castro et iret ab impo-io in regnum Francie, vel in terram régis Navarrie, vel apud Virdunum, vel Métis, ipsc posset dare remanenciam suam infra annum, filiis vel filiabus suis subtus me morantibus. (Ce document a été publié plusieurs fois par Calmet. Roussel, Servais, etc., mais M. Lesort, dans ses Charles du Clermonlois (n» XXX), en donne un texte meilleur collationné sur l'original {Mémoires delà Société des Lettres, Sciences et Arts de Dar-le-Duc, 1903, p. 95).
* Pièces justificatives, n^ I.
^ Trésor des Chartes de Lorraine, layette France I, p. 38 [Arcli. nat., KK 1121, invent, de Dufourny).
dauphin Charles pendant la captivité de son përe exposent, avec la plus grande précision, la situation ofdcielle du Clermontois. Ces lettres se rapportent à un épisode de la guerre qui existait alors entre Févêque de Verdun et le duc de Bar, et à un meurtre commis sur territoire français par des gens de la garnison de Clermont dans une course qu'ils avaient faite pour saisir du bétail appartenant à leurs ennemis. Dans le récit des faits donné par cet acte, il est nettement spécifié que Clermont est « hors du royaume », que le théâtre du meurtre, placé entre La Neuville-aux-Bois et Possesse, c'est-à-dire à quelques kilomètres à Touest de laBiesme, se trouve « au bailliage de Vitry, près de la fin dudit royaume », et qu'enfin les animaux saisis ont été transportés au « cliâtel de Clermont, en F Empire ' ».
Bien que le roi de France reconnût que la région qui nous occupe ne lui appartenait pas, il n'avait pas renoncé à y étendre son influence. Le meilleur moyen pour cela était d'accorder la garde royale à certaines communautés voisines du royaume. C'est ce qui s'était produit dès le xiii^ siècle pour l'abbaye de Beaulieu en iVrgonne, et c'était cette situation privilégiée du monastère qui, après avoir soulevé un procès au Parlement, avait donné lieu à la grande enquête de 1288 et provoqué la lutte de Philippe le Bel contre le comte de Bar, qui se termina par le traité de 1301.
* Pièces justificatives, n" II.
ij
Les habitants de Rarécourt, village situé à deuxlieues environ au sud de Glermont et faisant partie du domaine de Tabbaye de Saint-Vanne de Verdun, se mirent ég-alement, comme nous l'avons déjà dit, sous la garde du roi de France vers 1320 ; enfin, à la môme époque (1319), les chanoines de Montfaucon renouvelèrent avec Philippe V un traité qu'ils avaient déjà passé avec Philippe III, par lequel ils partageaient avec le roi la justice de Montfaucon ^
Les gens du roi cherchèrent également à profiter des différends qui pouvaient s'élever entre des particuliers pour étendre les droits de la France; c'est du moins ce qui paraît résulter d'un procès assez obscur qui mit aux prises, en 1378, les habitants de Varennes et Jean de Monlaincourt. Ce seigneur possédait, dans les environs de la ville de Varennes, (( laquelle l'on dit estre assise en l'ampire », des bois qu'il fit couper. Les habitants, qui prétendaient avoir des droits d'usage sur ces J)ois, se considérèrent comme lésés et, pour se venger, y mirent le feu. Le sieur de Monlaincourt soutint que ces bois n'étaient pas en territoire impérial, bien que situés dans le Clermontois, et assigna les habitants de Varennes devant le bailli de Vitry. Celui-ci procéda à une enquête dont le résultat ne nous est point connu, mais qui fut sans doute favorable aux prétentions françaises, puisque les habitants durent consentir à une transaction, aux termes de laquelle ils abandon-
* llavet, pp. 7 el suiv.
