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CHAPITRE III

ADMliMSTRATION FINAiNGIERE

État financier da royaume au sviir siècle f22j. — Mauvaise répartition des impôts I-2-2). — Importance des attributions financières des intendants('23).

— La taille; le brevet général de la taille ; sa répartition par élection, par paroisse (-23). — Diminution obtenue par Uu Cluzel sur le brevet général (-25). — Il oblige les officiers des élections à parcourir les paroisses (28). — Suppression des collecteurs; création de commissaires spéciaux f28). — Les taxes d'office (28). — Perception de la taille; les abonnements (30). — Les villes tarifées ; les villes fran'-lies ; le droit de suite (31). — La capitatioQ (33). — Variations du produit de la capitation , les fonds libres de la capitation : répartition de la rapitaliou; nombreuses esemplions(34). — La double capitation (37). La capitation des villes franches de la îaille (38). — Les impositions extraordinaires sont établies au marc la livredela cr.pilalion (^1). — Vingtièmes ; origine du vingtième ; correspondance deTerray, deNecker, d'Ormesson, au sujet des vinglièmes(41). — Le vingtième est un impôt réel (45). — Revision des coles sous Terray (46).

— Soin avec lequel Du Cluzel opère cette revision (47). — -Les vingtièmes d'industrie; les vingtièmes sur les rentes (53). — Diminutions accordées par l'intendant sur les vingtièmes (o4). — Corvées ; obligation de la corvée; rôle des piqueurs ; abus de la corvée (55). — Améliorations apportées par Du Cluzel au régime de la corvée (58). — Édit de Turgot sur la corvée (61). — La corvée devient une charge proportionnée aux facultés des corvéables (64). — Les travaux par corvée ne peuvent dépasser en valeur le quart du brevet de la taille (65). — Adjudication des travaux de corvée (65). — Opposition du Parlement (65). — Grande ordonnance de Du Cluzel sur la corvée (66). — Les paroisses sont libres d'accomplir leurs travaux à pris d'argent (67). — Etablissement de cantonniers (71).

— Règlement concernant le service des ingénieurs (72). — Résultats obtenus par Du Cluzel (72). — Droits perçus par les fermiers généraux (74).

— Gabelles, greniers d'impôt et de vente volontaire (74). — Inégalité du pris du sel (76). — La contrebande (76). — Produit de la vente du tabar; (78). — Droits de traita (78). — Efforts tentés pour supprimer les droits

22 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVIll* SIÈCLE

de traite (79). — Ferme des aides; ferme des domaines (82). — Rigueur de la ferme générale (S5). — Droits d'octroi (83). — Droits réservés ou don gratuit des villes (86). — Droits sur les cartes à jouer, leur perception au protit de l'Ecole militaire (89). — Frais de réparation des églises (89). — Augmenlalion progressive des impôts de 1766 à 1783 (9u). — Tableau des impositions royales en 1762 (94-9.5). — Tableau du rapport établi et à établir dans la répartition delà taille et des autres iniposiiions de la généralité (93;. — Produit de la taille par élection en 176G (96). — Produit annuel de la taille de 1767 à 1784 '(.96). — Tableau des dîmes perçues par les fermiers généraux (97). — Tableau général de toutes les impositions (9u).

L'état financier de la France au xviii' siècle fut toujours déplorable, il était presque impossible qu'il en fût autrement. Les nombreuses guerres que le pays eut à soutenir furent toujours longues et souvent désastreuses, les exigences de la Cour venaient s'ajouter aux nécessités de la guerre et détruire toutes les prévisions du contrôleur général. Le déficit fut constant et atteignit parfois un chiffre considérable.

Si toutes les classes de la nation avaient également contribué aux charges de l'État, il eût été facile de subvenir à tous les besoins du royaume et même à toutes les fantaisies de la Cour, mais la plupart des impôts n'étaient payés que par une seule classe, la plus pauvre du royaume. Il était donc indispensable d'exiger la rentrée intégrale des impôts avec d'autant plus de rigueur que les besoins de l'Etat étaient plus grands. Aussi la partie financière fut-elle toujours considérée comme le principal objet de l'administration des intendants.

Les abus qui existaient dans la répartition des impôts étaient souvent plus à charge aux contribuables que l'imposition elle-même. Le premier devoir d'un intendant éclairé, ami du bien public, était donc de travailler à corriger les abus, de surveiller avec soin les agents

à qui était confiée cette délicate mission; il pouvait ainsi, en vertu même de son pouvoir absolu, procurer aux contribuables un véritable soulagement.

Il faut reconnaître qu'une amélioration sensible se produisit dans la seconde moitié du xviir siècle. La plupart des intendants se préoccupèrent davantage du bien-être des populations et rendirent dans leurs provinces des services signalés.

L'action de l'intendant se faisait pricipalement sentir dans tout ce qui touchait aux impositions royales: taille, corvée, capitation, vingtièmes, dons gratuits des villes, impositions extraordinaires de toute nature, communes à tout le royaume ou particulières à la généralité.

TaiUe

La taille était l'un des plus anciens impôts qui existaient en France; elle se divisait en taille principale, dont la quotité était toujours fixe, et en accessoires qui variaient chaque année. La taille principale contenait plusieurs impositions réunies, savoir: 1° la taille proprement dite, payée par le roturier d'après ses ressources présumées ; 2° le taillon établi par Henri II ; 3° les fonds des maréchaussées réglés en 1720 ; 4° les dépenses des étapes; 5° les deux sols par livre de ces différentes impositions, établis en 1706 par Louis XIV; 6" l'imposition de deux livres par paroisse levées pour frais de quittance au profit des receveurs des tailles; 7° les six deniers par livre levés au profit des collecteurs*. Les accessoires de la taille étaient aussi formés d'un grand nombre d'impositions réunies dont la prin-

' Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 94.

24 LA GÉ.NÉRALITÉ DE TOURS AU XVlll" SIÈCLE

cipale était le brevet militaire destiné à payer les dépenses des troupes.

La taille était répartie à la suite de plusieurs opérations dont nous ne ferons qu'indiquer sommairement le mécanisme. Le roi arrêtait le brevet général de la taille pour le royaume tout entier. Le Conseil fixait la somme à mettre à la charge de chaque généralité. Le brevet de la taille, après avoir été enregistré à la Cour des Aides, était adressé à Tintendanl. Tous les ans, il se transportait dans chaque chef-Ueu d'élection, accom- ))agné d'un officier du bureau des finances, et notifiait aux officiers des élections la somme imposée sur chacune d'elles; il faisait en leur présence la répartition sur les paroisses. La base de ce travail devait reposer sur la richesse de chaque localité. Pour apprécier cette richesse les élus faisaient des chevauchées dans les paroisses de leur élection ; ils s'informaient de l'aisance (Jes habitants, de l'abondance ou de la stériUté des écoltes, du nombre des .charrues, des bestiaux. Quand les rôles d'imposition de toutes les paroisses étaient arrêtés, on les remettait aux receveurs des tailles, qui devaient les envoyer aux paroisses dans le plus bref délai. Les habitants de la paroisse choisissaient deux, trois ou quatre d'entre eux qui répartissaient la taille entre les habitants et qui en étaient en même temps les collecteurs. Ils étaient responsables envers les receveurs des tailles de la rentrée des fonds, mais ils percevaient à leur profit six deniers par livre en sus de l'imposition ordonnée par le Conseil royal.

Les receveurs des tailles, au nombre de deux par élection, versaient les fonds perçus au receveur général ou à son commis résidant dans le chef-heu de la généralité. Le receveur général et le receveur particulier avaient

TAILLE 2d

chacun une remise de cinq deniers par livre, pris sur la somme imposée au profit du roi.

Au premier abord, rien ne paraît plus simple, plus équitable que ce mode de répartition et de perception, et l'on ne voit pas ce que pouvait faire l'intendant dans l'intérêt des contribuables. Pour bien s'en rendre compte, il faut reprendre une à une chacune de ces opérations.

Quand le brevet général de la taille avait été arrêté par le Conseil, l'intendant Du Gluzel demande toujours une diminution, il se base pour l'obtenir sur l'état des provinces, sur la misère des habitants. Le contrôleur général, après avis du roi, accorde régulièrement une diminution qui parfois est considérable. En 1707, le brevet de la taille pour la généralité de Tours montait à 4,452,273 livres. Du Cluzel le fait diminuer de 400,000 livres K En 1768, il obtient une diminution de 280,000 2, et jusqu'en 1783, les diminutions varient de 250,000 à 420,000 livres. Un autre moyen de réduire la taille était de diminuer les impositions accessoires de la taille qui servaientà alimenter les dépenses variables, fonds de casernement, indemnités des ponts et chaussées, prisons, équipement des milices, etc. En 1779, Du Cluzel réduisit de 16,000 livres la dépense du casernement 3. Malgré tous ses efforts, la taille ne fit que s'accroître très régulièrement de 1767 à 1783. En 1767, elle s'élevait à 4,452,279 livres; en 1783, elle atteignait 5,547,830 livres 4.

' Arch. ilép. d'Indre-el-Loire, C, 94. Lettre de L'Averdy à Du CluzeL

2 Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 84.

3 Arch, dép., C, 162.

* Arch. dép.jC, 695. Pour la progression par année, voir le tableau de la page 96.

26 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVlll' SIÈCLE

Les paroisses les plus chargées d'impositions, celles dont les récoltes avaient été mauvaises ou qui avaient éprouvé quelque désastre, bénéficiaient surtout de la diminution obtenue par Du Cluzel sur le brevet général de la taille. Pour s'assurer que les gratifications étaient distribuées aux particuliers dans une proportion jusle et exacte, pour éviter les répartitions arbitraires, dictées par la liaine ou la cabale, Du Cluzel nomma des commissions spéciales. Une lettre adressée aux officiers de l'élection d'Amboise le 22 octobre 1781 nous fait connaître les membres de ces commissions et la manière dont ils fonctionnaient'. « Vous connaîtrez, Messieurs, l'importance des distributions de la gratification que le Gouvernement accorde aux paroisses et particufiers qui, pendant le cours de l'année, ont éprouvé des malheurs. Lors de mon département je vous ai toujours demandé quels étaient les accidents et les pertes éprouvés. Quelques précautions que je prenne pour être instruit du vrai et pour procurera chacun un secours proportionné à ses besoins et à ses maux, je sens que je suis toujours loin encore de la précision à laquelle je voudrais alteindre ; pour en approcher autant qu'il me sera possible voici la marche que je me propose de tenir pour remplir les vues du Gouvernement et les miennes.

«Je vous ai jusqu'à présent fait passer les requêtesou mémoires qui me sont adressés par les communautés et les particuliers qui demandent des diminutions avant le département, afin que vous les examiniez avec soin; d'après vos chevauchées, et lors du département je prends les notes que me fournissent vos procès-verbaux ;mais, comme il peut subvenir des accidents postérieurs, je

• Arch. dép. d'Iudre-et-Loire, G., 84.

continuerai à vous envoyer toutesles demandes jusqu'au 1*'' novembre.

« A cette dernière époque, vous, mes subdélégués et les receveurs des impositions, vous vous réunirez et de concert vous formerez l'état des contribuables qui seront dans le cas de participer aux secours, c'est-à-dire non seulement de ceux qui auront présenté des requêtes ou mémoires, mais encore de ces infortunés timides qui attendent que les bienfaits aillent les chercher; l'intention du Gouvernement et la mienne étant que cette classe, la plus malheureuse, ne soit point oubliée. A cet acte vous joindrez les requêtes et mémoires qui vous auront été communiqués et les avis sur chacun d'eux. »

La répartition de la taille ne cessa de préoccuper Du Cluzel. Dans la généralité, elle était personnelle, c'est-àdire qu'elle grevait l'individu à raison de sa qualité et du lieu de son domicile. Rien ne déterminait la proportion dans laquelle chaque particulier devait contribuer au payement de l'imposition générale ; on ne tenait compte des éléments de sa richesse qu'à titre de renseignement, et ces éléments eux-mêmes donnaient lieu à une simple appréciation de la part des collecteurs. En réalité, c'était l'arbitraire le plus absolu; les collecteurs étaient trop souvent guidés par l'affection ou par la haine qu'ils avaient pour les habitants, ils grevaient les uns au profit des autres. Pour répartir la taille entre les paroisses les officiers de l'élection se basaient, comme les collecteurs, sur des appréciations, c'est-à-dire sur l'arbitraire.

