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CIRCULAIRE DE DU CLUZEL A SES SUBDELEGUES AU SUJET DE LA CORVÉE

Archives déparlementales d'Indre-et-Lnire, C, 167

Tours, le t2 août 1777.

,1e me suis fait rendre compte, en dernier lieu, Monsieur, dans une assemblée composée de quelques-uns de mes subdélégués et des ingénieurs des ponts et chaussées, de la manière dont la dernière ordonnance que j'ai rendue en forme de mandement sur la corvée a été exécutée. Les interprétations différentes qui y ont été données par les paroisses et par mes subdélégués, jointes aux observations qui m'ont été faites sur la nécessité d'employer la voye coaclive contre les délinquants, m'ont déterminé à réunir dans l'instruction dont je vous envoyé quelques exemplaires les dispositions qui peuvent tendre à donner une uniformité constante à la marche de cette opération, soit dans la manière de répartir la corvée, soit à l'égard du genre de contrainte à exercer contre les corvéables en retard d'exécuter leurs taches.

Il est convenu d'abord qu'à partir du 1^' janvier 177811 ne sera plus envoyé qu'un seul mandement aux paroisses pour le travail qu'elles auront à faire dans Tannée entière, et qu'afin qu'aucune d'elles ne puisse se plaindre de la brièveté du délai qui leur sera accordé pour faire leurs taches, elles en seront instruites à cette époque, de manière que chaque habitant pourra profiter du temps qui lui sera le plus favorable pour l'extraction de la pierre, à l'égard des autres ouvrages, ils ne pourront être faits que dans les temps où les paroisses en seront prévenues par Tavertissement qui sera publié au prône huitaine au moins à l'avance.

Il est également arrêté que la corvée sera répartie au marc la livre de la taille. C.ette méthode a paru la plus sûre pour observer le ménagement dont Sa Majesté veut qu'il soit usé dans la répartition de cette charge à l'égard des moins aisées des paroisses. Elle paroit avoir été employée déjà avec succès dans

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un grand nombre de paroisses de cette généralité, et le fardeau de la corvée étant beaucoup plus t'oible qu'auparavant, puis- (ju'on l'a réduit au quart de la taille, la surcharge qui peut en résulter pour les plus fort taxés ne peut être que fort légère, s'il est vrai qu'il en existe aucune.

Il me paraîtau reste superflu d'entrer dans un plus grand détail de la marche de celte opération dont mon ordonnance en forme d'instruction vous donnera la plus parfaite connaissance, depuis l'époque du commandement des paroisses jusqu'à celle où devra se faire la réception des travaux ordonnés, lors de laquelle chacun des voyers constatera par un état qui vx)us sera présenté avec le réquisitoire de l'ingénieur les tâches qui resteront à faire, pour ordonner contre les corvéables la garnison prescrite par les articles 24 et 25 de l'instruction.

Quoique l'instruction ny les mandements envoyés aux paroisses ne s'expliquent pas sur la faculté qui leur avait été accordée d'abord de faire faire leurs tâches à prix d'argent, mon intention cependant n'est pas de les en priver.

Il est indilïérent au fonds que les corvéables remplissent par eux-mêmes ou par d'autres le travail qui leur sera demandé, pourvu qu'il se trouve exécuté de la manière et dans le temps qui leur sera prescrit. Mais il paroit plus expédient que l'administration ne se mesle plus des marchés ou adjudications, ny des moyens à employer pour assurer le paiement de ces ouvrages. Ainsi dans le cas oîi des paroisses vous feraienlconnaître l'envie qu'elles auront de faire faire leurs lâches à prix d'argent, vous leur ferez savoir qu'on n'y mettra nul obstacle, que c'est à elles à s arranger comme elles l'entendront avec les entrepreneurs qu'elles choisiront et à pourvoir à leur payement comme elles aviseront, pourvu que les ouvrages soientexéculés de la manière prescrite par les devis des ingénieurs, desquels elles demeureront toujours responsables.

Mais, quelque parti qu'elles prennent à cet égard, les voyers ne seront pas dispensés de faire leur rôle de répartition de la tâche générale sur chacun des contribuables aussitôt après la publication de mes mandements. Ce rôle sera dans tous les cas d'une utilité principale, même pour celui où les habitants voudraient faire entr'eux de gré à gré la répartition du prix des ouvrages qi;'slles feraient faire à prix d'argent. Kl c'est ce que

VOUS voudrez bien faire entendre aux voyers auxquels j'ai rendu d'ailleurs tous les privilèges dont ils jouissaient précédemment à cause des fonctions utiles qu'ils sont chargés de remplir dans cette opération.

