‹ La Grande encyclopédie (volume 2)Chapitre 349 sur 633 · VALETTE — VALEUR · texte numérisé non relu

VALETTE — VALEUR

qu'en 1569 Soliman P^' résolut d'attaquer dans leur siège même les chevaliers de Malte. Une flotte considérable, commandée par le grand amiral Pialé, livra à l'île de furieuses attaques. Jean de La Valette les repoussa victorieusement. Le 18 mars 1566, il fondait la capitale qui porte son nom, en remplacement de l'ancienne ville de Citta Vecchia, et hérissait l'île de fortifications presque imprenables. Il mourut peu après, des suites d'un coup de soleil.

D'autres seigneurs de La Valette sont de la maison de Thomas. Le plus connu est Louis de Thomas de La Valette, né à Londres en 1678, mort le 22 déc. 1772. Entré en 1695 dans la congrégation de l'Oratoire, professeur de philosophie dans le collège de l'ordre à Soissons, directeur de l'institution de Paris (1710), supérieur de la maison de Saint-lfonoré (1730), il devint supérieur général à la mort du P. de La Tour. — Son frère, Gaspard, fut évêque d'Autun en 1748.

Enfin, la terre et baronnie de Millebois (Charente) fut érigée en duché-pairie en 1622 en faveur de Bernard de Nogaret {V. Epernon). Le seul membre de cette famille qui ait porté particulièrement le nom de La Valette est Louis de Nogaret, fils du duc d'Epernon, né le 8 févr. 1593, mort le 28 sept. 1639. Abbé de Saint-Victor, de Marseille, archevêque de Toulouse (1613), cardinal en 1621, il fut un des plus dévoués agents de Richelieu, si bien que d'Epernon, son père, l'appelait le « cardinalvalet ». La Valette fit la campagne d'Italie (1629-30), battit les Impériaux et Falas à Vauveranges, devint gouverneur d'Anjou en 1631, gouverneur du pays messin en 1634, et en J635 fut mis avec le duc de Weimar à la tête de l'armée d'Allemagne. Le cardinal qui avait de vrais talents militaires et qui était d'ailleurs admirablement secondé par Turenne, Gassion, de Thou, prit Cateau- Cambrésis, Landrecies, Maubeuge, La Capelle. En 1637, il commanda à l'armée de Picardie, et en 1638 il remplaça à la tête de l'armée d'Itahe le maréchal de Créqui. Il fut emporté par une fièvre à Rivoli. On a publié ses Mémoires (Paris, 1772, 2 vol. in- 12).

Louis-Charles-Gaston de Nogaret de Foix, marquis de La Valette (1627-58) (V. Candâle). R. S.

BiBL. : Mermet, Eloge de J. de La Valette; Moulins, 1803, in-12. — G. Pfaff, Ph. Villiers de Vlsle Adam und J. de La Valette ; Schalïiiouse, 1851, in-8. — Vincent, Discours sur la,7nort du cardinal de La Valette; Toulouse, 1643, m-4.

VALETTE ( Claude- Denis- Auguste) , jurisconsulte et homme politique français, né à Salins (Jura) le 15 août 1805, mort à Paris lelOmai 1878. Fils d'un républicain, reçu docteur endroit en 1830, il débuta par des brochures satiriques, où il relevait les abus administratifs {De la jurisprudence en matière d'enregistrement). Professeur à l'Ecole de droit en 1833, il a occupé la chaire de droit français jusqu'à la fin de sa vie (sauf de 1848 à 1852, lors de son passage aux Assemblées constituante et législative). La netteté de ses vues et la valeur de son interprétation des textes ont fait sa réputation. On lui doit d'excellents ouvrages théoriques, tels que : De l'effet de Vinscription en matière de privilèges sur les immeubles (1843); Traité des hypothèques (1846), et Notes et additions, à la 3^ édition du Traité sur l'état des personnes, dû au jurisconsulte Proudhon; un Cours de code civil (1872), etc. En 1848, le Jura envoya Valette siéger à la Constituante; en 1849, il fut réélu à la Législative. Républicain modéré, il rendit des services, grâce à ses profondes connaissances juridiques. En 1869, Il entra à l'Académie des sciences morales et politiques.

VALEUIL. Com. du dép. de la Dordogne, arr. de Périgueux, cant. de Brantôme ; 648 hab.

VALEUR. I. Mathématiques. — C'est un terme qui revient à tout instant dans le langage mathématique; d'une manière générale, la valeur est le nombre qui sert de mesure à une quantité, lorsqu'on a fait choix de l'unité.