Il eût fallu, pour faire disparaître ces abus, rendre la taille réelle, c'est-à-dire l'asseoir non plus sur la personne, mais sur les biens comme c'était l'usage en Languedoc, en Guyenne, en Provence, en Dauphiné. L'édit

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dul2novetnbre 1763avaitbien ordonné la confection d'un cadastre général de tous les biens-fonds situés dans le royaume, même de ceux dépendant du domaine de la couronne, de ceux appartenant aux princes, ecclésiastiques, nobles, privilégiés; mais l'édit ne fut jamaisexécuté '. La compétence de l'intendant n'allait pas jusqu'à changer le système de l'impôt, mais tout ce qu'il était possible de faire pour rendre la taille plus égale, moins onéreuse, Du Cluzel le tenta. Il exige queles ofticiers des élections fassent régulièrement leurs chevauchées enjuillet, août et septembre ~, pour se rendre un compte aussi exact que possible de l'état des paroisses; il leur recommande « de taxer d'office les particuhers qui, par séduction, « par autorité, ou autrement parviennent à se faire taxer « à des sommes beaucoup au-dessous de ce qu'ils de- « vraient porter, relativement à leur fortune et à leur « exploitation. Cet objet est d'autant plus intéressant « qu'il est plus multiplié. Les taxes d'office, faites en « connaissance de cause, opèrent un bien plus réel « qu'une gratification qui n'est que pour une année, au <( lieu que l'augmentation faite sur des contribuables « aisés devient une décharge réelle et permanente pour « toute la paroisse^. » Les collecteurs lui inspiraient une telle défiance qu'il les supprima pendantplusieurs armées et les remplaça par des commissaires, choisis parmi les officiers d'élection. Il exigea de ces commissaires l'envoi d'un tableau contenant « le chiffre et les différentes

* Arch. dép. d'Indre-el-Loire, C, 843.

2 Arch. dép. d'Iiidre-el-Loire, C, 843.

3 Arch. dép. d'Indre-ei-Loire, n., 842. — M. Gorael, dans son ouvrage sur les Cames financières de la Rcvnluiion française, pactes ;i8lt-384. Paris, Guillaumin, 1892, considère les taxes d'oflice comme de véritables faveurs, parce qu'elles élaient toujours très atténuées. La lettre de Du Cluzel prouve que les taxes d'office, au moins dans la généralité de T'jurs, étaient, au contraire, des taxes (grossies sur l'ordre même de l'intendant.

« natures de revenus de chaque paroisse; les biens <( affermés et ceux que les propriétaires faisaient « valoir; la proportion de la taille établie sur ces fonds « avec la valeur et le produit de ces mêmes fonds '. » Ces renseignements étaient consignés chaque année sur des registres dans les bureaux de l'Intendance, ils tenaient en quelque sorte lieu de cadastre, et ils facihlaient de plus en plus le travail de répartition^.Cefut un moyen d'éviter des différences comme il en existait avant l'arrivée de Du Cluzel. Ainsi dans l'élection de Château-Gontier certaines paroisses payaient la taille à raison de 5 sols pour livre du prix des baux; dans d'autres elle ne montait qu'à 2 sols 1/2 et 3 sols pour livre "\ Les veuves et les filles, toujours taxées hors de proportion par les collecteurs parce qu'ils ne craignaient aucune vengeance de leur part ^, le furent désormais avec plus de justice. Enfin, pour étabhr avec plus de sûreté les cotes que chaque habitant devait, supporter, il voulut qu'on inscrivît dans les rôles le détail exact et précis de toutes les possessions, exploitations et facultés des taillables.

Le résultat de toutes ces mesures aurait dû être la disparition de l'arbitraire dans la répartition, et pourtant il n'en fut rien. Le subdélégué général de l'Intendance de Tours, M. Genty, écrivait au contrôleur général, l'année même de la mort de Du Cluzel, en 1783 : « Un vice très dangereux, qui existe dans presque toute la généralité de Tours, c'est la mauvaise confection des rôles des tailles. M. Du Cluzel avait essayé de faire faire les rôles par des commissaires intacts et dont la réputation fût à l'abri du soupçon, mais le peu de succès de

1 Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 842.

2 Ce travail était d'autant plus intéressant qu'il avait un caractère général. 2 Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 94.

* État delà généraliléde Tours. Bibl. mun., page 917, ms. n* 2112.

30 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVIlf SIÈCLE

cette entreprise l'avait dégoûté et, depuis nombre d'années, il s'était abstenu d'en nommer'. »

La perception de la taille était d'autant plus difficile que la ré{)artition était plus mal faite. Elle était payée en quatre quartiers : 1" janvier, 1" avril, 1" juillet, 1" octobre. Les collecteurs, nommés par les habitants et choisis en général parmi les plus aisés à cause des responsabilités qu'ils encouraient, les taux non payés tombant à leur charge, multipliaientles poursuites contre les taillables négligents. Du Cluzel recommande aux receveurs et aux collecteurs des tailles d'user des plus grands ménagements dans les poursuites; il conseille aux receveurs d'employer l'usage des abonnements avec les collecteurs, pour payer les impositions dans certains termes et dans les délais proportionnés à ceux qu'ils ont eux-mêmes pour porter leurs fonds à la recette générale, de manière que les collecteurs soient à l'abri de toute poursuite : « Ce moyen est le plus avantageux « pour l'accélération, l'ordre des recouvrements et la « diminution des frais. Ce n'est pas sans peine et sans « soin que l'on peut amener les collecteurs à se sou- « mettre à ces engagements et à les exécuter avec une « sorte de régularité, mais les receveurs qui leur en « parlent souvent, et qui les excitent par des pi^omesses « et par tout ce qui peut servir à les persuader, y réus- « sissent cependant et s'en trouvent très bien pour leurs « recouvrements. 11 ne serait peut-être pas impossible « d'y joindre quelques encouragements en faveur de « ceux qui payeraient avec régularité -. »

Quelques villes de la généralité, Doué, Laval, Sau-

1 Arch. nal.. K., 1224.

2 Arch. dep. d'Indre-et-Loire, C, 94. — Voir nui pièces justificatives les iDSlruclIuDS duQDées par L'Averdy à Du Cluzel, 18 octubre ITGG.

mur, échappaient aux inconvénients de ce mode de répartition et de perception de la taille, elles étaient tarifées. Les impositions des villes tarifées étaient toujours faites par l'intendant, mais il n'en réglait pas la perception ; les officiers municipaux étaient responsables, envers les receveurs des tailles, de la totalité des sommes imposées. L'excédent de larecette revenaità la ville pour ses besoins particuliers. Doué était tarifée à 11,500 livres; Laval, à 43,000 livres, et Saumur, à 42,000 livres.

Pendant l'administration de Du Cluzel plusieurs villes de la généralité demandèrent à être tarifées, notamment Mayenne en 1776 K Nulle part, en effet, l'habitant n'était plus heureux. En payant à l'entrée ou au détail, sur les objets de consommations, certains droits dont il s'apercevait à peine, il était exempt d'impositions et il se souciait fort peu qu'elles fussent augmentées ou non; c'est le tarif qui payait tout. Il n'entendait parler ni de collecteurs ni de procès à l'élection ; aussi ces villes se peuplaient, l'industrie et le commerce y étaient plus prospères qu'ailleurs. Le tarif avait parfois son inconvénient, c'est quand il était inférieur aux impositions, comme cela arriva plusieurs fois à Saumur ; il fallait alors ou le refondre ou s'abstenir d'augmenter l'imposition de la ville, alors que toutes les autres recevaient une augmentation. Il est vrai que tous les arrêts établissant des tarifs déclaraient que, dans le cas où leur produit ne suffirait pas pour acquitter les impositions, il serait fait pour le surplus un rôle de capitation sur les habitants des villes -. Mais il était

' Lettre de M. Genty, premier secrétaire, à Du Cluzel, au sujet de la demande de la ville de Mayenne, 7 aviil 1776. C, 152.

bien difficile de faire un rôle d'imposition dans une ville où on avait perdu l'habitude d'en supporter aucune. Pour éviter ce désagrément l'intendant se croyait obligé de venir au secours de la ville, en proportionnant l'imposition k la faiblesse du produit du tarif, ce qui était une injustice relativement aux autres villes à l'égard desquelles on n'usait pas du même ménagement. Le tarif était mauvais en soi puisqu'en l'établissant on ignorait jusqu'à quelle somme pourraient être portées les impositions de la ville ; il pouvait se faire qu'à un moment donné, si les besoins de l'État l'exigeaient, le tarif se trouvât beaucoup trop faible ; et cependant, si par complaisance pour cette ville on s'abstenait d'augmenter ses impositions, pour ne pas excéder le produit de son tarif, on ne pouvait le faire qu'au préjudice des autres à qui le surplus était reporté en surcharge. C'est à cause de cet inconvénient que Du Cluzel rejeta la demande de la ville de Mayenne ^

Au lieu d'accorder de nouveaux tarifs, il .aurait bien préféré supprimer ceux qui existaient, afin d'établir partout une manière uniforme de lever les impositions.

Quelques villes enfin, plus heureuses encore que les villes tarifées, jouissaient de la franchise de la taille : Tours, Angers, Richelieu'. Toutefois, et c'est là un fait qu'on n'a pas suffisamment remarqué, les villes franches

• Letlrede Du Cluzel à son secrétaire, 7 avril 1776, C, 152.

- La franchise de la taille fut accordée à la ville do Tours par lettres patentes de Louis XI, données à Sainl-Jean-d'Angély, février 1462. (Gibau- BET : Hisl. de Tours, t. I. page 231.)

Angers obtint la francliise par une charte royale donnée à Paris, en février 147.5. (PonT : DicL hist. de Maine-el- Loire, t. T, art. Angers.)

Richelieu obtint la franchise par letlres-paieiiles données à Fontainebleau en mai 1631. (Cabré de Busserolle : Dict. géographique et historique d'Indre-et-Loire, art. Richelieu.)

étaient soumises à une capilation beaucoup plus élevée que les villes sujettes à la taille. Malgré cela, comme les exceptions pour la capitation étaient beaucoup moins nombreuses que pour la taille, il en résultait un sérieux avantage pour les villes fraoclies.

On se demande naturellement pourquoi les villes franches n'attiraient pas à elles un plus grand nombre d'habitants, désireux de se soustraire aux abus de la taille? L'existence du droit de si/ile explique ce qui, au premier abord, peut paraître étrange. Quand on voulait quitter sa paroisse pour aller habiter dans une ville franche, on devait faire une déclaration qui était lue au prône par le curé. Les collecteurs en étaient informés et pendant dix ans ils imposaient à la taille et à la capitation l'habitant qui avait émigré à la vilk franche ^. C'était une sorte de peine pour le taillable et un dédommagement pour la paroisse qui perdait une cote ou un taux d'imposition. Bien qu'il fût imposé dans son ancienne paroisse, ce nouvel habitant n'en était pas moins imposé à la capitation dans la ville franche. Le droit de suite était un moyen d'arrêter l'émigration des gens des campagnes vers les villes, car la plupart d'entre eux se trouvaient dans l'impossibilité de supporter pendant dix ans une double imposition.

