‹ La généralité de Tours au XVIIIe siècleChapitre 37 sur 69 · OU · texte numérisé non relu

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Pour ne contraindre personne à payer les nouvelles maîtrises, le roi décida que ceux qui exerçaient une profession au moment de l'apparition de l'édit pourraient, en faisant une simple déclaration devant les juges de police, continuer à exercer leur art ou profession en qualité ^'agrégés dans leur communauté, à la condition qu'ils seraient obligés de se renfermer dans les bornes de leur ancien commerce, et qu'ils ne pourraient participer à l'administration des affaires communes; tandis que ceux qui se feraient recevoir maîtres jouiraient, dans les nouvelles communautés, du droit de passer aux charges de syndic et adjoint. Les nouvelles communautés étaient donc composées de deux espèces de membres; les uns en faisaient partie en qualité de maîtres, les autres en qualité iV agrégés.

Dans chaque communauté, il dut y avoir un syndic et un adjoint, pour veiller à l'administration des affaires

' Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 151.

communes et à l'observation des règlements ; ils devaient être choisis et nommés par la communauté parmi les maîtres pourvus de nouvelles lettres de maitrise; mais, pour la première fois, ils furent désignés par le juge de police. Comme beaucoup de communautés pouvaient n'être composées que ^'agrégea, le ministre, pour faciliter la nomination des syndics et adjoints, donna l'ordre au trésorier des parties casuelles d'expédier des quittances gratis à deux sujets, choisis dans chaque communauté par les officiers de police ^ Du Cluzel représenta au Conseil « que le syndic et l'adjoint « n'étaient pas suffisants pour gérer les affaires des « communautés nombreuses telles que celle des fabri- « cants en soie, fil et laine, qui avait autrefois cinq à « six gardes-jurés'^ ». Le contrôleur général répondit qu'il s'en rapportait sur ce point à la prudence des lieutenants de police qui, en général, revinrent aux anciens chiffres-^.

Les syndics et adjoints représentaient les anciens gardes-jurés ; comme eux, ils devaient veiller à l'observation des statuts et règlements, faire des visites chez les membres de la communauté et saisir tout ce qui serait en contravention^.

Ces nouvelles communautés ne furent pas grevées des dettes des précédentes. Le roi les avait prises à sa charge en confisquant les biens des anciennes communautés, et en faisant percevoir à son profit une partie des droits nouveaux établis par l'édit de 1777. La liqui-

1 Arch. dép. d'fndre-et-Loire, C, 148.

- .Arch. dép. d'Iudre-et-Loire. LeUre do Du Cluzel à M. de MoDlaraa, 18 juin 17:8.

a Arch. dép. d'Indro-et-Loire, C, 148.

* Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 150. Réponse du Conseil auv tapissiers d'Angers.

dation des dettes des anciennes communautés fut une opération avantageuse pour le commerce, mais très onéreuse pour le Trésor royal. Dans plusieurs villes, la vente des meubles des communautés suffit à peine pour payer les frais de vente; aussi Necker dans une lettre à Du Gluzel, le 6 décembre 1777 \ lui ordonne de céder les meubles aux nouvelles communautés si elles veulent les acheter, ou de réunir les meubles des communautés d'une même ville pour diminuer les frais de vente. Malgré ces précautions, la vente des biens des communautés de la généralité de Tours ne produisit que 12,681 livres 7 sols 4 deniers -, alors que les dettes dépassaient 400,000 livres. Il est vrai que Du Gluzel sauva de la vente l'immeuble de la communauté des marchands et fabricants de drap et de soie. Cet immeuble, construit depuis vingt ans, avait coûté 150,000 livres ^. Du Gluzel représenta à Taboureau des Réaux^ qu'il était si utile à l'intérêt du commerce et des manufactures, qu'en le vendant on porterait atteinte à leur existence. Le ministre consentit à en laisser la jouissance au corps des marchands, et on y maintint la juridiction consulaire et le bureau de visite et de marque des étoffes ^

Pour empêcher le retour aux anciens abus, pour que les communautés ne fussent pas engagées dans des dépenses inutiles, on fit des règlements définissant d'une manière précise les attributions des syndics, adjoints, gardes-jurés. Ils étaient nommés pour deux ans, devaient faire quatre visites par an chez tous les

1 Arch. dép. d'Indre-et-Loire, G., 148.

2 Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 15U.

3 Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 113.

* Arch. dép. d'Indre-ct-Loire, C, 150. Lettre du 22 septembre 1776.

* Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Déclaration du 1"" mai 1782. G., 148.

186 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVlIl' SIÈCLE

maîtres et arjrpgés. Ils ne pouvaient faire aucune dépense sans y être autorisés par les juges de police ; il leur était défendu d'emprunter avant d'avoir obtenu des lettres patentes k cet effet; ils ne pouvaient même intenter aucun procès sans la permission de l'intendant; on n'excepta de la nécessité de l'autorisation que les demandes en validité de saisies et confiscations qui exigeaient une prompte solution, et qui devaient être jugées comme affaires sommaires et de pure police ^ Dans le cas où les dépenses légitimes d'une communauté excéderaient ses recettes, on ne devait plus y pourvoir comme autrefois, par des taxes sur les marchandises, sur les métiers ou sur les apprentis et compagnons, mais par imposition au marc la livre de la capitation ; c'était le seul moyen de faire porter aux plus riches leur part proportionnelle de l'imposition ; c'était surtout obliger les membres de la communauté à se montrer plus attentifs pour s'opposer aux dépenses superflues.

Tous les ans les syndics et adjoints durent rendre leurs comptes devant le lieutenant de police, et en adresser un double à l'intendant qui l'envoyait au Conseil ^. lis furent tenus de remettre à l'intendant les registres sur lesquels étaient inscrits le produit du droit de marque perçu par eux, sous peine d'être condamnés au payement d'une somme arbitraire 3. Le produit du droit de marque, certains frais une fois payés S était versé à la caisse du commerce et distribué en encouragement aux manufactures.

• Arcli. dép. d'Indre-et-Loire. Lettre deNeckeràDu Cluzel, 15 avril 1779. E., 493.

* Arcli. dép. d'Indre-et-Loire. Arrêt du 5 avril 1770. E., 493. 3Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Arrêt du 27 septembre 1781. C, 114.

^ On prélevait sur le produit l'entretien du bureau, les honoraires de l'aulneur.

La comptabilité des syndics et adjoints devait être d'autant plus simple que les nouvelles communautés ne devaient posséder aucun immeuble, et que tout leur revenu ne consistait que dans le produit du quart des droits de réception à la maîtrise. Un cinquième dudit quart était attribué aux syndics et adjoints à titre d'honoraires; le reste était affecté aux dépenses communes. Les trois autres quarts étaient perçus au profit du roi et étaient employés à l'acquittement des dettes des anciennes communautés K

Necker recommande à Du Cluzel de veiller avec le plus grand soin à ce que la comptabilité des syndics soit exacte, et à réprimer les abus qui pourraient se commettre 2.

