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CHAPITRE V

La cité gauloise sous l'Empire romain.

Avant la domination romaine oa avait compté dans la Gaule environ 80 peuples ; on en compta à peu près autant dans la Gaule soumise à Rome'. Si l'on com-

*■ M. ÈrQ. Desjardios {Géographie de la Gaule, t. III) arrive au chiffre

LA CITE (îAUl.ObE SOUS I/EMIMRE ROMAIN. 225

pare, géographiqucment, aux temps de l'indépendance ceux de la domination romaine, on remarque quelques" changements; mais ils sont surtout dans le Midi, c'està-dire dans la Narbonnaise. Le peuple des Allobroges est devenu la cité de Vienne. Le peuple des Volques Tectosages a formé les cités de Toulouse, de Narbonne, de Carcassonne, de Béziers. Le peuple des Yolques Arécomiques est devenu la cité de Nîmes. La [presque totalité] de ces cités s'appellent des colonies romaines * ; les unes ont reçu un petit nombre de colons italiens qui se sont bien vite fondus dans la masse des indigènes; les autres, sans qu'aucun colon y ait été envoyé,

de 89 cités, dont 22 en Narbonnaise, 17 en Aquitaine, 23 en Lugdunaise, 14 en Belgique, 10 dans les deux Germanies. Nous nous écartons un peu de lui, surtout en ce qui concerne cette dernière région.

* [On trouve vingt-deux cités en Narbonnaise] qui, dans Pline, [Ptoléuiée] ou dans les inscriptions ont la qualificalion de colonia [et le nombre total des cités de la province n'a pas dîi être de beaucoup supérieur à ce cbid're]. Ce sont : Viemui, Nemausus, Narbo, Tolosa, Carcasso, Bœterrœ, Ruscino, Valenlia, Avennio, Arausio, Cavellio, Arelate, Aquœ Sexiiœ, julia Meminorum (l'ancienne Carpentoracle, dont le nom est resté, Carpentras), [Dea Vocontiorum, Sextantio], Julia Reiorum (Riez), Apta Julia, [Forum Juin, Fréjus], Luteva (Lodève). — [Dinia; le nombre de ces colonies pourra d'ailleurs s'augmenter, cf. Corptis, XII, n° 6037 a.] Il faut ajouter L^igdunum et un peu plus tard quelques cités détachées de la cité [des Helvètes], colonia Equestris (Nyon), colonia Avenlicum (Avenches). — Remarquons les vrais noms, les noms officiels de ces cités. Narbonne s'appelle co/owm Julia Palerna Claudia Narbo Martius(Ove\li , n~'2489; Wilmanns, n°' lOi, 2194; llenzen, n" 5232); Aix s'appelle colonia Julia Augusta Aquœ Sextiœ (Wilmanns, n° 2215 ; Herzog, n° 356) ; Lyon s'appelle colonia Claudia Copia Augusla Lvgduniwi [ViWmanns, n°' 2210, 2228, 2232); Orange s'appelle colonia Firma Julia Sccundanorum Arausio (Wilmanns, n" 2210); Arles s'appelle colonia Julia Paterna Arelate (Orelli, n°' 200 et 202); Api s'appelle colonia Julia Apta (ibidem, n°" 197, 200; llenzen, n°5210); Nyon s'appelle co/oMm Julia Equestris (Orelli, n" 307, 311); Avenches s'appelle colonia Pia Flavia Constans Emerila (ibidem, n°' 363 et 364). [Cf. Corpus, XII, p. 939.] Ainsi il eu fut des villes comme des hommes. De même que l'homme qui devenait citoyen romain prenait le nom de celui à qui il devait la cité, de même la ville prenait le nom de celui qui la fondait. [Tonte cette question des colonies de la Narbonnaise a été reprise et renouvelée par M. Hirschfeid.]

FusTEL DE Coui.ANOES. — La Gaule romaine. 16

ont reçu la qualification de colonie comme un titie et comme la marque de droits municipaux qui leur étaient accordés.

En môme temps quelques villes nouvelles étaient fondées dans la vallée du Rhin : Auguata Bauracorum (Augst, près de BAle), Breucomagus Tribocorum (Brumath), Nemeles (Spire), Mogontiacum (Mayence), Juliacum (Juliers), Colonia Claudia Àgrippina (Cologne), Colonia Ulpia Trajana (Xanten), Confluentes (Coblentz), et quelques autres.

Mais si nous mettons à part la Narbonnaise et les bords du Rhin, si nous prenons « les Trois Provinces des Gaules », c'est-à-dire l'Aquitaine, la Lugdunaise et la Belgique, lesquelles forment les quatre cinquièmes du pays, nous n'y apercevons aucun changement notable. Strabon y compte 60 peuples, ce qui est à peu près le même chiffre qu'avant la conquête*. Un peu plus tard. Tacite en compte 64, apparemment parce qu'il ajoute quelques cités nouvellement formées dans la région du Rhin^ Un siècle après, le géographe Ptolémée énumère dans cette région 64 peuples^

1 Strabon, IV, 3, 2. Cela résulte du rapprochement des mots Orcb nmzio'/ xotv^ Tôjv TaXaTÔiv (la Narbonnaise non com|)rise) et iwv ëOvwv I^TJxQvxa Tov àpSuàv. Strabon s'appuie ici sur l'inscription officielle gravée dans le temple de Lyon.

- Tacite, Annales, III, 44 : Quatuor et sexnginta civitates Galiiarum.

' Ptolémée, édit. Cli. Mùller, dans la collection Didot, liv. II, c. 8, 9, 10, p. 200 à 229. Le chiffre de 64 me paraît plus exact que celui que donne M. Desjardins. La difficulté vient de ce qu'on ne distingue pas toujours dans ce texte de Ptolémée les peuples et les villes. Pouiiant le géographe s'exprime clairement ; il donne d'abord le nom du peuple, et il ajoute les noms des villes, qui sont quelquefois au nombre de deux et de trois pour chaque peuple. En faisant attention à ce point, on compte 17 peuples dans l'Aquitaine, 25 dans la Lugdunaise, et 22 peuples dans la Belgique ; total 64. Il faut noter que Ptolémée ne fait pas des deux Germanies deux provinces distinctes. En effet, il commence par dire que la GâuIe entiéi-e est partagée en quatre provinces, l'Aquitaine, la Lugdu-

Ce qui est surtout digne de remarque, c'est que ce sont les mêmes peuples qu'au temps de l'indépendance. Tous ceux que César a énumérés, les Trévires, les Nerviens, les Atrébates, les Ambiens, les Tongres, les Véromanduens, les Rèmes, les Bcllovaques, les Médiomatrices, les Lingons, les Séquanes, se retrouvent dans la Belgique romaine*. Ceux qu'il avait nommés dans la Celtique, les Eduens, les Ségusiaves, les Sénons, les Parisiens, les Carnutes, les Turons, les Ëburovices, les Calètes, les Cénomans, les Namnètes, lesVénètes, les Lexoviens, se retrouvent dans la province Lugdunaise*. Les Pictons, les Santons, les Bituriges de Bordeaux et les Bituriges de Bourges, les Pétrocores, les Lémovices, lesArvernes, les Cadurques, les Cabales, les Ausqucs, les Butènes, que César avait eus pour alliés ou pour enne-

naise, la Belgique et la Narbonnaise (II, 7, p. 206); puis c'est dans la Belgique qu'il pl;ice la Germanie Inférieure et la Germanie Suiicriciire; même, il les intercale entre les Médiomatrices et les Leuci d'une part, les Lingons et les Séquanes de l'autre, ceux-ci faisant partie visiblement de la Belgique, et non pas de la Germanie ; voir Pline, Histoire naturelle, IV. 17, 106.

1 Voici la liste complète des cités de la Belgique, d'après Ptolémée : Atrebalii, Bellovaci, Amhiani, Morini (capitale Tervanna), Tungri (cap. Alualncum), Menapii, Suhanccli, Viromandui, Vessones, Rémi, Trevcri, Médiomatrices, Leuci (capitale Tullum), Lingones, Sequani, Helvelii, Batavi, Ncincles, Vangiones, Triboci, Raurici. — L'énumération de Pline est un peu différente : Texuandri, Menapii, Morini, Oromarsaci, Britanni, Amhiani, Bellovaci, Bassi, Alrebales, Nervii, Veromandui, Suessiones, Ulmauetes, Tungri, Leuci, Ti'everi, Lingones, Rémi, Mediomatrici, Sequani, Raurici, Helvetii..., Nemetes, Triboci, Vangiones..., Batavi. — [L'orthographe de plusieurs de ces noms est douteuse, nous étant arrivée assez corrompue par les manuscrits. Voir en deraicr lieu V Atlas de la France, de M. Longnon.]

2 Voici la liste complète des cités de la Lugdunaise, d'après Ptolémée : Caletx[c^^. Juliobona,\j\\\&ho\me), Lexovii, Venelli, Viducassii, Osismii, Veneti, Samnitse, Diablinles, Arvii, Fe/tocassn' (cap. Rotomagus, Rouen), Andecavi, Cenomani, Namnetse, Abrincatui, Eburoviri, Redones, Senones, Carnuti, Parmi, Tiicassi, Turoni, Seyusiavi, Meldœ, Yadicasii, Edui,

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mis, existent encore sons les Romains et composent l'Aquitaine*. Vous retrouvez tous ces mêmes noms dans la liste de Pline, dans celle de Ptolémée, et dans les inscriptions.

Il est visible d'après cela que Piome n'a pas brisé les corps politiques qu'elle avait trouvés établis. Elle a laissé à chacun d'eux son ancien nom* ; elle lui a laissé son territoire et son étendue. Elle n'a même pas pris la peine de couper en deux les plus forts, ceux qui, comme les Arvernes, l'avaient tenue quelque temps en échec.

Les cités de la Gaule romaine ne furent pas autre chose que ces anciens peuples. Ce que l'on appelait une cité était bien plus qu'une ville et que sa banlieue; c'était, géographiquement, un territoire où l'on trouvait une capitale, plusieurs pagi, quelques petites villes, un certain nombre de villages, vici, et un nombre incalculable de propriétés rurales; c'était, politiquement, un corps organisé, qui se souvenait d'avoir été un Etat souverain. On voit déjà par là que le régime municipal dont nous allons parler était fort différent de ce qu'on appelle aujourd'hui du même nom.

Pour étudier ce régime municipal avec quelque exactitude, il faut faire d'abord une distinction. On doit mettre d'un côté les cités dites colonies romaines et celles qu'on appelait de droit latin', et de l'autre les cités qui n'avaient pas ces qualifications.

* Ptolémée compte dans l'Aquitaine : Pidones, Santones, Biluriges Vivisci, Tarbelli, Lemovici, Cadurci, Petrocori, Biluriyes Cubi, Niliobrkjes (capitale Agituuim), Vasalii (le Bazadais), Gabali (le Gévaudan^, Data, Auscii, Arverni, Velmmi, Riileni, Convenœ. [Comparez à ces nomenclatures celle de plus haut, p. 9.]

* Nous avons vu plus haut [p. 109J que quelques villes prirent des noms nouveaux, mais que les noms des peuples et des cités ne changèrent pas.

» Pline, Histoire naturelle, 111, 4, 31-36 : Ruscino Latinorum..

Ce qui distingue les cités dites colonies, c'est moins d'avoir reçu quelques colons de sang italien que d'avoir reçu de Rome leur constitution. Les inscriptions nous ont conservé les chartes municipales de plusieurs villes d'Italie et d'Espagne'. Ces chartes sont des lois faites par le pouvoir central à l'usage des villes. D'ailleurs, le Irait commun à toutes ces chartes est qu'elles conslitiiaient les cités à l'image de l'ancienne République romaine*. Le peuple de la cité, partagé en tribus ou en curies, se réunissait dans ses comices et élisait chaque année ses magistrats'. Les magistrats suprêmes étaient le plus souvent au nombre de deux, comme les anciens consuls (le Rome; on les appelait duumvirs. Ils avaient aussi, comme les anciens consuls, les pouvoirs administratif, judiciaire, et militaire\ Tous les cinq ans [ils pi'ciiaient] le titre de duumviri (jui mpiennales, [et] remplissaient les fonctions de l'ancien censeur. Au-dessous d'eux se trouvaient deux édiles, chargés de la surveillance des voies publiques et des marchés, du soin des fêtes et du culte. Des questeurs faisaient les opérations

Oppidum latinum Antipolis... Oppida latina Aquse Sextise, Avcnnio, Apta Julia. — Strabon, IV, 2, 2 : Acooi/.acî'. Aâxtov oi 'Pojfjialoi 'Â-/.ojtTavwv Tidi, /aOaTîEp Xùay.'Mi;. — IV, 1, 12 : NsjJLauaoç... k'-^ouaa tô -/.aXouiJiEvov AaT'.ov, w^Tc Tou; à^'.ojOevra; àyopxvofj/'a; v.'xi Ta[j.t£i'a$ Iv N£[i.aûaa) 'Pojfjiato'j;

' Lex Julia municipalis, de l'an i6 ou 45 av. J.-C, dans le Corpus inscriptionumlatiiiarum, 1. 1, p. 120; OrcUi, n" 3676. — Lex Salpensana et Lex Malacitana, rédigées sous le règne de Domitiea, dans le Corpus inscriplionumlatinarum, t. Il, n"' 1965 et 1964; Ilenzen, n" 7421 ; Giraud, Anliqui juris romani veslicjia. — Lex Colonise Julise Genelivse, dans le Corpus inscriptionum latinarum, If, p. 191.

- Aulu-Gelle , XVI, 13 : Jura inslilulaquc o)nnia populi romani habenl.

' Lc.v Malacilana, LUI. — Lex Coloniic Genelivse, CI. — Cf. pour des villes d'Afrique, L. Renier, Inscriptions de r Algérie, n°' 91 [Wilinnnns, n" 2360] et 3287.

* Lex Malacitana, LXV. — Lex Colonise Genelivse, CXXXII.

financières, telles que locations, baux, enchères publiques. Un sénat, comme dans l'ancienne République, avait la direction générale et la préparation de tout ce qui devait être décidé par le peuple. On l'appelait ordinairement du nom de curie et ses membres du nom de décurions. Il était composé, ainsi qu'à Rome, de ceux qui avaient exercé les magistratures et de ceux que le quinquennalis inscrivait sur Valbiim\ 11 est curieux que le gouvernement impérial ait ainsi donné aux cités une constitution qui, loin d'être conforme à lui-même, reslail toute républicaine.

Quoique aucune des chartes municipales des villes de Gaule qualifiées colonies ne nous soit parvenue, nous pouvons penser qu'elles ressemblaient pour le fond à celles qui ont été conservées en Espagne et en Italie. Ce qui confirme pleinement cette opinion, c'est que tous les éléments essentiels de ces chartes se retrouvent dans les inscriptions qui concernent les colonies romaines de Gaule. A Narbonne, nous voyons le peuple faisant une loi\ A Lyon nous voyons la curie, envia, orrfo^ Les décurions nous apparaissent dans une série d'inscj'iptions de Nîmes, de Narbonne, d'Arles,

' Voir, pur exemple, rall)um de Canusium, dressé en l'année 225, dans Orolli, R° 5721 [et Wilmanns, n° 18501. En tè[e sont les duumviri qui nqvennnles de l'année; puis viennent trente et un patrons de la cité, viri clarisshni, [et huit patrons, qui ne sont que cquites Romani,\ puis les sept citoyens anciens quinquennales, et quatre alledi inter quinquenna- /îc/os,puis [vingt-neuf] anciens duumviri, dix-neuf sedilicii, neuf qutvsioricii, trente-deux déau'ions qui n'ont pas été magistrats, enfin vingt-cinq prsetextati.

2 Wilmanns, n" 104, Leliègue, p. 117 [Corpus, Xli, p. 550]. — De même chez les Voconces, Wilmanns, n° 2216 [(^orpiis, XII, n° 15801 : Ex consensu et postulalione populi. — De môme à Lyon, iliidem, n° 2224.

s Wilmanns, n° 2216 [Corpus, XII, u" 1585J : Adlecto in curiain Lugudunensium... a splendidissimo ordine eorum. — N° 2224 : Suffragio sanclissimi ordinis. — N° 120 : Locus dalus décréta dccurionuin. — Henzen, n° 7009 : Alleclo in amplissinmm ordinem.

de Cologne [et de beaucoup d'autres cités']. Nous apercevons des duumvirs à Narbonne, à Vienne, à Lyon, à Cologne, et des qualtuorviri à Nîmes^; des édiles à Cologne, à Lyon, à Vienne, à Nîmes, à Aix'; des questeurs à Narbonne et à Arles*. [Nous ne citons que les plus importantes colonies.]

Mais il ne faut pas perdre de vue que les cités que nous venons d'énumérer n'étaient qu'une petite partie de la Gaule. Toutes les autres étaient formées d'anciens peuples gaulois. Or aucun de ces peuples entrant dans l'Empire ne reçut du gouvernement romain une constitution municipale.

Les uns furent qualifiés libres ou alliés, ce qui signifiait tout au moins qu'ils ne recevaient de Rome aucune loi. Les autres étaient déditices, et cela signifiait qu'ils n'avaient aucune loi officiellement reconnue par Rome. Dans l'un et l'autre cas il est visible que le gouvernement central n'eut pas à leur donner de constitutions. Ainsi l'origine du régime municipal gaulois, pour la grande majorité du pays, doit être cherchée dans les habitudes et les traditions de l'ancienne Gaule, modi-

' Dccurions à Narhonne, Wilmanns, n" 104 [Corpus, XII, p. 530]; à Nîmes, llerzog, n" 225 [ibidem, n° 331 f)'; à Lyon, Ailmer, n" 524; à Arles, Wilirianns, n" 2741 [il)idem, n° 314]; h Genève, ibidem, n" 2724 [Corpus, XII, n° 2610. L'exislcnce de déclinons à Genève n'est point certaine]; à Cologne, ibidem, n" 2255 et 2284. — [Corpus, XII, p. 959.]

- Duumviri ;i Narbonne, WiJmnnns. n" 2195 [Corpus, XII, n°4406], à Lyon, ibidem, n° 2225; à Vienne, ibidem, n°' 2255 et 2244 [Corpus, Xll,'n° 1902); h Nyon, ibidem, n° 224G a [Corpus, XII, n°' 2606 et 2607]; à Cologne, ibidem, n° 2285. — A Nîmes ce sont des quatUiorviri, ibidem, n»' 2200, 2201, 2205 [Corpus, XII, p. 582).

3 Wilmanns, d° 2206; Orelh, n"' 2215, 4025; Uenzen, n° 5232; Herz.og, n" 268; hiscriptiones helveticse, n" 120; Branibach, n° 549 [Corpus, XII, p. 940 et les préfaces aux diverses cités].

* llenzcn, n" 5232 ; Herzog, n" 268, 530 ; Wilmanns, a° 2207 [Corpus, XII, p. 940].

fiées apparemment par l'exemple des colonies romaines. Nous avons vu, en effet, que la Gaule avant la conquête avait eu un régime politique dans lequel chaque petit peuple avait été un corps indépendant et s'était gouverné lui-même. Rien de cela ne fut détruit par la conquête. Rome se gardait bien d'enlever aux peuples qu'elle avait soumis leurs organismes propres. Elle ne leur enlevait pas non plus toute liberté. Un siècle et demi après la conquête, il y avait encore quatre peuples gaulois qui étaient appelés, non pas sujets, mais alliés de Rome : c'étaient les Rèmes, les Lingons, les Éduens et les Carnutes^ D'autres, au nombre de dix, étaient des « peuples libres « : c'étaient les Ncrviens, les Suessions, les Ulmanètes, les Leuques, les Trévires, les Meldes, les Ségusiaves, les Santons, les Riluriges, les ïurons^ Les inscriptions marquent que ces cités tenaient à leur qualification d'alliée ou de libre'. D'autre part, il nous a été conservé une lettre écrite par le sénat de Rome à la curie de Trêves, au ni^ siècle, et cette lettre commence ainsi : « Yous êtes et avez toujours été un peujjle libre*. »

' Les Rèmes et les Lingons avaient toujours été fidèles à Rome, les Éduens avaient combattu César dans la dernière campagne; les Carnutes avaient toujours combattu contre lui.