Capitation

La capitation, établie en 1695 pendant la guerre de la ligne d'Augsbourg, devait prendre fin trois mois après

1 Arch. dép., C, 836- Reg. des délib., 12 a\ril 1780. Arcli. mun. de Tours.

34 F.A GI':>KRAI,ITÉ DU TOURS AU XVIll'^ SIÈCLE

la conclusion delà paix. C'était un im|)ùl personnel qui n'admettait ni privilège ni exemption; elle était payable par feux ou par familles. Le taux en était gradué suivant la situation. A cet effet, les contribuables furent répartis en vingt-deux classes. Ceux de la première classe payaient 2,000 livres; ceux de la dernière, 1 livre. Conformément à la déclaration du 18 janvier 1695, la capitation fut supprimée en 1698 après la signature du traité de Ryswick. Elle fut rétablie en 1701, au début de la guerre de la succession d'Espagne, et augmentée de moitié.

Elle fut doublée par un édit du mois de février 1760 et on y ajouta 4 sols par livres en sus du principal de la taxe, conformément à l'arrêt du Conseil du 27 septembre 1757.

Il résulte de ces divers édits que les ofliciers de finances de Tours, qui payaient 120 livres en 1697, payaient 360 livres en 1763. En 1764, leur capitation retomba à 180 livres.

Ces variations s'expliquent par les besoins de l'Etal. Le roi, en vertu de la déclaration de 1701, « fixe la capi- « talion de chacune des généralités aux sommes qu'il « estime qu'elles peuvent porter ».

Le produit de la capitation n'entrait pas tout entier, comme celui de la taille, dans le trésor du roi. Une partie, qui variait tous les ans, constituait ce qu'on appelait les fùnd^ libres de la capitation. Ces fonds libres devaient être en principe consacrés au soulagement des infortunes, mais on en faisait un tout autre usage, il n'y avait plus en réalité de règle fixe. L'ordre adressé par le roi à l'intendant faisait connaître la somme nette qui devait entrer dans le trésor royal ainsi que l'excédent à imposer. Cet excédent était destiné à payer « les frais

CAPITATION 3ii

« de perception atlribués aux receveurs généraux et « particuliers k raison d'un sol par livre, les ciiargcs « ordinaires de la généralité qui étaient toutes les di- « minutions de taxes accordées par l'intendant pour le '( soulagement des contribuables, les dépenses particu- « lières approuvées et ordonnées par le Conseil du roi, « les appointements extraordinaires pour le service « particulier de la généralité et les frais de bureau de " l'Intendance^ ». L'intendant lui-même était payé sur les fonds libres de la capitalion-.

Cet excédent de capitation laissait dans l'esprit du peuple l'idée d'une administration arbitraire, et pourtant, si Ton en juge par l'usage qu'en faisait Du Cluzel. il faut regretter que cet excédent n'ait pas toujours été très élevé. Les demandes de secours en cas de grêle, d'incendie, de mauvaise récolte se multipliaient à l'infini; or jamais les secours n'étaient accordés sous forme de diminution d'impôts, c'eût été grever la part des autres contribuables ; c'est toujours sur les fonds libres de la capitation que des subventions sont accordées à tous les malheureux, et Du Cluzel regrette bien souvent que If's fonds libres ne lui permettent pas d'accorder des subventions plus considérables^^.

La répartition de la capitation était tout aussi défectueuse que celle de la taille. En principe, elle devait être payée par tous les habitants, mais de nombreuses exemptions furent accordées. Nous en trouvons la

1 Etal de la géncralilé de Tours, page 917. Biblioili. mun., ms. n° 121"2.

- Arch.nal., F. 4, 1UU3. Celle liasse reaferine de nombreuses quillanccs de payement signées par les inlendanls. Chaque quillauce est d'environ 1,000 livres pour un mois; quelques-unes sont de 3,800 livres. Les sommes siint toujours prises sur les fonds libres de la capitation.

' Areh. dép. d'Indre-et-Loire, C, 'il : Nombr uses lettres adressées par Du Cluzel à d'Ormesson, intendant des finances, en 1775, 1776, 177''.

liste dans un Mémoire adressé parles ôclievins de Tours, le 28 février 1783, à l'intendant Du CluzeU : gentilshommes, officiers retirés, officiers en titre, vétérans des cours et chancelleries, du bailliage, du bureau des finances, élection, monnaie, eauxet forêts, maréchaussée, et autres juridictions, tous les employés depuis le premier jusqu'au dernier, en quelque partie qu'ils soient: fermes, aides, gabelles, domaines, contrôles, traites, douanes, cuirs, papiers, cartes, poudres et salpêtres, postes, loteries, ponts et chaussées, turcies et levées; les contrôleurs des guerres, juges, greffiers, et une multitude d'autres ; les pensionnaires ou officiers à qui la capitalion est retenue sur gages, appointements ou pensions. Ce détail joint au clergé compose, quant à la fortune, au moins la moitié de celle de la ville.

Par suite des exemptions, partout très nombreuses, les roturiers étaient presque seuls soumis à la capitation. La répartition était faite par les collecteurs de la taille au marc la livre de la taille sur les habitants de la paroisse. La capitation de ceux qui n'étaient pas soumis à la taille était fixée d'après l'opinion qu'on avait de leur fortune, d'après le nombre de leurs domestiques, ue leurs équipages et le loyer des maisons qu'ils occnpaient -. C'était à ceux qui se trouvaient surchargés de justifier l'état des biens qu'ils possédaient, afin qu'on pût examiner sur cet état s'il y avait lieu de consentir à la réduction qu'ils demandaient.

La capitation des communautés et corps de métiers était fixée d'après leur importance et leurs ressources. A Tours, en 1773, la capitation des corps de métiers

' Arcli. dép. d'Indre-et-Loire, C, 26.

2 Arcli. mua., reg. des délib., 3 mars 1779.

s'élève à 32,684 livres ; les fabricants de soie payèrent à eux seuls 12,792 livres i.

Pour les industriels la capitation était basée sur le nombre des métiers, « parceque, l'imposition étantassise sur la fabrication, celui qui fabrique plus doit payer plus-. Or il pouvait arriver que celui qui n'avait qu'un métier fût bien plus riche que celui qui en avait plusieurs. Aussi faisait-on souvent desdéclarationsfausses. Pourles éviter le corps de ville de Tours demande, le 5 août 1780, « que les jurés et gardes fassent chaque année, dans les dix premiers jours de janvier, une déclaration sur le nombre des ouvriers ou métiers de chaque commerçant et soient condamnés à une amende de 50 livres par métier qu'ils ne déclareront pas^ ».

Du Cluzel leur donna satisfaction et, par une ordonnance du 11 août 1780, il porta l'amende à 300 livres; il décida aussi que tout maître était tenu de payer la capitation de ses ouvriers, sauf à en retenir le montant sur leurs salaires.

Les contribuables qui avaient plusieurs charges, dignités ou qualités, étaient-ils compris dans plusieurs rôles de capitation, ou bien n'étaient-ils tenus de payer qu'une seule fois à raison de la plus forte taxe à laquelle ils étaient sujets? La question était douteuse pour les répartiteurs eux-mêmes; elle fut tranchée dans le sens le plus favorable au trésor royal, au moins dans la généralité de Tours et dans celle de Paris, à la fin du xviii" siècle. L'intendant Du Cluzel avait chargé les échevins de Tours de répartir la capitation sur les membres de toutes les communautés comme sur les bour-

' Arch. dép. d'Iiidre-et-L.)ire, E., 495.

^ Arcli. muu., reg. des délib., 12 août 1780. '

3 Arcb. muu., reg. dos délib., 5 août 1780.

38 L.A. GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVIll" SIÈCLE

tjeois. Ils se trouvèrent parfois fort embarrassés pour interpréter les édits qui accordaient des exemptions et f>rivilèges. En 1780, ils consultèrent Du Cluzel pour savoir s'il fallait imposer à la capitalion des communautés d'arts ,et métiers, à raison de retendue de leur commerce ou entreprise, ceux de leurs membres qui étaient revêtus de quelques charges à raison desquelles ils payaient capitalion, <■ soit par voie de retenue sur « leurs gages, soit en payant personnellement la capi- « lationau receveur de la capitalion des privilégiés».

L'intendant répond : « C'est im principe certain que lout particulier qui joint à un état privilégié un état mécanique déroge à son privilège : de là la conséquence que les membres d'une communauté de marchands fabricants, quoique pourvus de charges privilégiées, ne piMJvent se dispenser d'acquitter les charges auxquelles les maîtres de la même communauté sont assujettis en capitalion, industrie et autres. » En d'autres termes, ils payent deux ca[)itations, l'une pour leur charge ouoflice, et l'autre pour la communauté dont ils font partie. Et cette règle n'était pas spéciale à la généralité de Tours, les échevins ont consulté le lieutenant de police de Taris, ils se sont fait envoyer les ordonnances relatives à la capitalion et ils ont pu se rendre compte que les marchands de Paris, pourvus d'une charge privilégiée, sont soumis, comme ceux de Tours, à une double capitalion'.

Nous avons dit que la capitalion des villes franches était plus élevée que celle des villes taillables; il suffit pour s'en convaincre de prendre pour exemple la ville (le Tours.

' Reg. des délib., 12 août 1780.

La population s'élevait en 1783 à 25,000 habitants; la capitation fixée au début du xviii' siècle, à une époque 'où la population était beaucoup plus considérable, était toujours restée la même. Elle était de 72,000 livres, elle ne pesait que sur une partie des habitants; les privilégiés composaient quant à la fortune la moitié au moins de celle de la vilUe. Une crise commerciale et industrielle avait encore aggravé la situation. De 1760 à 1783 il y avait eu plus de 10,000,000 de livres de banqueroutes 1. Aussi les officiers municipaux se plaignent « que l'intendant impose des privilégiés très riches moins que ne sont imposés des négociants de Tours, moins riches que les susdits privilégiés- ». Un domestique à Tours payait 3 livres 12 sols de capitation; une femme de chambre, 4- livres 10 sols. Dans les autres villes, les domestiques ne payaient qu'une livre 4 sols. Troyes, qui avait plus de 40,000 habitants, ne payait, disent les ofliciers municipaux, que 32,000 livres de capitation, tandis que Tours, avec 25,000 habitants, dont beaucoup de privilégiés, payait 72,000 livres. Ils ne cessent donc de demander une diminution de capitation; ils supplient l'intendant d'appuyer leurs requêtes, ils sollicitent la protection du duc de Choiseul, mais leurs démarches n'aboutirent pas; la capitation resta fixée à 72,000 livres. Les échevins faisaient payer par les étrangers une partie de la capitation. Un Américain, établi à Tours, réclame, en 1787, au sujet de sa capitation. En 1784, il payait 420 livres ; en 1786, 200 livres, et, en 1787, 350 livres. L'intendant le déchargea de 100 livres, en faisant remarquer aux offi-

* Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Mémoire des officiers municipaux de Tours à Du Ciuzel, 26 février 1783. G., 27. ■- Arcli. dép. d'Indre-et-Loire, C, 27.

40 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVIir SIECLE

ciers municipaux « qu'ils ont tout intérêt à attirer les Américains et les étrangers qui viennent dépenser de l'argent à Tours ' ».

Dans la généralité lacapitation produisait 2,300,000 livres et les fonds libres étaient généralement fixés à 240,000 livres.