lièrent la propriété des bois à Jean de Monlaincourt, et s'engagèrent à faire amende honorable au roi, à la condition de n'être plus inquiétés pour Fincendie qu'ils avaient allumé \
Cette solution doit sans doute s'expliquer par ce fait qu'à cette époque différentes places du Clermontois avaient été saisies par le roi, comme garantie des promesses que lui avait faites Yolande de Flandre à la suite des aventures romanesques dans lesquelles elle s'était engagée. Cette turbulente comtesse avait fait emprisonner son fds Robert, beau-frère de Charles V et premier duc de Bar, qui cherchait à se soustraire à Finlluence de sa mère pour se rapprocher des Français. Forcée par le roi de France de remettre son hls en liberté, elle s'en était vengée en faisant enlever, tout près du château de Vincennes, et conduire hors du royaume Henri de Pierrefort, qui représentait à Bar le parti français. Charles V, afin de punir cette bravade, fit saisir Yolande dans sa propre ville de Bar et l'emprisonna au Temple en 1371 ; elle s'en échappa, mais fut reprise peu de temps après, et n'obtint sa délivrance qu'en 1373. Une des conditions de son élargissement était la remise, entre les mains du roi, des châteaux de Clermont, de Vienne et de Cumières '\
Charles Y prit possession de ces trois places par l'entremise du sire de Louppy, le 16 octobre 1373%
* Pièces justificatives, n° III.
® Servais, Annales du Barrois^ I, p. 466-471.
^ Ihid., I, 471. — En 1377, ia garde de Clermont fut confiée par
et ne -les restitua à Yolande qu'en 1377 \ Mais, aux yeux du roi lui-même, cette saisie passagère ne lui avait conféré aucun droit de propriété sur ces villes, car, deux ans après, il reconnut formellement qu'elles appartenaient à l'Empire. Le 6 avril 1379, en effet, il accorda à la comtesse de Bar des lettres de rémission pour le fait d'avoir fait prendre et mener « en son chastel de Clermont, qui est en l'Empire », Jean de Forges qui refusait de lui délivrer le château de Cumières malgré les ordres royaux ^
Sous Charles YI, on ne trouve trace d'aucune entreprise sur le Glermontois. Les gens du roi se contentèrent de défendj'e les droits de la couronne contre les prétentions soulevées par Yolande qui méconnaissait la limite constituée par la Biesme.
La comtesse de Bar soutenait qu'en raison de son château de Yienne, situé sur le territoire impérial, elle était propriétaire des hois des Bâtis, qui s'étendaient sur le territoire de Florent, entre « Putimusse » et la Grange-aux-Bois ^, et elle avait voulu à ce titre s'opposer à l'exercice des droits d'usage que les hahi-
Charlcs V au bailli do Vitry [Archives de ClianLilly, K 3G, n" 12 ; cf. Roussel, llist. de Verdun, Preuves, p. 2G).
* Servais, Annales du Barrois, I, 493 (5 décembre 1377, Mémoire indir[uant les condilions imposées par le roi à Yolande pour la restitution des places saisies). Cette restitution fut etrectuéo deux jouis après (Bïbl. naf., i'v. 18863, fol. 35, 7 décembre 1377, lettres de Cbarles V réglant la restitution des revenus de la chàtellenie de Clermont). Cf. Roussel, llisloire de Verdun, p. 354.
* Dom Calmet. Histoire de Lorraine, l'«édit.,IV, Preuves, p. dclxiv. Cet acte est transciit dans les registres du Trésor des Chartes [Arch. nal., JJ 114, fol. 145 v», n" 275).
•^ Pièces justificatives, n" IV.