Mais il ne faudrait pas cependant attribuer exactement cette signification au mot dont il s'agit. C'est ainsi que, cherchant une inconnue x, et en ayant trouvé une expression purement algébrique, on dira fréquemment que l'inconnue a pour valeur cette expression. C'est une forme abrégée qui ne porte pas atteinte à la précision de l'idée. Il importe toutefois de remarquer que, lorsqu'il s'agit de quantités complexes (imaginaires habituelles de l'algèbre, vecteurs, quaternions, etc.), la valeur de la quantité devient complexe aussi bien que la quantité elle-même. Une fois choisies les diverses unités applicables à chacun des éléments qui entrent dans la formation de la quantité complexe, on pourrait dire que la valeur de celle-ci est représentée par l'ensemble des nombres qui précisent les divers éléments et caractérisent par conséquent la quantité, de manière à la distinguer de toute autre de même nature. C.-A. Laisant.

Valeur actuelle (V. Actuelle [Valeur]).

Valeur numérique (V. Numérique [Valeur]).

II. Economie politique. — On appelle valeur le rapport selon lequel un objet ou un service peut être échangé contre d'autres objets ou d'autres services. Ce rapport, dans les sociétés civilisées contemporaines, se mesure pratiquement au moyen de l'étalon monétaire. La théorie de la valeur est une des pièces principales de l'économie politique classique, et on peut la faire remonter, comme celle-ci, à Adam Smith, qui a fixé le sens des termes et la manière de poser les problèmes. On se reportera, pour compléter cet article, aux art. Economie poli- LiTiQUE, Prix et Socialisme, et au nom des principaux théoriciens que nous citerons.

Le but d'Adam Smith était d'introduire dans l'étude des faits sociaux une méthode scientifique analogue à celle que Newton avait introduite dans l'étude des phénomènes physiques, en induisant de l'observation des faits certaines lois universelles, relativement simples, dont il déduirait ensuite les conséquences. Cette méthode, qui lui paraissait inapplicable aux phénomènes politiques, pouvait, au contraire, être appliquée, d'après lui, aux phénomènes économiques, étudiés isolément. De même que la connaissance des lois physiques fournissait aux industriels des préceptes d'action accroissant leur puissance sur la nature, de même la connaissance des lois économiques devait se transformer aussitôt pour les gouvernements en préceptes d'action définissant les moyens d'assurer la prospérité nationale. La théorie de la valeur permet, suivant Adam Smith, de définir les plus importantes de ces lois, celles qui jouent dans son économie politique le même rôle que la loi de l'attraction dans la physique de Newton. Smith commence par distinguer la valeur d'usage et la valeur d'échange. Dire qu'un objet possède une valeur d'usage, c'est dire qu'il est utile, c.-à-d. qu'il permet de satisfaire un désir ou d'atteindre un but. Dire qu'il possède une valeur d'échange, c'est dire qu'il peut être échangé contre d'autres objets selon un certain rapport déterminé. L'économie politique n'a à s'occuper que delà valeur d'échange. Pour un temps et un lieu donnés, le prix d'un objet en monnaie, c.-à-d. la quantité de monnaie contre laquelle il peut être échangé, est la mesure exacte de sa valeur d'échange. Mais il n'en est ainsi quepour un même temps et un même lieu. Le prix d'un même objet variant selon les temps et les lieux, que faut-il entendre par son prix naturel, sa valeur naturelle ou, plus brièvement, sa valeur ? Le prix d'un objet est déterminé par le rapport de l'offre et de la demande ; sur un marché où existent k liberté du travail et la liberté du commerce, toutes les fois que l'off're est supérieure à la demande, elle tend à diminuer jusqu'à ce qu'elle lui soit devenue égale ; inversement, toutes les fois que l'offre est inférieure à la demande, elle tend à augmenter jusqu'à ce qu'elle lui soit devenue égale ; l'égalité de l'offre et de la demande correspond au prix naturel, à la valeur naturelle de l'objet; c'est le prix vers lequel il tend sans cesse, à travers toutes