'■i Pline, Histoire naturelle, IV, 17-19, 105-108 : In Gallia... Nervii liberi, Suessiones liberi, Uimaneles liheri \Sili'anectes1\..., Leiici liberi, Treveri liberi antea, Lingones fœderati. Rend fœderati...., JEdui fœderaii, Carnuli fœderati, Meldi liberi, Secusiani [?] liberi..., Sanloiies liberi..., Bituriges liberi qui Cubi appellanlur..., Arverni liberi. — Trêves reçut plus tard le tilpe de colonie ; Tacite, Histoires, IV, 62 ; Wilmanns, n" 2281. [De même, Langres, la cité des Séquanes, etc.]

s La cité de Reims est qualifiée fœderala dans des inscriptions du temps de Trajan (Allmer, n" 68 ; Henzen, n" 5212 ; Wilmanns, n°' 2246 d, 2246 c) [Cori>us, Xll, n"' 1869 et 1855]. — De même l;i cité de Tours est qualifiée civitas Turonwn libéra (Revue archéologique, t. XiH. p. 66). — On trouve aussi civitas Vellavorum libéra (Henzen, n" 5221).

* Vopiscus, Florianus, 18, édit. Peter, t. II, p. 183 : Alla epistula :

Il ne faut ni exagérer ni amoindrir la valeur de ces titres. Sans doute ils ne pouvaient pas signifier que ces peuples fussen': indépendants de Rome et de l'empereur ; mais ils signifiaient (|ue chacun d'eux conservai' ses lois propres, sa juridiction, ses magistratures. 11 fallait, à la vérité, obéir aux ordres du prince représenté par son légat; il fallait payer des impôts, fournir des soldats. Mais, ces obligations une fois remplies, le peuple qui était appelé libre ou allié ne sentait plus l'action du gouvernement central; les actes de sa vie intérieure étaient libres*.

11 nous est resté quelques vestiges de la vie municipale de ces cités gauloises pendant les deux premiers siècles. Oh peut constater d'abord que les historiens ne signalent jamais l'existence d'une garnison romaine dans leurs murs. Tacite montre la cité des Eduens

Setialus amplissimus curiœ Trevcrorum. Ut estis liberi etsemper fuislis, lœtari vos crediinus ; creandi principis jndicium ad senalum redit....

• 11 faut bien entendre que les mots liberi, soeli, fœderali, n'avaient pas flans la langue des Romains un sens absolu. Quand les Honiauis voulaient définir ces termes, ils devaient reconnaître que chacun d'eux avait des significations diverses. Voir d'abord Tite Live essayant de définir le l'ivdus ou la societas, XXXIV, 57 : Tria gênera fœdernm : unum quum bcUo viclis dicerentiir lecjes; allerum, quum pares bello fœderc œquo in pacem venire?it; lertium, quum qui nunquam hosles fuerunt ad amiciliam socioli fœdere juiigeiidain coeant. — Il est clair que les Carnutes qui avaient été bello victi n'avaient pas reçu de César le fœdus ivquum. Il y avait un fœdus qui enl rainait des obligations à l'égard de Rome, et i|ni était compatible avec la sujétion. C'est encore ce que dit Tite Live, \L1, 6 : Ut in dilione populi romani civilates socix sint. — Pour l'Empiie, nous trouvons au l)ig<' le ce qu'il faut entendre par populi liberi ou fœderali ; iJigeste, XLIX, 15, 7 : Populus liber... aul fœ.deralus est, sire ;vquo fœdere in amiciliam vcnit sive fœdere comprehensum est ut is populus allerius populi inajestalem comiter conservarel. Hoc adjicitur ut intelliyatur alterum populum superiorem esse, non ut intelliqatur allerum non esse liberum. Le jurisconsulte ajoute que les membres de ces cités alliées sont justiciables des magistrats romains : Fiunt apud nos rei ex civilulibus fœderatis, et in eos damnatos animadverlimus.

levant elle-même des troupes et se chargeant de réprimer une insurrection de paysans'. Il montre ailleurs la cité des Rèmes envoyant des députés aux autres peuples gaulois et convoquant dans ses murs un congrès de représentants de la Gaule*. L'historien n'ajoute pas qu'un acte si grave ait dépassé les droits d'une cité. Des faits de telle nature supposent le maintien d'un organisme politique assez indépendant et une certaine habitude de la liberté.

Quant aux autres peuples gaulois qui n'avaient ni le titre d'allié ni celui de libre, aucun historien ne nous renseigne sur leur condition. 11 est toutefois impossible de ne pas remarquer deux choses : l'une, que Tacite en parlant des cités gauloises ne les sépare jamais en deux catégories différentes; l'autre, que les inscriptions qui nous viennent des cités non réputées libres, ressemblent de tout point à celles des cités qui ont ce titre : comme celles-ci, elles signalent des magistratures locales et des décrets municipaux. D'ailleurs les délégués des soixante cités gauloises figuraient à titre égal dans la fête du temple d'Auguste et dans les délibérations qui la suivaient. Rien n'autorise donc à croire que les peuples à qui manquent les noms d'alliés ou de libres aient été traités avec beaucoup plus de rigueur que ceux à qui ces titres furent donnés.

La constitution intérieure de ces cités gauloises nous est moins bien connue que celle des colonies dont nous parlions tout à l'heure. Les inscriptions ici sont moins nombreuses, et leurs indications moins précises.

* Tacite, Histoires, II, 61 : Gravissima civitas... eleda jnvenhUe... faïuiiicam rmdliiitclinem disjecit.

- Il)idcm, IV, (57-68 : Rinni... per Gallias edixere ut tnissis Icgalis in commune consvllareni. [Cf. plus haut, p. 81.]

Comme nous ne voyons à aucun indice que Rome leur ait donné une constitution municipale, nous pouvons admettre qu'elles gardèi'ent d'abord le genre de gouvernement qu'elles avaient eu avant la conquête. Il s'y produisit seulement quelques modifications naturelles. Comme le parti démocratique s'était montré hostile aux Romains, il est probable que ce qu'il y avait de démocratique dans la constitution des Etats en disparut. Partout l'autorité fut entre les mains de sénats, c'està-dire de corps aristocratiques. Puis, à mesure que les Gaulois se détachèrent du druidisme et adoptèrent les dieux romains, les druides disparurent des conseils des cités et furent remplacés par les pontifes et les flamines de la religion nouvelle.

Un autre changement se laisse entrevoir dans les inscriptions. Aucune d'elles ne nous donne les noms [complets de] [toutes les] magistratures dans les cités des trois provinces. Mais plusieurs portent cette formule qu'un personnage « s'est acquitté de toutes les magistratures dans sa cité ' », Il y avait donc dans ces cités une série de magistratures que l'homme remplissait l'une après l'autre. Or, comme la même formule était usitée dans les colonies du midi de la Gaule% où elle

• Omnibus honoribus apud suos fiDicliis, ou officiis et ho7ioribtts omnibus funclus, ou encore omnibus honoribus municipalibus in palria funclus. Nous trouvons cette formule appliquée à un Éduen (Aug. Bernard, le Temple cV Auguste, p. 55), à un Suession (Wilinanns, n° 2218), à un Véromandiicn (idem, n° 2219), à un Nervien (idem, a" 2222), à un Caduiquc (Auj^. Bernard, p. 68), à un Tricasse (idem, p. 62), à un Carnute (idem, p. 55). à deux Sénons (Julliot, Monuments du musée de Sens, n" 16 et n° 43). [Cf. plus haut, p. 185. n. 2, et p. 2ir., n° 1.]

* "Wilmanus, n° 2204, pour Narhonne. — Henzen, n° 6468, pour Lvon. - Herzog. n^ 020, pour Arles. — Cf. Orelli-llmzen, n" 2296, 2762, 3704, 7010, 2017 \Corpus. XII, n" 5256, 549; 4554, 4395; 5176, 5187, 52.-.0, 5275, 5286, 5289, 5507J.

signifiait visiblement que le personnage avait obtenu la questure, l'édililé, le duumvirat , nous sommes amené à croire que c'étaient les mêmes magistratures ou des magistratures analogues qui s'étaient établies dans les cités des trois provinces. H y a donc apparence que le nombre des magistrats s'était augmenté et que les Eduens, par exemple, au lieu d'un vergobret unique, avaient des duumvirs annuels, à l'imitation des colonies romaines.

Nous pouvons donc, en attendant que de nouveaux documents confirment ou modifient notre oi)inion, nous représenter le régime de la cité gauloise de la manière suivante:

Un premier point est que dans cette cité le gouvernement central n'entretenait aucun agent. Il existait un prxses pour l'ensemble de la province, c'est-à-diie, par exemple, pour toute la Lugdunaise, qui était un tieis de la Gaule; il n'existait pas de fonctionnaire dans la cité des Eduens ou dans celle des Arvernes, qui était pourtant plus grande qu'un de nos départements modernes.

Chacun de ces peuples continua à former un Etat. Le langage officiel l'appelait civilas ou respublica\ Or ces

♦ Civilas Remorum (Wilmanns, n" 1082). — Civilas Senonum (Julliot, Monwneitls dumusée de Sens, n" 1). — Civilas Veliocassium (Wilinanns, n° 'i'iiO). — Civilas E(]uestrium[I>iscripliones helvelicœ, n" 115). — Civilas Sefjiianonun (Aug. Bernard, le Temple d'Augnsle, p. 80). — Civilas Biluricjum Viviscorum (Julliaii, Insciiplions de Bordeaux, n" i). — Cives Rémi (Orelii, n° 1977). — Civis Li)i(jo!>iis (Renier, dans la Revue archéolofiique, t. XI, p. 415) . — Civis Senonius (ibidem, p. 420). — Civi Bellovaco (Alhner, a" 534). — Respublica IS'emausensis [Corpus, XII, p. 955]. — Respublica Vieunensium (Allmer, n" 107) [Corpus, XII, n" 1895]. — Respublica Narboiicnsium (llenzcn, n° 0484). — Curalor rcipublicse civilalis Venclum (L. HcnuT, Mélatujcs d'épigraphie, p. 45) — Dans le Digeste, le terme respublica s'applique toujours aux cités; voir, par exemple, ce texte de Papinien, L, 1, 13 : Qui reipublicse neyolia gessit.

deux termes, dans la pensée des -hommes, désignaient autre chose que de simples divisions territoriales; ils présentaient à l'esprit l'idée de véritables corps politiques. Aussi les lirons-nous dans des décrets qui ont été rédigés par ces petits Etats avec une pleine indépendance.

Le territoire de la cité se partageait ordinairement en cantons qu'on appelait j?«^?'. Ces subdivisions, qui avaient déjà existé dans la Gaule indépendante*, ont été si universellement usitées et si vivaces, que nous les retrouverons dans toutes les parties de la Gaule après la chute de l'Empire romain. Ils apparaissent déjà dans les inscriptions du temps de cet Empire*. Ils avaient des chefs que l'on appelait maghiri; mais nous ne savons pas bien s'ils les élisaient eux-mêmes ou si ces chefs leur étaient donnés par la cité. Quelles étaient les relations entre le pagus et la cité, c'est ce qu'il est impossible de dire sûrement. En droit, \e pagns dépendait de la cité et n'en était qu'une partie^ En pratique, on ne

* César, De bello gallico, I, 12; VI, H : /« Gallia... in omnibus payis parlibusque. Il cite aussi, VII, 64, les pagi Arvernoruin. [Cf. plus haut, p. 10.]

- A ne parler que de la Gaule, nous avons [notamment] une inscription (Van pagus de INarhonne (Herzog, n" 78), une d'un pagus Lucretius du territoire d'Arles (Orelli, n° 202), une d'un pagus Vordensis en Provence (Orelli, nMO?) [Corims, XII, n" 594, 1114, 5570; cf. p. 930], une d'un vicus d'Aoste (Allmer, n° 221) [Corpus, XII, n" 2395], une du vicusd'kixles-Bains (Allmer, n° 235) [Corpus, XII, n" 2461], une d'un vicus jde Belginum] (Ilenzen, n° 5258), une du pagus Condatium (Wilmanns, n°2225), enfin une inscription qui marque que la cité des Helvètes resta partagée en quatre pagi (Mommsen, Inscriptiones helveticœ, n° 192). — D'après Slrnbon, IV, 1, 12, la cité de Nîmes complait 24 pagi. Tacite parle des pagi des Éduens, sans en indiquer le nombre [Histoires, II, 61). Dans la civilas de Trêves, nous connaissons les vici Ambialinus (Suétone, Caligula, 8), Belginum (Ilenzen, n" 5258), Voclanni (idem, n° 5237). Nous avons une inscription des vicani Marosallenses, dépendant des Médiomatrices (idem, n° 5214).

'^ Voir la définition qu'en donne Isidore de Séville, qui écrivait au

sait pas par quels procédés ni dans quelle mesure cette supériorité de la cité s'appliquait. Les historiens modernes ont professé que la ville dominait les campagnes. Ils ont émis cette théorie que le principe du régime municipal romain était la subordination des campagnes aux villes. Cette théorie ne s'appuie sur aucun fait. Elle vient d'une confusion qu'on a faite eLirt les termes de ville et de cité, urbs et civitas. La cité avr,r sans nul doute un chef-lieu, urbs, mais elle comprenait tout le territoire. Les pagi n'étaient pas soumis à la civitas, ils en faisaient partie. Les habitants du chef-lieu n'avaient pas plus de droits ni d'autres droits que les propriétaires des campagnes. C'étaient les riches, les grands propriétaires ruraux, qui exerçaient les magistratures de la cité, et ils les exerçaient sur toute la cité indistinctement. Le trait essentiel du régime municipal romain était l'union de la campagne et de la ville.

Les documents connus jusqu'à ce jour ne nous montrent pas de comices populaires dans les cités gauloises*.

vu" siècle, mais qui se servait de sources ancieunes : Vici et castella et piigi ii sunt qui nulla dignitate civitatis ornantur, sed vulgari hominum convenlu incoluntur et propler parvilatem siii majoribus civitatibus allribuuntnr. — En droit, le vicus ne compte pas. Qui ex vico ortus est, eain patriam intelligitur habere oui reipublicse vicus ille respondet (Ulpien, au Digeste, L, 1, 50).

* Nous exceptons toujours « les colonies » et les « villes de droit latin ». On y trouve des traces de comices populaires, au moins durant le i" siècle; ainsi, à Arles (llerzog, n" S'iS) [Corpus, Xll, n" 097]. Pour les villes latines en général, les Lois de Sal pensa et de Malaga attestent l'existence de comices. 11 n'en est plus de même pour les cités des « Trois Gaules )) . Des expressions telles que Sequani publiée (A. Bernard, p. 54), ou cives Rémi (Orelli, n" 1977) n'impliquent pas précisément une assemblée du peuple. Ce sont des exprcisions synonymes de civitas Sequanorum, civitas Remonim, l'État séquane, l'État des Rèmes. — L'expression ex poslulationc populi que l'on trouve quelquefois au sujet de la nomination d'un magistrat, montre bien que, si parfois l'on tient compte de l'opinion du peuple, du moins ce n'est pas au peuple que la nomination appartient.

LA CITÉ GAULOISE SOUS L'EMPiRE ROMAIN. 259

On peut admettre qu'il en exista, surtout dans les deux premiers siècles; mais on ne saurait dire comment ils étaient composés. Se figurer une assemblée de tous les hommes libres votant indistinctement serait téméraire. Ce qui se voit mieux, c'est que chacune de ces citûs avait un conseil dirigeant que l'on appelait son sénat, son ordre des décurions, sa curie*. Les inscriptions donnent souvent à ce conseil l'épi thète de très grand, très saint, splendidissimus, sanclissimus ordo^. La liste des décurions était dressée tous les cinq ans par le quinquennalis, qui devait y faire entrer tous les anciens magistrats de la cité, et les membres étaient inscrits sur cette liste suivant le rang que leur donnaient les magistratures qu'ils avaient exercées ^ C'était ce conseil qui

* On trouve un ordo civilaiis Albensium, probabiement Alba Helvorum en Narbonnaise (Wilmanns, n° 2230; Henzen, n" 7007) [Corpus, XIF, p. 356]; un ordo Vintiensium, de la cité de Vence (IJi^nzen, n° 522S) [ibidem, n° 12|; an ordo Bri(fantium[f] (Orelli, n° 1012) [Corpus, XII. n" 57j ; un ordo Viducassium, cité de Vieux (marbre de Tliorigny); un ordo Redonum, cité de Rennes [Revue historique de droit, IS""!', p. 302 ; Antiquaires de France, 1848, p. 84). — L'ordo decurionum ou senalus est d'ailleurs une institution générale de l'Empire (Orelli, n"' 3721, 3726, 3728, 3754, 3742, 3782, 3286; Henzen, n" 5287 a, 64!)9, 6994, 6995, 6997, 7020, 7066; Wilmanns, n" 1850, 1853, 1858, 2100, 2193, 2205, 2291 ; Corpus inscriptionum latinarum, II, n°' 1055, 2026, 4062, 4191, 4202, etc.; Brambach, n°' 1088, 1241, 1035, 2279.) — Ordo et senatus, decurio et senator sont employés comme synonymes; Lex Jidia municipalis : senator decurio conscriptusve. On lit dans Dion Cassius qu'Auguste promit à ses centurions de les faire sénateurs dans leurs villes natales, è; ta; (iouXa; xà; èv rat; 7:aTp;'at •/.xxaXÉÇojv (Dion, XLIX, 14). — Le mot curia désignait d'abord le lieu où s'assemblait Yordo (Wilmanns, n"' 2083, 2117, 2548) ; il n'a pas tardé à s'appliquer à l'ordo lui-même.

* Wilmanns, n" 119 ; Sanclissimus ordo Lugudunensis; n° 2216 : A splendidissimo ordine. — Cf. Apulée, Florides : Sanctissima curia, en parlant de la curie de Carthage.

3 Ulpien, au Digeste, De albo scribendo, L, 3, 1 : Decuriones in albo ita scriptes esse oportet... eo ordine quo quisque eorum maximo honore in municipio functus est. — Dans les délibérations, ils votaient dans le même ordre (Ulpien, ibidem). — Les membres de la curie étaient ran;;és

délibérait sur tous les intérêts du petit Etat'. Il examinait les comptes de finances. Souvent il s'érigeait en tribunal pour recevoir les appels des magistrats*. Il rédigeait des décrets qui avaient force de loi pour tous les membres de la cité. Beaucoup d'inscriptions nous sont parvenues avec la mention ex decrelo decurionum^ . La cité avait ses magistratures, que la langue du temps appelait honores. Ces honneurs formaient une série dont il fallait gravir les divers échelons. Arrivé au terme de sa carrière, un personnage pouvait dire qu'il avait rempli tous les honneurs dans sa cité, omnibus honoribus fanctus^ On commençait par être questeur, puis édiie, puis duumvir et flamine de la cité.

sur Valbian d'après les magistratures qu'ils avaient exercées; c'est du moins ce qui peut se conclure de ïalbum de Canusium ((ui nous est parvenu (Orelli, n" 5721 ; Wilmanus, n" 1850) [cf. p. 250, n. 1] et de celui i\e 'ïh-imugns (Epliemeris epigraphica, t. 111, p. 77). Ce dernier offre cette particularité que les prêtres de la cité figurent au premier rang. — Nous n'insistons pas sur les modes de convocation et de délibération ; nous n'avons pas de textes particuliers à la Gaule. Une loi [de 416], auCodeTliéodosien, XII, 12, 15, dit : Universos curiales prsecipimus in locum curise convenire. Une loi [de 285], au Code Justinien, X, 52, 2, dit : Decurionibiis sollemniter in curiam convocaiis. Ulpien, au Digeste, L, 9, 5 : Lege muiiicipali cavelur ut orclo non aliter haheatur quam duabus partibus adhibitis. Lex colonise Juliœ Genetivse, XCVII : De majoris partis decurionumper tabellam sententia, aun non minus quinquaginta aderunt.