Quant à la voye de garnison, voici comment elle devra être employée.

Si une paroisse entière se trouvait, lors du tems indiqué pour la réception, n'avoir fait aucune partie de sa lâche, vous pourrez envoyer deux hommes de garnison chez les deux plus haut taxés de la paroisse pour y demeurer jusqu'à ce qu'ils ayent exécuté leurs tâches, en observant néanmoins, conformément à ce qui est prescrit par l'instruction, que la garnison ne pourra y l'ester plus de quinze jours à 30 sols par jour, après lesquels vous donnerez votre réquisitoire à la maréchaussée pour emprisonner les deux plus haut taxés qui ne seront élargis qu'en payant les frais de garnison, capture, gîte etgéolage.

Si cet exemple ne faisait pas sur les autres corvéables l'effet qu'on doit en attendre en les portant à exécuter leurs tâches, vous ferés passer les deux hommes de garnison chez deux autres plus haut cotisés ; et ainsi de suite jusqu'à ce que les autres corvéables ayent fait preuve d'obéissance.

Dans les paroisses où il ne se trouvera que quelques délinquans, il suffira d'envoyer un homme de garnison chez le plus haut taxé des dits délinquans en suivant la même marche ({ue ci-dessus.

S'il arrivait que quelque corvéable fit rébellion, l'homme de garnison devra en se retirant dresser son procès-vei'bal sur lequel vous ferés emprisonner le corvéable mutin, et celui-ci ne sera élargi qu'en payant le dédommagement que vous jugerés à propos d'adjuger à l'homme de garnison, ensemble les frais de capture, gîte et géolage.

Les hommes que vous enverrés en garnison dans les paroisses seront porteurs d'un ordre de votre part dont je vous enverrai des imprimés. Ils seront tenus à leur arrivée de se présenter au voyer de la paroisse qui leur donnera au pied du même^i'dre un certificat du jour qu'ils y seront arrivés et de celui qu'ils y auront séjourné, et ils seront obligés après avoir rempli leur mission de vou raporter le même ordre et le certi-

ticat. Et an mois de décembre de chaque année, vous prondrés la peine de m'envoyer un étal qui puisse me faire connaître le nombre des ffarnisons envoyées chez les délinquans et le montant des journées payées dans votre département.

Je ne me persuade pas an surplus, M., qu'il vous soit absolument difficile de trouver dans votre subdélépation des sujets propres à remplir ces commissions indépendamment des huissiers recors dont on ne manque pas dans les villes et dans les campagnes, vous pourrés encore en trouver dans le nombre des invalides, ou des soldes et demies soldes qm font leur résidence dans votre département et dont que4ques-uns ayant servi comme sergents ou fonriers doivent sçavoir écrire. La revue que vous aurés à faire au !«'' septembre de ces militaires retirés vous mettra en état de faire choix, de ceux que vous en jugerés les plus capables, et je présume qu'ils profiteront avec empressement de l'occasion d'un petit bénéfice qui leur donnera plus d'aisance.

Je crois, M., qu'il est essentiel que vous vous occiipiés au reçu de ma letlre de vous assurer d'un certain nombre de sujets propres à exécuter vos ordres en ce genre, afin de ne pas vous trouver au dépourvu quand les ingénieurs vous présenteront leurs états de réquisitions contre les délinquants, l'avancement des travaux par corvée dépendant beaucoup de la célérité des exemples et des punitions.

A l'égard des exemptions de la corvée, je vois que, depuis que la taille a été prise pour base de la répartition, elles ont été accordées dans les proportions établies par l'instruction que j'avais fait publier daboid sur la manière de répartir le montnnt des adjudications, en sorte que je n'ay trouvé aucune difficulté à adopter la même forme pour la répartition future de la corvée.

Vous remarquerez aussi, M., quil est dit par l'instruction, comme par les mandemens,quela répartition de la corvée sera faite sur tous les taillables compris dans le rôle de chaque paroisse, ce qui lève toutes les difficultés qui s'étoient élevées auparavant par rapport aux hors lenans, lesquels seront imposables à la corvée dans toutes les paroisses où ils seront imposés à la taille.