Si la tentative trop radicale de Turgot échoua, par suite de l'opposition violente qu'elle souleva parmi les intéressés, elle provoqua du moins une améliopation sensible dans l'état des corporations. Leurs privilèges furent restreints aux villes et faubourgs, les professions analogues furent réunies en une même communauté ; les droits de réception à la maîtrise furent diminués ; les dettes des corporations furent liquidées, et les plus grandes précautions furent prises pour que la comptabilité des syndics, adjoints et gardes-jurés fût très exactement tenue.

L'édit de 1777, qui avait rétabli les corporations, ne parlait pas des anciens règlements et il semble qu'une certaine liberté de fabrication ait régné jusqu'en 1780. Dans quelques endroits, les inspecteurs des manufactures exigeaient avec rigueur l'observation des anciens règlements et faisaient saisir les étoffes qui n'avaient

* Arch. dép. dTndre-et-Loire, C, 151.

2 Arch. dép. d'Indre-el-Loire. Lettre à Du Cluzel, 15 avril 1779. E., 493.

188 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVIIl' SIÈCLE

aucune marque ; dans d'autres, au contraire, les marchands vendaient leurs étoffes sans qu'elles fussent visitées et marquées \ Une situation semblable ne pouvait être durable, il fallait de toute nécessité donner aux manufactures un régime stable et uniforme; c'est dans ce but que, le 28 février 1778, Necker adresse un Mémoire aux intendants pour les consulter sur le régime à donner aux manufactures. Necker fait ressortir que les administrateurs ont toujours adopté des moyens très ditférents ou même opposés pour encourager les manufactures. Les uns, en vue d'augmenter et de maintenir la réputation de nos marchandises chez l'Etranger, ont pensé qu'il était essentiel de diriger les ouvriers dans toutes les parties de leur travail. ..Us ne se dissimulaient pas que ce système pouvait restreindre l'iiidustrie dans des bornes plus circonscrites, et priver quelquefois les artisans du royaume du bénéfice que leur aurait procuré la vente d'une espèce de marchandise sur la fabrication de laquelle ils étaient gênés par la règle établie, mais 'importance du commerce extérieur et le maintien de la bonne foi paraissaient mériter ce sacrifice qu'on n'envisageait que comme momentané.

Les autres, au contraire, pensant qu'on ne pouvait donner trop de liberté à l'industrie et trop de facilité pour satisfaire le goût même passager du consommateur, désiraient que tous les genres de travail et l'emploi de toutes les qualités de matières fussent excités par la liberté de fabriquer avec une entière indépendance. Us sentaient que ce système avait deux inconvénients: l'un, d'exposer la France à perdre son crédit dans les marchés étrangers par la préférence que pourrait y

' Arch. dép. d'Indre-el-Loire, C, 133. Lettre de Necker à Da Cluzel, 10 avril 1781.

obtenir toute autre nation, attentive à mériter persévéramment la confiance de l'acheteur; l'autre, d'exposer le consommateur regnicole ou étranger à être trompé. Mais ces deux considérations cédaient au désir de multiplier, en faveur des personnes de tout sexe, de tout âge, les moyens de travailler, quelles que fussent l'étendue ou les bornes de leurs talents ou de leurs facultés*... Pour parer aux inconvénients des deux systèmes, Necker proposait un régime intermédiaire entre l'exécution stricte des règlements et la liberté illimitée. Il fait remarquer que nos besoins et ceux de l'Étranger, ainsi que les moyens de les remplir avec succès sont connus depuis longtemps, et qu'il est aisé de prescrire aux fabricants les règlements qu'ils doivent suivre, pour satisfaire tous les consommateurs qui préfèrent les excellentes étoffes et qui sont en état de les payer. Les marchandises fabriquées selon les règles seront les seules que l'on revêtira des plombs et des marques, qui sont le sceau de l'approbation publique. « Quant aux fabricants qui se croiront assez d'intelligence et d'industrie pour imaginer des combinaisons nouvelles, ou qui s'en écarteront par système ou par ignorance, et qui conserveront cependant l'espérance de trouver des acheteurs, ils jouiront d'une entière liberté de suivre leurs idées, ils n'auront d'autres assujettissements que celui de mettre à leurs étoffes une lisière distinctive qui annoncera à l'acheteur l'usage ou l'abus qu'ils auront fait de leur liberté. Ces étoffes seront revêtues d'une marque qui attestera qu'elles sont de fabrique nationale, précaution indispensable pour en prévenir la saisie dans les bureaux des fermes, et pour

' Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 155.

empêcher qu'elles ne soient confondues avec les étoffes étrangères K »

Du Gluzel consulta sur les projets du ministre non seulement les corps de métiers, mais encore les divers corps du commerce, notamment les marchands fréquentant les foires de Bretagne, les commissionnaires des toiles de Laval, d'étamines du Mans, des toiles de Mayenne, les drapiers et les merciers d'Angers.

Les marchands fabricants d'étoffes de soie de Tours répondent, le 25 avril 1778, ~ qu'ils croiraient manquer à la confiance dont le ministre les honore, s'ils dissimulaient que la liberté quelconque et un projet d'administration intermédiaire ne peuvent que procurer la décadence des manufactures et la ruine du commerce. Les règlements qui régissent la manufacture de Tours, rédigés en 1667, pourraient sans doute être susceptibles de quelques réformes et changements ; mais, si ces règlements sont utiles en eux-mêmes, loin d'adoucir la rigueur qu'on avait crue nécessaire pour en assurer l'exécution, il semble que l'on devrait tendre uniquement à ce but, sinon par une grande rigueur contre les contrevenants, au moins par des précautions plus sûres et plus utiles, pour prévenir et empêcher les contraventions. Une raison de maintenir les règlements que les fabricants de Tours trouvent bien puissante, mais, qui ne nous paraît qu'égoïste, c'est que, les matières qu'emploient les manufactures de soie étant d'un prix élevé, et les étotVes qu'elles produisent étant de luxe, il n'est ni nécessaire ni utile d'en multiplier les fabriques par la liberté ; il suffit de maintenir celles qui existent, de leur rendre leur ancien lustre et de tâcher de leur

' Arch. dép. d'Iadre-el-Loire, C, 155 2 Arcli. dép. d'Indre-et-Loire, E., 466.

faire recouvrer leur crédit chez l'étranger. En d'autres termes, les fabricants de Tours demandent qu'on leur accorde par des règlements le monopole qu'ils n'ont cessé de réclamer et qui seul assurait leur existence.

Les fabricants du Mans, d'Angers, de Mayenne tiennent à peu près le même langage que ceux de Tours.