* Ibidem, XIU : Ad decuriones referlo, consulito, decretiim facito. - Lex colonix Juliœ Genetivœ, CXXV. Lex Malacitana, LXVI.

s Lochs datus decreto decurionum (AUmer, n° 126). Locus emptus ex decreto decurionum (idem, n° li7). Ex decrelo decurionum de publica pecutiia (Lehègue, n" 78). Cf. Wilmanns, n" 2224, 2246, 2205 [Corpus, Xll, p. 9i0]. — Le droit de faire des décrets est signalé plusieurs fois dans le Digeste : Décréta quse non legitimo decurionum numéro fncta sunt, non valent (Digeste, L, 9, 2). Quod semel ordo decrevit non oportere rescindi divus iladrianus rescripsit (ijjidem, L, 9, 5). 11 n'y a nul indice que ces décrets des décurions dussent être soumis préalablement à l'autorisation du gouverneur de la province. — Il est d'ailleurs bien entendu que ces décrets ne pouvaient toucher à la politique ni contrevenir aux lois générales^

* Tib. CL Professus Niger omnibus honoribus apud JEduos et Lin-

Les duumvirs avaient en mains ce que le langage moderne appelle le pouvoir exécutif, et étaient comme des chefs de république*. C'étaient eux qui convoquaient cl présidaient la curie. Ils proposaient les décrets, le? faisaient voter, et les exécutaient. Ils possédaient en môme temps l'autorité judiciaire avec un droit de coercition sur tous les membres de la cité^ Ils géraient aussi les intérêts financiers, affermaient les terres publiques, mettaient en adjudication la construction des édifices. Les contrats et les donations, l'adoption et l'aff'ranchissement s'accomplissaient devant eux et recevaient d'eux le caractère d'actes authentiques^ Tous les cinq ans, ces duumvirs ajoutaient à leur titre ordinaire celui de quinquennaux, et ils remplissaient alors les fonctions si importantes qu'avaient eues autrefois les censeurs de Rome; ils faisaient le recensement, évaluaient les forlunes, répartissaient les impôts, fixaient à chaque citoyen son rang, et dressaient la liste des décurions et sénateurs*.

gones functus (Orelli, n° 2028). De même, chez les Nerviens, chez les Sucssions, chez les Vcromantluens, chez les Cadurques (Wilmanns, n" 2217-2222). [Cf. plus haut, p. 235, n. 1 et p. 185, n. 2.]

' On trouve des duumvirs chez les Séquanes (Orelli, n° 4018), chez les Pe/j'oconi (iilom, n° 4019), chez les Morini (Hcnzcn, n"* 5211), à Marseille (Orelli, n° 4024) [Corpus, XII, p. 55j. Nous n'avons pas besoin de rappeler qu'ils se trouvent aussi dans les colonies, Lyon, Narbonne, Vienne, Aix, Cologne.

2 Lex Malacilana, LXV et LXVl ; Lex colonise Julix Genetivx, Cil. Les duumvirs sont souvent appelés dans les inscriptions duumviri jure dicundo. Ce pouvoir judiciaire est bien marqué dans cette phraie de Siculus Flaccus, Gromnlici veteres, édit. Lachmann, p. 155 : Municipionim magistratibus jus dicendi coercendique est libéra polestas. On peut voir d'ailleurs quelles étaient les limites de cette juridiction municipale, dans Paul, au Digeste, L, 1, 28. Cf. Digeste, 11, 1, 12; XLVII, 10, 13, § 39.

2 Lex Salpensana, XWUI. Code Justinien, 1, 36, 2.

♦ Pour les villes de Caule, il n'y a pas d'inscriplions, à ma connaiss:mLC, qui mentionnenl les quinquennales. Poui' la cité des Rèmcs seulement nous trouvons un censor (Wilmanns, n" 224G (/, 2246 e; Herzog,

FusTEL DE CouLANGES. — La Ciaule ro:iiaiiio. 1 '

Au-dessous des duumvirs, la cité avait deux édiles, qui avaient la police des marchés et des rues, et un questeur, qui avait le maniement des fonds publics*. Puis venaient des fonctionnaires inférieurs, les curatores annonx, les curatores viarwn, les scribx^, et enfin tout un personnel d'affranchis et d'esclaves publics, liberli, servi publici. Notons bien, d'ailleurs, que la liste des magistratures et leurs noms n'étaient pas les mêmes dans toutes les cités. Jamais l'uniformité ne régna dans ce régime municipal de l'Empire romain.

Quelque doute qu'il puisse y avoir, en l'absence de documents suffisants, sur la nature et les attributions de ces magistrats, comme sur leur mode précis de nomination, une chose du moins paraît bien certaine : durant les deux premiers siècles, la cité gauloise, la grande cité comme était celle des Arvernes, celle des Éduens ou

n"' 510, 511) [Corpus XH, n°" 1869 et 1855]. Plusieurs érudits ont vu dans ce censor l'analogue du quinquennaUs qui apparaît fréquemment dans les inscriptions d'Espagne et d'Italie. J'ai quelque doute sur ce point. On consultera L. Renier, Mélanges d'épi graphie, pages 47 et suiv.

* Ici encore nous devons prévenir que les documents qui mentionnent les édiles et des questeurs pour les villes colonies (Narbonne, Wilmanns, n" 2194; Vienne, idem, n° 2243 [Corpus, XII, n" 17^5]; Lyon, idem, n" 2224; Cologne, idem, n» 2283 [Corpus, XII, p. 940 et 941], ne les mentionnent pas pour les villes des trois provinces. [11 est vrai que les documents épigraphiques sont plus rares. Ils permettent cependant de supposer en toute vraisemblance l'existence de fonctions de ce genre dans la plupart des cités des Trois Gaules et l'analogie complète des institutions municipales dans ces deux groupes de villes.] — Nous ne combattons pas l'opinion reçue au sujet des édiles et des questeurs des cités gauloises; nous tenons toutefois à faire observer que cette opinion, si probable qu'elle soit, ne s'appuie pas sur des documents certains.

- Ces divers fonctionnaires municipaux sont énumérés dans le Digesle, L, 1, 1, 3, 18 : Legatio ad census accipiendum, annonse cura, cura prsedioi'um publicorum, cura frumenti comparandi, cura ludorum, divisio annonse. Un autre jurisconsulte mentionne : l'irénarque qui disciplinée puhlicm et corrigcndis morihus prœficitur, Vepiscopus cbargé des distributions gratuites, le curator qui ad colligendos civilatium publicos reditus eligi solcl, les lahularii.

LA CITE GAULOISE bUUS L EMPIRE ROMAIN. 2tr>

celle des Séquanes, eut un corps de magistrats et de chefs qui ne lui étaient pas envoyés par le gouvernement impérial, mais qu'elle nommait elle-même'. C'était à elle aussi qu'à l'expiration de leur charge ils rendaient leurs comptes. C'était vis-à-vis d'elle, et non du pouvoir central, qu'ils étaient responsables de leurs actes.

Non seulement cette cité ne recevait pas de garnison romaine, mais elle avait ses soldais à elle, sa petite armée pour la police locale*. Les villes avaient des fortifications'*.

* Cette règle semble avoir été violée pr.r l'institution de prsefecti désignés par l'empereur. Mais il faut observer de près cette pratique pour en voir le vrai sens et le peu de portée. Nous lisons dans la Lex Salpensnjta^ XXIV : (( Si les décurions ou sénateurs, au nom de la cité, choisissent l'empereur pour duumvir, et si l'empereur accepte cette dignité, le préfet qu'il mettra à sa place exercera les fonctions des duumvirs. » C'est qu'il arrivait quelquefois qu'une cité, soit pour flatter le prince, soit pour toute autre raison, déférât à l'empereur sa magistrature suprême. Si l'empereur acceptait, il était duumvir de la cité, et un préfet désigné par lui remplissait la charge à sa place. L'empereur Hadrien fut un de ceux qu: acceptèrent le plus souvent le titre de duumvir en Occident, ou celui d'archonte en Grèce. Spartien, Vila Hadriani, 19 : Per latina oppida diclalor et œdilis et duumvir fuit, apud Neapolim demarchus, et Aihenis archon. Mais on se tromperait si l'on voyait dans ce fait une diminution des libertés municipales. 11 s'agissait d'une nomination faite par la cité elle-même, qui avait cru rehausser sa magistrature en en revêtant le prince, c'est-à-dire en fiiisant du prince nominalement un magistrat municipal. Aussi ne l'était-il que pour un an; l'année expirée, la cité reprenait le cours de ses élections.

- Nous trouvons à Nîmes des prsefecti vigilum et armorum (Wilmanns, n" 2198, 2^200, 2201, 2202 ; llerzog, n>" 121-123) [Corpus, XII, p. 38^2]. De même à Nyon nous trouvons un prsefectus arcendis latrociniis qui commande visiblement une force année [Wilmanns, n° 2248 ; cf. Corpus, XII, n° 1368]. A cela paraît se rattacher l'institution des tribuni militnm a populo qui est mentionnée par quelques inscrinlions (Wilmanns, n-'ieOi. 1605, 1894, 1907, 19H9 c, 1910, 1920). Le paragraphe CIII de la Lex colonise Julise GenelivcB porte que les décurions ont le droit d'ordonner l'armement de la population et que les duumvirs exercent en ce cas le commandement militaire.

•^ Cela résulte im|ilicitement de cette phrase de Suétone, [Vie de Galba, 12] : Galba... urbes Galiiar uni qme sibi cunctanlius accessissentf quasdam etiam murorum destructione vunivit.

Chaque cilé possédait sa fortune publique, qui consistait en édifices, en terres*, en capitaux, en contributions. Elle pouvait recevoir des donations et des leg•s^ Elle administrait elle-même cette fortune'. Elle affermait ses terres et plaçait ses capitaux à intérêts*. Elle avait ses contributions propres, telles que octrois, droits sur les maichés, droits de passage aux ponts et sur les routes".

Elle avait aussi ses dépenses propres. Elle devait entretenir ses fortifications, ses rues, son forum, ses basiliques, ses temples, ses bains publics et son théâtre, ses routes et ses ponts ^ Elle fondait des écoles et elle en nommait les maîtres\ comme elle nommait ses médecins*.

' La propriété municipale a donné lieu, au moins dans quelques cités, à l'inslitulion àetriumviri locorum puhlicorum persequendoriim (Alliner, n°' 157, 159; Mommsen, Inscriptiones helveticse, n" 83) [Corpus, Xll,. p. 958].

* Digeste, L, 8, 6.

3 Au moins avant l'institution des curatores dont nous parlerons plus loin.

■* Sur la location des terres publiques par baux, voir le titre du Digeste Si ager vectigalis, VI, 3; cf. XX, 1, 31. Sur les biens des cités voir le titre du Digeste De administratione rerum ad civitates pertinentium, liv. L, tit. 8.

» Henzen, n° 7170. — Digeste, L, 5, 18.

8 La Lex colonise Julise Genetivœ règle ainsi le droit de réquisition : Quamciimqiie munitionem deciirioiies decreverint, eam munilionem fieri licito, dum ne atnplius in annos singulos inque komines singulos pubères opéras quinas et in jnmenla plaustraria juga singula opéras ternas décernant; eique munilioni œdiles qui lum erunt ex deciiricnum decreto prœsunto.

■^ Gode Théodosien, XIII, 3, 5 : Quisquis docere vult, judicio ordinis probatus decretum curiaiium mereatur, oplimorum conspirante consensu.

8 Digeste, L, 9, 1 : Medicortim inlru prsefînitum mcmerum constituendorum arhitrium non prœsidi provincise commissum est, sed ordini et possessoribus cujusque civitatis ut certi de probilate morum et peritia arlis eHijanl ipsi quibus se liberosquc suos in œyriludine commiltant.

Elle nommait aussi ses prêtres, ses flamines, ses pontifes'. Elle avait même ses dieux à elle. Nous avons vu que Taulorilé monarchique divinisée était l'objel d'un culle; il y avait aussi un culte municipal. A chaque cité gauloise présidait un Génie qui recevait l'adoration des hommes^ Elle avait ses autels, son culte local, ses létes. Les spectacles tenaient une grande place dans la vie de cette cité; c'est qu'ils étaient chose sacrée. Une idée religieuse s'y attachait encore. Le peuple tout entier y assistait, chacun suivant son rang, les magistrats et les décurions aux places d'honneur% et la cité regardait,

' Flamen sacrorum publicorum municipalium (Orelli, n° 2158). — Flamen in civitate Sequanorum (idem, n° 401 8). — Sacerdos civitalis Voconiiorum (idem, n° 2552). — Vocontiorum poridfici (idem, n°459). — Sacerdos civitatis Liigdunetisis (Henzen,ir'6051, 6052). — Ponlifexmunicipii (Henzcn, n° 7048). — Pontifex civitalis Valeniiœ, sacerdos civitatis Albensis (Orelli, a° 2552). — Poitlifex publicorum sacrificiorum Nemausi (Hcrzog, n" 120). — Flamen in colonia Equestri (Orelli, n° 255). — [On trouvera la liste des sacerdoces mimici|)riiix dans le Corpus, XII, p. 928.] — Cf. Lex colonise Julix Genetivie, XGI. — On peut voir aussi sur ces sacerdoces municipaux électifs une curieuse anecdote dans Dion Cassius, LXIX, 3, et d'autres dans Phiiostrate, Vie des sophistes.

* Atigusto sacrum et Genio civitatis Bitungum Viviscorum (Jullian, Inscriptions de Bordeaux, n" 1). — Genio Arvernoriim (Orelli, n" 10').

— Mercurio Arverno (idem, n" 1414). — Deœ Epoux et Genio Leucoruni (Mcnzen, n° 5250). — Genio colonise Helvelioriim (Orelli, n°5G7).

— Genio Treviroriim (idem, n" 1805). — Dese Aventise et Genio incolarum (idem, n"' 568, 509, 370). — Dese Avenliœ sacerdos (idem, n° 400). — Dese Narise rcgionis Arvreiisis (Hen/en, n° 5005). — Nîmos avait son deus Nemausus (Orelli, n" 2052) [Corpus, XII, n°' 5093 et s.]. La cité de Vence avait son Mars Vincius ^Orelli, n" 20()r)) [ibidem, n°.'j, celle de Vaison avait son dieu Vasio (llenzen, n° 5019) [ibidem, n"' 15";!i - 1558]. Les Ségusiaves avaient ]eur dea Segusiavorum (Orelli, n"2'^i';)

— Jovi Optimo Maximo et Genio municipii nostri (Uenzen, n° 527 i) — Sur les Génies des cités en dehors de la Gaule, voir Orelli-Henzen, n"' 1685, 1688, 1693, 1694, 1943, 7159. Une inscription porte qu'un personnage in theatro posuit statuas duas, genium patrise nostrœ (llenzen, n" 5320).

* Fronton, Ad amicos, II, 6 : Decurio... spectaculis scdit.

à la fois lecueillie et joyeuse, ces jeux offerts à ses diviîlités^

En résumé, la cité sur son vaste territoire était constituée comme un véritable État. Nous ne voulons pas dire par là qu'elle fût indépendante. Se la représenter comme une communauté libre sous la simple suzeraineté de l'Empire est exagéré et peu exact. Elle devait obéir à tous les ordres du gouvernement impérial. Elle ouvrait ses portes au proconsul toutes les fois qu'i." voulait la visiter% et nous verrons plus loin que presque tous ses actes étaient soumis à l'approbation du gouverneur de la province. Mais ce que nous devons noter ici, c'est d'abord que le gouvernement impérial n'avait pas un agent toujours présent dans la cité; c'est ensuite que cette cité avait un organisme complet et une vie propre. Elle possédait son sénat dirigeant, son corps de magistrats, sa juridiction, sa police, son trésor, ses biens meubles et immeubles, sa fortune publique, ses écoles, son clergé et son haut sacerdoce. Rien de tout cela ne lui venait du dehors : magistrats, professeurs, prêtres, elle trouvait tout en elle-même. Sans doute elle n'était pas un État libre ; elle était du moins un État.

* Plusieurs inscriptions marquent le caractère de ces jeux. Corpus

insciiplmium latinarum, II, n° 1665 : Flumen perpeiuus... edilis scienicis ludis per qualrichium et circensibus, et epulo diviso. — Wilnianns, n° 2404 : Flamini..., aijonolhetœ perpeluo cerlaminis quinqucnnalis. — Les jurisconsiiUes coiu^leiil parmi les munia qui incombent aux m;i^'istrats ludorum ciiceiisium spectacula (Digeste, L, 4, 1, § 2).

* Uipien, au DJi^cste, I, 16, 7,

DE QUELQUES UÉULES DE CE ULUIME MUMCIPAL. 247

C'est à la faveur de ce régime municipal que les villes gauloises se sont agrandies et embellies et que les populations ont prospéré durant trois siècles. Il est utile d'observer quelles sont les règles qui en ont assuré le fonctionnement régulier durant un si long espace de Icmps.

A première vue, cet organisme municipal semble avoir été démocratique. L'Empire ne supprima nulle part, si ce n'est à Rome, les comices populaires. Les inscriptions de l'Espagne, comme celles de l'Italie, de la Grèce et de l'Afrique, nous montrent ces assemblées se perpétuant assez longtemps ; elles nous permettant de nous représenter les habitants d'une cité votant pour l'élection de leurs duumvirs ou de leurs questeurs; parfois même elles nous mettent sous les yeux les brigues des candidats et les agitations du corps électoral'.

Il faut se garder toutefois d'attribuer une trop grande importance à ces comices et surtout de les considérer

* Voir Lex Rubria de Galiïa Cisalpina, dans le Corpus inscriptionum lalinarum, t. I, p. 115; Lex Julia mutikipalis, ibidem, p. 119 ; Lex municipalis Salpcnsana, Lex rmmicipalis Malacitana, ibidem, t. II, p. 2jl et suiv. ; les Bronzes d'Osuna dans le Journal des savants, mai 1874!. Cf. Corpus inscriptionum grœcarum, passim, et Orellillenzen, n" 3700 et suiv., n"' 7'227, 7276. — Mommsen, die Stadtrcchte dcr lateinisclien Gemeindcn Salpensa und MaUiga, 1855; Ed. Laboulaye et Ch. Giraud, les Tables de Malaga et de Salpensa, 1856; Giraud. les Bronzes d'Osuna, 1875; Herzog, Galliœ Narbonensis hisloria, ^. \14i- 235 ; Zumpt, Studia romana ; Mai'quardt, Rœmische Slaatsvenvaltung, 1873; [18S1,2° édit.]; Ilouduy, le Droit municipal, 1876; Duruy, Histoire des Romains, t. V ; [Willems, les ÉlccUons municipales à Pompéi]

romme des assemblées tout à fait populaires. Le peu de lenseignements qui nous sont parvenus à leur suje' nous montrent que les hommes y étaient répartis en cadres qu'on appelait curies ou tribus ' ; que les votes s'y comptaient, non par têtes, mais par groupes; et qu'il y a grande apparence que les petites gens étaient relégués, ainsi que dans les anciens comices de Rome, dans un petit nombre de ces groupes de manière à ne former jamais la majorité. Il est môme des faits qui donnent à penser que les prolétaires n'étaient pas inscrits sur la liste des citoyens. Pour ce qui est des grandes cités gauloises, comme celles des Éduens et des Lingons, qui embrassaient un vaste territoire et comprenaient une population fort nombreuse, il n'y a pas d'indice qu'une si grande mulLiLude s'y soit jamais réunie en comices.

Deux choses sont mieux connues et ont eu certainement plus d'importance que ces comices d'apparence démocratique : l'une est la composition du sénat municipal ; l'autre est la responsabilité des magistrats. C'est par l'observation de ces deux choses qu'on se fera une idée exacte du régime municipal de l'Empire romain.

Le sénat de la cité, ordo decurionum ou senatiis, n'était sans doute pas nommé par le gouvernement; il eût été absolument contraire aux habitudes du pouvoir impérial d'en désigner lui-même les membres. Il n'était pas non plus élu par la foule; l'esprit romain n'avait jamais admis, même au temps de la République, qu'un conseil dirigeant, dont les premières qualités doivent être l'expérience et l'indépendance, pût être l'expression des volontés inconstantes delà multitude. Le sénat mu~

* Lcx Malacitana : Qui comilia habehit, is municipes curiotim ad sufl'riKjium ferendum vocato, ita ut... curise singtdœ in singiilis consepUs suffragium per LabcUum femnt. — [Cf. plus haut, p. 229.]

nicipal, à l'image de l'ancien sénat romain, était composé d'après une liste dressée par un magistrat, le duumvir quinquennaln, qui faisait ainsi l'office de l'ancien censeur*.

Or ce magistrat, pas plus que le censeur romain, ne pouvait composer la liste arbitrairement. Il ne devait y porter que des hommes appartenant à des catégories qui étaient déterminées ou par des lois formelles ou par des usages aussi respectés que les lois. La première condition pour qu'on y fût inscrit, était qu'on possédât un certain chiffre de fortune. Qui n'avait pas au moins 100000 sesterces en biens inscrits au cens, n'était pas décurion^ Non seulement aucune indemnité pécuniaire n'était attachée à la dignité de décurion, mais c'était même un usage assez général que chaque nouveau membre en entrant dans ce corps payât une somme de 1000 ou 2000 pièces d'argent'. Il fallait donc avoir

• Lex Julia municipalis. — Lex colonise Julise Genelivse. — Pline, Lettres, X, 85, 113, 114. — [Cf. plus haut, p. 2M.]