J'espère que les détails dans lesquels je suis entré dans

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celte lettre, joints à ceux que renferme mon ordonnance en forme d'instruction, suffiront pour vous pénétrer de la manière dont la corvée devra être répartie, les travaux suivis et exécutés, les délinquans soumis, et les abus réprimés. — Je vous prie de vouloir y donner l'attention la plus sérieuse, et de veiller en ce qui vous concerne à l'avancement des travaux par corvée. Je ne puis assez vous recommander surtout d'empêcher les excès que commettent assez fréquemment les corvéables sur les propriétés riveraines des grandes routes, en punissant les auteurs de ces désordres surtout lorsqu'ils prendront les matériaux dans d'autres endroits que ceux qui leur auront été indiqués par MM. les ingénieurs. Je, etc.

P. S. — Quoique mon instruction, M., annonce que la peine de garnison ne doive commencer à être employée contre les délinquans qu'à partir de l'année prochaine, néanmoins j'ai cru qu'elle pourroit avoir lieu à l'égard des paroisses qui seront commandées postérieurement à cette lettre dans le courant des cinq derniers mois de la présente année.

LETTRE DE VINCENT TOURNAT SUR LE COMMERCE DES LAINES Archives départementales d'Iadre-et-Loire, C, 11")

« Il conviendrait peut-être de défendre l'usage des laines de Barbarie dans les fabriques d'étamines fines et de faire savoir aux fabricants qu'on en tolérera l'usage dans celle de basse qualité que pendant un temps fixe, comme d'un an ou deux tout au plus ; cette disposition étant connue, on encouragerait peut-être les laboureurs et d'autres particuliers d'Anjou et du Maine à élever des moulons dans l'espérance que le débit de leurs laines ne serait plus traversé par l'importation des laines étrangères, et si à cette espérance on pouvait joindre l'assurance pour les propriétaires des troupeaux uu'ils ne

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seraient point augnientos à la taille ponr raison de l'augmentation de leurs troupeaux, je ne doute pas qu'ils se portassent avec empressement à les multiplier, il en résulterait bientôt une plus grande abondance de laine, qui causerait elle-mOme une diminution sur le prix et mettrait les faDricants en état do continuer à faire de bonne marchandise et de soutenir la concurrence avec l'Étranger. »

LETTRES DE TURGOT, INTENDANT DE LIMOGES, A DU CLUZEL, INTENDANT DE TOURS (23 JUILLET 1767)

Archives départementales d'Indre-el-Loire, C, 358

<t Pour répondre en détail à toutes vos demandes je vous dirai d'abord que je m'adressai à M. de Bourgelat, chef de l'Académie de Lyon, qui me procura un sujet fort instruit et capable d'instruire des élèves. Je formai cet établissement dans la ville de Limoges, tant pour l'avoir sous mes yeux que parce que cette partie de ma généralité abonde plus en bestiaux que TAngoumois et le bas Limousin et que les secours devaient se trouver plus à leur portée.

Les premières dépenses montèrent à 20,000 livres. Les dépenses annuelles sont d'environ 3,600 pour traitement des professeurs et pensions des élèves, achats de drogues, de sujets pour dessiner et autres frais indispensables. Les élèves demeurent tous chez unentrepreneur chargé de lesloger, nourrir et blanchir moyennant i-i livres par mois. Us doivent avoir une livre de viande par jour et du pain à discrétion, mais la cherté des denrées, survenue depuis deux ans, fait craindre que l'entrepreneur ne veuille plus s'en charger à ce prix.

Il se distribue "200 livres par an en différents prix qui se donnent à ceux qui ont le mieux fait au concours dans les assemblées publi(|ues qui se tiennent deux fois l'année.

,I'ai fait jouir les élèves de l'exemption de la milice; ils ne sont point d'ailleurs ù la charge de la province, à l'exception de

ceiu qui obliennenl celte dislinclion parla supériorité de leurs progrès; les autres élèves payent leur pension à leurs dépens ou aux dépens des villes et communautés de la province qui veulent payer la pension d'un élève.

Le nombre n'en est malheureusement pas considérable et il a même diminué, plusieurs s'étant dégoûté de ce travail, on m'avait fait espérer des élèves des provinces voisines qui ne sont point venus, en sorte que cet établissement est assez languissant.