Les corps du commerce furent unanimes à réclamer le retouraux anciens règlements. « La liberté, disent-ils, n'a produit que de mauvais effets. Non seulement la fabrication a dégénéré, mais encore la mauvaise foi des ouvriers les a portés à diminuer la largeur des étotfes à un point si excessif qu'on ne peut plus employer leurs marchandises qu'à la consommation intérieure, et encore avec beaucoup de difficultés'. »

Du Cluzel, dans sa réponse à Necker, se fait l'interprète des vœux émis par les fabricants et les membres des corps du commerce. Tout en souhaitant qu'on tempère la rigueur des anciens règlements, il en réclame le maintien ; à son avis, le fabricant doit être conduit, éclairé et soutenu par des règles ; c'est un frein nécessaire à la mauvaise foi et à la cupidité ; son sentiment sur ce point ne peut différer de celui des corps du commerce, dont il faut tenir le plus grand compte, car ils sont seuls à même de juger des besoins du consommateur.

Il est certain que les commerçants n'avaient pas, comme les fabricants, un intérêt personnel au maintien des règlements; leur opinion était basée sur les défectuosités qu'ils avaient constatées dans les étoffes et sur les difficultés qu'ils éprouvaient pour les vendre. C'est une preuve que la réforme de Turgot était prématurée. La France industrielle n'était pas encore mûre pour la

» Arch. dép. d'Iudre-el-Loire, C, 155.

liberté. Il valait mieux, comme le fit Necker, procéder graduellement, améliorer ce qui existait pour arriver à la liberté complète, qui était, suivant l'expression de Du Cluzel, l'Ame du commerce et de l'industrie.

C'est en s'inspirant des rapports que lui adressèrent les intendants que Necker fit promulguer les lettres patentes données à Marly, le 5 mai 1779 ^, portant règlement pour les manufactures et établissant un régime intermédiaire entre la liberté illimitée et l'exécution stricte des règlements. Par l'article 1" il était désormais libre à tous les fabricants et manufacturiers ou de suivre dans la fabrication de leurs étoffes telles dimensions ou combinaisons qu'ils jugeraient à propos, ou de s'assujettir à l'exécution des règlements. Les fabricants durent présenter de nouveaux règlements. Necker leur recommanda de les simplifier, de les adapter aux temps actuels, aux usages et aux connaissances acquises par l'expérience. Les étoffes fabriquées librement devaient porter sur une lisière les mots: « Provenance nationale; » quant aux autres, elles devaient passer par les bureaux de visite et de marque.

Les lettres patentes devaient être exécutées à partir du mois de juillet 1780 ; mais l'exécution fut retardée de quelques semaines, parce que les nouveaux règlements n'étaient pas encore enregistrés dans les différents Parlements, et aussi parce que Necker n'avait pas reçu tous les renseignements nécessaires '-.

Le but des lettres patentes était d'assurer la liberté du fabricant par rapport à la fabrication des étoffes, mais de mettre en même temps le public dans le cas de connaître leurs qualités par la distinction des lisières et

• Arch. dép. d'Indre-el-Loire, C, 133.

2 Arch. dép. d'Indre-el-Loire, C, 133.

des marques qui y seraient apposées. La liberté de fabrication était donc établie, puisque tout fabricant pouvait suivre les règlements ou les négliger, puisqu'il était libre de bien ou mal travailler. Un prix annuel fut fondé en faveur de toutes les personnes « qui, en frayant de nouvelles routes à l'industrie nationale ou en la perfectionnant, auraient servi l'État et mérité une marque publique de l'approbation de Sa Majesté ^ ». Le prix consistait dans une médaille d'or du poids de 12 onces, ayant, d'un côté, la tête du Roi et, de l'autre, une exergue et une légende analogues au sujet. Elle dut être décernée pour la première fois en 1779.

On pourrait croire que les fabricants s'empressèrent d'user de la liberté que leur donnaient les lettres patentes de 1779 pour ne plus tenir aucun compte des règlements. Sans doute, les nouveaux règlements qu'on mit en vigueur en 1780 étaient moins rigoureux que les anciens; on les appliqua avec beaucoup moins de sévérité; néanmoins, avec nos idées de liberté, ils nous paraissent encore être de sérieuses entraves pour l'industrie. Les contemporains ne les jugeaient pas comme nous, puisqu'ils continuèrent à les suivre. A Laval, à Mayenne, à Château-Gontier et dans les autres villes de la généralité, le nombre de pièces fabriquées d'après des combinaisons libres est tout à fait inférieur à celui des pièces fabriquées conformément aux règlements. Dans le premier semestre de 1783, à Mayenne, on fabriqua 5,370 pièces d'étoffes, dont 317 seulement d'après des combinaisons libres ; à Laval sur 24,099 pièces, 2,699 ne sont pas conformes aux règlements. La proportion reste sensiblement la même jusqu'en 1789. C'est une preuve que les nouveaux règlements, rédigés en tenant compte des vœux des

l Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Ordonnance du 28 décembre 1777. C, 133,

194 LA GÉNÉKALITÉ DE TOURS AU XVllf' SIÈCLE

fabricants et des besoins des consommateurs, ne soulevèrent presque aucune critique.

A la veille de la Révolution, le régime industriel n'était donc plus ce qu'il était à l'époque de Colberl. il avait subi une transformation complète. Les corporations étaient moins nombreuses et leurs privilèges étaient bien réduits; le même maître pouvait exercer plusieurs professions analogues. Le prix des maîtrises avait été tellement diminué qu'il était à la portée des bourses les plus modestes ; les nouveaux règlements étaient si peu vexatoires que les fabricants eux-mêmes cherchaient à peine ta s'en écarter; enfin la faculté qu'on leur donnait de trouver des combinaisons nouvelles était une excellente préparation au régime de liberté que la Révolution allait établir.

Commerce

Les provinces de la généralité de Tours faisaient partie des cinq grosses fermes soumises au tarif de 1664. La province de Bretagne, par laquelle devaient passer les produits de la généralité destinés à être exportés, était province étrangère; par .conséquent, les produits de la généralité de Tours ne pouvaient entrer dans celle de Bretagne sans acquitter les droits du tarif de 1664, Indépendamment des droits prévus par le tarif de 1664, et prélevés par les fermiers généraux, il y avait des droits particuliers, perçus au profit de divers intéressés, et d'autres dits trépas de Loire qu'on percevait dans toute l'étendue de la généralité sur le cours de la Loire, et à dificrents passages sur les frontières*.

' Voir le cliapilni rchilif aux llnauces, page 70.

Enfin le régime protecteur régnait encore en France et, sous le ministère de Tabbé Terray, il y eut mênne une augmentation générale des droits de douane ^ Les puissances étrangères usaient naturellement de réciprocité et écartaient nos marchandises par des droits souvent prohibitifs. Les négociants du Mans se plaignent que les droits d'entrée dans presque toute l'Italie soient très modiques sur les marchandises d'Angleterre et, au contraire, très rigoureux sur celles de France, surtout dans les dépendances du royaume de Naples où ils sont exorbitants '.