2 Cette règle ressort d'un passage de Pline, Lettres, I, 19 : Esse tibi centum millium censum satis indicut quod décurie es, et d'un autre de Pétrone, c. 44 : Jam scio unde acceperit denarios mille aureos. Ces 1000 deniers d'or font justement 100 000 sesterces. Cf. Lex Malacitcnia, LX. Toutefois il ne faudrait pas penser que ce chiffre de lUOOOO sesterces fût déterminé uniformément pour tout l'Empire.

2 Cela ressort d'une lettre de Pline à Trajan et de la réponse du prince, lettres qui montrent que la règle n'était pas générale ; Pline écrit que la Lex Pompeia, loi qui a constitue la province de Bithynie, ne prescrit pas à ceux qui entrent dans le sénat de donner de l'argent; mais l'usage s'en est introduit et teud à se généraliser. Trajan répond avec sa sagesse habituelle : Honorarium decurionatus omîtes qui in quaque civilate Bithijnise decuriones fiitnt inferre debeant nunc, in universum a me non polest statui (Pline, Lettres, X, 115, 114). Un peu plus tard, une lettre de Fronton, Ad amicos, II, 6, semble montier que l'usage est devenu une règle. Cette somme était appelée honorarium, summa honoraria, pecunia ob decurionatum. Plusieurs inscriptions mcnlioimcnt comme un fait exceptionnel qu'un décurion ait été nommé (jraluito (Wilmanns, n- 15(J-2, 1725, 1894, 2058, 2210).

quelque fortune pour être décurion*. L'ensemble des faits permet de croire que, dos qu'on était riche, on entrait naturellement dans ce conseil. Enfin, bien que la liste en fût renouvelée tous les cinq ans, il est visible ciue la dignité de décurion était considérée comme viagère. Il ne faut donc pas se représenter ce sénat municipal'comme un conseil électif, mais plutôt comme la réunion des plus riches personnages et des grands propriétaires du pays*.

Le législateur romain explique nettement le principe qui a présidé à cette organisation : « Ceux qui ont fondé nos institutions, dit-il, ont jugé nécessaire de grouper dans chaque cité les hommes notables et d'en former un corps qui administrât avec ordre les intérêts communs^. »

C'était constituer une aristocratie municipale. L'ordre des décurions avait, en effet, un rang fort supérieur à ce qu'on appelait la plèbe*. On lui assurait des places d'honneur dans les repas sacrés et dans les jeux^ Mais il n'y a de véritable aristocratie que là où les obligations sont proportionnées aux privilèges; aussi était-ce ce

' Sur la règle de payer une somme d'arj^ent en entrant dans le décurionat, il y a un renseignement ciiiieux dans Fronton, Ad amicos. H, G ; Pecuiiinm ob decurionatum intidit.

- H ne faut pas perdre de vue que ce qu'on appelait une cité était à la fois ville et campagne. La plupart des grandes fortunes étaient des fortunes foncières.

= Novelleà de Justinien, IV, 17 : Qui rempubîicam olim nobis disposiieru7it, exislimaverunt oporlere adunare in uiuiquaque civitale nobiles viros et unicuique senatus dure curiam per quant debuissent agi quse publica sunl atque omnia fieri secundum ordinem.

■* Paul, au Digeste, L, 2, 7 : Decurionum honoribus plebeii prohihcnlur. — Ulpien, au Digeste, L, 2, 2. — Bronzes d'Osuna, CXXV-CXXVIl.

3 Froiilon, Ad amicos, 11, 6 : Ustis est per quinque et quadraqinla. annos omnibus decurionum prsemiis commodisque..., cenavit, in spec^ iaculis scdit.

qu'on avait voulu établir. Si les décurions étaient en possession du droit d'administrer les cités, ils supportaient en retour toutes les charges de cette administration. Ils géraient la fortune publique à leurs risques et périls. Ils avaient le devoir de maintenir la plèbe dans l'ordre, de faire la police, de passer leur temps à juger. Ils avaient même la charge de lui fournir du blé à bas prix, d'entretenir pour elle des bains gratuits, de lui donner des fêtes*. On ajouta ensuite à toutes leurs obligations celle de percevoir les impôts, et on les rendit responsables pécuniairement pour ceux qui ne payaient pas^

Quant aux magistratures municipales, c'était une règle absolue qu'elles fussent gratuites; elles étaient môme fort coûteuses. L'homme qui en était revêtu devait d'abord payer un honorarium à la cité. Si ce n'était une règle absolue, c'était du moins un usage assez fréquent pour que plusieurs inscriptions le signalent ^ Il devait ensuite, pendant l'année de sa magistrature,

* Digeste, L, 4, 1 : Civilia sunt munera, defensio civitatis, id est ut syndicus fiât, legatio ad census accipiendum, annonse cura, prœdioruni publicorum, frumenli comparandi, aquœductus, equorum circensium speclacula, publicse viss muniliones, calcfadiones thermarum. — II est vrai que, pour plusieurs de ces charges, les décurions pouvaient rejeter une partie du fardeau sur la plèbe par un système de corvées que signale Siculus Flaccus (Groinatici, édit. Laclunanu, p. 146) et dont il est parlé aussi dans les Bronzes d'Osuna, XGVIII. — L'obligation de rendre la justice est attestée par ce passage d'Ulpien, au Digeste, L, 5, 13 : Qui non habet excusalionem eliam invilus judicare cogilur,

- Vexaclio tributorum est déjà mentionnée par Ulpien, au Digeste, L, 4,3, § il.

* Il fallait d'abord payer, presque toujours, un honorarium ; Wilinanns, n° 681 : M. delius Saturninus oh honorem quinqucnnalilalis inlata reipubiicœ summa honoraria, ex seslerlium quinque millibus... — N° 2370 : L. Vibius Salurninus quatluorvir... amplius ad honorarium summam quum seslerlium tria millia promisissel, ex seslerlium sex inillibus pecmiia sua posuit. Cf. ibidem, n°' 725 et 2337.

faire le sacrifice, non seulement de son temps et de ses soins, mais encore d'une partie de sa fortune. Il fallail qu'il fît des lai'gesses au petit peuple, qu'il célébrât des jeux, qu'il accomplît, en grande partie à ses frais, un grand nombre de cérémonies religieuses et de repas sacrés \ Il était souvent entraîné à construire ou à réparer à ses dépens les édifices publics, un théâtre, un temple, un marché*. Puis, l'année expirée, il devait rendre des comptes. 11 était responsable de la gestion des intérêts municipaux. Il pouvait être poursuivi, non seulement pour fait d'improbité, mais pour fait d'im-

* Les inscriptions sont pleines de renseignements sur ce sujet. Semiius Solemtiis cujus cura onme çjenus spedaculorum akjue Taurinkia Diana data (monument de Thorigny). — L. Postumio, diiumviro, oh magjuficeidiam gladiatorii muneris quod civibns suistriduo edidit (L. Renier, Mélanges d'éjyiyraphie, p. 220). — Ludos circeuses dédit (Orelli, n" 4020).

— L. Fabio Cordo, quatluorviro , oh viginti paria gladialorum data (Wilmanns, n°665). — Oh privcipuam ejus in edendis speclacnlis liheralitatem (idem, n" 2216) [Corpus, XII, n° 1585]. — Ludos scœnicos sua pecunia fecit (idem, n° 1728). - Honore sihi quinqueniialitatis ohlato, viginti paria gladialofunv sua pecunia edidit (idem, n° 1810). — C. Junius Priscus, duumvir jure dicundo, quinqucnnalis candidalns Arclalensium, spectaciila quss municipibus Arelatensibus pollicitus crat sestertiuni.... [?] (Herzog, n" 325) [Corpus, XII, n° 697). — On calculnit ce que coûtait l'exercice d'une magistrature : Aistiniationem honoris in pecunia pro administratione o/f'erentes (Paul, au Digeste, L, 4, IC). — Le Code Tliéodosien (XII, 1, 29) parle aussi des magistratures municipales comme d'une source de dépenses : Magistratus desertores, quascwnquc pro his expensas civilas prserogavit, refundere cogantur. — Code Justinien, XI, 40, 1 : Primates viri populi sludiis ac voluptalihus gruli esse mpiant.

* Wilmanns, n° 1798 : Cn. Vœsio Apro, quœsturi, œdili, dunnivivo, ftaniini..., quod tempire honorum curarumquc snaruin plcnissiinn munificentipe studio voluptatihus et utilitalihus populi pturinui conliilerit, ludum etiam gladialorum solo einpto pecunia sua exstructuin publiée optulerit. — Idem, n° 1815 : Aidein Fortunsesua pecunia refecit.

— Lehègue, Êpigraphie de Narbonne, n» 71 : Duumvir... macellum de sua pecunia fecit [Corpus, XII, n°' 4429, 4450]. — Autres exemples dans le recueil de Wilmanns, n" 1724, 1724 a, 1780, 1786, 1791, 1852, 1864, 1873, 1877, 1907, 2009. 2062.

prudence ou de négligence*. II avait administré la fortune publique à ses risques et périls. S'il avait adjugé l'entreprise de la construction d'un édifice, il répondait de la bonne exécution du travaiP. S'il avait affermé 1 s biens communaux, il répondait du payement des i'eimages\ S'il avait placé les capitaux de la cité, il répondait pour les débiteurs insolvables*. Aussi exigeait-on qu'en entrant en charge il donnât un cautionnement et engageât son bien*. Sa fortune personnelle était la garantie de la bonne administration des finances municipales.

On conçoit d'après cela qu'un homme pauvre ne voulût ni ne pût jamais aspirer à la magistrature. Une ville n'aurait même pas voulu d'un homme sans fortune pour en faire un magistrat ^ La première condition pour être questeur, édile, duumvir, était de posséder une propriété foncière qui pût servir de gage. Les riches seuls pouvaient donc arriver à la magistrature, et ils y laissaient quebiuefois leur richesse. Il y a une loi f[ui accorde une pension alimentaire à ceux qui se sont ruinés pour le service de la cité''.

« Ulpien, au Digeste, L, 8, 8 (6).

* Voir le titre De operibus publicis au livre VIII du Code Jiislinieii, 3 Papinien, au Digeste, L, 8, 5 (3), et 12.

* Digeste, L, 1, 56.

s Lex Malacitann, LX : Qui duumviratum qusesturamve pèlent..., (juisqtie eorum, quo die co))iitia habebuntur, prœdes in commune municipum dato, pecuniam communem eorum quam in hotiore suo tradaveril salvam fore.... Prœdia subsignato... Cf. Digeste, L, titres I, 4, 8. 11 fallait même que le niagistmt sorti de charge fût encore caution pour son successeur. — Remarquons bien que ces personnages étaient i esponsiiblcs, non envers l'État, mais envers la cité.

6 In honoribus gerendis considerandum est... an facultates sufficcrc injuncto muneri possint (Callistratc, au Digeste, L, 4, 14, § 3),

^ Decurionibus facultatibus lapsis alimenta decerni si ob munificenliam in palriam patrimonium exhauserbd (Digeste, L, '2, 8).

Au milieu de ces règles ou de ces usages, que pouvaient devenir les comices populaires? Leur choix était bien restreint; leur liberté, si grande qu'elle pût être dans le texte de la loi, était en réalité presque nulle. A supposer qu'ils eussent essayé de montrer quelque exigence démocratique, l'ordre des décurions était armé contre eux : il examinait les cas d'indignité des élus, pouvait casser l'élection, et si les comices refusaient d'élire des candidats à son gré, il nommait lui-même, à la place de duumvirs, des préfets^ D'ailleurs, avec les mœurs municipales que nous venons de décrire, quel intérêt la plèbe avait-elle à pousser ses membres aux magistratures ou à se mêler de l'administration de la cité*?

On ne trouve dans l'histoire de l'Empire romain aucune loi qui ait aboli les comices municipaux. Il semble qu'ils aient disparu d'eux-mêmes. Ou bien ils cessèrent de se réunir, ou bien ils ne se réunirent que pour la forme, afin de confirmer des choix qui leur étaient indifférents et des décrets où ils n'étaient pour rien.

A partir de la fin du ui^ siècle, les classes inférieures semblent absolument écartées du gouvernement municipal. L'ordre des décurions en reste seul chargé. Le

* Voyez Orelli, n° 3679, et la note. Cf. Lex Salpensana, XXIV. [Cf. plus haut, p. 243, n. 1.]

- Tiois altriliuLions importantes paraissent avoir été toujours élrangci-es aux comices et réservées aux décurions : 1° la nomination des prêtres (inscriptions citées par Herzog, n°' 504 et 518) [Co7-pns, Xll, n°' 1872 et i904] ; 2° la juridiction, ou du moins l'appel des arrêts des magistrats; on ne voit pas, dans les documents qui nous sont parvenus, trace de juridiction populaire; les mots judicia plebis, que l'on trouve dans une seule inscription (Orelli, n° 2480). n'inilirpicntpas une institution de celte nature; telle est du moins l'opinion de lierzog, p. 206-208; 3° la vérifica'.ion des comptcj de fmances (Lex Malacilana, LMIl, LXIV, LXVII, LXVIII). Ces trois attriijutions assuraient au sénat municipal une influence prépondérante.

terme de curiales qui, à l'époque précédente, s'cl^it appliqué à tous les citoyens, ne désigne plus que les décurions, c'est-à-dire les membres du sénat local \

Dès lors aussi le rang de curiale ou de décurion devient absolument héréditaire et s'attache forcémeni ;! la possession du soP. On est curiale parce qu'on est propriétaire. Dès lors enfin tout ce qui est riche ou seulement aisé a l'obligation d'exercer les magistratures. Il n'y a même plus d'apparence de comices. L'usage s'établit que le magistrat en fonction présente son successeur; ce choix est ensuite ratifié par le vote de la curie'.

Quand on lit les codes romains, on est d'abord surpris d'y voir que la dignité de décurion ou celle de magistrat est plus souvent présentée comme un fardeau que comme un avantage*. Les lois obligent le propriétaire à être décurion malgré lui; elles le condamnent à être édile ou duumvir. Essaye-t-il de fuir la curie, elles l'y ramènent de force, elles l'y enchaînent ^ Il ne faut pas croire que ces lois soient le fruit de la décadence ou l'œuvre d'une tyrannie aveugle ; elles ont été promulguées par les Antonins^ Ces princes sont, en effet,

* Code Théodosien, XII, 1, 27 : Rarum Carlhaginis senatum et exiguos residere curiales. — Cassiodore, Variarum, VI, 1Ô : Curiales qui Icgibus appellnti sunt rninor scnatus.

* Ibidem, XII, 1, 5 : Qui originis gralia vel ex possidendi condilionc vocatur in curiam.

' P.ifinien, au Digesle, L, 1, 15, § 1, et 17, § 14. La piéscntalion s'appelait nominotio.

* Onera decurionatus, onera duumviratus (Code Théodosien, XII, 1, 12 et 16).

^ Decuriones quos sedibus civitatis reliclis in alia loca transmigrasse probabitur, prseses provincise in patrium solum revocare et mimcribus congrue7itibus fungi curet (Ulpien, au Digeste, L, 2, 1). Il était défendu de se raclielrii" de l'exercice d'une magistrature par le payement d'une somme d'argent (Paul, au Digeste, L, A, 16).

* Imperatores Antoninus et Yerus rescripserunl eos qui compulsi ma-

256 LA GAlrLË ROMAINE.

les vrais organisateurs de ce régime municipal dont nous venons démontrer le caractère. En instituant cette aristocratie, ils lui ont marqué ses devoirs en même temps que ses droits; et ils ont si bien lié les uns aux autres, que l'on s'est demandé de nos jours si le sort de ce décurion ou de ce magistrat n'était pas plus à plaindre qu'à envier, et si cette liberté municipale n'était pas une forme de tyrannie.

[1 est vrai que les règles de ce temps-là paraissent étranges aux hommes de notre siècle; mais cela tient apparemment à ce que notre manière de penser en matière de gouvernement n'est plus la même qu'à cette époque. Aux yeux des générations actuelles, tout privilège est une faveur, tandis que dans presque tous les siècles de l'histoire les privilèges ont été des obligations. Nous sommes portés à croire que les privilégiés les ont usurpés par la force ou par la ruse, au lieu que le plus souvent ils n'ont fait que les accepter et les subir. Nous pensons volontiers que ces privilégiés ont dû tenir beaucoup à l'exercice de leurs droits et à la conservation de leurs avantages, tandis que presque toujours il a fallu qu'on les contraignît à les garder, et que, dès qu'ils ont été libres, ils se sont empressés de s'en défaire.

Notre siècle diffère aussi de ceux dont nous parlons parla manière dont il conçoit la liberté. 11 la fait con- .sistcr principalement à prendre part, ne fût-ce qu'indirectement et en apparence, au gouvernement d'un pays ou à l'administration d'une ville, au lieu que dans

fjidralu fumjunlnr, non minus cavere debere quam qui sponie officium agnovcrunl (Ui^osle, L, 1, 58). Déjà dans la Lex Malacitana, Ll, on voit qu'un lioinmc pouvait êlre nommé magistrat malgré soi. 11 en était de même pour lo décurionat, dès le temps d'Ulpien et même de Trajan : Qui iuvili (iunt decuriones (lettre de Trajan h Plino. V. I I i^ : nd (Iccinionalus hunorcm inviti vocari (Ulpien, au Di^;.'ste, L, J, i^, ^^ ii).

d'autres siècles les hommes plaçaient la liberté parlent ailleurs que dans l'exercice des devoirs politiques. Quand les législateurs romains établirent ce régime municipal, ils ne pensèrent certainement pas à ûiire œuvre de libéralisme, et les populations apparemment ne le leur demandaient pas. Ce qu'on voulut, c'est que les affaires municipales fussent administrées et que les intérêts locaux fussent garantis. On ne trouva pas de plus sûr moyen pour atteindre ce but que de grouper les propriétaires, c'est-à-dire les principaux intéressés, et de les charger des difficiles fonctions de gérer sous leur responsabilité les intérêts de tous'. Mais pouvait-on laisser à chacun d'eux la liberté d'accepterou de refuser ces fonctions? Il faudrait bien peu connaître la nature humaine pour croire que beaucoup d'hommes eussent brigué un honneur si périlleux. On jugea donc que la richesse ne donnait pas seulement un droit, mais qu'elle imposait encore un devoir. Le propriétaire fut, bon gré, mal gré, membre de la curie. On lui interdit d'émigrer, de vendre sa terre, de se faire soldat ou moine; on lui ferma toutes les issues par lesquelles il aurait pu échapper à ses obligations^ Les curies se seraient bien-

* Les inscriptions nous donnent la vraie pensée des hommes. Qu'on étudie avec attention toutes celles qui ont un caractère municipal, et l'on remarquera que les cités louent et remercient chaque personne qui s'est acquittée do toutes les miigistratures, omnibus honoiibus in civilate functus. Ce n'est pas le magistrat qui remercie la cité ; c'est plus souvent la cité qui remercie le magisirat, tant il est vrai que la magistrature apparaît comme une charge au moins autant que comme un honneur. Des inscriptions portent omnibus oneribus et honoribus functus (Wilinauns, n°' 1832et iiOll). — Une autre porte aux nues un personnage qui, alors qu'il eût pu se faire exempter, quum honoribus et muneribus poliiisset excusari, a pourtant cousLMiti à gérer les magistratures (Wilmanns, n" 200'.').

- Sancimus ut qui ultra vig'nti quinque jugera privalo dominio possidet, curiali consortio vindicelur (Code Théodosien, XII, 1, 55). — lïevocetur ad curiam, substanliam muneribus aptani possidens (ibidem,

FusTEL DE CouLANGES. — La Gaulo romaine. ^o

toi trouvées vides, si les lois ne les eussent protégées contre une désertion inévitable.

La liste de la curie [album curiae) était dressée tous les cinq ans, non pas par un fonctionnaire impérial qui eût été étranger à la cité, mais par les curiales eux-mêmes ou par le magistrat qu'ils avaient choisi. Ils étaient naturellement intéressés à n'omettre aucun nom ; il paraît même qu'ils étaient tentés d'inscrire plus de noms qu'il n'eût fallu, afin qu'il y eût un plus grand nombre de copartageants aux charges publiques'. De là deux séries de réclamations en sens contraire qui n'ont cessé d'assiéger les empereurs durant trois siècles. D'une part, beaucoup d'hommes se plaignaient d'être indûment portés sur la liste ; ils alléguaient ou leur âge ou leur pauvreté. D'autre part, les curies se récriaient, disant que beaucoup de leurs citoyens réussissaient à leur échapper et que le fardeau devenait trop lourd pour ceux qui restaient. A ces deux genres de récriminations le pouvoir répondait par deux séries de règlements qu'une lecture attentive du Digeste et des Codes fait très bien discerner. D'un côté, il défendait d'inscrire sur l'album ceux qui avaient moins de 18 ans ou qui possédaient moins de 25 arpents de terre ; de l'autre, il ramenait dans les curies ceux qui avaient voulu se déro-

XII, 1, il). — In fraudem civilium munerum per tacilam fidem prœdia Iranslala fisco î;mf/?ce«fMr (Papinien, au Digeste, L, 1, 15). — Quoniam relictis curiis nonnulli ad militise prœsidia confugiunt, reverti ad ciiriam prsecipimus (Gode Théodosien, XII, 1, II). — Qui derelicla curia militaverit, revocetur ad curiam (Code Justinicn, X, 31, 17, loi de 526).