Je dois répondre à la confiance que vous me témoignez en vous parlant avec franchise; l'utilité de ces établissements en eux-mêmes ne saurait être douteuse, mais je crains fort d'avoir fait une faute en formant celui de Limoges. Je n'espère pas que le nombre des élèves puisse être proportionné à la dépense de rétablissement à moins que la province et les provinces voisines ne se chargent de l'entretien de ceux qu'elles y feront instruire. L'expérience m'a fait voir que ce ecurs d'études est trop long et trop coûteux pourque les hommes qui se proposent d'exercer la médecine uniquement pour les animaux veuillent faire une pareille avance.

Ceux qui seraient en état de le faire aimeraient mieux étudier tout simplement la chirurgie qui leur présente un moyen de gagner beaucoup plus sûr. On ne peut donc compter que sur les élèves entretenus aux dépens du public, et alors il est inutile démultiplier les écoles. En envoyant les élèves pour lesquels on serait tenté de former des écoles particulières dans des écoles déjà existantes, la province épargnerait les frais du nouvel établissement. Je vous avoue que, si j'étais à recommencer, je n'hésiterai pas à me borner à envoyer quelques élèves aux écoles d'Alfort et de Lyon qui sont très bien montées. Je suis fâché d'avoir fait ces réflexions trop tard, mais vous êtes à temps d'en profiter et d'éviter une faute que j'ai faite. »

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LETTRE DE TERRAY A DU CLUZEL Archives départementales d'Indre-et-Loire, C. 95.

25 février 1771.

« Une loi générale ne peut être exécutée avec précision dans toutes les provinces, et quoiqu'elle soit vérifiée dans les parlements et que les juges ordinaires des lieux doivent veiller à son exécution, il n'en résulte pas que le commissaire du roi ne puisse ou réformer les abus qui naîtraient d'une fausse interprétation lorsqu'il ne croira pas excéder ses pouvoirs ou m'inforraer des inconvénients qui peuvent résulter de l'exécution ou inexécution de la loi, alin de me mettre dans le cas de prendre les ordres du roi pour y remédier. »

LETTRE DE DU CLUZEL A TERRAY, AU SUJET DES LETTRES PATENTES DE JANVIER 1771

Archives départementales d'Iudre-el-Loire, C, 95.

14 mars 1771.

« Les décisions qui peuvent ou modérer l'exécution d'une loi enregistrée dans les cours ou y déroger sont fort supérieures au ministère des Intendants et ce n'est qu'à l'ombre de l'autorité du conseil et de celle dont vous êtes revélu qu'ils peuvent justifier des démarches qui seraient critiquées dans tout autre cas et regardées conwîie l'abus de ce pouvoir arbitraire contre lequel les cours ont tant de fois réclamé. »

RÈGLEMENT FAIT EN ASSEMBLÉE DES NOTABLES AU MOIS d'aOUT 1765, APRÈS LA PROMULGATION DE l'ÉDIT DE MAI i 765 RÉOR- GANISANT LE RÉGIME MUNICIPAL.

Archives municipales de Tours, B. B., 7

Article premier Conformément à l'article 28 de l'édit du mois de décembre 1706, les paquets, lettres de cachet et autres à l'adresse des Maires et Échevius ou aux officiers municipaux seront ouverts par le maire ou premier officier municipal suivant l'ordre du tableau sans néanmoins qu'il puisse y répondre qu'api'ès en avoir communiqué en l'hôtel de ville aux échevins qui suivant l'exigence des cas en communiqueront aux conseillers et notables.

Article 2

Tous les passages et logements de troupes, les signatures de tous billets de logements, fourniture de chevaux, lits, voitures, et généralement tout ce qui est la suite du passage et séjourdes dites troupes sera réglé par le maire ou autre officier municipal, suivant l'usage ; conformément à la disposition de l'article 58 de l'édit de mai 1765 à l'égard des peines et amendes à infliger contre les délinquants, ou refusant d'obéir aux ordres relatifs à ces objets, elles ne pourront être réglées et pi'ononcées que dans les assemblées ordinaires du Maire et des échevins, sauf cependant les cas provisoires pour le service du l'oi auxquels il sera pourvu par l'officier qui aura donné l'ordre.