Tous ces droits étaient une entrave considérable pour le commerce d'exportation ; les manufactures de la généralité ne pouvaient lutter que très difficilement contre leurs rivales sur les marchés étFangers. Malgré cela, le commerce d'exportation s'éleva, en 1766, à 23,204,000 livres, dont 7,469,000 pour la Touraine, 6,350,000 pour l'Anjou et 9,385,000 pour le Maine •^. Les fabricants de la généralité étaient en relations avec presque tous les pays de l'Europe et avec la plupart des colonies françaises.

Les étamines du Mans se vendaient surtout à l'extérieur ; les basses et moyennes qualités, en Portugal et en Espagne ; en Allemagne et en Suisse, les fines et superfines qualités. L'Italie otifrait le débouché le plus considérable, elle en achetait de toutes les qualités, depuis les plus inférieures jusqu'aux plus belles. Dans la seconde moitié du xvni^ siècle, le commerce des étamines ne fit que diminuer à cause de la concurrence de l'Angleterre et de l'Allemagne où les laines étaient

' Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 39

2 Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 115.

3 Biblioth. mun., Tableau de la généralité de Tours, p. 495.

plus abondantes et où l'on fabriquait à bien meilleur marché ^

Les mouchoirs et les toiles de Cholet se consommaient surtout à l'intérieur. Les toiles qu'on exportait étaient destinées à la traite des nègres dans les colonies françaises et espagnoles -.

Les toiles du Maine, qui représentaient une valeur de plus de 6,000,000 de livres, étaient vendues en Espagne, dans les .Antilles, à Bourbon et à Maurice.

En 1778, à la suite de la conclusion du traité d'alliance avec les États-Unis, le Gouvernement, espérant que nos fabricants pourraient trouver un débouché avantageux dans l'Amérique du Nord, envoya des échantillons d'étotfes étrangères dont il voulait introduire la fabrication en France. Du.Cluzel répond à l'intendant de Cottes 3 qu'il est, en etfet, à désirer que notre commerce puisse profiter des avantages que lui promet notre alliance avec les Etats-Unis -d'Amérique; mais il ne croit pas que les choses soient assez avancées pour donner aux fabriques la confiance qu'elles pourront y avoir un jour. Il n'y a que la paix qui puisse assurer ou anéantir nos projets d'accroissement de commerce avec l'Amérique septentrionale, et décider les fabriques à se donner à un genre d'industrie dont le débouché ne sera plus équivoque, et qui cependant ne durera qu'autant que les fabriques que les Américains ne manqueront pas d'établir chez eux ne pourront pas fournir à la consommation générale. C'était parler en administrateur prudent et prévoyant. La tentative ne réussit pas d'ailleurs dans la généralité ; les inspecteurs des

• Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 115.

2 Arch. dép. d'Imlre-et-Lcire, C, 135.

» Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 111. Lelire du 6 février 1779.

manufactures constatent dans leurs rapports que la plupart des fabricants déclarent qu'ils ne peuvent donner les étoffes au même prix que les Anglais, attendu que les laines et les drogues de teinture sont plus chères qu'en Angleterre. A l'Etranger les frais de transport sont moins onéreux, les manufactures ne payent aucun droit de sortie ni de douane. ,

Les vins de Touraine et d'Anjou, qui sont aujourd'hui l'objet d'un trafic si important, se vendaient déjà au xvni^ siècle en Flandre et en Hollande. Il y avait en Anjou et en Touraine des commissionnaires en vins qui visitaient les celliers et achetaient pour le compte des marchands flamands et hollandais '.

Le Gouvernement, qui avait des tendances à tout régie iT>en ter, avait interdit aux Tourangeaux, par l'arrêt du 10 mai 1723', l'exportation de leurs vins aux colonies sous prétexte qu'ils ne pouvaient supporter la mer et arrivaient détériorés. Les Tourangeaux ne cessèrent de protester. Les Angevins et les Saumurois se joignirent à eux, mais ce ne fut qu'en 1785 qu'ils purent obtenir la révocation de l'arrêt de 1723.

Pendant l'administration de Du Cluzel, le gouvernement prit quelques mesures utiles pour le développement du commerce.

En 1771, pour rendre les transports moins onéreux, Terray recommande à Du Cluzel de surveiller avec soin tout ce qui concerne les péages, de resserrer dans de justes limites les droits de ceux qui existent, d'empêcher les effets de l'avidité des fermiers et régisseurs

' Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 155. Lettre de Du Cluzel à Je Sartine 5 août 1780.

'•* Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 27.

en les obligeant à faire afficher les pancartes contenant les tarifs approuvés par le Conseil. « Le Roi, ajoutait-il, verra avec plaisir les vues que vous pourrez lui donner pour parvenir plus promptement au remboursement des péages ou à l'indemnité due aux propriétaires et engagistes de ces droits'. » Le projet était d'autant plus lojLiable que les péages avaient pour la plupart une origine féodale, et qu'ils avaient mis de tout lemps obstacle aux relations commerciales. Les économistes les avaient dénoncés comme injustes, puisque les bénéficiaires ne rendaient plus aucun service, et surtout comme contraires à l'intérêt général, puisqu'ils entravaient la circulation des marchandises. Les péages ne rapportaient d'ailleurs que fort- peu, parce qu'ils coûtaient très cher à percevoir; enfin leur payement entraînait une grande perte de temps et raccomplissement d'une masse de formalités.

Necker, en 1777, reprit le projet de Terray ; il avait, lui aussi, l'intention de diminuer ou même de supprimer les droits de péage pour favoriser le commerce. Le 15 août 1779, il fit rendre un arrêt déclarant « rachetables y> tous les droits de péage. Mais il eût fallu trop d'argent pour qu'on pût songer à réaliser cette réforme, qui resta, comme tant d'autres, à l'état de projet.

Ne- pouvant indemniser les seigneurs péagers, le Gouvernement les obligeait de temps à autre à présenter les titres qui justifiaient de leurs droits ; quand. ils ne remplissaient pas cette formalité dans les délais fixés par l'arrêt du roi, leurs péages étaient supprimés. C'est ainsi qu'en 1752 plusieurs péages disparurent dans la généraUté de Tours, et pourtant quelques-uns apparte-

• Arch. dép. d'Indre-et-Loire, G., 249.

COMMKRGE i99

naient à des seigneurs qui avaient de puissants protecteurs'.

Mais ce n'était là qu'une demi-mesure et les péages seigneuriaux ne disparaîtront complètement qu'à la Révolution.