* Cette peusée est exprimée dans une inscription. Uns cité loue poin» peusement un personnage d'avoir augmenté le nombre des décurions, ut sinl cum quihus munera decurionatus jam ut paucis onerosa honesie cornpartiamur (Henzen, d" 7168, page 445). — On ne peut mnlhcureusemenl donner la date de ce document.

ber aux charges municipales. De ces mesures, les premières étaient prises dans l'intérêt des individus; les secondes, dans l'intérêt des curies. On s'explique tous ces règlements divers du pouvoir si l'on entend par la pensée les demandes diverses des populations*.

Il n'est pas douteux que l'édilité, la questure, le duumvirat, ne fussent de très hautes dignités. L'homme qui était pour une année le chef d'une de ces grandes cités, dont le territoire égalait l'étendue d'un de nos départements, devait être un personnage fort honoré; les inscriptions témoignent en effet de la considération qui l'entourait, et il n'était pas rare que pour reconnaître son habile administration ou ses sacrifices pécuniaires la cité lui élevât par un décret public une statue. Mais bien peu d'hommes devaient aspirer à ces grandeurs brillantes. A compter ce qu'elles coûtaient, il est difficile de croire qu'il s'offrît chaque année un nombre suffisant de candidats. Il fallait donc élire des hommes qui n'avaient rien brigué, rien souhaité, ou qui avaient souhaité ardemment de n'être pas élus. Contre de tels choix les protestations n'étaient pas rares; elles venaient des élus eux-mêmes et non pas des candidats évincés*. On était magistrat malgré soi. En vain fuyait-on'; en vain se cachait-on ; la loi disait : « Si un homme désigné pour une magistrature s'est enfui, qu'il soit recherché;

* Voir, par exemple, au Code Théodosien, XII, 1, 96, une loi qui est portée sur la demande des curies.

2 Ulpien, au Digeste, XLIX, 4,1 ; XLIX, 1, 21. Code Justinien, X, 31, 2. — Dès le m" siècle, il n'y avait presque plus d'élections; chacun était magistrat à son tour et obligatoirement. Ulpien, au Digeste, L, 4, 3, § 15 : Prœses provinciœ provideat munera et honores in civitatibus sequaliier pcr vices secundum œtates et dignilates injungi, ne, fréquenter iisdem oppressis, simul viris et viribus respublicse destituanlur . D'autres lois rappellent qu'il faut empêcher les locupleliores de fuir les charges.

» Magistratus desertores (Code Théodosien, XII, 1, 29).

260 LA GAULt ROMAINi!.

si on ne le trouve pas, que sa fortur.e lui soit enlevée et qu'elle soit donnée à celui qui sera duumvir à sa place; si on le trouve, son châtiment sera de porter durant deux ans entiers le poids du duumvirat'. »

De telles lois ont paru inexplicables aux hommes de nos jours ; elles sont pourtant conformes à la nature des choses. Le gouvernement d'une société ou d'une ville est un ensemble de charges; pour qu'une classe aristocratique consente à porter un tel fardeau, il faut ou bien l'y déterminer par de grandes compensations, ou bien l'y contraindre par la force. L'Empire romain ne donna à l'aristocratie municipale que des compensations insuffisantes; il lui fallut donc, pour obtenir qu'elle se chargeât d'administrer le pays, déployer contre elle toute la sévérité de ses lois.

A côté des faits qui nous ont présenté les cités comme des corps assez indépendants, il en est d'autres qui vont nous montrer l'ingérence du pouvoir impérial dansleurs affaires. Il est vrai que le trop petit nombre de documents que nous possédons sur la Gaule nous oblige à chercher ces faits dans d'autres provinces.

Pline nous montre dans une de ses lettres qu'un de ses amis a reçu de l'empereur Trajan une mission en Achaïe et que cette mission consiste « à mettre l'ordre

* Loi de 326, au Code Juslinien, X, 31, 18.

dans le régime intérieur des cités'». Pline lui-même, comme proconsul de Bithynie, paraît avoir reçu de l'empereur des instructions de même nature; car Trajan lui rappelle dans une lettre « que son premier soin doit être d'examiner les comptes financiers des villes^ ». En effet, dès qu'il est entré dans sa province, il se fait donner les comptes de la cité de Pruse ; il examine « ses dépenses, ses revenus, ses créances' », et il ajoute « que cette inspection avait grand besoin d'être faite ». Il agit de même à Apamée, à Nicomédie, à Nicée, partout*.

Après lui, dans la même province, une inscription nous montre un personnage qui a été envoyé par l'empereur Hadrien pour examiner les comptes"'. Un autre a reçu du même empereur, dans la province de Syrie, la mission « d'examiner les comptes des-cités®». En effet le biographe d'Hadrien remarque qu'il surveillait avec un soin vigilant les finances des villes de province ^

C'est que ces finances étaient en mauvais état; Trajan le dit dans sa lettre à Pline, et il dit encore qu'il y avait beaucoup de choses à corrig■er^ D'une part, les grands

' Pline, Lettres, YIII, 24, ad Maximum : Te missum in provinciam Achaiam... missum ad ordinnndum statum liberarum civitatum.

- Ibidem, X, 29, Trajanus Plinio : Rationes in primis tibi rerumpuhlicarum exciitiendœ sunt.

' Ibidem, X, 28 : Nunc reipublicœ Prusensium impendia, reditus, debilores excutio, quod ex ipso tractatu magis ac magis necessarium intelligo.

♦ Ibidem, X, 47, 48, 56.

5 Corpus inscriptionum grsecarum, n"' 4055-4034 : r]£[j.cp9£iî eti; B'.O'jvi'av otoj:,f)a)Triç -/.ai Aoyi^TTiç 'jno Geou 'Aop:avoO. — Nous voyons un autre personnage, L. Burbuleius , qui a été XoyiaT})? Syrise au temps d'Hadrien [logiste, dit l'inscription, Wilmanns, n" H81].

6 Wihnanns, n° H80 ; Henzen, n" 6485 ; h. Renier, Inscriptions de l'Algérie, n° 1812 : P. Pactumeio démenti..., legato divi Hadriani ad rationes civitatium Sijriœ putandas.

• Sparticn, Hadrien, Il : Reditus provinciales sollerter explorons. « Pline, Lettres, X, 28 : Trajanus Plinio : Rationes tibi rerumpu-

travaux faits depuis un siècle et la transformation des villes avaient souvent compromis la fortune municipale. D'autre part, le manque de surveillance avait amené bien des abus et même des fraudes. Pline montre, par exemple, que les villes étaient souvent trompées par les entrepreneurs de travaux; aussi est-ce à eux qu'il s'attaqua d'abord, les obligeant à restituer aux villes de grandes sommes*. Les magistrats annuels géraient singulièrement les intérêts de la cité. On en voyait qui commençaient la construction d'un aqueduc; leurs successeurs ordonnaient d'en construire un autre, et tous les deux restaient inachevés, après avoir conté plus de cinq millions de sesterces*. Ailleurs, c'était un théâtre dont les fondations avaient été si mal faites, qu'on ne savait pas s'il serait possible de l'achever; Pline craint que la cité « n'ait bien mal placé son argent' ». Ces petits gouvernements se sentaient trop faibles vis-à-vis de leurs propres débiteurs, et ne pouvaient pas obtenir le payement de ce qui leur était dû*. Faibles aussi devant certaines influences locales, ils se laissaient entraîner à des dépenses non justifiées et quelquefois même à des dons inexplicables*.

hlicarum excutiendœ sunt, nam ei eas esse vexatas saiis constat. — X, 41 : Multa emendanda apparuerunt.

• Pliue, Lettres, X, '28 : Videntur non médiocres pecuniœ passe revocari a curatoribus operum, si mensurse fideliter aguntur.

2 La chose se passait à Nicomédie; Pline, X, 46. — Trnjan répond qu'il faut chercher quorum vitio Nicomedenses tantam pecuniam perdidcrint.

3 Pline, Lettres, X, 48. Il s'agit ici de la ville de Nicée.

* Ibidem, X, 28 : Multse pecunise variis ex causis a privatis detincntur. Pline s'occupa de faire, rentrer cet argent.

5 Ibidem : Quœdarn sumplibus minime leçiilimis erocjunlur. Dans la lettre m, il raconte qu'une cité a fait une donation de 40000 deniers 'a un certain Julius Pison. Ulpien, au Digeste, signale cet abus comme un des plus fréquents : Si decreverint, ut soient, de publico

Les faits que nous citons ici ne concernent, à la vérité, que la Bithynie, province fort éloignée de la Gaule. C'est que, de toutes les correspondances ofOcielles que les gouverneurs ont eues avec le prince et ses bureaux, celle d'un gouverneur de Bithynie nous est seule parvenue. Mais nous devons songer qu'à la même époque les cités gauloises firent aussi de grands travaux. En ce siècle elles construisirent des routes, des ponts, des aqueducs, surtout des temples, des écoles, des thermes, des basiliques. Tout était à faire; tout fut fait très vite, avec un grand empressement, avec une grande inexpérience. Nous pouvons admettre que, comme en Bithynie, il y eut beaucoup d'incurie et de maladresse d'une part, beaucoup de fraudes et de malversations de l'autre. Il n'est donc pas téméraire de penser que le tableau que Pline fait de la Bithynie serait assez exact pour les cités gauloises. En d'autres temps, une situation pareille se serait « liquidée » par des emprunts que les générations suivantes auraient payés. Mais cet usage n'existait pas encore. Les finances de beaucoup de cités restaient en souffrance, et cela mettait en péril tout le régime municipal.

L'Empire vint au secours des cités. Ses puissants foiiclioiinaires qu'aucune influence locale n'intimidait examinèrent leurs registres des comptes, firent rentrer l'argent qui leur était dû, révoquèrent leurs donations illégitimes, vérifièrent leurs travaux. Les cités se plaignirent-elles de cette intervention du pouvoir central? Nous ne savons. Pline en signale seulement une qui déclara à la fois qu'elle était en droit de ne pas présen-

alicni vel prxdia vel sedes vel cerlam quanlitalem prœstari (Digeste, L, 9, 4).

ter ses comptes au gouverneur, et qu'elle désirait unanimement qu'il les examinât*.

Ainsi commença, très naturellement, l'intervention du pouvoir central dans les affaires intérieures des cités. Elle s'établit au temps de Trajan, d'Hadrien, des Antonins, c'est-à-dire sous des princes qui n'étaient pas de purs despotes. On ne saurait dire si les empereurs l'imaginèrent comme une augmentation de leur puissance, ou si elle s'imposa à eux comme une obligation.

Dès lors nous voyons certaines règles prévaloir : le gouverneur de province a la chai-ge d'examiner les travaux des villes; il oblige les débiteurs de ces villes à s'acquitter*; il recherche les propriétés municipales qui ont été usurpées par les particuliers et les fait restituer \ Bientôt la cité ne pourra plus construire un édifice, un théâtre, un bain public, sans en demander l'autorisation au gouverneur ou au prince lui-même*;

* Pline, Lettres, X, 56 : Quum vellem Apameee cognoscere et reditum et inipendia, responsum est milii cupere quidem xiniversos ut a me raliones colonise legerentur, nunquam tamen esse lectas ah ullo proconsulum; hnbuisse privilegium arhitrio suo rempuhlicam administrare. — Trajan (ou le chef de bureau qui parle sous son nom) répond habilement que Plitie examinera les comptes de la ville, mais qu'on dira aux habitants que cela ne dérogera point à leur privilège.

* Ibidem, X, 34 : Pecuniam revocare a primtis et exigere cœpi.

^ Ulpien, au Digeste, L, 10, 5 : Fines publicos a privatis detineri non oportet ; curabit igitur prœses, si qui publici sunt {publicus signifie ce qui appartient à la civilas, à la respublica), a privatis separare et publicos potius reditus augcre ; si quci loca publica vel ie,dificia in usas privatorum invenerit, eestimare... et id quod utilius reipubliae intelle.verit sequi.

* Pline, Lettres, X, passim. Ainsi la permission est demandée pour un bain public à Pruse (lettre 34), pour un aqueduc à Nicomédie (lettre 46), pour un can;d couvert à Amastris (lettre 109), pour un aqueduc à Sinope (lettre 91).

et cela est posé en règle par les jurisconsultes'. En retour, le gouverneur, chaque fois qu'il visite une ville, peut noter les constructions en mauvais état et ordonner qu'elles soient ou réparées ou refaites*.

Ce mùme besoin de surveillance en matière financière, qui a provoqué l'intervention de l'Etat et de ses proconsuls dans les affaires des cités, a donné naissance à une sorte de magistrature d'un caractère singulier. L'homme qui en était revêtu portait le titre de «curateur delà cité» ou «curateur delà république S). Elle apparaît pour la première fois sous Domitien*; mais c'est surtout sous Trajan, Hadrien, Marc-Aurèle qu'elle prend vigueur. Bien que les historiens la mentionnent à peine, elle nous est passablement connue par quelques fragments du Digeste et par de nombreuses inscriptions. Nous allons présenter d'abord les faits qui se dégagent des textes épigraphiques avec le plus de certitude.

Le premier est que le curateur n'appartenait jamais, sauf des exceptions très rares, à la cité dont il avait la curatelle ^ Par là déjà il se distinguait des vrais magis-

• Digeste, L, 10, 3 : Puhlico sumptu opus novum sine principis auctoritate fieri non licere constitutionibus declaratur.

* Ulpien, au Digeste, 1, 16, 7.

' Wilmanns, n" 637 : Curalori civitalis Aransenahim. — N° H81 : Burbuleio..., curalori reipublicse Narbonensium. — N°1209: Cn. Petronio..., curalori reipublicse Ardealinonim. — î\°1750 : C.Dissetiio, curatore reipublicse Bovillensium. — N°2052: Sex. Minio..., curalori civilatis Alinatium. — Curalor reipublicse {\j\p\cn, au \)\geste. L, 8, 2). — Curator civitalis (Digeste, L, 8, 9). — Ulpien avait fait un traité De officia curaloris reiptiblicse, dont quelques fragments sont au Digeste; L, 9, 3; L,12, 1. — 11 importe de ne pas confondre ce curalor reipublicse avec plusieurs autres personnages qui portaient aussi le nom de curator, curalor operum, curalor calendarii, curalor annonse, curator aquarum.

♦ Corpus inacriplionum laUnarum, 111, n° 291 ; un personnage que l'on sait être contemporain de Domiticn, est qualifiô curalor coloniarum et municipiorum, curateur de plusieurs colonies et municipes.

' Comme exceptions, nous pouvons citer [entre autres] un personnage

Irais municipaux. Il ne paraît môme pas qu'il résidri habituellement dans cette cité; car nous voyons le mcme personnage exercer la curatelle dans plusieurs cités éloignées Tune de l'autre'. Ce qu'on peut remarquer encore dans toutes ces inscriptions, ou presque toutes, c'est que les curateurs ne suivaient pas ce qu'on peut appeler la carrière des magistratures municipales; ils appartenaient à la carrière des fonctions impériales. La plupart commençaient par cette charge et finissaient par les proconsula'.s et le gouvernement des meilleures provinces^ Ceux-là étaient sénateurs. D'autres appartenaient à l'ordre équestre. Presque tous les curateurs qui nous sont connus par les inscriptions ont vécu fonctionnaires impériaux.

Si l'on cherche quelles étaient leurs attributions, elles ressortent de quelques inscriptions comme celle-ci : « A L. Gabinius..., patron de la colonie des Tridenlins, curateur des municipes des Privernates et des Inleramnates, les Interamnates élèvent cette statue parce qu'il a mis toute sa sollicitude à conserver et à accroître les édifices de la cité, et notamment parce qu'il a rétabli

qui fut curateur à la fois dans sa ville natale et dans deux autres villes (Wilmanns, n° SO'Jl), un autre qui fut questeur, édile, duumvir el curateur dans la même ville (ibidem, n" 210'i). Toutes les autres inscriplions, et elles sont au nombre de plus de cent, nous montrent le cinalciir étranger h la cité.

* Corpus inscriptionum latinarum, VI, n° 1 406 : A. Egnatio.. . , çurnlnri reipuhlicx Concordiensium, curalori reipublicœ Albensium, curalori reipublicœ Dovillensium. — N" 1 410 : Curalori splendidissimariiui coioniarum.... — Autres exemples, Wilmnnns, n°' 1201, 127(>. 1750, 2091, 2125.

- Par exemple, Burbuléius fut curateur de Narbonne et d'Ancùno. ol devint proconsul de Sicile, préfet de Vœrarium, légat de Cappadoco, léj^at de Syrie et consul [Jnscriptiones regni Neapolitani, n° 40S0; Uen/cu, 6484; Wilmanns, n° H<S1). Autres exemples semblables, "Wilmanns, n-1202, 1203, 1211,1213,1215,1217, 1219 a, 122.3, 1225 a, 2118, etc.

an aqueduc qui avait été longtemps négligé par suite du manque de ressources de la ville*. » Le curateur était donc l'homme qui était chargé de veiller à la conservation des édifices municipaux et d'ordonner, s'il y avait lieu, les constructions à faire. Or les édifices ne sont qu'une partie de la fortune municipale; c'est visiblement sur cette fortune tout entière qu'il veillait. Aussi avait-il la charge de faire restituer à la cité les biens usurpés*. Ce qui marque bien que ses attribulions avaient un caractère financier, c'est qu'en langue grecque on l'appelait loyi^Tyi;;'; il était le contrôleur des comptes de la cité.

Les inscriptions montrent encore qu'il était nommé par l'empereur. Plusieurs le disent expressément. Nous y lisons que P. Clodius Sura a été « curateur donrié à la cité de Bergame par l'empereur Trajan et à la cité de Corne par l'empereur Hadrien* ». Un autre est qualifié curateur d'/Esernia, « donné par l'empereur Antonin le Pieux^ ». Celui-ci est curateur de Tréia,

» Henzen, n° 6517; Wiltnanns, n" 1-27(i : L. Gabinio.... curnlori rernm pnblicanim Privernatium et Inlcnnnnalium..., quod operibus publicis non s liDii servandis verum et augendis omnem sollicitudinem intenderit, formamque aqusedticlus diutina incuria conlapsam afftictis reipublicse rébus restituent, Interamnates patrono et curatori reipublicae suse. — Cf. Wilnianns, ii" 1690.

^ Agrosreipublicserelrahere curator civitatis rfefce/ (Digeste, L, 8, 1 1 (9)).

' On peut remarquer dans plusieurs inscriptions que les mômes personnages sont à la fois logistes de cités asiatiques et curateurs de villes d'Rurope. Ainsi Durbuléius. dont nous avons déjà parlé, a été logiste on Syrie et curateur h Narbonne et à Ancône. Ailleurs (Wilmanns, n° l'201), Tib. Claudius Candidus a été logiste de Nicomédie et de Nicée et curateur de Téanum.

* Wilmanns, n° 2167; Orelli, n° 3898 : P. Clodio P. f. Surse, curalori rcipublicse Bergomatium, data ab iinpcratore Trajano, curatori reipublicœ Conieusium, data ab imperatore Hadriatio, collegia fahrorum et ccnlonariorum.

^ Orelli, n° 2603; Wilmaïuis, n" 2479 : Curalore reipublicx Mserninorum, dato ah imperatore optimo Antonino Augusto Pio.

« donné par l'empereur Antonin » ; celui-là est curateur de Plestinum, « donné par les empereurs Marc- Aurcle et Commode »; cet autre, à Tilernum, est « curateur donné par l'empereur Septime Sévère* ». Enfin il en est un qui a été « curateur de la république des Yénètes, établi par h^ empereurs Septime Sévère et Caracalla* ». Il est vrai que ces inscriptions sont [à peu près] les seules entre plus de cent qui contiennent celle formule; mais comme presque tous les curateurs sont clairement désignés comme des hommes appartenant à la carrière des fonctions impériales, nous pouvons croire que c'est l'empereur qui les a désignés pour ces curatelles comme pour leurs autres fonctions. Cela est confirmé par une phrase du biographe de Marc-Aurèle, qui dit « qu'il donna souvent aux villes des curateurs tirés du sénat' ».