La remise faite aux collecteurs pour lacapitation était de 1 sol par livre, dont 4 deniers au receveur général, autant au receveur particulier, et les quatre autres aux collecteurs porte-rôle ~. Elle devait être payée en deux termes égaux : le l"mars et le 1" septembre. Les poursuites étaient moins nombreuses pour la capitation que pour la taille ; elle était, en effet, moins onéreuse, parce qu'elle avait un caractère plus général. Il semble même que les roturiers étaient plus exacts à payer que les privilégiés. C'est du moins ce qui ressort d'une lettre adressée par L'Averdy à Du Cluzel le 18 octobre 1766 3. « Je vois, par le compte que je me suis fait rendre de la situation des recouvrements, que la partie des impositions la plus arriérée et dont la perception est toujours la plus difficile consiste dans ce qui est dû par les officiers nobles et privilégiés, par les ménagements que les receveurs des tailles se croient obligés d'observer à leur égard, au moyen de quoi il subsiste sur leur capitation des restes très anciens et beaucoup trop considérables. L'intention du roi est de forcer les receveurs à user des poursuites nécessaires pour faire appuyer toutes ces parties et à leur accorder à cet ctTet toute la protection qui leur est due. Je vous prie de vous en expliquer de même dans

1 Arch. dép. d'Indre-el-Loire, C, 27.

2 Biblioth. mun., Tableau de la géncralilc de Tours, p. 916-917, ms.

s Arch. dép. d'Indre-et-Loire. C, 659.

toutes les occasions qui pourront se présenter, et de faire entendre aux uns et aux autres qu'il est indispensable de concilier avec les égards et les ménagements que ces redevables peuvent attendre ce qui est dû à l'intérêt du roi et à l'ordre des recouvrements. »

Les impositions extraordinaires, qui avaient pour objet toutes les dépenses extraordinaires qu'exigeait le service de la généralité : fonds de casernement, indemnités des ponts et chaussées, équipement des milices, subsistance des enfants exposés, furent toujours établis sons l'administration de Du Cluzelau marc la livre de la capitation ; nous n'avons pas trouvé un seul exemple d'imposition au marc la livre de la taille. Il était juste, en ellet, que le plus grand nombre d'habitants possible contribuât aux dépenses qui avaient un but humanitaire ou aux améUorations dont tout le monde bénéficiait. Quand il s'agissait de travaux intéressant une ville à l'entrée de laquelle on percevait des droits d'octroi, Du Cluzel demandait toujours au Conseil royal d'accorder un supplément d'octroi pendant la durée des travaux, c'était le meilleur, le seul moyen d'atteindre tous les habitants ^

Vingtièmes

La taille et la capitation étaient des impôts de répartition. Les collecteurs se contentaient d'une simple appréciation de la fortune, de l'aisance de chaque contribuable, pour fixer le taux de l'une ou de l'autre. L'ap-

' Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 27. Lettre de Du Cluzel au contrôleur général, 16 juin 1768.

42 LA GI^^ÉRAMT^; DE TOURS AU XVIII^ SII>CLF,

préciatioQ était le plus souvent arbitraire ; il en résultait una fouhî (rinjusliccs, d'abus, que l'intendant le plus éclairé, le mieux intentionné, ne réussissait presque jamais à supprimer. Les vingtièmes, au contraire, restèrent jusqu'en 1789, dans les pays d'élection, un impôt de quotité ; on peut les considérer comme Timpùt le plus juste, le mieux établi qu'il y ait eu sous l'ancien régime. Ils étaient basés sur le revenu et payés par tout le monde, nobles ou roturiers, privilégiés ou non privilégies, officiers, corps et communautés. Seul, le clergé réussit à se racheter au moyen de dons gratuits.

L'impôt sur le revenu ne remontait qu'au début du XVIII* siècle. Vauban avait proposé à Louis XIV de supprimer la taille et la capitalion et de créer sur tous les revenus un impôt qui en représenterait le quinzième. On sait comment fut accueillie cette proposition. Vauban fut disgracié. Quelques années plus tard, l'épuisement du trésor était tel et les exigences des ennemis de la France étaient si grandes que le contrôleur général Desmarets fit accepter par Louis XIV, le 14octobre 1710, un impôt dit dudixièmesur les revenus de toute espèce. L'édit du mois d'août 1717 supprima l'impôt du dixième sur le revenu de tous les biens-fonds et ne le laissa subsister que sur les gages, l'intérêt des finances d'offices et les pensions. En 1725, Paris-Duvernay, conseiller du duc de Bourbon, fit instituer le droit du cinquantième à percevoir en nature sur tous les revenus susceptibles de ce mode de payement, c'est-à-dire sur les produits de la terre, mais il fut presque impossible de lever cet impôt, et, en 1733, on rétablit l'impôt du dixième. Il fut de nouveau supprimé en 1735 et rétabli en 1741. Après la paix d'Aix-la-Chapelle, le contrôleur général Machault remplaça, en 1749, le dixième, qui

n'avait été en principe qu'un impôt de circonstance, par un impôt permanent du vingtième sur tous les revenus. Le dixième continua à ^tre pergu sur le produit de toutes les charges. En 1756, le vingtième fut doublé; de 1760 à 1763 on leva même un troisième vingtième et on y ajouta d'abord 2 sols et puis 4 sols par livre. Le produit du premier vingtième fut atïecté à l'amortissement des dettes, conformément à l'édit de 1749 ; le second vingtième et les 4 sols par livre servirent au payement des dépenses courantes.

La correspondance de Terray, de Necker, de d'Orraesson avec l'intendant Du Cluzel fait connaître de la manière la plus précise le caractère de l'impôt des vingtièmes ; elle prouve que le gouvernement faisait tous ses efforts pour arriver à l'impôt territorial égal pour tous. Le 6 mai 1772, Terray écrit à Du Cluzel ^: « La perception du premier vingtième ordonnée pour un temps indéfini par l'édit du mois de novembre dernier ' offre à l'Administration les moyens de former la base si nécessaire et si désirée d'un impôt territorial ; l'imposition du vingtième purement réelle, appliquée au sol et à ses productions, n'admet aucuns privilèges ni exemptions ; le noble et le roturier, le riche ainsi que le pauvre, les grands et les petits possesseurs de fonds, tous les propriétaires enfin et toutes les propriétés indistinctement y sont assujettis

« La taille dont on avait essayé de faire usage pour se procurer cette base essentielle au bonheur des peuples et au bien du gouvernement n'offrait pas les mêmes avantages : arbitraire dans sa répartition, solidaire dans sa perception, plutôt personnelle que réelle dans

• Arch. niit., H., 1463. — Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 12.

2 Edit doQiié à Fonainebleau pour la prorogation des vingtièmes. C, 12.

la plus grande partie du royaume, sujette à des variations continuelles par les changements qui arrivent chaque année dans le nombre et dans l'état des contribuables, dans celui des agriculteurs qui, d'un instant à l'autre, pouvaient réclamer une exemption ou cesser de jouir de celles qu'ils avaient, la taille ne put jamais devenir une base assez fixe ni assez étendue.

« Le vingtième est un impôt proportionné au produit des fonds, il ne peut jamais être exposé aux inconvénients de l'arbitraire, il n'est point et ne peut pas être solidaire, c'est une proportion fixe et déterminée des fruits. Chaque possesseur est un contribuable pour ainsi dire isolé des autres ; si l'un d'eux est surchargé, il peut demander justice avec sûreté ; toutes les fois qu'il peut justifier que sa portion contributive excède le vingtième de ses produits, il doit être modéré. La proportion entre l'impôt et les revenus effectifs doit être rétablie; s'il ne contribue pas au-delà de cette proportion, il ne peut demander aucune modération ; s'il est parvenu à faire illusion sur l'étendue et sur la valeur de ses possessions, il n'est point fondé à se plaindre de ce que l'on rétablit, en augmentant sa portion contributive, la proportion qui n'existait point entre sa cote et ses revenus.

« Si vous êtes aussi pénétré que je le suis des avantages infinis d'un impôt territorial; si vous l'envisagez avec moi comme le moyen le plus efficace d'assurer le bonheur et la tranquillité des peuples, comme le remède le plus puissant aux maux qu'ont dû produire les impositions arbitraires, et comme le seul moyen enfin de préparer des réformes utiles, vous ne négligerez rien de ce qui peut vous conduire à former avec équité la base qu'il s'agit d'établir dans votre généralité. »

Ji

Necker écrit à son tour ea 1780 ^ : « Les vingtièmes sont une imposition réelle qui ne peut souffrir de diminution ni d'augmentation qu'autant que le revenu des biens imposés en éprouve. »

Les rôles des vingtièmes étaient préparés par un directeur qui avait un traitement de 3,600 livres et par des contrôleurs qui recevaient 1,200 livres. Du Cluzel surveille le directeur et les contrôleurs avec le plus grand soin ; il veut qu'ils travaillent, qu'ils parcourent les paroisses sérieusememt ; il leur recommande d'avoir toujours égard aux représentations des propriétaires relativement à leurs charges, d'employer, dans l'assiette de l'imposition, de l'esprit de méthode, des procédés réfléchis et prudents ; « il ne suffit pas, dit-il -, d'être disposé à rendre justice aussitôt qu'il y aura représentation, il faut s'attacher avec le plus grand soin à ne pas donner lieu à des réclamations fondées ». Les seigneurs refusaient souvent de montrer, les registres où ils notaient leurs revenus, qu'ils avaient une tendance à diminuer afin de payer moins d'impôts. Du Cluzel exige que les contrôleurs se présentent chez eux <( avec beaucoup d'humilité ^ », mais qu'ils vérifient avec soin leurs revenus.

Les particuliers imitaient les seigneurs, faisaient souvent de fausses déclarations et rendaient impossible la perception véritable des vingtièmes. Il était donc nécessaire de vérifier les cotes le plus souvent possible. Ce travail indispensable était complètement négligé. Terray écrivait à Du Cluzel en octobre 1771 ^, que les

* Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 22.

2 Arch. dép. d'Indre-el-Loire, C, 13.

s Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 12. Circulairede Du Cluzel aux subdélégués, 3 août 1772.

* Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 12.

rôles en Touraine n'avaient pas changé depuis 1734 et même depuis 1711, et en Anjou depuis douze ou quinze ans. De fausses déclarations, des baux simulés, des traitements troj) favorables accordés à presque tous les riches propriétaires avaient entraîné des inégalités et des erreurs infinies. Pour rpie la répartition eût une base certaine, pour qu'elle eût pu se faire avec justice, il eût fallu connaître la valeur du sol de chaque province, de chaque paroisse, de chaque propriétaire, faire un cadastre général de toutes les terres du royaume. Ce travail indispensable n'avait jamais été.fait d'une manière sérieuse. Un vingtième bien établi aurait pu produire, de bien près, le montant des deux vingtièmes. C'est atin d'arriver à ce résultat que ïerray ordonna une vérification générale des cotes; il n'agissait que dans un but de fiscalité, car pour lui vérification voulait dire augmentation, mais il eut le mérite de faire commencer un travail qui devait non seulement augmenter les ressources de l'Etat, mais encore amener une répartition plusjuste d'un impôt dont la classe la moins aisée supportait toute la rigueur. La revision des cotes, faite en J771, ne produisit que 14,000 livres. Alors Terray écrit à Du Cluzel le 30 janvier 1772 : « J'ai vu, par l'état du montant des rôles des vingtièmes de votre généralité, que le directeur a adressé à M. d'Ormesson, que ces rôles ne sont augmentés que d'environ 14,00*) livres. Vous savez néanmoins que l'imposition dans la généralité de Tours n'est pas portée à beaucoup près à sa valeur; plusieurs élections n'ont point encore été travaillées et il doit résulter des augmentations très considérables des vérifications qui auront lieu. Le roi veut bien cependant ne pas exiger les vingtièmes dans toute leur étendue, mais, en traitant votre généralité aussi favorablement que les pay

d'État et en n'exigeant que le neuvième en sus, il doit en résulter une augmentation de plus de 200,000 livres. Je vous prie, en conséquence, de donner des ordres au directeur de s'occuper sans retardement du ti'avail nécessaire, pour être à portée de vous proposer au mois de juillet des rôles de supplément qui portent le montant de l'imposition à ce qu'elle doit produire proportionnément à la fixation à laquelle le roi veut bien se réduire'. xDans une autre lettre du 11 février, Terray fait ressortir que la valeur des biens, et particulièrement celle des grains, a considérablement augmenté depuis l'établissement des vingtièmes, mais qu'il est juste toutefois de ne pas comprendre, dansla nouvelle évaluation qui sera faite, les dernières années pendant lesquelles la clierté a été excessive; « cette évaluation doit être établie sur un prix convenu résultant des vingt années accumulées depuis 1747, jusques et y compris 1767 ». Du Cluzel représente au contrôleur général qu'il est impossible de faire des rôles supplémentaires; la situation de la généralité n'est pas favorable à une augmentation. Lamisère est à son comble dans le Bas-Maine, le Haut-Maine, l'Anjou ; il y a eu des émeutes populaires qui n'ont pu être apaisées que par la maréchaussée. En second lieu, l'enquête n'est pas complète; comment justifier l'augmentation demandée par le contrôleur général? A la fin de sa lettre, Du Cluzel démontre qu'on ne peut pas augmenter les vingtièmes d'une somme fixe comme l'aurait voulu Terray, et il établit d'une manière très nette le caractère de cet impôt'-. « Il me semble qu'on doit admettre une grande différence entre les pays abonnés et ceux qui ne le sont pas. Dans les

' Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 12.

' Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 12. Lettre à Terray, le 17 fév. 1772.

premiers l'imposition du particulier est réelle et fixe, et, lorsqu'il est accordé au roi un don gratuit par forme de supplément d'impôts, il est facile à la province d'en faire la répartition sur les propriétaires au marc la livre de leurs impositions. Ceux-ci, de leur côté, supportent avec d'autant moins de peine le supplément demandé qu'ils sont assurés d'être traités dans la même proportion que les autres. Dans les pays oîi l'abonnement n'a pas lieu, l'imposition n'est pas fixe, elle éprouve, au contraire, les variations des revenus; mais chaque particulier n'en doit que les vingtièmes selon la loi par laquelle le fonds y est assujetti, d'où il résulte que les provinces de cette espèce ne peuvent être traitées comme les pays d'État, c'est-à-dire obligées de fournir un supplément de vingtièmes fixe, parce que les propriétaires pourraient se dispenser de le payer en prouvant qu'ils sont imposés au vingtième exact de leurs revenus. » Terray se laissa convaincre; il consentit, le 28 février, à ce que les augmentations ne fussent faites qu'après vérifications exactes et sincères ^ ; mais il prie l'intendant de hâter la confection des rôles de l'année 1713 ; il désire qu'ils soient prêts au plus tard pour le 1" juillet, afin qu'il puisse se rendre compte des augmentations. Les contrôleurs se mirent à l'œuvre et parcoururent les paroisses, mais le travail ne put s'efïectuer aussi vite que l'espérait Terray, à cause de l'étendue de la généralité et surtout à cause des précautions que prenait l'intendant pour éviter les réclamations . Il recommande aux contrôleurs d'examiner avec bienveillance les représentations des propriétaires relativement à leurs charges ; dans une note au directeur des vingtièmes, il lui dit qu'il suffit

' Arch. dép. d'Indre-el-Loire, C, 12.

fournir des rôles approchant de la somme qu'on exige de avec tant de volonté, et il ajoute qu'il ne peut être caution des événements qui en résulteront, surtout quand on l'oblige à une besogne aussi mal digérée K En rédigeant cette note, Du Cluzel connaissait sans doute les troubles qui avaient éclaté càCaen, où l'intendant de Fonl.cltes voulut faire porter l'augmentation sur les six derniers mois de l'année 1772. Beaucoup d'habitants déclarèrent qu'ils laisseraient plutôt vendre leurs meubU;s que de payer l'augmentation '. En procédantavec sagesse, Du Cluzel évita les émeutes; mais il est vrai aussi qu'il ne d()nna pas satisfaction au ministre. Les cotes ne furent augmentées pourTannée 1773 que de 46,024 livres, ïerray, qui avait demandé 200,000 livres, ne puts'empèclierde critiquer la conduite de Du Cluzel; il lui écrivit le 22 octobre 1773 3; « Le travail des employés a été jusqu'à présent très infructueux; vous avez eu intention de ménager votre province, mais ce ménagement lui deviendra nuisible par la lenteur des opérations; des recherches continuellement renouvelées fatigueront les contribuables et exciteront les plaintes et les murmures. Votre province est très ménagée; cependant vous n'avez encore donné qu'une augmentation très médiocre, et je n'ose en attendre une considérable pour cette année.

« Le nouveau travail de vérification est fait pour arriver à égaliser l'impôt et à lui donner une base solide. On ne peut se dissimuler que des vérifications générales peuvent seules donner une base stable et solide à l'impôt. Ces vérifications doivent être précédées d'une

' Arcli. rlép. d'Indre-et-Loire, C, 12.

'^ Arcli. nat., H., 14G2.

•J Arcli. rlép. d'Indro-ct-Loire, C, 12.

50 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVIll^ SIÈCLE

nouvelle évalualion du prix des grains, de tarifs convenus et avoués par les habitants de chaque paroisse ou jugés par vous contradictoireineDt,et il en doit résulter le dénombrement des biens de chaque contribuable et révaluation du revenu de chaque partie. Ciilte opération faite avec exactitude nous conduira à l'impôt territorial et peut-être alors ne sera-t-il pas impossible de le perfectionner. »

Du Cluzel ne voulut pas rester sous le coup de ces critiques ; pour se justifier il écrivit, dès le 31 octobre, une longue lettre à l'abbé Terray. Plusieurs passages en sont fort intéressants, parce qu'ils nous apprennent

comment on procéda pour la vérification des cotes

« Quant à ce qui m'est personnel, il paraît, Monsieur, que vous êtes convaincu que le désir de ménager ma généralité est la cause du retard de l'augmentation que vous désirez. Quoique je ne me défende pas de l'envie de lui procurer tous les soulagements qui dépendront de moi, je puis vous assurer, avec vérité, que mon objet principal dans la lenteur que vous me reprochez a été de commencer par un travail que vous regardez comme indispensable, puisque vous voulez, Monsieur, qu'on procède par les principes. Vous pensez que les contribuables jouissent d'une sécurité dans les autres provinces qu'ils perdront dans la mienne par des recherches nouvelles ; je croirais cependant que, toutes •es augmentations nouvellement faites l'ayant été par des tarifs faits contradictoirement avec les contribuables, il ne serait plus possible d'approcher davantage de la vérité ; et si vous avez, Monsieur, les rôles que j'ai eu l'honneur de vous adresser et que je vous prie de me renvoyer, vous y verrez la base d'un impôt territorial par l'exactitude établie dans le travail. Vous

Vingtièmes 51

y verrez que je n'ai eu d'autre tort que de commencer par où vous voulez qu'on finisse. Les contrôleurs ne se sont présentés dans les paroisses qu'avec des ordonnances pour rassembler le syndic et les collecteurs, établir les tarifs dont vous pouvez juger, et faire émietter l'analyse de chaque cote avec tant de précision, que les contribuables, dont la plus grande partie ont été écoutés, n'ont pu s'en plaindre, et que le petit nombre des requêtes des autres a été répondu avec tant de justice, qu'aucun ne s'en est plaint *. » En somme, Du Cluzel, tout en augmentant les cotes, conserve aux vingtièmes leur caractère d'impôt de quotité, tandis que Terray, poussé par le besoin d'argent, en aurait fait volontiers un impôt de répartition, puisqu'il exigeait une augmentation fixe. De plus, Du Cluzel agit avec ménagement, connaissant le triste état des populations de sa généralité ; il voulut que toutes les augmentations fussent bien justifiées ; ce n'est qu'à cette condition qu'il consentait à signer les rôles que lui présentait le directeur des vingtièmes ~. Terray, au contraire, aurait voulu qu'on augmentât d'abord les cotes, sauf à les modifier ensuite d'après les réclamations des intéressés.

La revision des cotes fut terminée en 1773 ; l'augmentation ne donna que 101,247 livres. Les contrôleurs, pour accomplir ce travail de recensement, furent obligés de parcourir toutes les paroisses. Il en résulta pour eux un excédent de dépenses ; i's demandèrent donc une augmentation de traitement. Terray préféra leur donner des gratifications, car s'il avait augmenté les

' Arch. dép. d'Indre-et-Loire, G., i2.

» Arch. dép. d'Indre-et-Loire, G., 12. Note de Du Cluzel.

bi L\ GKNEIIALITH DK TOURS AU XVIll SIKCLE

uiis, il aurait fallu les augmenter tous '. Du Ciuzel proposa des gratilîcations variant de 800 à 300 livres, suivant le z(Mo ((n'avaient déployé les contrôleurs ~. Il aiM^ait même voulu ([u'on nommât l'un d'entre eux, dont il était très satisfait, à l'emploi d'inspecteur des contrôleurs des vingtièmes, mais sa proposition ne fut pas agréée, parce que dans les autres généralités d'autres contrôleurs auraient pu solliciter ce titre.

Les cotes furent de nouveau refaites en 1778 sous le minisière de Necker, et l'édit de février 1780, qui maintint les deux vingtièmes, déclare '< que les cotes faites au r'"" janvier, 1778 ne pourront, sous quelque prétexte ([ue ce soit, être augmentées ni examinées de nouveau pendant le cours des vingt années qui suivront, si les vingtièmes on partie d'iceux continuent d'avoir lieu pendant ledit temps -^ ». Necker, dans son compte rendu au roi en 1781, fait ressortir que celte disposition ne . porte aucun préjudice aux finances du roi, non seulement parce qu'il faut un pareil intervalle avant que la valeur des produits des terres puisse varier d'une manièi'e sensible, mais encore parce que le cours entier des vérifications d'une province exige presque un aussi grand nombre d'années, quand on fait ces opérations avec la sagesse et l'attention que le roi veut qu'on observe^.

Les vingtièmes sur les biens-fonds étaient de beaucoup la p;irtie la plus productive de l'imposition, à cause de l'importance qu'avait au xviii" siècle la richesse immobilière; ils étaientaussi les plus faciles à établir

' Arcii. dép. d'In'ira-et-Loire. Leltre de Terray à Du Cluzel, 30 octobre 1772. C , 12.

2 Arch. dép. iriiidre-et-Loire, C, 12. Letlre de Du Cluzel a d'Ormessou, 2'". ;ivril 177.'l.

3 Aruli. dép. d'Indre-el-Loire, C, 12.

* ^ÎKCKER, C ample rendu nu Roi, page 63.

d'une manière à peu près équitable, parce que les revenus provenant de la richesse immobilière ne peuvent guère se dissimuler. En ce qui concerne les vingtièmes d'industrie, les diflicullés étaient beaucoup plus grandes. D'abord, rien n'est plus variable d'une année à l'autie que les bénéfices réalisés pai' les industriels et les coi:i • merçants ; il eût donc fallu reviser tous les ans les col es des vingtièmes d'industrie ; la chose eût sans doute été possible avec un personnel de contrôleurs assez nombreux et bien exercé, mais un procédé semblable aurait été trouvé bien vexatoire et n'aurait pas d'ailleurs permis d'établir l'impôt d'une manière é(iuitable. Coinuie rien n'est plus facile à un commerçant que de tromper sur le chilfre de ses bénéfices, les uns, les plus en vogu!', les plus riches, auraient diminué leurs iv.vonus ; les autres, au contraire, pour accroître leur crédit, les auraient volontiers exagérés. On se contenta donc, a(!n d'éviter une enquête vexatoire et presque impossible, de taxer les communautés d'artiScuis et de marchands; et elles faisaient elles-mêmes la répartition de la somme imposée entre leurs membres, d'après leurs bénéfices apparents ou déclarés. Les vingtièmes d'industrie étaient supportés d'autant plus facilement qu'ils étaient très modiques. Dans la province de Touraine, les vingtièmes sur les l.iiens-fonds produisaient, en 176G, 582,326 livres, et ceux de l'industrie 12,304 livres K

Là où il n'existait pas de corporations, l'établissemeiit du vingtième d'industrie, décidé par l'intendant, étc'dt absolument arbitraire, mai.-, comme il était toujours bien inférieur à ce qu'il aurait dû être, il ne suscita que fort peu de réclamations.

* Biblioih. mun., Elal de la géw'.raUtè de Tours, p. 717, ms. n" 1212.

Quelque modique qu'il fût, le vingtième était cependant une gêne pour l'industrie ; aussi Necker crut-il bon de le faire supprimer ' dans les bourgs et dans les villages, parce que la répartition s'y faisait d'une manière arbitraire et parce qu'il était important d'introduire l'industrie dans les campagnes.

