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CHAPITRE X

De la législation romaine

Nous n'avons ni à expliquer ni à juger la législation romaine : mais nous devons chercher comment elle fut accueillie par les hommes de la Gaule, et sous quel aspect elle leur apparut quand ils la comparèrent aux législations qui les avaient régis auparavant.

Les sociétés primitives n'avaient connu que deux sortes de lois, celles qui dérivaient de la « coutume des ancêtres », et celles qui découlaient de la religion. Elles n'avaient pas même la pensée que la loi pût être le résultat d'une convention libre; elles ne concevaient pas qu'elle dût s'inspirer d'un principe de la raison et se régler sur l'intérêt des hommes. La loi ne s'imposait à elles que parce qu'elle venait des ancêtres ou parce qu'elle venait des dieux*.

Sur l'antique droit des ancêtres, la science historique ne se fait plus illusion. Elle ne croit plus à l'égalité primitive des hommes, au partage du sol à l'amiable, à l'indépendance et à toutes les vertus qu'on attribuait autrefois à l'état de nature. Le droit des ancêtres, dans ces vieilles sociétés, n'est autre chose que le droit patriarcal, c'est-à-dire celui oii la plupart des hommes sont

• Nous devons faire remarquer qu'il n'y a rien de commun entre ce qu'on a appelé coutume au moyen âge, et ce que les antiques sociétés appelaient la coutume des ancêtres, inos majorum. La coutume du moyen âge était un ensemble d'habitudes et surtout de conventions qui formaient comme un code un peu flottant ; le mos majorum des sociétés antiques était une législation très arrêtée, très rigoureuse, qui avait sa source dans des croyances et des usages sacrés, et qui était liée à la religion.

assujeltis à une autorité domestique toujours présente et cent fois plus absolue que ne saurait l'être l'autorité de l'Etat, car elle pèse sur tous les intérêts et sur les moindres actions de la vie. C'est un droit qui est constitué de telle sorte que la femme et les enfants sont sous la puissance absolue du chef, et que les cadets obéissent à l'aîné. Dans ce droit, la propriété ioncière est attachée à perpétuité à la famille; l'acquisition du sol est par conséquent presque impossible et la richesse se trouve ainsi inaccessible au pauvre. Dans ce droit, enfin, les dettes entraînent forcément l'esclavage; le nombre des esclaves va toujours en croissant, et ils sont absolument assujettis à leur maître, sans protection et sans recours.

Quant au droit qui vient des dieux, il est plus rigoureux encore. Ici, l'homme est asservi à celui qui dirige sa conscience ou qui représente pour lui la divinité; la vie privée est surveillée et réglée dans toutes ses parties ; la loi civile est dictée par l'intérêt religieux; la loi pénale est telle, qu'on y châtie non seulement les actes qui blessent la société, mais encore ceux qui portent atteinte au culte; les délits d'irréligion y sont punis comme des crimes.

Les renseignements qui nous sont parvenus sur l'ancien droit [gauloisj ne sont pas bien nombreux*. Il en ressort au moins cette vérité que les Gaulois ne possédaient pas une législation qui fût l'œuvre de l'État et qui émanât de l'autorité politique. Les seuls éléments de leur droit étaient la coutume patriarcale qui dérivait

* iNous- n'osons pas, en effet, nous servir des renseignements qu'on" a cru pouvoir tirer des lois du pays de Galles et de l'Irlande. Ces codes, rédigés plusieurs siècles après l'ère chrétienne, ne sauraient montrer ce qu'était la lég' station gauloise au temps des druides. [Cf. plus haut, p. 120. J

de l'ancien régime du clan, et les prescriptions religieuses qui étaient l'œuvre des druides'.

Aussi n'avaienl-ils pas de lois écrites. Leurs règles de droit se perpétuaient par la mémoire ; or il faut Lien entendre que cette mémoire était celle des chefs de clan et des druides; car il n'existait pas d'autres juges que ces deux classes de personnes. La famille était sévèrement soumise à son chef, qui avait le droit de vie et de mort sur sa femme, sur ses enfants, sur ses serviteurs \ L'esclave était à tel point la propriété du maître, qu'on l'immolait sur sa tomhe. Les emprunts faisaient tomber l'homme en servitude. Le droit pénal était d'une rigueur inouïe; le vol et les moindres délits étaient punis du dernier supplice'. Les condamnations à mort étaient aimées des dieux ; elles étaient prononcées par les druides, et ceux-ci « croyaient, nous dit un ancien, que quand il y avait un grand nombre de condamnations, c'était l'annonce d'une bonne récolte pour le pays* ».

Les sociétés de la Grèce et de l'Italie avaient eu un droit semblable, mais dans un âge très reculé; depuis plusieurs siècles, elles étaient en possession d'un système législatif tout à fait différent. Chez elles la cité s'était constituée avec une force singulière; aussi était-il arrivé que leur ancien droit patriarcal et religieux,

* M. Ch. Giraud, dans soq Histoire du droit français au moyen âge, a bien marqué le caractère tliéoL-ratiqiie du droit gaulois, « droit pontifical, mysléi'icux et caché ». Voir c. 2, art. 2.