Faisons attention toutefois que le curateur ne doit pas être compté parmi les vrais fonctionnaires publics. Il n'est ni au-dessous ni au-dessus du gouverneur de province. Il n'a pas de rang dans la hiérarchie si bien réglée des fonctions. Tous les caractères du fonctionnaire lui maiii, lient. Une chose qu'il faudrait savcir, c'est s'il rendait compte de sa gestion à l'empereur ; or cela ne nous est signalé par aucun indice. Nous ne savons pas non plus si toutes les cités ont eu des curateurs. Nous ignorons aussi si la dignité du curateur était annuelle, permanente, ou intermittente. Enfin dans toute cette incertitude on peut se demander si

» Wilmanns, n" 2110, '2104 ; Orelli, n" 2172, 3902.

* C. Deci)nins Sahinunius, omnibus lionoribus apiid suos functus, curator reipublicœ Venelum ab imperaloribus Severo et Antonino ordhiatus (JuUiol, Monumenls du musée de Sens, n° 45).

' Jules Capilolin, Mardis, H : Curatores mullis civitaiibus a senalu dédit.

l'établissement des curateurs n'a pas été plutôt un fait fréquent qu'une institution générale.

Ce qu'on distingue le mieux, c'est que le curateur avait une autorité très grande sur les comptes de \;\ cité, mais n'en avait aucune sur la cité elle-même. 1! ne vivait même pas au milieu d'elle. En établissant les curateurs, l'Empire n'a donc pas eu la pensée de placer un agent dans chaque cité. Le curateur n'était pas, comme serait tout fonctionnaire, chargé de faire exécuter les volontés du prince et de lui assurer l'obéissance des hommes. L'autorité impériale s'exerçait par les proconsuls et les légats, non par les curateurs.

Nous ne savons pas exactement quelles étaient les relations du curateur avec le prince; nous connaissons ses relations avec la cité. Il vérifiait ses comptes de recettes et de dépenses, il autorisait ou ordonnait ses travaux de construction, il veillait sur ses biens, lui interdisait d'aliéner ou lui faisait restituer les biens usurpés. On ne peut s'empêcher de noter la ressemblance entre ce curateur du droit municipal et le curateur du droit privé. Celui-ci était une sorte de tuteur qui était donné aux incapables, aux malades, aux absents, avec mission de veiller, non sur la personne, mais sur les biens \ C'est exactement le caractère du curateur de la cité*.

11 faut rapprocher aussi cette mstitution de celle du patronage. On sait que c'était un usage presque universel qu'une cité eût un patron, quelquefois plusieurs, soit pour la soutenir dans ses démarches à Rome, soit

1 Ulpien, au Digeste, L, 4, 1 : Custodiendis bonis curator dalus.

* C'est peut-rtrc là qu'il faut chercher l'explicatioa de l'expres-ioa singulière curator dalus qui est usitée dans les inscriptions. On disait aussi en droit privé tutor datas, curator datus. ■

pour veiller sur ses intérêts et sur toute sa vie intérieure*. Ce patron était choisi par la cité, mais choisi en dehors d'elle, et presque toujours parmi les grands personnages de Rome. Ce qui nous autorise à rapprocher la curatelle du patronage, c'est que ce rapprochement existe dans de nombreuses inscriptions. Beaucoup de personnages sont qualifiés à la fois curateurs et patrons d'une cité^ La curateur fut nécessairement un étranger, comme le patron; il fut, autant que possible, un grand personnage, un sénateur, un chevalier, comme autrefois. La vraie différence avec l'ancien patron est qu'il fut désigné, accordé, « donné » par l'empereur.

La Gaule eut des curateurs comme l'Italie et les autres provinces. On en trouve à Narbonne, à Lyon, à Drange, à Avignon'; on en trouve chez les Suessions, chez les Carnutes, chez les Vénètes, chez les Bituriges de Bordeaux, et enfin à Cologne*. Mais il y a ici une particularité à signaler. Si l'on excepte les curateurs de

* Sur le patronatus des cités, voir les tabulse patronatus dans Wilinanns, n°' 2855 et suivants.

2 Wilmaons, n° 1203 e : L. Mario Maximo..., patrono et curalori colonise. — N° 672 a : Proculn, patrono et curatore Abellanorum. — N" 684 : C. Dissenio, curatori et patrono. — N" H86 : C. Popilio..., -patrono municipii, curatori. — N° 1598 : C. Airio..., patrono municipii, curatori reipuhlicse. — N° 1276 : L. Gabinio..., Inleramnates patrono et curatori reipuhlicfe suse. — N° 2077 : L. Alfio..., curatori reipublicœ Casinatium et patrono. — N° 2110 : M. Oppio..., patrono 7nunicipii, curatori dato. — Dans le n° 1690, le même homme est qualifié d'abord curator, ensuite patronus; de même dans le n° 1213.

' L. Burbuleius Optatus Ligarianus, curator reipublicse Narbonensium (Wilmanns, n° 1181). — Curator reipublicse Aveniensium (Herzog, n" 563 ; Allmer, t. 1, p. 506) [Corpus, Xll, n° 366]. — Curator civitatis Arausensium (Wilmanns, n" 657).

* Julliot, Monuments du musée de Sens, n" 43. — L. Renier, Revue archéologique, t. XI, p. 420. — Spon-Renier, p. 367. — Bulletin de la Société des antiquaires, 1881, p. 120.

Narltonne, de Lyon et de Cologne, qui étaient des colonies romaines, on remarque que, dans les cités gauloises, le curateur est un Gaulois. C'est un Poitevin qui est curateur à Bordeaux'; un Véromanduen l'est à Soissons, un Sénon à Vannes, un autre Sénon à Orléans ^ Ces Gaulois, avant d'être curateurs d'une autre cité, avaient rempli toutes les magistratures dans la leur. Il semble qu'en Gaule on ait simplement obéi à ce principe de donner pour curateur à une cité l'homme le plus expérimenté et le plus recommandable d'une cité voisine.

Je ne puis partager l'opinion de quelques historiens modernes qui regardent cette institution des curateurs comme une sorte de machine de guerre que l'Empire aurait imaginée pour opprimer le régime municipal. Suivant ces historiens, l'Empire aurait prétendu tout soumettre à soi, mettre la main partout, écarter toute autre initiative et toute autre action que la sienne. Une telle politique ne m'apparaît pas dans les faits. Il est bon d'écarter ces hypothèses que la méthode subjective introduit trop facilement dans l'histoire. Ne disons donc pas que l'institution des curateurs « fut l'instrument d'une centralisation excessive' », ni « qu'elle fut

' L. Lentulio Censorino, Pidavo, omnibus honoribus apud suos funclo, curatori Biturùjum Viviscorum, inquisitori, très provincix Galliœ, Spon-Renier, p. 367.

^ Numini Augusto Deo Volcano civitatis Viromanduorum C. Siccins Latinus, sacerdos Romœ et Augusti..., curator civitatis Suessionum, inquisitor Galliarum (Héron de ViUefosse, clans le Bulletin de la Société des antiquaires, 1881). — C. Decimius Sabinianus, omnibus honoribus apud suos functus, curator reipublicx Venetum ab imperatore Severo ordinatus (Julliot, Monuments du musée de Sens, n" 43). — L. Corne- Mus Magnus Atepomari filius, civis senonicus, curator Cenabensium L. Renier, dans la Revue archéologique, nouvelle série, t. XI, p. 420).

» Revue historique de droit, 1879, page 580.

lo premier coup porté à l'indépendance municipale^ a. \a\ vérité se borne à ceci que les cités, pour échapper à des abus trop visibles, eurent comme des tuteurs chargés de contrôler leurs finances et de veiller sur leur fortune. C'était là une institution de vigilance plutôt qu'un instrument de despotisme. Les curateurs n'ont pas été créés avec la pensée de mettre les villes dans la main du pouvoir, mais avec la pensée toute naturelle et toute simple de protéger leur fortune. Dans nos inscriptions, les cités sont reconnaissantes à leurs curateurs et les appellent volontiers du titre de patron*. Les hommes ne voyaient pas qu'il y eût là une question de liberté ou d'autorité; ils n'y voyaient qu'une question d'intérêt matériel.

Les documents historiques de ces trois siècles ne portent aucun indice de conflit sérieux entre les institutions municipales et le pouvoir central. Ce serait se tromper beaucoup que de se figurer, d'une part, des populations jalouses de leurs franchises et ardentes à les conserver, et d'autre part un gouvernement ennemi de ces mêmes franchises et obstiné à les combattre. Si l'on supposait qu'il y eût durant cette époque un long antagonisme entre les libertés locales et le gouvernement impérial, on attribuerait à ces générations des pensées qui leur étaient étrangères.

Il faut ajouter que ces curateurs qui dans les premiers temps avaient été « donnés » aux villes par le pouvoir central, ne tardèrent pas trop à être nommés par les villes elles-mêmes. On ne sait pas comment ce

' Glasson, Histoire du droit et des institutions, t. I, p. 327.

* Curalori reipublicae. . . , digiio potroiw [Vi'ûmanns, n'IGUO). — Optime de re publica merito (idem, n° H 86). — Ob mérita ejus (idem, n" 2H0). — Ob mérita ejus (idem, n" 2077). — Patrono optimo (idem, n° 1215).

changement se fit. Assurément il n'y eut pas une révolte générale des cités pour conquérir ce droit. Peu à peu le pouvoir le leur abandonna. Au m" siècle, le curateur était devenu partout un magistrat municipal, élu par la cité*.

CBAPITRE VIII

Les charges de la population; les impôts.

L'histoire des impôts que les Gaulois eurent à payer doit être partagée en trois périodes : une première, où les Gaulois payèrent l'impôt à titre de sujets ; une seconde, où ils le payèrent à titre de membres de l'Empire; une troisième, où le système fiscal fut modifié par les empereurs du iv" siècle ^

La Gaule vaincue et réduite « en province » paya

* Sur le curateur magistrat municipal, élu par la cité, voici les principaux textes : Papinien, au Digeste, Ij, 8, 5 : Prœdium piiblicum in quinque annos curalor reipiiblicse locavit..,, successor qui locavit tenebilur. Cette phrase montre que le curator est annuel, et, de plus, qu'il est responsaljlc envers la cité ; de même la phrase suivante : Filiwn pro paire curatore reipnblicœ crealo cavere cogi non oporlet. — Inscriptions dans Wilmanns, n" 7G9,, 770, 786, 1088, 2559. — Papinien, au Digeste, I, 22, 6 : In consilium curaloris reipublicse vir ejusdeni civitatis assidere non prohibelur. — [Cf. JuUian, Transformations politiques de r Italie, 188 i, oîi a été développée une thèse semblable sur le caractère des curateurs.]

* 11 n'est pas de noire sujet de Hiire un exposé complet des impôts de l'Empire romain. On pourra consulter sur cette matière : les noies de Sodefroi au livre XI du Code Théodosien; Dureau de la Malle, Économie politique des Romains; Daudi di Vesme, Étude sur les impôts en Gaule à la [m de VEmpire romain; Maïquardt, Rœmische Staalsvcrwaltung, t. II; Gagnât, Étude sur les impôts indirects chez les Romains, 1882.

FusTEL DE CouLANGES. — La Gaulo romaine. 19

(l'abord l'impôt de sujétion, que l'on appelait atipeiir dium\ Nous ignorons comment fut réparti ce premier impôt établi par César; quelques peuples en furent exempts, mais ceux-là seuls qui s'étaient montrés ses alliés « et avaient bien mérité de lui pendant la guerre^ ». Vingl-quatre ans plus tard, l'organisation de la Gaule fut faite par Auguste, et l'impôt fut remanié. Cette fois, on ne voit pas qu'aucune cité en ail été exempte. Un mot de Tacite donne bien à entendre que les Éduens eux-mêmes le payaient \ Un autre passage marque clairement que les Trévires et les Lingons y étaient soumis*. La distinction que quelques modernes ont esssayé d'établir entre les peuples stipendiaires et les peuples exempts n'est qu'une pure hypothèse ^

Cet impôt portait sur le sol. Pour l'établir avec quelque exactitude, Auguste avait fait un cadastre des terres de la Gaule comme de tout l'Empire®. Cette opération fut reprise et refaite un peu plus tard par Tibère''. Nous pouvons donc admettre que chaque terre

* Suétone, César, 25 : Galliam in provincise formam redegit et ei quadringenties stipcndii nomine imposuit.

2 Ibidem : Prwter sodas ac bene méritas civitates. — Ces termes de Suétone excluent les Arvernes, les Carniites,et presque tous les pjuples, excepte les Rômes et les Lingons. Donc la liste des peuples exemptés par César n'est pas la même liste que celle des fœderati et des liberi qui se trouve dans Pline.

5 Tacite, Annales, III, 40 : Julius Sacrovir... disserebat de continuatione tributorum. [Cf. plus haut, p. 72.]

* Idem, Histoires, IV, 73-74. Gérialis, s'adressant aux Trévires et aux Lingons, leur parle des tributs qu'ils payent, et leur en explique la légitimité.

s Je retrouve encore cette liypolhèse présentée comme une affirmation dans le livre de M. Classon, page 362.

^ Tite Live, Epitome, 134 : Cum ille {Augustus) conventum Narbone agerel, census a tribus Galliis actus.

' Tacite, Annales, 1, 51 : Germanicus ngjndo Galliarum censui tum tntenlus. — II, 6 • Missis ad census Galliarum P. Viiellio et C. Antio.

fut soumise à une conlribution proportionnée à son étendue et à sa valeur. L'Italie était exempte de cet impôt, ainsi que quelques cités dotées du « droit italique ». L'impôt foncier n'était donc supporté que par les provinces ^

Il nous est impossible d'apprécier avec quelque sûreté la lourdeur de cette contribution. Si nous en croyons Suétone, elle n'aurait été, au temps de César, que de 40 millions de sesterces, moins de 10 millions de nos francs*. Mais le poids se serait bientôt aggravé. Velléius fait observer que la Gaule payait un peu plus que l'Egypte^; or il est généralement admis que l'Egypte payait 12500 talents*. On peut donc évaluer les impôts de la Gaule à environ 75 millions de nos francs. Mais il y a en tout cela beaucoup de conjecture.

* La plupart des historiens modernes, et surtout ceux qui se servent avec prédilection des jurisconsultes, inclinent à regarder cette contribution moins comme un impôt foncier que comme une rente foncière. La propriété du sol provincial, suivant eux, aurait appartenu au peuple romain ou à l'empereur; les particuliers n'en auraient eu que la possession précaire sous condition de redevance. Je sais bien que cette opinion s'appuie sur un texte formel de Gains; mais je la vois démentie par tous les faits de cette histoire ; j'incline donc à penser qu'il n'y a là qu'une théorie d'école. Les jurisconsultes, voyant l'impôt foncier établi dans les provinces et l'Italie exempte de cet impôt, ont cherché l'expliciition de cette anomalie, et l'ont rapprochée de la vieille idée de dédition. Gela ne manquait pas d'un peu de vérité ; mais ils expliquaient les faits de l'Empire d'après des principes et des idées qui avaient appartenu aux âges antérieurs.

^ Suétone, César, 25 : Ei quadringenties in annos singulos stipendii nomine imposuit. — Mais on sait qu'il faut avoir peu de confiance dans les chiffres des manuscrits anciens. Celui-ci d'ailleurs manque dans les manuscrits de notre auteur et ne nous est donné que par Eutrope, que l'on considère comme un copiste de Suétone.

' Velléius Paterculus, II, 39.

* Cela ressort de Strabon, XVII, 1, 15, qui indique ce chiffre comme celui des revenus des derniers rois du pays

Nous ne pouvons dire si les populations se sentaient accablées ; Tacite dit seulement que deux hommes qui poussaient la Gaule à la révolte « parlaient de la continuité des tributs* ». D'autre part, nous voyons un général de Vespasien s'adressant aux Gaulois leur dire (ju'ils ne payent d'impôts que ce qu'il en faut pour payer les armées du Rhin qui les protègent contre l'invasion; ces impôts sont le prix de la paix et de la sécurité*.

Les produits de l'impôt étaient versés, pour la Narbonnaise, province sénatoriale, dans le trésor de l'Etal ; pour les Trois Gaules, daiis le trésor impérial qu'on appelait le fisc. Ils étaient réunis, en Narbonnaise, par le questeur; dans les Trois Gaules, par les procurateurs de César.

Plus tard, à mesure que les Gaulois devinrent citoyens romains, il eurent à payer les contributions romaines.

En premier lieu était celle qu'on appelait vicesima hereditatium. C'était un impôt sur les successions. Il avait été établi par Auguste, avec l'assentiment du sénat et par une loi régulière'. Il frappait les successions des citoyens romains, tant en Italie que dans le reste de l'Empire. Il était de 5 pour 100 de la valeur des héritages ou des legs*; mais les héritiers en ligne

* Tacite, Amiales, 111, 40. — [Cf. plus haut, p. 72.]

* Idem, Histoires, IV, 74 : Id solum vobis addidimus quo paceni tueremur; nam neque quies geniiwn sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi qucunt.

3 Dion Cassius, LV, 25. Cet iiupol ét;iit destiné surtout aux dépenses militaires. Suétone, Auguste, 49 : Ut perpétua suinplus ad tuendos milites suppeteret, œrarium miUlare cum veciigalibus uovis instituil.

* Ibidem : T))v sîitoTTrjv rûv x^vrjpwv xa\ twv Sojp;àiv â; av o'. TîXey- Tûvreç xataXef^îojat. Cet impôt est mentionné aussi dans yne phrase du Testament de Dasumius, § 12.

directe en étaient exempts*. Trajan étendit cette dispense au frère et à la sœur*. La même exemption s'appliquait aux petites successions ; l'impôt ne frappait qu'à partir d'une somme déterminée ^ Chaque Gaulois riche, dès qu'il devint citoyen romain, dut payer cet impôt*.

Il en fut de même pour l'impôt sur les affranchissements qui avait été établi par Auguste et qui portait sur les citoyens romains. Pour tout esclave que son maître faisait citoyen il y avait à payer 5 pour 100 de la valeur de cet esclave^ Les inscriptions montrent celle nicesima libertatis payée par les Gaulois*.

* Dion Cassius, LV, 25 : nXrjv twv tuocvu coyysvwv. Tout un pnssage du Panégyrique do Trajan explique bien cela, c. 37 : Viccsiina, Iribulunr tolerabile heredibtis exiraneis, domeslicis grave; itaque illis irrogatum e&l, his remissum; cl l'auteur explique en vertu de quelles idées le fils devait recevoir la fortune intégrale du père, sans que l'impôt pût l'amoindiir.

* Pline, Panégyrique, 39.

^ Dion Cassius, ibidem : IXXrjv twv nv^-Z^x^v ; Pline, Panégyrique, 40. Trajan paraît avoir élevé le chifl're au-dessous duquel les successions étaient exemptes.

* l'iinc signale même une particularité digne d'être notée. D'une part, l'impôt ne devait pas frapper le fils qui héritait de son père ; d'autre part, le pérégrin qui devenait citoyen romain perdait ses liens de famille. Le fils romain d'un père pérégrin devait donc payer Tiinpôt. Cette règle, parfaitement conforme aux idées des anciens sur le droit de cité, parut inique à Trajan, qui la fit disparaître (Pline, Panégyrique, 37-39). — Les inscriptions mentionnent la vicesima hercdilatium payée en Gaule. Ilenzen, n° 5480 : Procnrator Augusti vicesimœ hercdilatium provinciarum ISarbonensis et Aquilanicse; Orelli, n° 798 : Vicesimse heredilalium per Gallias Lugdunensem et Belgicam et ulramque Germaniam. [Corpus, Xll, p. 920.] — La vicesima heredilalium est encore signalée dans quelques inscriptions comme celle-ci : Staluam... heredes sine ulla dcduclione vicesimœ posuuunt {Corpus itiscriptionum latinarum, II, n" 1-474).

5 DionCassius, LXXVII, 9 : Eîxoair) bizip twv àTîsXcuôspouixlvwv. L'impôt fu! porté au dixième par Caracalla, mais il ne tarda guère à être ramené à l'ancien taux (idem, LXWill, 12). — Voyez le Testament de Dasuinius.

« L'orzog, n° 507 [Corpus, 1\\, n" 2590J : C. AUsius..., publicanus [?|

A ce système d'impôts établi par Auguste se rattachait un droit del pour 100, puis de 2 1/2 pour 100 sur les ventes*. Caligula le supprima*; mais il fut rétabli et nous en trouvons la trace au Digeste'. La vente des esclaves était sujette à un droit de 4 pour 100*.