En 1779, un arrêt du roi établit une navigation régulière sur la Loire depuis Roanne jusqu'à Nantes. Les difficultés et les retards, qui existaient avant cet arrêt du 19 décembre, exposaient les marchandises à des avaries qui en diminuaient la valeur, et engageaient parfois les négociants à préférer le transport par terre, qui était beaucoup plus dispendieux et augmentait le prix des marchandises. Un autre inconvénient, c'est que, par suite du peu d'utilisation des voies navigables, les routes de cette partie du royaume étaient fréquentées par un si grand nombre de voilures, qu'on était forcé d'y faire des réparations onéreuses et gênantes pour les cultivateurs qu'on détournait* ainsi de leurs travaux ordinaires. Le Gouvernement crut donc remédier à toutes ces difficultés en acceptant les propositions faites par Claude Laure, adjudicataire de la ferme générale

1 ÉTAT DES SEIGNEURS PÉAGEaS DONT LES PÉAGES ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS EN 17o2, FAUTE d'avoir REPRÉSENTÉ LEURS TITRES 1

Lieux sujets à péage

\M < 1 j -II • 1 (Thoroe.

M. le comle de (.lioiseul ;,,., . . r u i

/Vilame-le-Jabel.

M. le comte de Chabanais Mondoubleau.

M. le comte de Tillières l.igniùres.

M le marquis de Voyer La Guerche

M. d'Armeulières Ki-ueillé.

Les religieux de Cormery Véniers

M. de La Plante fdiannay.

M. le duc de Saiut-Aignari lieaumoat.

M. Il) duc de Brissac Kablay.

xM j ry 1 (Thouarcé.

M. de Courtaavau ,,

M. le chevalier d'Aubigné Cernusson.

1 Archiv. dép. d'Iiidre-et-Loire, C, 248.

•200 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVIIl" SIÈCLE

des messageries et concessionnaire, suivant arrêts du Conseil du 11 décembre 1775 et du 17 août 1776, du privilège de la navigation sur toutes les rivières navigables.

Laure offrait d'établir par lui-même ou par ses préposés, sur la Loire et les rivières aflluentes, des bateaux qui partiraient à jour et heure fixes, e^ procureraient aux voyageurs les moyens de se rendre facilement et à peu de frais dans les différentes villes situées sur les bords de la Loire, et au commerce l'avantage de recevoir plus promptement, à des époques certaines, les marchandises qu'il ferait transporter par cette voie. Tous les bateaux devaient être pontés atîn d'éviter les avaries qu'éprouvaient les marchandises transportées sur ces rivières. Laure se chargeait de faire tous les établissements nécessaires pour réunir ces divers avantages, si le roi voulait bien fixer par un tarif les droits qu'il serait autorisé à percevoir sur les voyageurs et marchandises.

L'arrêt du 19 décembre* autorise le sieur Claude Laure à établir successivement « des coches ou bateaux légers et commodes, destinés à transporter les voyageurs qui voudraient se rendre de Roa^nne à Nantes ou dans les villes intermédiaires, à l'effet de quoi il sera tenu d'en faire partir un, deux fois la semaine, de Roanne pour Nevers et de Nevers pour Roanne, qui fera ce trajet dans trois jours en hiver et dans quatre jours lors des basses eaux ; d'en faire partir un, également deux fois la semaine, de Nevers pour Orléans et d'Orléans pour Nevers, qui fera ce trajet dans trois jours en hiver et en quatre jours dans les basses eaux ; d'en faire partir

' Arch. mun. de Tours, H. H., 4.

COMMERCK 201

un, deux fois par semaine, d'Orléans, qui arrivera à Nantes le huitième jour et qui, repartant de Nantes deux fois la semaine, arrivera à Orléans le quinzième jour; d'en établir un moins considérable qui, partant deux fois par semaine d'Angers, correspondra, tant pour l'aller que pour le retour, avec ceux établis d'Orléans à Nantes et de Nantes à Orléans ».

« Outre lesdits bateaux légers, il en sera établi de plus grands, destinés au transport des marchandises de gros volume, qui, partant régulièrement une fois par semaine d'Orléans, arriveront à Nantes le quinzième jour et repartiront, chaque semaine, de Nantes pour arriver à Orléans le vingtième ou vingt-deuxième jour au plus tard. Lesdits bateaux desserviront toutes les villes et lieux situés sur la Loire entre Roanne et Nantes. »

Le prix des places était fixé à 3 sols par personne et par lieue. Quant au tarif des marchandises, il était très avantageux relativement à celui des messageries royales.

Sans doute, le trajet n'était pas des plus rapides, mais l'organisation nouvelle présentait un sérieux avantage sur ce qui existait auparavant, surtout à cause de la régularité dans le service. Aussi l'exécution de l'arrêt du 19 décembre 1779 ne souleva-t-elle aucune difficulté. Mais bientôt l'arrêt change de caractère. En 1779, Claude Laure n'avait pas obtenu un monopole exclusif ; on l'avait seulement autorisé à percevoir certains droits fixés par un tarif, en retour des obligations qu'on lui imposait. Le 29 octobre 1780, le sousfermier Jacques Brochet et C'" obtint un arrêt par lequel il était fait défense à tous mariniers, voituriers et autres qui fréquentaient la Loire et rivières « affluentes » de s'immiscer à l'avenir à faire le transport des voyageurs avec des bateaux particuliers, sans

'202 LA GÉNÉRALITH DR TOUKS AU Wlll* SIKCLE

en avoir obtenu la permissioir de l'entrepreneur et en avoir acquitté le droit de permis, fixe; à 1 sol par personne et par lieue, sous peine de confiscation des bateaux et de 500 livres d'amende K

L'arrêt du 29 octobre était tout à fait dans les habitudes de l'ancien régime qui aimait à concéder partout des monopoles, mais il était contraire au but même que se proposait le Gouvernement. U aftirmait qu'il voulait procurer au commerce plus d'activité et de siîreté en facilitant le transport des marchandises et il ôtait aux négociants, marchands et voyageurs la liberté de se servir de telles « voitures qu'ils jugeraient à propos, à « l'heure et au moment qu'ils en auraient besoins ».

Les juges et consuls de Nantes prirent l'initiative d'une protestation 2. Ils invitèrent les municipalités intéressées à se joindre à eux, pour faire annuler l'arrêt du 23 octobre. Us rappellent qu'en 1738 et 1747 les villes situées sur la Loire se sont pourvues au Conseil du roi contre les privilèges surpris par les propriétaires de coches d'eau sur cette rivière, lesquels prétendaient transporter exclusivement les personnes et les paquets au-dessous du poids de 50 livres ; mais la liberté publique, celle du commerce et de la navigation furent maintenues dans toute leur intégrité.