tants de Florent réclamaient sur cette portion de la forêt d'Argonne. D'après Yolande, ces bois auraient été situés en terre d'Empire, et le roi n'y aurait jamais possédé de gruyer. Elle invoquait à l'appui de son dire le diplôme de Frédéric, que nous avons déjà eu l'occasion de citer et où Vienne est en effet déclaré fief impérial ; mais elle commettait une inexactitude en soutenant que cette place relevait directement de l'Empire : en réalité elle n'en dépendait que par l'intermédiaire de l'évêque de Verdun. D'ailleurs là n'était pas la question, puisqu'il ne s'agissait pas du château de Vienne mais de bois situés dans le voisinage. Or, ces bois étant sur la rive gauche de la Biesme faisaient sans nul doute partie du territoire français ; la comtesse de Bar ne pouvait donc y prétendre droit de souveraineté. Le Parlement, sans juger le procès au fond, décida avec raison, en 1386, que les habitants de Florent continueraient à jouir I de leurs droits d'usage jusqu'à ce que la question de \ propriété fût tranchée \
Mais tout en combattant les usurpations tentées
* Plus (rim siècle après, le 11 août 1502, on trouve encore une sentence du bailli de Vitry sur la môme question {Bibl. nat., Collect. Dupuy. vol. 555, fol. 172). Le bailli de Vitry renvoie au Parlement le fond du procès parce que les limites du royaume y sont engagées, et décide par provision que les habitants de la Neuvillc-au-Pont, do Florent, de Maffrécourt et de Moircmont « joiront desdictz bois Bastiz et usaiges depuis le champ de Glairinche, tirant tout au long du ruisseau des Marotines, jusques au lieu de la fontaine desdictes Marotines, qui est soubz et prochaine de ladicte- Grange au bois, et de ladicte fontaine et source tirant deroict au guey des bois d"Orsac, et dudict guey d'Orsac en tirant et contremontant le ruisseau de Vienne jusques au pont Verdunois, et de là jusques aux terres de la Maison- Dieu de Sainctc Menehould. »
DÉLIMITATION DE LA FRANCE DU COTÉ DE l'ARGONNE 21
par Yolande de Bar, la cour et les gens du roi, à cette époque, reconnaissaient que le territoire de Clermont échappait à la domination française, car on put, en 1391, entendre le procureur du roi déclarer, en pleine audience des Grands Jours de Troyes, que Clermont était situé « hors du royaulme ^ ».
Au siècle suivant, les idées n'avaient pas changé sur le point de délimitation de la France et de TEmpire. A Bar, on continuait à considérer Yarennes comme ville située hors du royaume de France, témoin des lettres du cardinal de Bar, datées de 1426"; et à Paris, on traitait toujours le Clermontois comme territoire étranger, ainsi que le prouvent des procé-
* Dans un procès relatif à la prévôté des Montignons : « Entre la contesse de Bar appelant d'une part et le procureur du Roy d'aultre part, la contesse dit que, à cause de son douaire et aultrement,.a plusieurs villes en son demainne, par especial Montfalcon, Vrencourt et Molencourt et aultros qui sont tenues de Clermont en Ervirne [sic), et est en possession de y avoir prevost des Montignons, qui valent autant à dire comme aubains et cspavez.... ». — « Le procureur du Roy dist que toutes les villes nommées par la duchesse sont du royaulme, par especial Montfalcon et Vrencourt et aultres et Molencourt, et y ressortissent et non ailleurs. Dist que en Ghampaignc tous aubains ou espavez sont subgiez du Roy, et par conséquent les Montignons ne la duchesse n"i a riens. Dit que nonobstant ilz se sont transportez à Clermont hors du royaulme. Pour ce furent appeliez à Sainte Menehost et leur furent ces choses exposéez... » {Archives nationales, \.^^ 9184, fol. i^; Grands jours de Troyes, 26 septembre 1391).