Article 3

Toute cérémonie à observer, dépulation à faire, honneurs à rendre au passage des princes et seigneurs seront réglés par le Maire et les échevins ainsi que les présents qui seront d'usage à l'occasion des passages.

Article 4

La répartition de la capitationet autres sommes qui s'imposent à la suite ainsi que de toutes autres impositions de quelque

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nature que ce soit qui pourrait avoir lieu à l'avenir et serait destinée à entrer dans les coffres du roi, tout ce qui pourrait être relatif aux dites impositions directement ou indirectement, la recette, régie, administration et comptes d'icelle si la ville en était chargée, ne pourra être l'églée que dans les assemblées auxquelles les conseillers de ville auraient été appelés, sauf à convoquer aussi les notables dans lescas exprimés par les édits d'aoftt 1764 et mai 1765, comme dans l'arlicle 42 de l'édit d'août 1764.

Article 5

Toutes requêtes qui seraient présentées par suite des dites impositions seront répondues par le Maii-e, les échevins et conseillers de ville, soit dans les assemblées de quinzaine, soit dans celles du mois.

Article 6

Tout ce qui concernera les octrois, soit ceux qui ont lieu pour le présent, soit ceux qui pourraient être imposés par la suite, tout ce qui concernera directement ou Indirectement la levée de deniers sur les habitants au profit de la ville, soit que ces deniers entrent directement dans la caisse, soit qu'ils n'y entrent pas, comme ce qui se perçoit pour l'hôpital des enfants trouvés, les pépinières, ou ce qui pourrait être imposé pour entretien ou construction de pont, chemins, porles, quais, rues, guet, gardes, dettes de la ville, ou sous quelque autre prétexte que ce puisse être, tout ce qui pourra être relatif à la levée, régie, comptes, administration, répartition et suite des dites impositions, ne pourra être réglé, consenti et délibéré (|ue les conseillers de ville appelés, même les notables dans les cas des édits ci-dessus.

Article 7

Les comptes des deniers patrimoniaux et d'octrois que les receveurs doivent rendre tous les mois aux termes des articles 32 et 36 de l'édit d'août 1764, tout ce qui sera la suite des dits comptes et concernera les opérations de la caisse des deniers communs, l'entrée et sortie directes et autres choses généralement (^uelconques relatives à ces objets seront proposés, réglés et délibérés eu présence des conseillers de ville, même des notables dans lescas des dits édils.

Article 8

Tous événements qui pourraient subvenir et qui demanderaient prompt secours, comme incendies, famine, rumeurs, inondations et autres accidents imprévus sei-onl provisoirement réglés par le maire et les éclievins, même par le maii-e seul, un échevin, un conseiller de ville ou autre officier municipal en cas d'urgence et donnei'ont tous les ordres nécessaires à cet effet, s'il est besoin de pourvoii- plus amplement, on convoquera le corps de ville en entier et pourront toutes conventions dans les cas ci-dessus être faites par le maii-e, un échevin ou conseiller de ville.

Article 9

Pourront le maire et les échevins seuls autoriser le syndic receveur à faire contre les rentiers, régisseurs, fermiers, locataires et tous autres débiteurs les poursuites nécessaires pour procurer la renti'ée des deniers tantqueces poursuites ne donneront lieu (i aucune contestation, maissicespoursuitesdonnent lieu à opposition, demandes incidentes contre la ville, on ne pouri'a passer outre sans en avoir communiqué aux conseillers de ville et dans tous les cas leur sera donné communication des saisies réelles qui pourraient être la suite des dites poursuites soit (|u'il y ait contestation de la part des débiteurs ou non à l'égard des remises qui seraient à faire, soit par humanité, soit par autre motif, et des débiteurs insolvables, ne seront accordées que les conseillers de ville appelés.

Article 10

Pourront les maires, les échevins seuls ordonner et faire faire les mêmes réparations d'entretien ((ui seront par eux jugées nécessaires aux maisons et autres patrimoniaux appartenant à la ville jusqu'à concurrence de 100 livres. Les autres réparations d'entretien qui seraient plus considérables seront ordonnées dans une assemblée où les conseillers seront appelés; les grosses réparations ne seront ordonnées qu'après convocation des notables suivant la disposition de l'article 14 de l'édit d'août 1764.