L'impôt des douanes, c'est-îi-dire les péages sur les ponLs, sur les routes, au passage des rivières, avait existé dans la Gaule indépendante ^ Nous les retrouvons dans la Gaule romaine comme dans tout l'Empire ^ Les inscriptions font connaître qu'il y avait une ligne douanière entre la Gaule et l'Italie^; à partir des Alpes, cette ligne était portée vers Zurich et de là vers Metz, en sorte que la province dite Germanie était en dehors ^ D'autres postes de douane étaient établis à Lvon, centre des routes de la Gaule, à Nîmes, à Arles.

viceshnœ libertatis provincix Gallise Narhonensis ; Henzen, n" 6647 : Vicesimpe libertatis villicus ; Brambach, n° 957.

' Tacite, Annales, I, 78 : Centesimam renim venalium post hclla civilia institiitam. Le peuple de Rome en demanda la suppression : Tibère refusa de l'accorder.

2 Dion Cassius, LIX, 9.

^ Ulpien, au Digeste, L, 16, 17, mentionne le vectigal venalitan rerum.

* Tacite, XIII, 51 : Vectigal quintœ et vicesimse venalium mancipioriim. Cet impôt est mentionné dans une inscription. Orelli, n° 3356.

^ César, De hello (jnllico, I, 18 : Dumnorix portoria Aiduorum parvo prelio redempla hahcbat. — [Cf. plus haut, p. 17.]

" Ijabéon, au Digeste, XIX, !2, 60, § 8 : Vehiculum cum pontem Iransirct, redcmptor ponlis porlorium ah eo exigebat.

' Elle avait ses principales stations aux lieux nommés Pédo, Piasco, Fines Cottii, Ad publicanos, enfin à l'endroit qui s'appelle aujourd'hui Saint-Maurice. Cela ressort de plusieurs inscriptions citées par M. Cagnat dans son Êtnde sur les impôts indirects chez les Romains, 1882, p. 47-49.

* Les inscriptions signaient la station douanière de Turicum (Zurich), puis n'en !^igllalcnt plus d'autre avant Divodurum (Metz) : Prseposilus stationis Turicensis guadragesimse Galliarum. Aurelii Materni prpefecti stationis quudraqesimœ Galliarum ' civitalis Mediomatricorum (Cagnat, p. 60). — fCf. Corpus, XII, n°'648, 717, 225^2, 2348 5362-]

11 y en avait d'autres aux débouchés des Pyrénées*, et d'auties encore sur les côtes de la Manche*. Par là, les marchandises qui arrivaient en Gaule de l'Italie, de la Germanie, de l'Espagne et de la Bretagne, et celles qui en sortaient pour ces mêmes pays, payaient un droil ad valorem de 2 1/2 pour 100'.

Ce qui ajoutait au poids de ces impôts, c'est qu'ils n'étaient pas perçus directement par l'État. Ils étaient affermés à des compagnies adjudicataires. Les inscriptions nous montrent des « fermiers des droits de succession*», des fermiers des « droits d'affranchissement" », des fermiers « des péages®». Chacune de ces compagnies fermières^ avait un nombreux personnel de commis, d'agents, d'esclaves*. Chaque grand service avait d'ailleurs

* A Luçidunum Convenarum et à Illiberis.

* Straljon, IV, 5, 3, mentionne TsXr) ^apla twv e'iça-^orxsvœv tU T7)v KsXt'.zriv èxîîOcv (de la Bretagne) zat twv sÇayoïjivfov èvOs'vôe.

^ Aussi la douane est-elle ordinairement appelée l'impôt du quarac--» tième, qundragcsima. Il n'en faudrait pas conclure que le taux de 2 1/2 pour 100 n'ait pas été dépassé pour quelques natures de marchandises,

* Orelli-Uenzen", n° 6645 : Villico vicesimse hereditalhun. — [Corpus, XII, n" 1916.]

^ Orelli-Benzen, n° 3356 : Publici vicesimsa libertatis cl XXV venalium; n° 3354 : Villicus vicesimœ libertatis; n° 3539 ; Socii vicesiuiœ libertalis; n° 6647 : Publicus vicesimse libertatis villicus. — AUmer, n° 74 [Corpîis, XII, n° 2396] : Piiblicanus vicesimse libertatis provincix Narboncnsis.

^ Suétone, Vespasien, 1 : Publicum guadragesimse in Asia egit. — Henzen, n" 6655 : Conductor portorii Illijrici ; n°6656 : Conductor portorii Pannonici. — Cagnat, p. 52 : Conductori quadragesimx Galliarum. — [Corpus, Xli, n" 717.]

' Les mentljres socii de ces com[):igni('s étaient niancipes à l'égard de l'État. Orelli, n° 33i7 : Controversix inter mercatores et mancipes ortœ.

* Arcarius vicesimœ lieredilalium (llenzen, n" 6645). In officia arcœ vicesimœ lieredilalium (idem, n° ()64i). Prœposilus slationis quadragesimœ Galliarum [Ovdlï, n° 55 'r3). Tabularius guadragesimœ (idoAn, n" 55 ii). Adjulor tabularii vicesimœ lieredilalium (Henzen, n° 66 iO). [Corpus, m, p. 929.J

à sa tête un fonctionnaire public nommé procurateur*.

Il faut ajouter à ces impôts une série de prestations en nature. Quand l'empereur était en voyage ou qu'un de ses fonctionnaires voyageait par son ordre, les populations devaient donner le gîte et des fournitures \ Il fallait héberger aussi les soldats et les fournir de vivres, de fourrages". Mêmes obligations pour la poste impériale, dont les chevaux, uererfi, étaient fournis par les habitants*.

Il existait aussi un système de corvées pour l'entretien

» Wilmanns, n*1242: Procurator quadrageshnx GaîUanim ;n°\^10: Procurator vicesimx hercditatium; n° 1190 : Procuratori Augusti vicesimx hereditatium provinciarum Narboncnsis et Aquitaniœ; n° 1290 : Procuratori vicesimœ liberlatis Bithyniœ.

=* Pline, Panégyrique, 20, loue Trajan de ce que nullus in exigendis vehiculis tumuUus, yiullum circa hospitia faslidium ; annona, quse céleris. Il se souvient que les voyages de Domilien étaient un vrai pillage, populalio. — Tacite, Annales, XIV, 39,' représente l'affranchi Polyclète en mission, traversant la Gaule au grand dommage des habitants qui doivent le nourrir, lui et sa suite, Gallix ingenli agmine gravis. — Ulpion, au Digeste, I, 16, 4 : Observare proconsulem oporiet ne in hospiliis prsebendis oneret provinciales.

s Siculus Flaccus, dans les Gromatici, p, 165 : Quolies vnliii prœtereunli aliive oui comilatui annona prœslanda est, si ligna aut siramenta dcporlanda. — Ulpien, au Digeste, L, 4, 3, § 13 : Eos milites quibus supervenienlibus hospitia prœberi in civilate oportel... Munus hospilis in domo recipiendi. — Voir dans Trébeliius Pollion, Triginla tyranni, c. 18, cet éloge d'un fonctionnaire : Videsne ut ille provinciales non gravet, ut illic equos contineat uhi sunt pabula, illic annonas mililum mandet ubi sunt frumenta, non provincialem possessorem cogal illic frumenta ubi non habet dare. — Voir encore au Digeste, I, 18, 6, § 5; L, 5, 10. Gode Justinien, XII, 41.

♦ Un premier service de poste fut établi |tar Auguste (Suétone, Auguste^ 49). — Dion Cassius en parle sous Néron (LXIII, 11); Hadrien l'organisa: Slatum fiscalem insliluit ne hoc onere magislratus gravarentur (Spartien, Hadrien, 7) ; Antonin en allégea les charges : Vehicularium cursum sinnma diligeritia sublevavit (Jules Gapilolin, Plus, 12). — Une inscrijiliou (Oiclli, n° 3178) nous montre un prsefectus vehiculoriim pour l'Aquitaine et la Lugdunaise. — Seplime Sévère voulut que l'Elat prit ce service à sa charge. Spartien, Severus, 13 : Vehicularium munus a privalis adfiscumtraduxit. — Il retomba ii la charge des particuliers, qui devaient fournir les chevaux, Gode Théodosien, VDl, 5, De cursu publico.

des chemins et pour des transports, qui étaient appelés angarix\

Tous ces impôts étaient perçus au profit de l'autorité publique; les cités avaient leurs contributions spéciales.

Ce système d'impôts indirects n'avait pas supprimé l'impôt foncier. Après l'avoir payé comme sujets, les Gaulois le payèrent comme citoyens. Au second siècle, on avait cessé de voir en lui la marque de la sujétion ; l'Jlalie elle-même y fut assujettie; il fut considéré comme la part de biens que tout propriétaire doit à la communauté pour la gestion des intérêts communs.

Le gouvernement impérial mit un soin particulier à répartir équitablement la contribution foncière. Le cadastre des propriétés, commencé sous Auguste, ne cessa pas d'être tenu à jour, et fut en quelque sorte refait à chaque génération d'hommes. Un jurisconsulte nous a laissé un spécimen de la manière dont ce cadastre était rédigé. « Yoici, dit Ulpien, comment les propriétés doivent être portées sur le registre du cens. On inscrit d'abord le nom de chaque propriété, en quelle cité et en quel canton elle est située, et le nom des deux propriétés contiguës; puis on détaille : 1° la terre labourée, et le nombre d'arpents qui ont été semés dans les dix dernières années; 2° le vignoble et le nombre de pieds qui s'y trouvent; 3" combien d'arpents en oliviers et combien d'arbres; 4° combien d'arpents de pré, en comptant tout ce qui a été fané dans les dix dernières années; 5° combien d'arpents en pacage; combien de bois en coupe*. » On reconnaît déjà ici la vigilance du gouvernement à répartir l'impôt, non d'après l'étendue

* Digeste, L, 5, H : Viœ slernendœ anqariorumve exliibitio. » Ulpien. au Digeste, L, 5, De censibus, 4.

du sol OU sa valeur approximative, mais d'après la valeur vraie et le revenu à peu près certain. L'estimation est faite par le propriétaire. Elle est d'ailleurs aisément contrôlée par le cemilor.

Des cadastres de cette sorte ont été faits dans toutes les parties de l'Empire. Ceux de la Gaule ont môme duré plus longtemps que la domination romaine. Nous les retrouverons au temps des Mérovingiens*.

Comme l'impôt ne devait être qu'une part du produit réel, il était de règle que le contribuable obtînt une réduction si ses vignes ou ses arbres venaient à périr ^

Quel était le chiffre de cet impôt, dans quelle proportion était-il avec le revenu du sol, c'est ce qu'aucun document ne nous enseigne. Nous ne trouvons rien qui nous autorise à dire qu'il fût excessif, rien qui nous autorise à dire qu'il fût léger. Nous sommes tenus de nous abstenir de toute appréciation.

Une chose est certaine, c'est que la Gaule supporta ces impôts, et même que, pendant les trois premiers siècles au moins, elle prospéra et s'enrichit, ce qui eût été impossible si les contributions eussent été excessives.

Nous noterons plus loin ce qu'on peut savoir des impôts dans les deux derniers siècles de l'Empire ^

* [Voir la Monarchie franque.]

* Ibidem, L, 15,4.

' [Dans le volume sur Vlnvasion germanique.]

LES aiARGES DE LA POPULATION; LE SERVICE MILITAIRE, 283

Les sociétés anciennes n'avaient guère connu les armées distinctes de la population civile. L'homme libre ou le citoyen était en même temps le soldat. Jl était soldat aussi longtemps que son corps était robuste, aussi souvent que l'Etat avait besoin de lui pour sa défense ou pour l'attaque de l'étranger. Le Romain, de dix-sept à quarante-six ans, était appelé chaque année devant le magistrat qui pouvait le prendre comme légionnaire. Il en était à peu près ainsi à Athènes et dans toutes les républiques anciennes. Le service militaire était également obligatoire chez les anciens Gaulois*.

Il en fut autrement sous l'Empire romain. On a dit quelquefois qu'Auguste avait séparé l'armée des citoyens afin d'opprimer ceux-ci à l'aide de celle-là. Rien ne prouve qu'il ait fait ce calcul ; aucun des historiens de l'époque ne le lui attribue, et le détail de sa vie montre, au contraire, qu'il se fiait plus aux citoyens qu'aux soldats. La séparation de l'ordre civil et de l'ordre militaire eut un autre motif. Quand on étudie cette époque de l'histoire romaine, en observant surtout les sentiment? qui dominaient dans les âmes, on remarque que l'esprit militaire avait presque disparu. Poissé à l'extrême pendant les deux siècles qui avaient })récédé, il était comme épuisé. Les classes élevées surtout et môme les

* C'est ce que César donne h entendre qiuind il dit que les druides étaient exempts du service militaire : Militm vacaiionem luiben VI, 14.

classes moyennes s'éloignaient autant qu'il leur était possible du service militaire. En Italie, on se faisait colon et même esclave pour ne pas être soldat. Par une compensation naturelle, tandis que tout ce qui était riche ou aisé fuyait l'armée, la lie de la population, qui en avait été autrefois écartée, demandait à y entrer. Etre soldat devenait le métier préféré de ceux qui n'avaient rien et qui convoitaient butin ou terres.

L'empereur Auguste donna satisfaction à ce double besoin de son époque. Les classes élevées et moyennes ne voulaient plus du service militaire obligatoire; il le supprima autant qu'il fut possible*. Les classes pauvres souhaitaient une profession militaire qui fût lucrative; il la créa. La vieille institution de la cité armée disparut ainsi ; il y eut désormais une armée distincte et séparée de la population civile. Quelques-uns furent soldats pendant 16, 20 ou 25 ans, et, à ce prix, le plus grand nombre fut, toute la vie, en paix et au travail.

Cette pensée du gouvernement impérial est clairement exprimée par les historiens du temps. « Exempter du service militaire la plupart des hommes, n'enrôler en général que ceux qui avaient besoin de ce moyen de vivre, en choisissant parmi eux les plus robustes », tel fut, suivant Dion Gassius, le principe suivi sous l'Empire ^ De môme, Hérodien affirme que, depuis le règne

• Ce a'esl pas que l'obligation du service militaire ait jamais été supprimée en droit. Voir Suétone, Auguste, 24. Il suffit de lire le titre du Digesle, De re mililari (XLIX, IG), pour s'en convaincre; et cela explique le recrutement, dont nous parlerons plus loin. — 11 faut encore noter que, dans les trois premiers siècles, lesempoieurs exigèrent que les jeunes gens dos familles sénatoriales qui aspiraient à la carrière des honneurs satisfissent au devoir militaiic. Us servaient en qualité de tribuns de légion et il leur suffisait quelquefois d'un séjour au canq) du quelques mois.

- Dion Gassius, LU, '27. Ces idées sont expo.ées dans le discours que riiibtorien prête à Mécène ; ce discours, qui n'est certainement pas une

d'Auguste, les Italiens ne connaissaient plus les armes ni la guerre : « Auguste, dit-il, fit cesser pour eux ce service, et, les débarrassant des armes, il employa des soldats payés'. » C'était le système des armées permanentes et soldées substitue à celui des populations armées. Ce système assura aux cent vingt millions d'âmes qui habitaient l'Empire un repos et un travail que les peuples anciens n'avaient jamais connus.

Les armées de l'Empire romain se composaient d'environ trente légions*, comprenant chacune de 5000 à 6000 soldats. En y ajoutant les corps auxiliaires ainsi que les cohortes prétoriennes et urbaines, on peut esli-

œuvre de pure imagination, exprime la doctrine politique qui fut suivie par les Césars. — Cf, LU, 14 : SrpaTsuwvTat xa\ [JnaOoaopwaiv ot îa/upo'taroi -/.(xi TTcvfaTaTOC.

* Ilérodicii, II, 11 (58) : 01 xaxà ttjv 'IraXiav 5v9poj7UOL StiXwv zal xoXc'ji.'jjy à7:r)X)>aYp.Evot yswpyfa xat stpiq'v/] 7rposâ)(.ov. '0 SsSaaTOç 'IraXiojTaç Tcdvojv àvs;iaucî£ xal twv SrtXtov £yu[jLV(jjas, aia6o9opouç aipanforà; zaïa- »TT]aa[j(.svo:. On a tiré do ce texte une conclusion exagérée quand on a dit que les Italiens avaient été formellement exemptés du service ; plusieurs faits montrent qu'ils ne l'étaient pas (Vclléius, II, 111 ; Tacite, Annales, I, 31 ; Histoires, III, 58; Suétone, Auguste, 24 ; Tibère, 9 ; Dion, LVl, 23). Âmmien, XV, H, parle d'Italiens qui se coupent le pouce pour échapper à l'obligation du service, chose que Suétone avait déjà mentionnée. Une inscription signale un personnage mmus ad juvenlu'.em per Italiam legendam [Corpus inscriplionum latinurum, t. IH, n" 1457; llenzen, n°5478). Ilérodien veut dire, non pas qu'une loi ait jamais exempté les Italiens, mais que, par le fait et sauf des cas pressants, ils n'eurent plus à servir. — On a quelquefois traduit lyufxvwas SttXojv comme si ilérodien voulait dire qu'Auguste avait interdit l'usage des armes aux Italiens pour les mieux asservir. Le texte d'Ilérodien n'exprime pas cette pensée. D'ailleurs l'usage des armes ne fut Jamais interdit aux Italiens ; c'étaient même eux qui formaient les corps d'élite (Tacite, Annales, IV, 5). Les inscriptions montrent qu'ils remplissaient un bon nombre de cohortes. Le service obbgatoire ne leur fut plus imposé, sauf exceptions, mais le service volontaire leur fut toujours permis.

- 11 n'y avait que vingt-cinq légions sous Tibère (Tacite, Annales, IV, 5). Le nombre fut peu à peu augmenté ; on en compta jusqu'à trente-lrois. Les auxilia formaient, suivant Tacite, un nombre de soldats à peu près égal à celui des légions. Tous ces corps étaient rarement au complet. — La garde prétorienne comprenait neuf cohortes de 1000 hommes.

mer qu'elles comptaient environ 400 000 hommes. Ce chiffre suffisait à ua Etat dix fois plus étendu que la France actuelle. C'était un soldat sur trois cents habitants.

Ces armées se recrutaient en grande partie par des engagements volontaires. Une lettre de Trajan à Pline signale une catégorie de soldats qui se sont offerts d'eux-mêmes au service*. Les inscriptions aussi attestent cet usage*. Tacite fait remarquer que ces engagements étaient la ressource des pauvres et des gens sans aveu^ Un jurisconsulte du if siècle dit formellement que la plupart des soldats sont des volontaires*.

L'appât était grand, en effet; non seulement le soldat recevait, outre les vivres, une solde annuelle de 225 deniers, qui fut portée à 300 par Domitien ; mais encore, après son temps de service, on lui donnait une somme d'argent ou une terre avec une maison et quelques esclaves pour la culture. Ce qui était plus précieux encore, c'est que, s'il n'était pas citoyen romain en entrant au service% le diplôme de congé lui conférait ce

* Pline, Lettres, X, 30 (39) : Voluntarii se oblnlerint. 2 Orelli-Ifenzen, n" 90, 244, 3402, 3586, 5156, 6756.

s Tacite, Amiales, IV, 4 ; Quia plerumque iiiopes ac vagi sponte mililiam sumant.

* Arrius Ménauder, au Digeste, XLIX, 16, 4, § 10 : Plerumque vohmtario milite numeri supplentur. Cf. Dosithée, Sentences d^ Hadrien, § 2; A'iTwvTo; t'.vô; i'va arpaxaûriTai. 'Af^p'-avb; sirs rcou" OlXstç aTpaTsusaOat..., eîç r/iv7coXiii-/.7)vaTpaT£Ûou (Bœcking, Corpus juris antejusliniani, p. 202).