^ Bibl. nat., Coll. Lorraine, vol. 428, fol. 19 (30 août 1426) : « Comme pour ce que pieça feu Husson Ferant, jadis demourant en nostre ville de Varonne, en laquelle et en nostre pays d'environ il avoit et possédoit plusieurs maisons; censés et héritaiges, se parti d'icelle nostre ville et, sans avoir sur ce congié ou lettres de non résidence de feu nostre très chier seigneur et père le duc Robert, dont Dieu ayt l'âme, s'en alla demorer hors du pays de la duchié de Bar c'est assavoir au lieu de Buinavillc, qui est du royaulme de France et de la prévosté de Sainte Manehould... »
dures relatives à une violation de la garde royale dont jouissaient les habitants du village de Rarécourt situé « es extrémitez du royaulme et de l'Empire ». Le duc de Lorraine ayant voulu, contre les privilèges de Rarécourt, soumettre ce pays au paiement d'une taxe, les « manants » du lieu invoquèrent la protection du bailli de Yitry ; les officiers du duc à Clermont prétendirent alors les contraindre par la saisie d'une partie de leur bétail ; mais le roi prit leur cause en main et fit assigner le duc et ses officiers devant le Parlement. Clermont étant situé « hors du royaume » et les sergents royaux ne pouvant y exploiter, Charles VII prescrivit que l'ajournement se fît à Rarécourt et dans la ville de France la plus voisine de Clermont, par voie de proclamation publique devant la porte de l'église paroissiale, à l'issue de la grand'messe \
En 1497, on eut encore, à propos de Rarécourt, à se préoccuper de la question des frontières en cette région. Un procès ayant été soulevé devant le prévôt de Clermont entre les habitants de Rarécourt et ceux de Froidos, au sujet des vaines pâtures sur leurs finages respectifs, et la cause ayant été portée en appel au bailli de CJermont, le procureur à ce bailliage prétendit intervenir comme en question intéressant « les limites du royaume de France et du duché de Bar » ; mais il fut déclaré non recevable, parce qu'il ne s'agissait point de régler les limites des deux fina-
* Pièces justificatives, n» V.
ges, mais seulement des droits de pâtm*age sur ces territoires ^
Au début du xvi'' siècle, divers procès montrent que Topinion commune ne s'était pas modifiée sur la nationalité du Glermontois. Vers 1509, Marguerite Cavey, habitante de Ville-sur-Gousance, ayant été Tobjet d'une poursuite en matière criminelle, fut emprisonnée par la justice de Fabbaye de Beaulieu et condamnée au bannissement. Les officiers du bailliage de Clermont la prétendirent justiciable du duc de Bar et la rétablirent en sa demeure ; mais ceux de Beaulieu s'y étant opposés et l'ayant mise de nouveau en prison, les gens de Clermont, par voie de représailles, s'emparèrent d'un des hommes de l'abbaye à Villesur-Cousance. Le Parlement fut alors saisi de l'affaire. Pour soutenir ses droits devant la Cour, le procureur-au bailliage de Clermont fit faire une information auprès d'un grand nombre d'habitants de la région, dont les témoignages furent portés devant la prévôté de Sainte-Menehould, qui en délivra des lettres d'attestation. Les témoins ainsi entendus déclarèrent tous que le duc de Bar était seigneur souverain du bailliage de Clermont, « sans en reconnaître aucun supérieur w, et qu'il était en possession d'y exercer tous droits de souveraineté. Ils ajoutaient que, lorsque des contestations s'élevaient entre la justice du bailliage et celle des souverains voisins, c'est à savoir le roi de France, le duc de Luxembourg,
* Arch. nat., J 7G0^ n" 56 (Sentence interlocutoire du bailliage de Clermont).
Févêque et le chapitre de Verdun, elles se vidaient en des plaids tenus en territoire neutre qu'on appelait journées destaiilx ou de marche ; si le seigneur qui avait fait quelque entreprise sur son voisin refusait de rendre les personnes ou les biens qu'il avait indûment saisis, le seigneur lésé avait droit de « contregagier », c'est-à-dire d'opérer à son tour quelque saisie sur le territoire de son adversaire pour l'amener à composition et obtenir de lui de se rendre à une de ces « journées » internationales, où l'on faisait l'échange des prises réciproques.
C'est ce qui s'était produit dans le cas présent : le bailli de Clermont soutenait que Marguerite Cavey était au nombre des habitants de Ville-sur-Cousance soumis à sa juridiction, et c'était sur le refus du trésorier de Beaulieu de rendre cette accusée, qu'il avait à son tour mis la main sur un homme de l'abbaye \
Le débat au Parlement ne roula que sur la question du départ de la juridiction à Yille-sur-Gousance, et c'est sur ce point seulement que l'avocat général combattit les prétentions des officiers de Clermont. Il ne songea pas à contester les droits souverains du duc de Bar dans le Clermontois et déclara en propres termes, à deux reprises, que Clermont était situé (( hors le royaume » ^
Deux ans plus tard, on rencontre un témoignage encore plus formel, et qui ne saurait non plus être entaché de suspicion puisqu'il émane d'officiers du
* Pièces justificatives, n° VI.