- César, VI, 19 : Viri in vxores, sicut in libéras, vitse necisque habent poleslalem.

5 Idem, VI, 16 : Supplicia eoriim qui in furto aut uliqua noxa sunt comprehensi.

* Strabon, IV, 4 : Tàç cpovtKi; 8f/a; ijiaXioTa £7i:£T£TpaKT0 ôtxdÇsiv, Stavis flpopà toûtwv J\, cpopàv xa\ tîîç '/J^p^i vofAt^ouiiv uTîdtpyE'.v. Il faut lire ce texte dans l'édition C. Miiller, avec la note, page 964, tome II. Coinpnrcr tlésar, VI, 16, et Dlodorc, V, 52.

celui de la gens et du patriciat, avait fait place insensiblement à un droit civil qui était l'œuvre de la elle même et qui s'était inspiré de l'équité naturelle et de l'intérêt général. Telle était la voie dans laquelle le droit romain était entré depuis le temps des décemvirs, et dans laquelle il n'avait cessé d'avancer, d'un pas lent, mais sûr. Le principe était que l'autorité publique, représentant la communauté des hommes, eût seule l'autorité législative, et que sa volonté, exprimée suivant certaines formes régulières, fût l'unique source de la loi*.

C'est ce principe que la domination romaine fit prévaloir en Gaule. A partir de là, le Droit fut conçu comme étant l'œuvre des pouvoirs publics agissant dans l'intérêt de tous. Le Droit cessa d'être une religion ou une coutume. Il devint laïque et modifiable.

Il faut noter un second point. Le droit romain que la Gaule reçut ne fut pas le « droit civil », le jus civile, le droit propre à la cité romaine. Ce fut le « droit honoraire », \e jus honorarium, le droit exprimé par les édits successifs des magistrats agissant comme représentants de l'autorité publique\ Pendant le premier siècle qui suivit la conquête, le gouverneur dç province, en vertu de son imperium, promulguait son édit, c'est-à-dire la série des règles suivant lesquelles il jugerait les procès et les délits. C'est sous celte forme que les Gaulois virent d'abord apparaître le droit romain. Plus tard tous ces édits "individuels furent rem-

' ut quodcunque populus jussisset, id jus ralumque esset. C'est le principe déjà exprimé par Tite Live, VII, 17. II l'est ensuite par Cicéron, par Gains, par Poniponins.

* Pomponius, DUjcste, I, 2, § 10 : Mmjislmlus, ut scirent cives quod jus in qunque rc quisquc dictuius esset, edicla proponebanl; quse edicla jus fwiiorariuin conslilucrunt.

placés par un édit général et permanent, qu'on appela l'Edit perpétuel; œuvre de Salvius Julianus, il fut constitué par Hadrien. Ainsi se forma une sorte de code auquel dix générations de magistrats et de jurisconsultes avaient travaillé.

Ce droit alla toujours se complétant ou se modifiant. D'une part, l'Etat romain continua à légiférer, ayant pour organe en ce point, non plus les comices populaires, mais le sénat. Ce corps ne cessa pas, durant les cinq siècles de la période impériale, de travailler à l'œuvre législative. Les sénalus-consultes furent comme autant de lois ayant vigueur dans tout l'Empire'.

D'autre part, l'empereur avait, comme tous les magistrats de l'ancienne République*, le droit de publier des édits. L'édit d'un consul ou d'un préteur avait eu force de loi aussi longtemps que ce magistrat restait en fonction; l'édit du prince avait la même valeui' aussi longtemps que le priuce vivait. La loi, œuvre du sénat, gardait sa force pour tout l'avenir; l'édit, œuvre du prince, perdait la sienne à la mort de celui-ci. Seulement, il arrivait qu'à la mort de chaque empereur le sénat s'assemblait, délibérait sur le règne qui venait de finir et 4iscutait s'il y avait lieu d'en laisser les actes tomber

* Gaius, I, 4 ; Senalusconsultum est quod senalus jubel nique consti' tuit, idque legis vicein oblinet. Digeste, V, 3, 20 : Q. Julius Balbus et P. Juventius Celsus consules verba fecerunt [in senalu) de his quse imperator Cœsar Hadrianus Auyustus proposuit, quid fieri placet, de ea re ita censucrunt. — Les hisloriens citent plusieurs exemples de lois proposées au sénat par l'empereur ou par un magistrat, et discutées par ce corps (Tacite, Annales, XI, 24 ; XVI, 7 ; cf. Ulpien, au Digeste, XI, 4, 5; XVII, 2, 52). L'autorité législative du sénat subsista au moins en théorie; on sait que les codes mêmes de Théodose et de Juslinien lurent présentés au sénat et reçurent de lui la sanction légale. — [Cf. plus haut, p. 164. J

■^ Cicéron, In Verrem, II, 1, 42-45. Tite Livc, U, 24; VI, 28 ; XXIII, 32; XXIV, 2. Aulu-Gelle, XV, 11. Gaius, 1, 6.

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