En 1770, ce privilège fut de nouveau sollicité par le sieur Bellisseu, dont le mémoire fut communiqué aux juges et consuls de Nantes, et d'après leurs observations ce dangereux projet fut rejeté. En 1780, les juges et consuls ne changèrent pas d'opinion, ils considéraient l'arrêt du 29 octobre obtenu par le sieur

• Arcli. mun. de Tours, H. H., 4.

2 Arcli.mun. de Tours, H. H., 4. Lettres des consuls de Nantes aux éclievins de Tours, 29 juin 1781.

Jacques Brochet comme un « attentat » à la liberté des citoyens, « comme introduisant un monopole et favo- '< risant un privilège qui ne pourrait fournir assez de « bateaux pour toute la navigatiou de la Loire. Lesous- « fertnier pourrait niême abandouner les bateaux qu'il « a déjà fait construire parce qu'il serait assuré de rece- <( voir sans f?'ais ni dépense des droits par personne, « par lieue, et par extension sur les marchandises. » C'était aller un peu loin, étant donné l'arrêt du 19 décembre 1779 et les obligations qu'il imposait au sieur Laure ; mais il est bien certain que toute concurrence devenait impossible, puisque les bateliers seraient forcés de donner une partie de leurs bénéfices au sous-fermier et ne tarderaient pas, dans ces conditions, à abandonner leur profession.

Les consuls terminent leur lettre aux échevins de Tours en disant que les droits multiples et le nombre infini de péages établis sur la Ivoire sont déjà des obstacles assez grands à surmonter, sans que l'on y ajoute encore le monopole et les vexations que prépare le sousfermier, et qui seraient capables d'interdire absolument la voie de cette rivière. Ils espèrent donc que les échevins de Tours n'hésiteront pas à intervenir au Conseil au nom des habitants de leur ville, et qu'ils travailleront à une requête pour s'opposera l'exéculion de l'arrêt du 29 octobre 1780.

Les échevins d'Angers écrivirent, à leur tour, le 5 juillet 1781', aux diverses municipalités intéressées, pour les prier de s'associer à l'opposition demandée.

Les consuls de Nantes espéraient d'autant mieux réussir que leur avocat au Conseil, M. Ferrouillot du

' Arch. mun. do Tours, H. H , 4. Lettres des échevins d'Angers aux échevins de Tours, 5 juiUet 1781.

Closey, les informait que l'arrêt du 20 octobre 1780 était opposé à la volonté de tous les rois depuis Charles VII jusqu'à Louis XM ; il citait à l'appui de son opinion de nombreux règlements. Outre ces autorités, Tarrèt du Parlement de Paris du 21 mai 1738 ordonnait que la navigation sur la Loire demeurerait libre, comme par le passé et, le 6 septembre 1740, il ordonnait que le sieur Yvon, privilégié sur l'Allier et le canal deBriare, ne pourrait établir aucun bateau-coche d'Orléans à Nantes ni de Nantes à Orléans. Enfin, par arrêt du 15 août 1779, Sa Majesté désirait faciliter la circulation des objets de commerce et l'atTranchir des entraves d'une infinité de péages et vexations de toute espèce. Le sous-fermier n'avait donc pu que surprendre la religion du Conseil.

Les échevins de Tours approuvèrent la protestation des consuls de Nantes. Oéjà, d'ailleurs, le maire, de la Grandière, qui se trouvait à Paris pour régler certaines affaires de la ville de Tours, avait remis un Mémoire à Joly de Fleury, au sujet de l'arrêt du 29 octobre 1780. Du Cluzel appuya le Mémoire, il conduisit le maire chez le minisire Joly de Fleury, qui les accueillit très favorablement'. L'arrêt du 29 octobre ne fut pas exécuté ;il ne subsista que l'arrêt du 19 décembre 1779, qui établissait une concurrence de plus pour faciliter les opérations du commerce. Cette concurrence ne tarda même pas à cesser ; l'adjudicataire se trouva dans l'impossibilité d'exécuter le règlement qu'on lui avait imposé et, en 1782, il revendit les bateau.x: qu'il avait achetés '-.

Une mesure qui devait avoir pour la ville de Tours

* Arcli. inuD. de Tours, Reg. des délib., r'anûinSl. 2 Arcli. muD. de Tours, H. H., 7.

COMMERCE âôS

des conséquences très importantes fut le rétablissement des foires franches. François 1", par lettres patentes du mois d'août 1545, avait établi à Tours deux foires franches qui duraient quinze jours chacune. La première commençait le 8 mars, la seconde le 15 septembre. Les foires étaient franches pour tous les marchands étrangers qui les fréquentaient. Elles disparurent après Charles IX, soit à cause de la peste, soit à cause des troubles qui agitèrent la province pendant les guerres de religion; mais elles ne furent jamais supprimées ou diminuées dans leurs privilèges i.

En 1755, l'intendant de Magnanville songe au rétablissement des foires et, dans une lettre du 12 janvier, il consulte sur son projet le corps des marchands et fabricants de Tours qui, à l'unanimité, par délibération du 25 janvier, se déclarèrent opposés '^. Ils craignaient qu'on amenât à ces foires d'autres étoffes dont le débit nuirait à l'enlèvement des leurs. Peut-être aussi, s'ils vendaient leurs étoffes aux foires franches, seraient-ils obligés, par suite de la concurrence, de les donner à meilleur marehé et de se priver des gains considérables qu'ils réalisaient sur leurs envois.

Les marchands, et principalement ceux qui s'occupaient de la commission, ne voulaient pas non plus du rétablissement des foires franches, parce que beaucoup de ceux qui tiraient de Tours leurs marchandises et étoft'es par commission ou viendraient eux-mêmes aux foires faire leurs achats, ou chargeraient ceux qui y viendraient de les leur faire, ce qui causerait en partie la ruine des commissionnaires.

> Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 144 et 397.

2 Hihliolh. mun. de Tourji, Flisloire de la Mairie de Tours, par de la Grandière ; ms. 1347.

Le corps municipal, mieux éclairé sur les véritables intérêts de la ville, reprit le projet de Magnanville. Le 1" août 1770, il demanda le rétablissement des foires franches et. le 24 août, le maire remit à l'intendant un Mémoire sur cet objet en le priant de l'appuyer auprès du contrôleur général ^

L'affaire traîna en longueur, mais on ne la perdit pas de vue, ei le rétablissement des foires franclies, qui avait paru si dangereux en 1755 était désormais considéré comme le seul moyen de rendre à la ville « l'activité dont elle avait besoin; de rétablir les manufactures d'étoffes de soie, passementerie et rubannerie qui l'avaient autrefois fait (leurir et qui étaient dans une décadence absolue ; de favoriser le commerce des cuirs qui pouvait devenir fort important pour la province, celui des draperies qui se fabriquaient dans une multitude de petits bourgs et villes circonvoisines; d'appeler le commerce du bétail qui ne pouvait qu'influer sur la culture ; de faire naître celui des toiles dans une province propre à la production du lin et du chanvre; d'augmenter l'émulation pour la culture du mûrier blanc, l'éducation des vei's à soie, et de maintenir la supériorité de la filature des soies qui se récoltaient en Touraine; de faire naître une multitude de genres de commerce inconnus dans la ville de Tours, mais surtout de favoriser la culture de la vigne dans une province très coupée par des coteaux propres à ce genre de production et dans laquelle le vin a les qualités nécessaires pour supporter les trajets de mer, d'où il pouvait résulter un commerce fort lucratif tant avec les étrangers qu'avec les colonies et l'Amérique,