^ Pièces justificatives, n° VII.
DÉLIMITATION DE LA FRAN'CE DU CÔTÉ DE l'arGONNE 25
roi : c'est une attestation délivrée à Tabbé de La Cbalade par le prévôt de Sainte-Meneliould et différents sergents royaux, portant que ladite abbaye est en terre d'Empire, qu'elle ressortit au bailliage de Clermont et aux grands jours de Saint-Mihiel, parce (c qu'entre le lieu de La Cballaide et ledit Saincte Meneboult y a ung ruisseau appelle communément le ruisseau de Byemme, lequel ruisseau fait la séparation et lymites du royaulme de France et du duchié de Bar ^ ».
Enfin, en 1520, un nouveau procès vint mettre en lumière les relations qui existaient entre le Clermontois et la France. Le Parlement de Paris avait à juger une affaire d'assassinat dans laquelle étaient impliqués plusieurs individus détenus dans les prisons de Clermont. iVfin de pouvoir confronter ces prisonniers avec leurs complices enfermés à la Conciergerie, la Cour adressa une commission rogatoire aux officiers du duc de Lorraine. Le conseil du duc fut d'avis d'obtempérer à cette requête, en spécifiant bien toutefois qu'on n'entendait nullement par là porter atteinte aux droits souverains de la Lorraine. L'auteur du mémoire rédigé à ce sujet s'exprimait ainsi: (( Et servira pour le temps avenir tel réquisitoire dudict procureur général pour monstrer que Clermont n'est on royaulme ne du royaulme, comme les gens du roy ont voulu maintenir n'y a pas six ans. Ainsi tel rogat faict par ledict procureur général du roy
* Pièces justificatives, n" IX.
esclersira toute ladicte difficulté du temps passé ^ ». C'est sous ces réserves que les prisonniers furent délivrés à la justice royale, et les officiers de Glermont déclarèrent formellement, en faisant cette remise, que c'était « sans préjudice toutesfois à la souveraineté et jurisdicion dudict seigneur duc qu'il a audict Clermont, qui est hors desdictes limictes du royaulme de France et non subgectz à icelluy " ».
A cette époque, comme le constate le mémoire que nous venons de citer, une théorie nouvelle fait son apparition dans les discours des gens du roi au Parlement de Paris. Répudiant l'opinion traditionnelle qui plaçait la frontière sur les bords de la Biesme, les avocats généraux prétendent reculer uniformément la limite du royaume jusqu'à la Meuse, et la Cour se montre favorable à ce système. Ainsi, en 1532, fut jugé au Parlement Fappel d'une sentence du bailli de Yitry relative à la justice du village de Rarécourt, dont nous avons déjà parlé. Les religieux de Saint- Vanne, qui étaient seigneurs du lieu, prétendaient être « gardés et maintenus en possession et saisine de ladite ville de Rarécourt en haute justice, moyenne et basse, non subgectenesortissant, en fait de justice, de ressort ou seigneurie, du royaume de France, mais, comme estant de l'Empire, ressortissant en toute justice et ressort en cas d'appel à l'eveschié et conté de Verdun ». Ils soutenaient que ce village était hors du royaume, par cela môme que le roi y
' Bibl. nat., Coll. Lorraine, 428, fol. 39. * Arch. nat., J 760, n° 16.
avait un droit de garde, qui est exclusif de souveraineté, et ajoutaient que Rarécourt étant situé sur la rivière d'Aire « oultre le ruissel de Biesme et du costé de Verdun », faisait partie de TEuipire ; toutes raisons qui avaient paru concluantes au bailli de Vitry et lui avaient fait donner gain de cause à l'abbaye de Saint-Vanne \
Mais le Parlement, après avoir entendu les conclusions du procureur général, réforma la sentence et déclara que les territoire, ban, seigneurie et justice de Rarécourt relevaient du bailliage de Vitry et étaient compris dans les limites du royaume de France ".