Le vingtième sur les rentes payées par les villes, les provinces, les communautés ou les particuliers était facile à établir et à percevoir ; toutefois, par suite de fausses déclarations, il y avait des contribuables dont les biens étaient imposés fort au-dessous du montant des rentes foncières qu'ils payaient sur ces biens et, au lieu de ne retenir à leurs rentiers que les vingtièmes payés par lesdits biens, ils retenaient les vingtièmes de la totalité de leurs renies. Il en résultait qu'ils bénéficiaient sur les vingtièmes ; aussi le directeur des vingtièmes de la généralité proposa-t-il à Du Cluzel d'imposer lesdits biens en proportion des rentes payées aux vendeurs par les ac<:[uéreurs ; il suffisait pour cela de vérifier les baux et les actes de vente '.

Étant donné le caractère de l'impôt des vingtièmes, on ne peut guère en fixer le montant d'une manière précise. Us produisaient environ 2,400,000 livres dans la généralité de Tours ^. Ils étaient perçus dans chaque paroisse par des collecteurs, distincts de ceux de la taille, qui versaient les fonds dans la caisse du receveur particulier et qui rei^evaient une rétribution de 4 deniers par livre.

En cas de mauvaise récolte, l'intendant pouvait de sa seule autorité accorder des diminutions d'impôt sur les

' Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 12. Arrêt du 2 novembre 1777. 2 Arch. dép., lettre du directeur à Du Cluzel, 23 mai 1777. C. 13. • Arch. dép., C, 25.

vingtièmes. Tl était, en etl'et, juge en première instance de toutes les questions relatives aux vingtièmes. Il pouvait aussi donner des secours sur les fonds libres de la capitation. Les recommandations puissantes n'étaient pas inutiles pour obtenir des diminutions ou des secours. Un garde du corps du roi, Du Mergot, se fait recommander par la reine pour obtenir une décharge sur ses vingtièmes et un secours « à cause de la grêle et d'un vent violent qui a démoli en partie sa maison dans la paroisse de Précigné, en septembre 1782 i ». Après enquête, il est démontré qu'il a eu pour 400 livres de dégâts et qu'on pourrait lui accorder la décharge des vingtièmes pour une ou deux années; mais, dit le directeur des vingtièmes, « on ne remplirait pas par là le but du placet remis à la reine par le garde du corps ni de la recommandation. Il faut absolument donner un secours au gentilhomme pour bâtir ou réparer sa maison, et il pourra peut-être se contenter de 2,000 livres ».

Les diminutions et les non-valeurs s'élevaient annuellement à la somme de 40,000 livres. Quant aux réclamations, elles étaient rares, tant les précautions avaient été bien prises pour la fixation des cotes.

Corvée

La corvée en nature était, suivant l'expression de Brienne % l'un des impôts les plus terribles de l'ancien régime. Elle était considérée comme un accessoire de la taille 3. Elle obligeait à un travail gratuit pendant plu-

' Arcli. dép. d'Indre-et-Loire, C, \'i.

' Disc, à TAs?. des notables, 1787.

' Arcti. dép. d'Indre-et-Loire. Lettre de Da Cluzel à Trudaine, 13 janvier 1772. C, 166.

sieurs jours de l'année des malheureux qui n'avaient souvent que leur salaire pour vivre. Dans bien des paroisses, la corvée était commandée au moment où les agriculteurs étaient le plus occupés aux récoltes, et à une distance trop considérable de leur habitation. La tâche à accomplir n'était souvent annoncée, parla négligence des piqueurs, que trois jours d'avance; alors, si le corvéable était en train de faire sur ses terres un travail important, il marchandait sa tâche à un prix fort supérieur à ce qu'elle valait. Souvent même les piqueurs s'entendaient avec les marchandeurs pour profiter de ce moment de gêne du corvéable. Des laboureurs, en 1773, payèrent leur tâche 60 livres K Les piqueurs et conducteurs de travaux ne se trouvaient pas aux ateliers le jour fixé et faisaient perdre aux laboureurs un temps précieux; ils ne s'y trouvaient pas toujours non plus pour la réception des travaux, ils maltraitaient souvent les corvéables, et ceux-ci craignaient si fort de leur déplaire et d'en être ensuite la victime, qu'ils préféraient se taire plutôt que faire connaître les motifs des plaintes qu'ils pouvaient porter contre eux. « Bien des fois, écrit le subdélégué de Richelieu '^ j'ai cherché à pénétrer la cause des murmures que le public ne cesse de proférer contre les piqueurs sans avoir jamais pu y réussir. J'étais alors tenté de regarder les choses comme un cri sans sujet, mais on m'a toujours fait entendre que rien n'était plus difficile à découvrir, [»arce que les corvéables craignaient les suites de la vengeance des piqueurs. » Tout corvéable qui refusait d'accomplir sa tâche était

* Ârch. dép. d'Indre-et-Loire, Mémoire de Du Cluzcl sur la corvée, écrit de sa main, en 1777, G , 167.

2 Arch. dép. d'Indre-ei-Loire, C. 16i. Lettre à rintendant, 22 février

considéré comme mutin et emprisonné. Dans la subdélégation de Vilaines-le-Juhel, en 17(34, on punit 2,688 délinquants en quinze jours de temps ; il en fut de mêmeàChateau-Gontier *. Les révoltes étaient fréquentes, on ne trouvait plus de voyers; les conducteurs n'osaient plus paraître dans les ateliers -.

Des abus d'une autre nature étaient commis par les brigades de maréchaussée. Les cavaliers se faisaient payer des amendes par les corvéables et ne les emprisonnaient pas. Certains corvéables payaient 23 et jusqu'à 25 livres pour ne pas être emprisonnés ^.

Ces abus auraient paru moins exorbitants si la corvée eût donné de meilleurs résultats ; mais les ouvrages étaient mal faits et on y employait un nombre de journées dont la valeur, réduite au plus bas prix, excédait de beaucoup ce que les mêmes ouvrages bien faits auraient coûté, exécutés à l'entreprise. Dans la généralité de Tours, il y avait annuellement 150, ÛUO à 200,000 corvéables '^, travaillant douze et quelquefois quinze jours; or de 1745 à 1773 il ne fut exécuté que pour 13,534,004- livres de travaux par corvée, dont 7,551,255 livres en main-d'œuvre et 5,982,749 livres en transports. En 1765, les corvéables ne tirent que quatre lieues 1/3 de chemin neuf^.

Les résultats peu satisfaisants que donnait la corvée attirèrent bien vite l'attention de l'Administration. Elle s'efforça de rendre ce service plus facile à supporter en recommandant aux intendants d'user de toutes sortes de

1 Arch. dép. d'Indre-et-Loire, C, 177.

'■* Arch. dép. d'Indre-el-Loire, G., 177.

8 Arch. dép. d'Iadre-el-Loire. Des faits semblables sont noiiibreu.K eu 1763 et en 1764, C, 177.

* Ar'"h. dép. d'Indre-et-Loire, C, 167.

'> Arch. dép., C, 1&2.

mesures de prudence et de ménagement. L'Averdy exige que la corvée ne soit jamais ordonnée dans les saisons de l'année où les habitants de la campagne sont occupés aux semailles ou à la récolte, de faire en sorte que les corvéables soient employés autant que possible sur les routes de leur paroisse, et que le nombre des journées de chaque corvéable n'excède jamais celui de douze, dans les années où seront exécutés des ouvrages nouveaux, et de six dans celles où l'on n'aura qu'à entretenir les ouvrages déjà construits par corvée ^ D'invau et Terray donnent les mêmes instructions à Du Cluzel '. Trudaine recommande de faire faire à prix d'argent et aux dépens des corvéables délinquants les tâches dont ils ne se seraient pas acquittés sur les chemins. « On pourrait par là éviter la prison et l'amende qui paraît dure et donne occasion aux murmures publics-^. » 11 voudrait aussi qu'on accordât des diminutions de taille aux paroisses qui travaillent bien, et qu'on augmentât d'autant la taille Je celles qui ne travaillent pas, ou surtout qui n'obéissent pas ^. La plus grande latitude était d'ailleurs laissée aux intendants qui, tous les ans, rendaient une ordonnance réglant tous les détails delà corvée. La toute-puissance des intendants explique la diversité administrative qu'il y avait encore sous l'ancien régime, à la veille de la Révolution.

L'intendant Du Cluzel usa de tout son pouvoir pour faire disparaître la plupart des abus de la corvée. Tout

i Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Leltre de L'Averdy à l'Intendant, 13 mars 1764, C, 166.

* Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Lettres du 14 mars 1769 et du 26 juin 1770. C, l'i6.

3 Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Lettre de Trudaine à l'Intendant, 18 octobre 1763, C, 166.

* Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Leltre de Trudaine à de Voglie, ingénieur en chef de la généralité, 16 mai 1767, C, 162.

d'abord, il conserva l'ordonnance de ses prédécesseurs qui permettait l'amende et l'emprisonnement contre les délinquants et tolérait tous les abus inhérents à cet impôt. L'expérience des premières années lui apprit à mieux régler l'usage de la corvée. Il prescrivit aux subdélégiiés de publier les mandements adressés aux paroisses, de façon à les prévenir au mois de janvier de la nature de leurs tâches et de l'époque de la réception de l'ouvrage. Les nMes de répartition de la corvée devaient être publiés quinze jours après, de manière que chaque habitant pouvait profiter du temps qui lui était le plus favorable pour l'extraction et le transfert de la pierre. Les autres ouvrages ne pouvaient être faits que lorsque les paroisses en seraient prévenues par un avertissement publié au prône, au moins huit jours à l'avance, La réception des ouvrages par les voyers était faite dans les mêmes conditions.

Il exigea des ingénieurs qu'ils fissent tous les ans des états de répartition, en cas qu'il pût se produire des différences dans le nombre des habitants. Ils durent fixer eux-mêmes le travail à faire par corvée, et se trouver sur les routes aux jours désignés aux syndics et aux principaux habitants pour leur donner l'indication de la tâche de la paroisse. Le jour de la réception des travaux, ils devaient de nouveau se transporter sur les routes. Ils ne pouvaient en aucun cas se dispenser de vérifier par eux-mêmes, soit sur les ateliers, soit ailleurs, les plaintes portées à l'intendant à l'occasion des corvées ^.

Du Cluzel ne voulut pas convertir la corvée en imposition, peut-être parce que l'impôt en argent eût paru à beaucoup de corvéables plus dur encore que la corvée

1 Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Circulaire de Du Cluzel, adressée aux subdélégués, juillet 1774. G., 167.

60 LA GÉNÉRANTE DR TOURS AU XVlIl'' SIÈCLE

en nature et aussi parce que Terray écrit que ce serait absolument contraire aux principes de la corvée el aux intentions de roi^ Il s'e contenta de permettre aux corvéables de se racheter, et cette liberté était bien préférabU; à l'imijositioi) forcée, attendu qu'elle en avait tous les avantages sans en avoir les inconvénients. Les gens aisés ou très occupes purent profiter de la liberté qu'on leur laissait, tandis que les malheureux sans ressources ou sans travail exécutaient la tâche qu'on leur assignait.

Les résultats obtenus par Du Cluzel prouvent d'ailleurs les avantriges du système qu'il employa. Il commandait annuellement 150 à 200,000 corvéables et il ne recevait pas cent requêtes d'abus-, il les voyait dimi-, nuer insensiblement par l'attention qu'il mettait à les réprimer à mesure qu'ils se présentaient, et par les soins des ingénieurs répandus dans les trois provinces de la généralité. Et, pourtant, les dil'ticultés étaient peutêtre plus grandes que partout ailleurs, à cause de la dillérence des cultures dans les trois {)rovinces, ce qui exigeait des égards particuliei'S relativement aux récoltes'^.