' Arch. mun. de Tours, Reg. des déh du corps de ville, 1770,

« commerce qui s'établirait sûrement si les vins de la « province pouvaient jouir, pendant les foires, de la fran- « chise tant avec l'Etranger qu'avec les provinces cir- « con voisines '. »

Les foires étaient donc le remède universel qui devait rendre au commerce et à l'industrie leur ancienne prospérité. 11 est certain que les droitssupportés par les étoffes manufacturées à Tours mettaient les fabricants dans l'impossibilité de lutter contre les Lyonnais qui, grâce à leurs foires franches, pouvaient expédier leurs produits dans la France entière et hors du royaume, sans payer les droits fixés par le tarif de 1664. Les étoffes de Tours payaient, en entrant dans les provinces étrangères, dans les unes 28 sols, dans les autres 22 sols par livre pesant; 25 livres d'étoffe de soie, expédiées de Tours cà Bordeaux, en 1780, payèrent 72 livres 3 sols -.

Ghoiseul, l'archevêque et surtout l'intendant Du Cluzel s'occupèrent, d'une manière très active, de seconder le corps de ville; mais Du Cluzel ne se décida qu'après une étude approfondie ; il balança tous les intérêts, combina tous les avantages avec les inconvénients. Ghoiseul lui-même ne crut devoir accorder sa protection qu'après avoir discuté tous les détails, soulevé toutes les difficultés possibles, entendu les commerçants, les manufacturiers, les cultivateurs "\

Le frère du roi, Louis-Stanislas-Xavier, dont l'Anjou formait l'apanage, fut sollicité à son tour par les échevins. Il s'intéressa au rétablissement des foires^ à cause

1 Arch. mun. de Tour?, Reg. des délib. du CQrps de ville, 5 janvier 1780.

2 Arrh. mun. de Tours, Mémoire des échevins au roi, H. H., '.

3 Arch. mun. de Tours, H. H., 7 : Réponse de? maire et échevins de Tours an mémoire de MM. les fermiers généraux du roi.

* Arch. mua.de Tours, H. tl., 7-

des rapports nécessaires entre les domaines de son apanage et la province de Touraine.

Les députés du commerce, consultés par le ministre, considérèrent le rétablissement des foires comme nécessaire, pour donner à la Touraine et aux provinces voisines de grands marchés (^ui leur manquaient, pour maintenir Tégalitéentre les deux manufactures de Tours et de Lyon. Ils firent ressortir que les foires existant dans un très grand nombre de villes étaient très avantageuses pour le commerce, et qu'il y aurait justice de permettre à la ville de Tours l'usage de ses foires, qui n'avaient été interrompues que par des malheurs ^

Le bureau du Commerce adopta les vues des députés du Commerce. La demande des échevinsy fut soutenue par M. de Colonia^ sur l'amitié duquel le duc de Choiseul pouvait compter avec certitude ~.

Encouragé par toutes ces décisions, le corps municipal nomma, le 29 octobre 1780, un commissaire qui dut se rendre à Paris en même temps que le duc de Choiseul, pour traiter directement la question avec le contrôleur général '^. Quant à Du Cluzel, il s'adressa à l'intendant du commerce, M. de Cottes, qui était son ami personnel, et il le supplia d'accorder à la ville de Tours la faveur qu'elle sollicitait, parce qu'elle était fondée sur des titres qu'on ne pouvait attaquer et parce que le rétablissement des foires pouvait seul tirer une des plus importantes provinces du royaume de l'état où elle languissait ^.

Les fermiers généraux se montrèrent hostiles au pro-

' Arch. mun. de Tours, H. H., 7

2 Arch. muo. de Tours, II. H., 7.

3 Arch. mun. de Tours, Reg. des déllb. du corps de ville, 1780.

■* Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Letlre.de Du Cluzel à de Cottes, 5 décembre 1780. G., 397.

jet, SOUS prétexte que les franchises demandées donneraient lieu à de grands abus ; en réalité, parce que le produit des droits de traite serait considérablement diminué.

En somme, la demande des éclievins fut soutenue par tous les chefs de l'administration dans la province ; elle ne fut combattue que par les fermiers généraux, qui, très instruits sans doute sur la perception des droits, n'avaient pas les mêmes notions sur l'état des provinces et sur leurs besoins.

Les échevins avaient demandé la franchise pour toutes les marchandises qui entreraient pendant la durée des foires, quelle que fût leur origine; les députés du commerce proposèrent de ne l'accorder qu'aux marchandises et denrées de la généralité. Joly de Fleury la restreignit encore plus. 11 écrit à Du Cluzel, le 28 septembre 1781 ^ que, suivant lui, la « franchise des foires ne doit point avoir d'autre objet que de favoriser le commerce extérieur, d'attirer les marchands étrangers, et de les engager à acheter les étoftes manufacturées dans le royaume sans payer les droits de traite. C'est en partant de ce principe qu'il croit devoir proposer au Conseil de borner le privilège des foires de Tours à l'exemption des droits de sortie pour toutes les étoffes fabriquées dans la ville, ses faubourgs et sa banlieue. » Choiseul fit comprendre dans le projet la ville d'Âmboise,et les lettres patentes furent enfm accordées en janvier 1782. Il dut y avoir deux foires franches : la première, le 25 avril; la seconde, le 10 août. Elles devaient durer huit jours, non cor.i ris deux jours d'ouverture et deux jours de clôture pour le déballage et le

'• Arcli. dép. cl'Iadre-el-Lolre, C, 307.