Vers la même date, en 1535, un procès, soulevé à propos de la juridiction du chapitre de Toul, donna à l'avocat général Montliolon l'occasion de développer la même théorie et de soutenir que la Meuse servait de frontière aux deux États dans toute l'étendue delà Lorraine ^
Sans parler de l'intérêt passionné que les officiers royaux apportaient à développer les prérogatives de leurs charges et à étendre les pouvoirs de leur souverain seigneur, cette rupture avec les idées reçues dans les différentes chancelleries se peut expliquer facilement. Quelque paradoxal que cela puisse paraître,
* Archives de la Marne, recueil de pièces concernant le village de Rarécourt (Sentence rendue par le bailli de Vitry, le 25 mai 1479).
* Arch. nat., X^Hli, fol. 360 (22 juin 1532 : « Memorata curia per suum judicium... Radherei curtis loca. terriloria, banna, dominia^ altamqae, mediam etbassam justitiam de nostri Victriaci baillivatus ressorte et infra regni nostri limites esse... declaravit atque déclarât»).
•'' Pièces justificatives, n« XII.
la cause principale doit en être cherchée dans la faveur nouvelle dont jouissaient les études historiques grâce à la diffusion de l'imprimerie. Tous les esprits cultivés s'intéressaient aux origines de notre histoire et s'adonnaient à la lecture des vastes compilations récemment mises au jour, où étaient résumées les données des vieilles chroniques. Or, ces œuvres renfermaient des notions fausses sur le partage de 843, hase fondamentale de cette question de la frontière franco-impériale. Les historiens officiels Rohert Gaguin, Paul-Émile, Nicole Gilles, au lieu de s'en référer aux Annales Bertiniani, où Ton voit que le royaume de Charles le Chauve était horné par les comtés situés sur la rive gauche de la Meuse, avaient adopté la formule générale fournie par des chroniqueurs plus récents, d'après lesquels la France se serait alors étendue jusqu'à la Meuse elle-même \ En partant de cette donnée inexacte, les conséquences qu'en tiraient leurs lecteurs sur l'étendue primitive de la Lorraine devenaient fausses à leur tour ^
^ Robert Gaguin, Les Grandes croniques... des roys de France (Paris, 1514, in-fol.), feuillet L : « A Charles fut lessé le royaulme de France depuis la mer Britannique jusqucs à la l'ivière de Meuse ». — Pauli^milii Veronensis, De re6w5 gestisFraiicorum libri III {Q. 1. n. d. (vers 1517), in-fol.), f° lxxiii : « Gonvenit ut Franciœ rex Carolus diceretur, eaque Arari, Rhodano, Scalde, Mosa.. Oceano, Pyreneo saltu contineretur ». — Nicole Gilles, Les Chronicgues et Annales de France (1528, in-fol.), f" lxiv, vo : « Et demoura audict Charles le Chauve toute la terre depuis la mer océane. qui est en Bretaigne, jusques au fleuve de Meuze ». ISous verrons plus loin l'avocat général du roi -se référer formellement à ce texte.
* Dans une plaidoirie relative à la Souveraineté des ducs de Lorraine sur le Barrois (Nancy, 1832, in-8°, p. 10-11), Troplong signale les conséquences de cette erreur.
Si Ton poursuivait le cours de l'Histoire, la constitution du Barrois mouvant, sous Philippe le Bel, amenait facilement une nouvelle cause d'erreur, car une étude superficielle du traité de Bruges pouvait facilement fortifier cette idée que la domination française s'étendait partout jusqu'à la 3Ieuse.
On est généralement tenté de chercher entre deux Etats une limite naturelle, aisée à saisir et à reconnaître sur le terrain; volontiers on néglige les points de détail pour ne s'attacher qu'aux grandes lignes, et le langage courant peut adopter ainsi certaines formules générales qui ne sont pas pleinement d'accord avec la réalité.
Tel est le travail qui s'était produit inconsciemment dans les esprits français au xvi" siècle, lorsque le procès dont nous allons retracer les curieuses péripéties vint donner un corps à ces idées flottantes e^t fournir aux gens du Parlement l'occasion de transporter dans la pratique les théories nouvelles qui venaient de se faire jour.