Article 11

Toutes réparations même d'entretien à faire aux portes,

quais, promenades, murs de ville, bastions, fontaines, places, rues et autres endroits publics seront ordonnées dans les assemblées où les conseillers de ville auront été appelés, sauf la convocation des notables dans le cas de l'article li ci-dessus.

Article 12

Tous baux à loyer et à ferme des biens patrimoniaux autres que ceux qui excéderaient 100 livres et pour lesquels, suivant l'article 26 de l'édit d'août 1764, il sera nécessaire de convoquer les notables seront faits dans les assemblées où les conseillers de ville auront été appelés.

Article 13

Pourront le Maire et échevins ordonner seuls le paiement, tant sur les deniers d'octroi que patrimoniaux, de toutes les sommes pour dépenses ordinaires qui auront été tixées et réglées dans les assemblées des notables pour honoraires, gages, salaires, appointements, entretien des fontaines et autres choses publiques, fournitures d'habits décorés nécessaires tant aux troupes qu'au corps de ville, pour tous les présents qui auront été faits, toutes les réparations qui auront été oi'données et délibérées dans les assemblées tant du maire et des échevins seuls que des conseillers et des notables; pour toutes autres dépenses ordinaires et annuelles qui auraient été tixées et réglées soit par l'arrêt de 1689, soit par les lettres patentes qui interviendraient, signer tous mandements à cet etïet en se conformant aux dispositions des articles 2i et 25 de l'édit de mai 1765.

Article li

Pouriont le Maire et les échevins seuls faire donner aumône aux pauvres qui seraient dans le cas d'en mériter jusqu'à concurrence de 24 livres, à l'égard de celles qui seraient à faire aux pauvres de la ville et environs en argent, bois, grains ou autres denrées, soii par rôle des pauvres, soit par paroisse, soit par distribution, ne pourront être ordonnées qu'en suite d'une délibération prise dans les assemblées des notables.

Article 15

Pourra le Maire seul ou autre officier municipal, en cas d'absence seulement, en suivant Tordre du tableau délivrer

tous passeports et certificats après avoir pris pour les gens de la ville et environs tous éclaircissements, attestations et renseignements nécessaires sur leur vie, mœurs, professions, objet et but du voyage et ce pour l'intérieur du royaume seulement, sans pouvoir en donner sous quelque prétexte que ce soit pour passer en pays étranger. Ils seront délivrés gratuitement.

Article 16

Le choix des ofiiciers subalternes, serviteurs et domestiques de cet hôtel, leur renvoi et destitution, appartiendra aux Maire et échevins seuls aux termes de l'art. 28 de l'édit de mai 1765. Le choix, nomination et destitution des otficiers de bourgeoisie, sergents débande, tambour et autres faisant partie de la milice bourgeoise, sauf les cas provisoires ({u'il appartiendra de régler aux Maire et échevins seuls ou même au Maire seul ou autre officier municipal suivant l'exigence des cas.

Article 17

Les paiements de dettes de la ville ou dépenses extraordinaires de quelque espèce que ce soit, autres que celles qui sont annuelles et dont est fait mention dansi'article 14ci-dessus comme pourraient être frais de justice, travaux, fêtes et cérémonies publiques, ne pourront être ordonnés que dans les assemblées où les conseillers de ville auraient été appelés sur le vu des délibérations qui auront autorisé les dites dépenses.

Article 18

Toutes affaires extraordinaires qui requerront célérité, comme suite de procès tant en demandant qu'en défendant, la conservation des droits de la compagnie, les demandes à faire au conseil ou aux ministres, les gratifications à accorder, les répaj'ations autres que d'entretien, les bâtisses et constructions nouvelles, les emprunts, les remboursements, les changements et décorations, plantations et abattis, les entreprises de quelque nature que ce soit à faire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville ne pourront être réglées que dans l'assemblée des notables.

La police et maintien du bon ordre tant dans la compagnie que vis-à-vis de tous ceux qui en dépendent, le choix et nomina-

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lion des commissaires et députés de la compagnie tant au collège qu'aux liûpitaux et autres bureaux qui pourraient être établis, les paliiiiilles et commaiidenieiitde la milice; bourgeoise seront portées dans les assemblées ordinaires.

Article 19

Les conseillers de ville seront convoqués à toute cérémonie publique, visites et députalions auxquelles la compagnie sera convoquée ou assistera en corps.

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