Du Cluzel constate à plusieurs reprises que les paysans, accoutumés à ce travail périodique, se portaient avec une sorte de zèle à des travaux qui n'avaient pour but ([ne la prospérité de l'agriculture et du commerce. A mesure que les routes s'ouvraient, (]ue les débouchés devenaient plus faciles, les paysans en partageaient les avantages. Sans doute, il y avait encore quelques abus, mais « pourrait-on citer, dit Du Cluzel, une seule partie

' Al 11. .li'p. 'l'Iii irc-ct-Loire. Lellre drt Terray, 2G juin 1770. C, 16G. - \n;li. (loi . (i'itidri;-cl-Ltjirt . I.ellride Du Clu7.el à Clugny.C juillel 1770. C. 167.

3 Arcli. dép. U'Iiidrc-el-L(jire, C, 167.

convÉE 61

« d'adminislration exemple d'abus; mais on pourrait « soutenir qu'il y en avait moins dans celte partie que « dans les autres parce que les plaintes y étaient moins « multipliées^ ».

Le zèle que déploya Du Cluzel pour faire disparaître les abus de la corvée amena tout naturellement une amélioration dans les travaux accomplis. En 1772, les travaux faits par corvée sont estimés 1,592,U66 livres; en 1773, ils atteignent près de 1,800,000 livres, tandis que de 1745 à 1772 il ne fut exécuté, nous l'avons vu, que pour 13,354,000 livres de travaux, un peu moins de 500,000 livres par an-.

Tel était l'état des corvées dans la généralité de Tours au moment de l'arrivée de Turgot au ministère. Une des premières opérations de ce ministre fut d'ordonner de surseoir à la réparation des chemins par la voie de la corvée, mais il eut le tort grave de ne la remplacer par rien. Le mauvais état des routes qui en résulta ayant excité les réclamations générales des courriers et du commerce", Turgot lit faire par les ingénieurs en chef des provinces, des détails estimatifs des réparations les plus urgentes, et en lit ordonner l'imposition sur les généralités par diftérents arrêts. Celui qui fut rendu pour la généralité de Tours, le 20 septembre 1775, porta son imposition particulière à 230,341 livres^. Il ne fut pas exécuté; il était, en effet, impossible, sans susciter

' Aicli. dép. d'Iadre-et-Loire. Lettre de Du Cluz«l à Necker, 15 seplembre 1777, C, 167.

2 Arch. dép. d'Indre-el-Loire, C, 162-167. pH-alualioD faite par Du Cluzel dans sa letireà Clugny, 6 juille'. 1776.

^^ Arcli. dép. d'Indre-et-Loire. Extrait des arrêts, édits, déclarations, leiires el décisions des ministres sur les variations arrivées dans la manière de pourvoir à la confection et à la réparation des routes. C, 167.

■i Arch. dép., C. 26.

les mécontentements les plus vifs, de faire des rôles supplémentaires à la tin du mois de septembre.

Cet arrêt fut bientôt suivi de l'édit de février 1776, portant suppression de la corvée.

Turgot avait consulté les intendants sur son projet. Du Cluzel, animé des mêmes sentiments d'humanité, ne put qu'approuver le projet « dans lequel il reconnaît l'esprit de justice du roi et de son ministre »'. Suivant cet édit, les ouvrages devaient être faits à l'avenir à prix d'argent, au moyen de l'imposition qui serait établie sur les propriétaires de fonds au marc la livre des vingtièmes. Jusque-là, le principe que tout sujet devait également la corvée avait prévalu, de sorte que le journalier était taxé à une tâche égale à celle de l'habitant aisé; au contraire, en vertu de l'édit de 1776, les habitants les plus aisés devaient contribuer dans une proportion beaucoup plus forte que le joui'nalier. De plus, convertir la corvée en une imposition générale, exigible dans la proportion des vingtièmes, c'était changer la nature de cette charge et y assujettir la noblesse ellemême, puisqu'elle était soumise au payement des vingtièmes. Par contre, c'était accroître les privilèges du clergé qui se trouvait atlVanchi de la corvée à laquelle il était soumis précédemment par les cultivateurs, fermiers et métayers. On sait combien furent vives les remontrances du Parlement au sujet de l'édit concernant la corvée. Il objecta surtout que l'édit de 1776 alarmait tous les sujets du roi, et faisait craindre que les besoins de l'Etat n'obligeassent un jour non seulement à augmenter cette imposition, mais encore à la détourner de

' Arch. dép. d'Iodre-el-Loire, (;., 12. Lettre de Du Gluzel à Turgol, 24 auùl 1775.

sa destination et à rétablir alors la corvée en nature, tout en laissant subsister l'impôt en argent.

Etant donné l'arbitraire de l'ancien régime, la crainte pouvait paraître justifiée, et Du Cluzel osait écrire à de Ciugny, en juin 4776 ^ qu'il paraissait impossible, à l'administrateur dépositaire des intérêts de trois provinces et qui doit les avoir épousés comme les siens propres, de proposer aucune imposition représentative de la valeur de la corvée, dans la crainte que les besoins de l'État n'en dénaturent l'objet. Il ne va pas jusqu'à dire, comme le Parlement, qu'on rétablira la corvée en nature, tout en maintenant l'imposition; il croit que la fermentation publique en empêcherait le Gouvernement; mais alors l'interruption des travaux causera des dégradations. Le commerce, les courriers, les voitures publiques ne rencontreront que des écueils dans les routes qu'ils avaient précédemment fréquentées avec facilité. Du Cluzel constate d'ailleurs que cette transformation ne Ht pas sur les habitants des campagnes assez d'impression pour mériter leur reconnaissance, parce que la charge qu'on leur ôtait n'était pas assez pesante pour qu'ils en ressentissent un avantage aussi réel qu'on l'imaginait.

Aussitôt après la chute de Turgot, de Ciugny suspendit l'exécution de l'édit de février ~ en se basant sur les remontrances du Parlement qui faisait ressortir que l'édit avait bien attaqué les privilèges de la noblesse, mais qu'il avait, au contraire, étendu ceux du clergé, qui se trouvait affranchi de la contribution à laquelle il était tenu par les cultivateurs, fermiers et métayers.

La déclaration du 11 août ordonna que les travaux

* Arch. dop., C, lijl,

'^ Arch. dép.d'Iudro-et-Luirtii Lellro aux ialendttnls, l(i juia 17^(3.0;, i67i

nécessaires pour les réparations et l'entrolien des grandes routes du royaume continueraient d'être faits comme avant l'édit de février 177G.

L'édit de Turgot ne fut pas néanmoins sans résultat. Si la noblesse continua à ne pas contribuer à la confection et à la réparation des chemins, les corvéables y contribuèrent désormais dans la proportion de leurs facultés. Les infendants furent autorisés par des instructions particulières à donner aux paroisses le droit de s'acquitter de la corvée soit en nature, soit à prix d'argent. Le 23 octobre 1776 ïaboureau des Réaux écrivait à Du Cluzel que la connaissance qu'il avait de l'ordre et de l'intelligence avec lesquels les ouvrages qui se faisaient par corvée dans sa généralité étaient exécutés, et la confiance particulière qu'il méritait, le déterminaient à le laisser le maître d'adofter le parti (|u'il jugerait le plus convenable, pour la prompte réparation des chemins de sa généralité '.

Du Cluzel rendit alors des ordonnances portant que les paroisses seraient tenues d'exécuter les tâches données, moitié au printemps, moitié à l'automne, avec faculté de les donner à entreprise par des adjudications qui seraient passées devant ses subdélégués, sur devis des ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix des adjudications devait être avancé par les cinq plus haut taxés aux rôles des tailles, et aussitôt après l'adjudication, ils devaient procéder au recouvrement de cette somme sur tous les taillables, par un rôle particulier au marc la livre de la taille. De plus, tenant compte des intentions du Gouvernement qui voulait diminuer les charges de la corvée, il décida que les ouvrages à faire

1 Arcli. dép. d'Indre-et-Loire, C, 167.

côrvér; 6S

en voiture ou à main-d'œuvre seraient portés seulement au quart du premier brevet de la taille.

Il est bon de remarquer que, les tâches dont les exempts et privilégiés étaient dispensés étant réversibles sur les autres taillables, il pouvait en résulter une augmentation sur chaque tache particulière qui pouvait la porter du quart au tiers dans certaines paroisses et peut-être à un taux plus fort dans d'autres. Gela dépendait de la quantité des exempts qui n'était pas partout la même. Cette charge était ensuite répartie en nature sur tous les taillables, en proportion de leur imposition au rôle ; il en résulta qu'à partir de 1776 les travaux de corvée ne représentaient plus, estimés à l'entreprise, qu'une valeur de 255,185 livres au lieu de 15 à 1,800,000 livres '.

Cette somme n'était pas suffisante dans une généralité aussi étendue, mais il était bien difficile d'aller plus loin ; le Conseil avait si souvent assuré le peuple qu'il serait à jamais dispensé de ce travail que Du Cluzel, en rétabUssant l'ancien système, craignit que l'odieux ne fût répandu sur toute sa besogne, surtout quand il ne serait pas possible de douter qu'il en était décidément l'auteur puisqu'il avait été consulté sur le choix des moyens -.

On ne tarda pas à s'apercevoir des vices du système de l'adjudication. Comme, au moyen des adjudications, les paroisses n'étaient plus responsables des ouvrages, elles n'y prirent aucun intérêt. Les travaux languirent dans toutes les parties confiées à des adjudicataires. Il s'élevait des difficultés sur le payement, et les entrepreneurs s'en autorisaient pour cesser leurs ouvrages.

Pour comble d'embarras, le Parlement de Paris, qui

* Arch. (Jép. d'Indre-et-Loire, C, 167.

î Arch. dép. d'Indre-et-Loire. Lettre à deClugny, 6 juillet 1776. C, 167.

66 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVIll'" SIÈCLE

s'occupait beaucoup de l'exéciîtion de la déclaration du mois d'août 1776, désapprouva la conduite de Du Gliizel, le blâma d'avoir fait des adjudications el établi des impositions sans y être autorisé par le Conseil. C'est dans ces circonstances que Du Cluzcl reçut, le 18 avril 1777, une lettre très détaillée de Taboureau des Réaux, dans laquelle le ministre lui expliquait que l'instruction de 1776 avait en vue deux principaux objets: l'un d'user de mocfération envers les peuples ; l'autre d'user de ménagement envers les plus pauvres des corvéables; il lui Taisait sentir que l'intention du roi était que l'on revînt à l'ancien système des corvées en nature et que l'on n'eût recours que très rarement aux adjudications.

Du Cluzel convoqua alors une assemblée composée de tous les ingénieurs de la province, de six subdélégués, les plus expérimentés dans l'administration des corvées, ci du lieutenant général du bailliage de Tours; on y discuta l'exécution de la déclaration du 11 août 1776 et. les moyens de parvenir à une administration meilleure dans la confection des travaux et le commandement de la corvée. C'est à ia suite de cette réunion que Du Cluzcl publia, le 20 juillet, une grande ordonnance réglant la manière dont la corvée devrait être répartie, les travaux suivis et exécutés, les délinquants punis et les abus réprimés K

Les ingénieurs devaient faire, tous les ans, pour ciiaque paroisse un devis estimatif des travaux à exécuter en voiture et k main-d'œuvre ; la valeur ne devait pas dépasser le quart du premier brevet de la taille. Cotte charge était ensuite répartie en nature sur tous

' Arrli. dcp. d'Indre-et-Loire, C, 107.

les laillables au prorata de leur imposition, il en résultait que le journalier était infiniment ménagé, puisque sa tâelie particulière ne pouvait guère l'occuper au-delà d'une journée. On ne devait plus envoyer aux paroisses qu'un seul mandement pour le travail qu'elles auraient à faire dans l'année entière, et, afin qu'aucune d'elles ne pût se plaindre de la brièveté du délai accordé [)our faire sa tâche, elle en était instruite dès le 1" janvier. C'était faire disparaître les difficultés qui naissaient du temps où les paroisses étaient commandées pour la corvée dans les saisons les plus précieuses pour les travaux de la campagne.