210 LA GÉNÉRALITIC DE TOURS AU XVIIl* SIKCLR

remballage des marchandises. Les étoffes fabriquées à Tours et à Amboise obtinrent seules la franchise. Elles pouvaient sortir soit de l'étendue des cinq grosses iermes, soit du royaume, sans payer aucun droit de sortie; mais dans le premier cas elles acquittaient tous les droits locaux dus sur la route qu'elles avaient à suivre. Pour jouir de l'exemption, le fabricant devait faire une déclaration au bureau de Tours avant l'expiration de la foire, et présenter au bureau des traites un certificat du maire de Tours, constatant le nombre de caisses, balles et ballots de marchandises qui avaient été vendus pendant la foire \

Aussitôt après la réception des lettres patentes, les échevins de Tours adressèrent à Du Cluzel une lettre qui contient un éloge pompeux de son administration, et qui mérite d'être citée en entier: « Il nous est impossible de vous rendre la sensation de joie que cet événement occasionne dans notre ville ; les espérances du commerce se raniment, l'émulation semble générale. Tous nos citoyens sont instruits que c'est à vous que nous en avons l'obligation. Si leur respect et leur reconnaissance eussent pu s'accroître, cette nouvelle marque de protection les eût certainement multipliés, mais ils vivent depuis votre administration dans la douce habitude de trouver dans vous, Monsieur, un magistrat intègre, un protecteur bienfaisant ; cet événement ne peut que resserrer les liens qui depuis longtemps vous attachent au peuple, au bonheur duquel vous ne cessez de travailler. Avec quelle sensibilité n'apprend-il pas par nous que vous n'avez pas dédaigné de vous annoncer comme le premier citoyen de notre ville, et de solliciter

1 Arch. dép. d'Imire-et-Loire, C, 397.

comme pour vous une grâce dont nous sommes l'objet. Puissiez-vous, Monsieur, connaître dans toute son étendue quelle est notre reconnaissance de toutes vos bontés et de l'accueil dont vous avez bien voulu honorer nos députés K »

L'emplacement des foires fut fixé, par délibération du 15 mars 1782, sur la nouvelle place Royale 2, et sur les quais, malgré les pétitions de divers quartiers. La première foire eut lieu en août 1782.

Les fermiers généraux prétendirent n'accorder la franchise qu'aux marchandises transportées par les messageries royales de terre et d'eau. Un arrêt du 9 août 1781 avait, en effet, accordé aux messageries le monopole du transport, tant par eau que par terre, des marchandises qui jouissaient de la faveur du transit en exemption ou modération de droits 3. Un arrêt du 14 septembre 1782 leur enleva leur privilège.

Dès l'année 1784, les marchands de Tours protestèrent contre la vente au détail qui se faisait dans les foires, tandis que les habitants en demandaient le maintien. Les échevins n accueillirent pas favorablement la réclamation des marchands, ils se contentèrent d'interdire la vente au détail pendant les deux jours de déballage ^.

Les lettres patentes n'avaient pas donné une satisfaction complète aux demandes du corps municipal. La franchise, accordée pour une durée de cinq années, jusqu'à l'expiration du bail des fermes, avait été réduite aux étoffes manufacturées à Tours et à Amboise. C'était sans doute un sérieux avantage, puisque les manufac-

' Arch. (iép. d'Indre-et-Loire. Lettre des échevins à Du Cluzel, 6 mars 1782. C, 397.

- Aujourd'iiui place de l'Hôtel-de-Ville.

3 Arch. mun. de Tours, H. H , 7.

* Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 398.

212 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XMlf SIÈCLE

liires d'étoffes étaient de beaucoup les plus importantes; mais une foule d'autres produits restaient assujettis au tarif de 1664 K Le corps de ville ne cessa donc de réclamer l'extension delà franchise à toutes les marchandises, telle que l'avaient concédée les lettres patentes de 1545 2. Il obtint gain de cause en 1785.

Par un arrêt du 14 décembre 1785, le roi, prenant en considération le développement du commerce de laTouraine depuis 178::^, accorde l'exemption des droits de sortie à toutes les marchandises, vendues aux foires de Tours, quelle que soit leur origine, pourvu qu'elles ne soient ni prohibées ni étrangères. De plus, pendant trois jours ouvrables, à compter du lendemain de la fête des Rois, les marchandises exposées et vendues dans la ville de Tours jouiront de la même franchise que celle accordée pour les foires des mois d'avril et d'août. Le privilège était accordé pour six années, à dater du 1" janvier 1787, époque à laquelle expirait le bail des fermes générales ^. Gomme preuve de sa reconnaissance, le corps de ville donna au contrôleur général de Galonné un tableau représentant le pont de Tours, terminé depuis quelques années ^.

Il serait intéressant de savoir dans quelle proportion fut augmenté le commerce de Tours par le rétablissement des foires franches. Malheureusement nous n'avons aucun chiffre précis sur la période antérieure aux foires. Nous sommes mieux renseignés à partir de 1782 par les tableaux qu'on dressait après chaque foire, et qui

' Arcli. dép. d'Iudre-ei- Loire, C, 398.

- Arch. inun. de Tours, Reg. des délibérations du corps de ville, 21 décembre 1785.

3 Arcli. muD. de Tours, H. H., 7.

*■ Arch. rauii. de Tours, Reg. des délibér. du corps de ville, 21 décembre 1785.

nous font connaître la quantité d'étoffes vendues et les provinces dans lesquelles elles étaient expédiées. H en résulte qu'il y eut, en 1782, dans les seules provinces étrangères, une exportation de plus de 1,200,000 livres de marchandises pour chaque foire ^ En 1786, l'exportation dans les provinces étrangères atteignit 1,973,883 livres ; les industries de la Touraine y entrent pour une somme de 1,543,394 livres. Auparavant ces provinces ne procuraient qu'un débouché très inférieur, cà cause des droits de sortie du tarif de 1664. L'intendauL fait* en outre remarquer que la Bretagne, qui consomme une grande partie des petits draps de la fabrique de Tours, ne fait ses forts aoprovisionnements que tous les deux ans, et que l'année 1786 n'a point joui de toute la faveur de ce débouché. Le chiffre d'affaires dut donc s'accroître assez sensiblement en 1787, surtout à cause de la franchise générale accordée à partir du 1" janvier 1787^.

Les chiffres donnés par l'intendant ne représentent que le trafic avec les provinces étrangères, le seul dont il soit tenu compte dans les tableaux dressés après chaque foire, afin de calculer l'indemnité due à la ferme générale. Le commerce avec l'Étratiger était libre en effet depuis l'arrêt de 1743, qui avait exempté des droits de sortie les étoffes et les tapisseries des manufactures du royaume qui seraient envoyées directement à l'Étranger, à la condition qu'elles fussent conformes aux règlements.

Le rétablissement des foires avait donc contribué, comme l'espérait le corps municipal, à ranimer le com-

' Arch. mun. de Tours, H. H., 7.

- Arch. dép. d'Indre-et-Loire, Lettre de l'inteadanl D'Aine au coatrôleur général, 5 septembre 1786. C.,398.

214 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVlll'' SIÈCLE

merce. Tours était devenu le grand marché de la généralité, et c'est en parlie à Du Cluzel qu'il faut attribuer ce résultat.

C'est lui aussi qui fit améliorer le cours de plusieurs rivières et construire des routes nouvelles qui excitaient par leur beauté l'admiration du receveur général des finances, Harvoin*. Améliorer les voies de communication, c'était encore travailler à l'accroissement du commerce.

* Arch. nat., K., 1224.

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