^ La règle était que les citoyens seuls fussent admis dans les légions; mais il nous paraît hors de doute que de bonne heure on imagina le biais d'introduire les peregrini dans les légions en leur conférant immédiatement et dès leur entrée le droit de cité. Cela est nettement expbqué par Aristide, qui écrivait au temps des Antonins. Dans son Eloge do Rome (édit. Dindorf, t. I, p. 252), il s'exprime ainsi : « D'une part, vos citoyens, qui sont les maîtres du monde, ne veulent pas endurer les fatigues du service ; d'autre part, vous ne vous fiez pas aux étrangers. 11 vous faut pourtant des soldats; que faites-vous alors? Vous vous faites une armée

titre si envié; on y ajoutait même le connubium, c'està-dire le mariage légal, qui avait pour effet que ses enfants étaient citoyens romains comme lui*. Ainsi l'homme qui était né dcditice et pauvre, devenait, par le service militaire, un citoyen, un propriétaire, un chef de famille. Les empereurs ajoutèrent à tout cela des privilèges honorifiques : ils décidèrent que les vétérans et leurs fils seraient traités à l'égal des décurions \ Le service militaire devint ainsi, même pour le simple soldat, un moyen de s'élever.

Quoique les empereurs dussent compter beaucoup sur les engagements volontaires, ils ne pouvaient pas se priver de la ressource des appels forcés. Tantôt il fallait faire face à un danger pressant; tantôt les volontaires

de citoyens, sans que les anciens citoyens aient de fatigues. Comment cela ? Vous envoyez dans les provinces pour faire choix des hommes qui sont propres au service; ceux-là, vous les séparez aussitôt de leur p:ilrie de naissance et vous leur donnez pour patrie Rome elle-même ; ils deviennent en même temps citoyens et soldats ; en entrant au service, ils sont dès ce jour vos concitoyens w, ajjia tîJ aipaisfa, t^ç 'jjjletc'qd:; r/Azioi TcoXi'xa;, ino TauTrjç Trjç rjixspa;. C'est ainsi que César, ayant formé la légion de l'Alouette, donna à ces Gaulois le droit de cité (Suétone, César, 'ii). Plus tard, quand le royaume de Pont fut réduit en province, Rome prit à son service l'ancienne garde du roi; elle en fit une cohorte et elle donna à tous ceux qui la composaient le droit de cité romaine (Tacite, Histoires, III, 47). On s'explique alors le mot de Tacite, ibidem, 111, 40 : l^iliil validum in exercitibus nisi qiiod exlernum ; et l'on s'explique aussi que les diplômes militaires, viissiones, n'aient jamais à conférer le droit de cité a des légionnaires au moment de leur sortie du service ; ces légionnaires étaient citoyens de naissance ou ils l'étaient devenus en entrant dans la légion.

* Voir le Recueil des diplômes militaires publié par L. Renier, 1876. [Cf. Corpus, t. III.] Voici la formule ordinaire de Yhonesta missio • Imperator... veteranis... honeslam missionem et civilalem dédit, ipsis liberisque eorum et connuhium cum uxoribus quas tune habuissent cum est civitas iis data, aut, si qui cselibes essent, cum iis quas postea duxissent, dumtaxat sinyuli sinyulas. Cette formule ne s'appliquait qu'aux soldats de; cohortes auxiliaires.

2 Marcianus, au Digeste, \LIX, 18, 3: Veteranis et liberis eorun idem honor habetur qui et decurionibus. Cf. Paul, ibidem, p. 4r.

ne se présentaient pas en assez grand nombre ou n'éiaient pas de bonne condition \ Il fallait suppléer à ce qui manquait par le recrutement*.

Nous ne possédons pas de documents précis sur la manière dont ce recrutement s'opérait. Peut-être n'y eut-il jamais de règles fixes sur ce point. Aucune loi ne déterminait l'âge de la conscription ni le nombre d'hommes que chaque pays devait fournir. L'appel n'avait pas lieu chaque année régulièrement; une province restait quelquefois plusieurs années sans y être soumise. Quand le gouvernement avait besoin de soldais, il ordonnait un recrutement dans telle ou telle province et envoyait des commissaires appelés dileclatores'\ Nul tirage au sort; la population comparaissait devant les commissaires qui choisissaient les hommes arbitrairement. De là venaient beaucoup d'abus*. L'un des vices de l'Empire romain, et l'un de ses plus grands malheurs fut de n'avoir pas fait du recrutement une institution régulière et bien ordonnée.

Aussi les populations y répugnaient-elles comme à tout ce qui est exceptionnel et arbitraire. L'historien Velléius reconnaît que le recrutement causait toujours un grand trouble ^ Auguste dut plusieurs fois se montrer sévère pour des citoyens qui refusaient le service^

* C'est de ce second point que Tibère se plaint dans Tacite, Annales, IV, 4 : Si volunlarius miles suppeditet, non eadem virlute ac modeslia acjere, quia plerumque inopes ac vagi sponte militiam stunant.

* Dilectibus supplendos exercitus (Tacite, ibidem, IV, 4). — Eadem anno dilectus per Gallium Narbonensem Afiicamque et Asiam hubili sunt supplendis Ilhjricis legionibiis [Ibidem, XVI, 15).

•'' Voii" L. Reniei-, Mélanges d'épi graphie, p. 75-90.

* On peut se faire une idée de ces abus par quelques phrases de Tacite : Dilectum miliiarem preiio et ambitione corruptum {Annales, XIV, 18). — Rem suapte nalura gravem avaritia onerabant [Histoires, IV, 14).

* Velléius, 11, 150 : Rem perpetui prxcipuique timoris supplementum.

* Dion Cassius, LVI, 23.

LES CHAriCE^ DE l\ f'OI'l LATION ; LE SERVICE MILITAIRE. 280

II paraît qu'on voyait des pères couper le pouce à leurs enfants pour leur procurer des motifs d'exemption', et Suétone parle de gens qui se faisaient esclaves de peur d'être soldats*. Ce n'est pas que nous puissions croire que le nombre des appelés fût considérable. Il est facile de calculer que, pour remplir les vides d'une armée de 400000 soldats qui servaient vingt ans en moyenne, il suffisait d'un enrôlement annuel d'environ 30000 conscrits pour tout l'Empire; or les engagements volontaires donnaient déjà, cà tout le moins, la moitié de ce chiffre. Mais cette obligation d'être soldat pendant vingt ans était horrible pour le petit nombre qu'elle frappait".

On comprend sans peine la résistance que le gouvernement rencontrait et combien il lui était difficile de faire servir les citoyens malgré eux. Il fut invinciblement amené à autoriser le remplacement. Il ressort d'une lettre de Trajan à Pline que l'homme appelé au service avait le droit de donner un homme à sa place*.

La difficulté d'obliger les citoyens au service militaire fit que le gouvernement impérial chercha une autre ressource. 11 avait devant lui une vieille loi, consacrée

• Suétone, Auguste, 24. Amraien Marcellin, XV, 12; Code Théodosien, VII, 13, 4.

* Suétone, Tibère, 8 : Quos sacramenti metus ad hujusmodi latebras

[ergastula] compulisset.

5 Le mal était qu'on ne faisait pas ce recrutement chaque année ; Tacite, Dion, Ilérodien, montrent par nombre de passages qu'en temps de paix, on laissait les légions se dégarnir au point qu'il ne restait plus que inania legionum nomina; survenait une guerre, et il fallait alors ogere acerbissime dilectum, c'est-à-dire appeler d'un seul coup autant de conscrits qu'on aurait pu en appeler en dix années successives.

♦ Dans les lettres de Pline, X, 30 (39). 11 est question de quelques esclaves que Pline a découverts dans l'armée ; Trajan lui écrit : Refert

voluntarii se ohlulcrinl, an lecli sint, vel ettam vicarii dati Si vicarii

dati, pênes eos culpa est qui dederunt.

FusTEL DE CouLANGES. — La Gaule romaine. 20

par les mœurs et par le temps, qui lui interdisait de mettre les armes aux mains des esclaves et des affranchis. Mais la République lui avait déjà donné l'exemple d'enrôler ces hommes dans les dangers pressants*. Auguste fit de même dans deux circonstances où il avait besoin de levées plus fortes que d'habitude. A cet effet, il s'adressa aux riches propriétaires qui possédaient des esclaves et des affranchis dans leurs maisons ou sur leurs terres, et il exigea de chacun d'eux un chiffre d'hommes proportionné à sa fortune*. Un peu plus tard, nous voyons Néron avoir besoin de soldats; il ordonne un recrutement dans les tribus, c'est-à-dire parmi les citoyens; mais personne ne répond à l'appel. Il se décide alors à remplacer le recrutement par une réquisition d'esclaves; il enjoint à chaque maître d'en livrer un nombre déterminé et il choisit parmi eux les plus robustes^. Vitellius fit de même*. Plus tard encore, Marc-Aurèle enrôla des esclaves^. Il est bien entendu que ces esclaves étaient préalablement affranchis, de sorte qu'à entrer dans l'armée ils gagnaient d'être hommes libres ^

* Tite Live, X, 21 ; XXII, 11 ; XL, 18 ; Epitome, 74.

* Velléius, II, m : Viri feminseque ex censu coactœ libertinum dare militem. — Dion Cassius, LV, 31 : SxpaTiaiTa; oùx EÛyeveî; [x6vov àXki Y.oà l^cXsuOlpou; o'j; ;uapâT£ xwv àvSptov za'i napcx. yuvaiV.wv ooûXou; tjâc'jôspûas. — Suétone, Auguste, 25 : Eosqiie servos viris feminisque pecuniosioribus indicfos ac sine tnora manumissos. Il faut ajouter que ces esclaves affranchis ne servaient pas dans les mêmes corps que les citoyens.

'• Suétone, Néron, 44 : Tribus urbanas [universasl) ad sacramcntum cilavit; nullo idoneo respondente, cerlum dominis numerum indixil, nec nisi ex tota cujusque familia probatissimos.

* Tacite, Histoires, III, 58: Vocari tribus jubet, dantes nomina sacratncnto adiyit...; servorum numerum senatoribus indicil.

5 Jules Capitolin, Marcus, 21 : Servos, quemadmodum bello punico faclum fucral, ad militiam paravit..., armavit etiam gladiatores..., lalrones eliam milites fecit.

* M. C. Jullian a remarqué que beaucoup du légionnaires du temps de

]1 y a apparence que ce procédé devint d'un emploi de plus en plus fréquent. Si l'on regarde les titres des codes romains qui sont relatifs à l'armée, on est frappe de voir que les motifs d'exclusion tiennent plus de place que les motifs d'exemption. C'est qu'il s'agissait d'empêcher que les citoyens ne fournissent à leur place des hommes sans valeur. L'opération importante pour les fonctionnaires impériaux était celle qu'on appelait probatio et qui consistait à examiner chaque conscrit et à n'admettre que des hommes qui fussent propres au service. Il leur fallait lutter contre l'intérêt des propriétaires, qui, suivant l'expression de Yégèce, « donnaient comme soldats ceux qu'ils ne se souciaient pas de garder comme esclaves* ».

Ce n'est pas qu'on ait aboli la loi qui défendait à l'esclave de faire partie de l'armée. On ne cessa, au contraire, de la renouveler^ Mais aucune loi n'interdisait d'affranchir un esclave et d'en faire le même jour un conscrit. Le gouvernement avait maintes fois donné luimême cet exemple aux propriétaires'. Il existait d'ailleurs dans la société de l'Empire romain plusieurs classes de serviteurs qui n'étaient pas réputés esclaves et qui obéissaient pourtant à un maître : c'étaient les affranchis, les colons, les clients [libertini, inquilinit coloni, clientes)^. A mesure que nous avançons dans les

Marc-Aurèle portent le nom de Marcus Aurélius. C'étaient d'anciens esclaves affranchis par l'empereur en devenant soldats (G. Jullian, les Transformations de Vltalie, p. 55, n. 5).

' Vcgèce, I, 7 : Tirones per gratiam aut dissimulalionem prohantur, lalesquc sociantur armis quales domini habere fastidiunt.

- Digeste, XLIX, 16, 11 : Servi ab omni militia prohibentur, alioquin capile puniunlur.

3 Suétone, Auguste, 25; Néron, 44. Dion Cassius, LV, 31. — [Voyez à la page précédente.]

* [\oir le volume sur l'Invasion germanique, liv. I.]

siècles de l'Empire, nous voyons le recrutement frapper de plus en plus ces classes d'hommes. Au iv^ siècle, si nous observons le Code Théodosien, le service militaire ne nous apparaît plus comme une obligation personnelle du citoyen. Il devient une sorte d'impôt portant sur la propriété foncière, et cet impôt se paye en serviteurs. Tout possesseur du sol est astreint, non pas à être soldat lui-même, mais à fournir des soldats parmi les hommes qui lui appartiennent. Le nombre de conscrits est proportionnel à l'étendue et à la valeur des terres'. Un grand propriétaire devait fournir plusieurs soldats ; plusieurs petits propriétaires se réunissaient pour en fournir un*. Ce n'était pas ce propriétaire qui devait servir de sa personne; cela lui était au contraire interdit, pour peu qu'il fût décurion : il devait livrer des conscrits à sa place. Tantôt il achetait des hommes hors des frontières de l'Empire pour les donner comme soldats au gouvernement'. Tantôt il prenait dans sa maison ou sur ses terres quelques affranchis, quelques colons, ou même quelques esclaves qu'il affranchissait aussitôt, et il en faisait des conscrits*.

* Gode Théodosien, VU, 13, 7 : Tironum prasbitio in patrimoniorum viribus potius quam in personarum muneribus colloceiur. — Végèce, 1, 7 : Possessoribus indicti tirones .

* Code Théodosien, VII, 13, '". § 2 ; Sive senator, honoratus, principalis, decurio, vel plebeius tironem suo ac sociorum nomlne oblaturus est, ita se a conjunctis accepturum solidos noverit ut inlegri prêta modus in Iriginta et sex solidis colligatur, ut, deducta porlione qux parti ipsius compelit reliquum consequalur, sex tironi vestis ijratia prsebiturus.

' C'est ce que le Gode Théodosien appelle advenarum coemptio juniorum (VU, 13, 7).

* Gode Théodosien, VU, 13, 7 : Tironem ex agro ac domo propria oblaturus. — Le gouvernement pouvait saisir le serviteur malgré la volonté du maître ; dans le même code, VU, 13, 5, on remarque celte disposition singulière : si un conscrit s'est coupé le pouce pour échapper au service, que soo maître soit puai, dominus ejus puniatur.

Le serviteur que le maître avait donné pour le service militaire cessait par cela même d'obéir au maître. 11 était absolument dégagé de tout lien et de toute dépendance à son égard. Le jour où il sortait de l'armée, il ne revenait pas vers lui. Le service militaire lui prenait vingt ans de sa vie, mais, en' revanche, le rendait libre et citoyen. Quant au maître, il avait perdu un de ses serviteurs; mais, en revanche, il avait été exempt de l'obligation de porter les armes.

Ces habitudes conduisirent naturellement le gouvernement impérial à remplacer l'impôt en hommes par un impôt en argent. A la fourniture des conscrits, prxbilio tironum,se substitua peu à peu l'or de conscription, aurum tironicum. Lorsque l'État avait plus besoin d'hommes que d'argent, il exigeait que les propriétaires livrassent le nombre voulu de soldats; c'est ce qu'on appelait exhibere tironum corpora. Quand il avaitplus besoin d'argent que d'hommes, il permettait et quelquefois même il prescrivait que les propriétaires payassent, pour chaque homme, une somme qu'il déterminait. Le prix fixé était ordinairement de 25 pièces d'or par homme, sans compter les frais de premier habillement et de nourriture'.

Pour avoir quelques bons soldats, dans un temps oii les hommes ne l'étaient pas volontiers, l'Empire créa une sorte d'armée héréditaire. Il donna des terres à ses vétérans, à la condition que leurs fils seraient soldats après eux Les fils ne conservaient la possession du sol que sous la charge de continuer le service de guerre ^

• Code Théodosien, Vil, 13, 13 : Annaimus ut pro tironibiis prelia infernntur, damus optionem ut pro suujulis viginti quinque solidos numcrenl, posl inilam rationem vcslium et pasius. — Ibidem, XI, 18 : Tirones quorum prelia exliausti œrarii nécessitas ftorjitavit.

- Lainpridi-, Alexandre Sévère, 58 : Sola quœ de hoslibus capta sunl, limilaneis ducibus et militibus donavil, ita ut corum ita essent si

Surtout l'Empire s'adressa aux étrangers. Il enrôla des barbares, principalement des Germains. Dès le temps d'Auguste, il admettait ces hommes dans ses armées*. Tous les empereurs en eurent à leur solde; leur nombre s'accrut sous Marc-Aurèle et ses successeurs*; ils formèrent peu à peu la plus grande partie de l'armée.

On voit par tous ces faits que la charge du service militaire fut fort adoucie pour la population civile. Une armée d'environ 400000 soldats, composée en grande partie de volontaires, de fils de vétérans, ou d'étrangers, avec un recrutement peu à peu transformé en impôt, dispensait la grande majorité des citoyens de ce service de guerre qui, dans l'antiquité, leur avait pris le meilleur de leur temps et de leurs forces, et qui-devait, au moyen âge, reprendre possession de leur existence. Il n'est pas douteux que les hommes n'aient considéré cet allégement comme un très grand bienfait. Les armées permanentes sont celles qui coûtentaux peuples le moins de sang, de temps et d'argent. Deux dangers toutefois s'y attachent : l'un est que ces armées, souvent exigeantes, peuvent se soulever contre le gouvernement même qui les nourrit; l'autre est que la population

ficredes illorum mili tarent, nec iinquam ad privalos perlinerent. — Vnpiscus, Probus, 16 : Veleranis loca priva ta donavit, addens ut eorum filii ad militiam milteventur. — Cf. Code Théodosien, Vil, I, De re militari; VII, 20, De vcteraiiis; VII, 23, De filiis veteranorum; voir aussi Sulpice Sévère, Vita S. Martini, c. 2. — Nous pensons d'ailleurs [et nous aurons à déinontrer| que ces concessions de terres n'ont aucun rapport avec les bénéfices et les fiefs des époques suivantes. [Voyez les Origines du Sysicnie féodal, c. 1.] ,

1 Tacite, Annales, ], 24; I, 56; II, 16; IV, 73; XIII, 18; XV, 58; Histoires, I, 61, 95.

* Jules Capitolin, Marcus, 21 : Emit Germanorum auxilia. — [Ceci sera développé dans le liv. II du volume sur VInvasion germanique, en parlRuli.T c. 7.]

civile, trop exclusivement vouée au travail, se trouve désarmée et impuissante contre les ennemis qui menacent toute société paisible*.

' On voudrait pouvoir marquer la place des Gaulois dans les armées romaines. 11 esl certain que beaucoup d'entre eux, à toutes les époques, devinrent soldats de l'Empire, les uns par enj^agement volontaire, les auties par recrutement forcé. Ceux d'enti-e eux qui étaient dès l'abord citoyens romains, figurèrent dans les légions ; ceux qui étaient pérégrins servirent dans les corps auxiliaires, et devini'ent citoyens à l'expiration de leur service. Mais il ne me semble pas possible d'apprécier leur nombre ni dans quelle proportion ils furent avec les soldats des autres provinces. Les inscriptions mentionnent assez fréquemment un Gaulois qui a servi ; ainsi nous voyons deux hommes nés à Béziers qui sont morts soldats à Mayence (Steiner, n°' 284 et 531). Nous trouvons des hommes de la Narbonnaise qui ont appartenu à la A", à la 7% à la 15° légion (Lebègue, n°' 61, 62, 63) [cf. Corpus, XII. p. 921]. — Les Gaulois formaient-ils des corps spéciaux? La legio Alaudse est mentionnée dans une inscription, et l'on peut admettre avec quelque vraisemblance qu'elle était resiée composée de Gaulois (Henzen, n° 6945). Les inscriptions mentionnent cinq autres légions qui portaient l'épilhète de Gallica (idem, n°' 6749, 5488, 6452, 5480, 6674, 6795) ; on admet ordinairement qu'elles avaient été formées en Gaule et qu'elles continuaient à s'y recruter ; cela ne me paraît pas démontré par les textes. — Pour les corps auxiliaires, les inscriptions et les diplômes militaires nous font connaître des cohortes Gallorum, des cohortes d'Aquitains, de Bituriges, d'Éduens, de Lingons, de Séquanes, de Norviens, de Vangions, de Belges, de Moiins (L. Renier, Diplômes militaires, n°' 23, 25, 26, 32, 44, etc.) [les découvertes épigraphiques augmciilent chaque jour le nouibrc des corps]. 11 y a apparence que les Gaulois étaient appréciés comme soldats ; Ammien Marcellin, qui était un militaire, fait d'eux un brillant éloge, et il les montre combattant vaillamment pour l'Empire sur sa frontière orientale. — [Voyez les statistiques données par .M. Monmisen, Ephemeris epigraphica, t. V, et son travail sur la Conscription, Hermès, 1886, analysé par AUmer, Revue épigrapliicjue, t. II.]

296 LA GAULE UÛMAIISE.

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