Chaque habitant pouvait profiter de ses moments de désœuvrement pour préparer sa tâche par le tirage et le transport de la pierre. Les paroisses avaient également le temps de présenter leurs doléances, et de recevoir réponse sur les représentations qu'elles avaient à faire. Relativement aux autres ouvrages, ils ne pouvaient être faits que lorsque les paroisses auraient été prévenues par un avertissement publié au prône au moins huit jours d'avance. L'ordonnance ne parle i)ns de la faculté laissée aux paroisses de faire faire leur làciic à prix d'argent. Du Cluzel craignait les remontrances du Parlement, toujours favorable à la corvée en nature, mais dans une circulaire aux subdélégués il déclare que son intention n'est pas de les en priver, et qu'il est indiClerent que les corvéables remplissent par euxmêmes ou par d'autres le travail qui leur sera demandé, pourvu qu'il se trouve exécuté de la manière et dans ir; temps qui leur seront prescrits. Il leur recommande donc, dans le cas où des paroisses désireraient faire faire leur tâche à prix d'argent, de les informer qu'on n'y mettra nul obstacle. C'est à elles à s'arranger, comme e'îes

l'entendront, avec les entrepreneurs. La seule condition de cette liberté, c'était que les paroisses demeuraient toujours responsables de l'exécution des travaux. En cas de difficulté entre elles et les entrepreneurs, les parties devaient se pourvoir devant les juges ordinaires. L'entrepreneur, en cas de non-payement, devait actionner chaque corvéable séparément et non la paroisse, parce que l'on ne pouvait regarder comme dettes communes que les engagements contractés par les paroisses sous l'autorité des intendants et du Conseil. Or, pour les corvées, les paroisses étaient libres d'agir à prix d'argent ou en nature.

Les travaux devaient être surveillés par les piqueurs et par les ingénieurs. En cas de plainte contre les piqueurs, les ingénieurs ne devaient pas se contenter de consulter les piqueurs qui étaient juges et parties, ils étaient tei^is de faire personnellement une enquête. La réception des tâches devait être annoncée à chaque paroisse par un avertissement publié au prône, huit jours à l'avance.

Les peines prononcées contre les corvéables délinquants étaient modifiées. Jusque-là on avait appliqué l'amende et l'emprisonnement, dont on avait bien souvent constaté les inconvénients. La peine de l'emprisonnement était convertie en celle de garnison chez le corvéable en retard. Si une paroisse entière se trouvait, lors du temps indiqué pour la réception des travaux, n'avoir fait aucune partie de sa tâche, le subdélégué envoyait deux hommes de garnison chez les deux plus haut taxés de la paroisse pour y demeurer jusqu'à ce qu'ils aient exécuté leur tâche. Les garnisaires ne pouvaient y rester plus de quinze jours à 30 sols par jour pour chaque homme de garnison; passé ce délai,

si les deux plus liaut taxés n'avaient pas fait leur tâche, ils devaient être emprisonnés par la maréchaussée et ils ne pouvaient être élargis qu'en payant les frais de garnison, capture, gîte etgeôlage. Si cet exemple ne faisait pas sur les autres corvéables l'effet qu'on devait en attendre, les deux garnisaires passaient chez les deux autres plus haut taxés, et ainsi de suite jusqu'à ce que les autres corvéables eussent fait preuve d'obéissance. Dans les paroisses où il n'y avait que quelques délinquants, le subdélégué se contentait d'envoyer un homme de garnison chez le plus haut taxé desdits délinquants, en suivant la même marche que dans les. paroisses complètement réfractaires. Si un corvéable se révoltait, l'homme de garnison devait, en se retirant, dresser un procès-verbal ; le corvéable mutin était emprisonné et il n'était élargi qu'en payant le dédommagement que le subdélégué jugeait à propos d'adjuger à l'homme de garnison, ainsi que les frais de capture, gîte et geôlage.

Pour se procurer des garnisaires, les subdélégués durent s'adresser aux huissiers, aux invalides, aux hommes en demi-solde qui résidaient dans leur subdélégation.

L'ordonnance déterminait les exempts de la c'orvée et les divisait en quatre classes. La première classe comprenait ceux qui étaient entièrement exempts de la corvée: les voyers,les maîtres de poste aux chevaux, le fermier principal des commanderies de l'ordre de Malte, les salpêlriers et les maîtres de verreries «qui ne faisaient valoir aucune ferme, métairie ni autre exploitation. La deuxième classe était composée de ceux qui, par la nature de leur privilège, devaient jouir de l'exemption des trois quarts de la corvée : les maîtres de

70 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XYIIl" SIÈCLE

forges, les fabricants de papeteries, les gardes-étalons. Dans la troisième étaient rangés ceux qui jouissaient de l'exemption de moitié du travail de la corvée: les collecteurs du sel et de la taille, les préposés du vingtième, tant de l'année courante que de la précédente, les commissaires aidant les voyers, les meuniers, autant qu'ils n'exploitaient que leurs moulins ; s'ils avaient d'autres ex()loitations, ils n'étaient exempts que du tiers ; les salpêtriers et maîtres de verreries tenant à ferme une métairie ou une autre exploitation. La quatrième classe était composée de ceux qui, ayant l'exemption corporelle, étaient exempts du quart du travail de la corvée pour leurs enfants, domestiques et harnais: les septuagénaires, les lilles et les veuves, les infirmes hors d'état de travailler, les officiers municipaux, les médecins reçus dans les universités, exerçant publiquement la profession, les chirurgiens, les étapiers, les employés des fermes, les miliciens, les garde-haras, les gardes des forêts du roi, les garde -chasses des seigneurs.

En terminant. Du Cluzel recommande aux subdélégués d'empêcher les excès que commettent assez fréquemment les corvéables sur les propriétés riveraines des grandes routes, en punissant les auteurs de ces désordres, surtout lorsqu'ils prendront des matériaux dans d'autres endroits que ceux qui leur auront été indiqués par les ingénieurs ^

Cette ordonnance exactement suivie dans la généralité ne suscita aucune dinicultê. Du Cluzel constata avec satisfaction - qu'il ne recevait plus de plainte sur la répartition de la corvée. Il n'était plus présenté de

' Arc!), 'lép. d'Inilre-el-Loiro, C, 107.

2 Arch. dép. (i'Indre-et-Loire, C, 167. Lettre à Joly de Fleury. 2'^ aoù'

requêtes que de la part des paroisses que des grêles, des iuondations ou des épidémies aulorisaient à demander la décharge de la corvée. L'emprisonnement était très rarement employé contre le corvéable, surtout contre les domiciliés d'un certain état vis-à-vis desquels on employait toujours les voies les plus honnêtes.

Necker voulut améliorer la situation des corvéables. Dans une letti'e adressée aux intendants, le 8 septembre 1777 ^ il leur demande cà combien ils estimeraient la dépense annuelle nécessaire pour procurer à tous les journaliers, travaillant aux chemins de lear généralité, deux livres de pain ou plutôt leur valeur en argent. Du Cluzel n'approuve pas le projet d'indemniser le corvéable. Le secours serait une charge onéreuse pour l'État et un bien faible dédommagement pour chaque individu. Le corvéable n'y verrait qu'une sorte d'aumône distribuée par le Gouvernement, et il serait loin d'en être satisfait. D'ailleurs payer les journaliers, et forcer les fournisseurs de voitures à travailler sans rétribution eût été une injustice qui aurait occasionné une infinité de réclamations.

Une question plus importante était celle d'assurer la continuité des travaux sur les routes afin de réparer les dégradations journalières. La corvée ne pourvoyait qu'à la réparation du moment; on rechargeait pendant quatre jours un chemin qu'on dégradait toute l'année. Pour obvier à cet inconvénient, Du Cluzel se décida à essayer, sur la route d'Espagne qui était la plus fréquentée, de placer des journaliers à des distances marquées pour combler les ornières. On peut voir dans ces journaliers l'origine de nos cantonniers actuels. Il espérait ame-

' Arcli. dép. d'Iudre-et-Loire, C, 167.

72 LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS AU XVllI* SIÈCLE

ner les paroisses, qui n'étaient plus employées qu'à Tentretien des routes, à mettre en pratique ce moyen très simple et qui tendait à économiser infiniment la main-d'œuvre et l'emploi des matériaux ^

Toutes ces mesures se complètent par un règlement concernant le service des ingénieurs que Du Cluzcl obtint du contrôleur général d'Ormesson, et qui lui fut envoyé presque à la veille de sa mort, le 24 juin 1783.

Ce règlement était spécial à la généralité de Tours, il obligeait les ingénieurs à des courses continuelles sur toutes les routes. Ils s'étaient ingérés, dit Du Cluzel, de faire d'un état ambulant un état sédentaire, en créant une classe de sous-ordres dans la personne des conducteurs qui, dans Torigine, n'étaient faits que pour distribuer les mandements aux paroisses 2, Ils passaient dans les villes de leur résidence une vie nulle et oisive, ne réglant plus que de leur cabinet les affaires du dehors, et donnante regret leur temps à quelques courses passagères, quand ils ne pouvaient se dispenser d'obéir aux ordres supérieurs. Ils durent se pourvoir d'un cheval et furent dédommagés de cet excédent de dépenses par une gratification extraordinaire^.

Du Cluzel, en faisant disparaître pour ainsi dire tous les abus de la corvée, obtint des résultats merveilleux, comme le prouve le jugement porté par le receveur général des finances Harvoin, après sa tournée de 1783: « On ne peut voyager sur les grands chemins delà Touraine, les plus beaux du royaume, et qui peuvent soutenir la comparaison avec ceux du Languedoc et avec ceux de

* Arch. dép. d'Indre-el-Loire. Lettre de Du Cluzel à Joly de Fleury, 22 août 1781. C, 167.

- Arcb. dép. d'Indre-et-Loire. Lettre à l'iiigéaieur eu chef de Moutroclier, l-'juillet 1787. C, 167.

^ Arcli. liép. d'Indre-el-Loire, <;., 167.

la généralité d'Auch qui ont immortalisé feu M. d'Etigny, sans être pénétré de reconnaissance des soins suivis et constants que ses administrateurs ont pris de cette partie si intéressante pour le commerce, en général, et, en particulier, pour le transport des denrées de première nécessité*. »

Et c'est, pourtant, cette belle ordonnance sur la corvée qui, « religieusement appliquée, avait levé toutes les difficultés et donné de si beaux résultats » que le Parlement de Paris avait osé attaquer très sévèrement au début de l'année 1778". Les remontrances portaient sur la mauvaise répartition des tâches, sur la distance où l'on obligeait les corvéables à venir, sur le mauvais service des piqueurs. Le Parlement reprochait aussi à l'intendant de forcer les paroisses à s'abonner pour la corvée, tandis qu'en réalité elles préféraient la faire en nature.

Du Cluzel se contenta de répondre à Necker^ qu'il se flattait d'avoir assez et son estime et sa confiance pour qu'il n'eût pas à se justifier des allégations portées contre lui.

L'ordonnance du 20 juillet ne fut pas modifiée ; elle fut appliquée dans la généralité jusqu'au mois de septembre 1786, époque à laquelle de Galonné lit pour le royaume tout entier un règlement qui convertissait la corvée en nature en une contribution pécuniaire, qui ne devait jamais excéder le sixième de la taille et impositions accessoires et delacapitation roturière, et les trois cinquièmes de la capitation roturière pour les villes abonnées^.

1 Arch. nat., K., 1224.

2 Arcli. dép. d'Indre-et-Loire. Lettre de Necker à Du Cluzel. C.,ltJ7.

3 Arch. dép. d'Indre-et-Loire, avril 1778, C, 167.

4 Arch, dép, d'Indre-et-Loire, C, 167-

Le montant de la contribnlion de la corvée, à la suite de l'arrêt du 0 novembre 1786, s'éleva, pour laïouraînc, à 150,784 livres 15 sols 6 deniers et, pour toute la généralité, à 850,044 livres 6 sols 6 deniers ^

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