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les oscillations au delà ou en deçà résultant de Finfériorité ou de la supériorité de l'offre par rapport à la demande. Mais qu'est-ce qui détermine cette valeur naturelle ? Adam Smith se trouvait en présence de deux théories ; parmi ses précurseurs immédiats, anglais et écossais, les uns rattachaient la valeur d'échange à Futilité, les autres au travail. Cette seconde théorie était celle de Locke qui justifiait ainsi la valeur au nom du droit naturel. Smith adopta la théorie de Locke. D'après lui, la valeur naturelle est déterminée par la quantité de travail nécessaire pour produire Fobjet. Cette valeur naturelle, mesurée par la quantité de travail, est en même temps la juste valeur de l'objet. Le choix d'Adam Smith paraît avoir été provoqué par une préoccupation juridique involontaire, la théorie de la valeur-travaillui paraissant justifier en équité le l'égimede libéralisme économique favorable à la classe bourgeoise dont il faisait partie. (Sur les origines de la théorie de Smith, V. E. Halévy, la Formation du radicalisme philosophique; Paris, 1901, t. L) La théorie de Smith implique une série de postulats, dont il n'a démontré aucun : 1^ On peut, dans la détermination delà valeur, négliger la question desavoir si Foffre est ou n'est pas nécessairement limitée. 2^ On peut négliger le degré d'utilité plus ou moins grand de Fobjet. 3*^ Il y a des lois économiques simples et universelles, analogues aux lois de la physique newtonienne, et non pas seulement des vérités approximatives, plus ou moins générales, exclusivement relatives à certaines époques et à certaines contrées; la loi de la valeur est une de ces lois économiques simples et universelles ; ce postulat est l'expression de ce qu'on peut appeler le rationalisme newtonien d'Adam Smith ; il revient à dire qu'on doit pouvoir construire une science sociale, et plus spécialement une science économique, analogue à l'astronomie newtonienne. ¥ Ce qui est « naturel », c.-à-d. conforme aux lois universelles de l'économie politique, est en même temps conforme à l'équité, au « droit naturel » ; la « nature » se confond avec Fidéal juridique et moral ; ce postulat est l'expression de l'optimisme naturaliste qui était commun à Smith et à un grand nombre de penseurs anglais et français du xvm® siècle. 5« Ce qui est conforme aux intérêts de la bourgeoisie possédante est conforme à la nature, nécessaire à la prospérité nationale, au plus grand bonheur de tous ; ce postulat est l'expression de la conscience de classe commune à Smith et à un grand nombre de penseurs bourgeois, anglais et français, du xvm^ siècle. Ces postulats ont tous été contestés au cours du xix^ siècle, et la théorie de la valeur d'Adam Smith, reprise par Ricardo qui lui a donné une forme déductive, a été combattue : 1^ par des économistes de Fécole orthodoxe qui admettent l'existence d'une théorie de la « valeur naturelle », au sens de Smith ; 2^ par des économistes de Fécole historique et de Fécole sociologique ; 3^ par des économistes de Fécole socialiste. Nous allons exposer séparément ces trois sortes de critiques, dans un ordre logique. Au point de vue chronologique, ces diverses écoles ont agi et réagi les unes sur les autres : par exemple Rodbertus et Lassalle ont emprunté à Ricardo la théorie économique de la valeurtravail, pour en tirer des conséquences favorables au socialisme ; Marx a emprunté à Fécole historique l'idée qu'il n'y a pas de lois économiques éternelles, donc pas de théorie éternellement vraie de la valeur ; les projets de transformation économique et sociale du socialisme ont favorisé par contre-coup le développement de Fécole historique et de Fécole sociologique ; les économistes autrichiens contemporains ont rejeté la théorie de la valeurtravail, parce qu'ils ont cru pouvoir réfuter par là le socialisme marxiste.

1*^ Stuart Mill (V. Fart. Economie poutique), qui adonné à Féconomie politique de Smith et de Ricardo sa forme la plus parfaite, dit que, pour avoir une valeur d'échange, une chose doit satisfaire à deux conditions : elle doit avoir une utilité et il doit y avoir difficulté à se la procurer.

Pour expliquer les variations de la valeur, il suffit d'étudier les variations de cette seconde condition. Mill distingue trois cas : s'il y a limitation absolue de l'offre, la loi de l'offre et de la demande s'applique exactement ; s'il n'y a pas limitation absolue de l'offre, mais que l'objet exige pour sa production du travail et du capital, la valeur naturelle de l'objet est égale à son coût de production ; si la quantité d'un article peut être augmentée, mais seulement à un coût croissant, sa ^aIeur est égale au coût de production de la portion qui est obtenue dans les conditions les plus défavorables.

Déjà Condillac et Say avaient rattaché les variations de la valeur aux degrés de l'utilité. Cournot, qui les a suivis, a critiqué la théorie classique de l'offre et de la demande en montrant que, lorsqu'on donne aux mots un sens précis, la formule est souvent contraire aux faits et que, lorsqu'on s'abstient de préciser, le sens de la formule devient si indéterminé qu'elle n'explique plus rien et qu'elle est compatible, dans un même cas, avec les variations les plus opposées. Enfin Stanley Jevons a élaboré une théorie nouvelle de la valeur, mesurée par les degrés de Futilité ; sa théorie repose sur la distinction entre Futilité finale et Futilité totale. Supposons que dans une île déserte, A possède toute la nourriture, soit un certain nombre de mesures de blé, et B toute la boisson, soit un certain nombre de pintes d'eau. L'utilité des premières mesures de blé pour A est d'abord infinie, puis elle diminue. De môme pourB en ce qui concerne Feau. Viitiliié totale, du point de vue de chacun d'eux, est infinie. S'ils échangent le total des deux stocks, ils n'y ont aucun avantage ni l'un ni l'autre. Mais si A met de côté la moitié par exemple de son stock, il a avantage à échanger le reste contre une partie du stock de B. Même raisonnement pourB. Dans ces conditions, tous deux, gagnant en utilité, ont avanta^-e à effectuer un échange. Chacun des deux a avantage à échanger, tant qu'en échangeant une part de son stock il gagne en utihté. L'utilité de la dernière portion de blé gardée par A est Vutilité finale du stock conservé. De même, l'utilité de la dernière mesure obtenue en échange est Futilité finale du stock acheté. A agira au mieux de ses intérêts si ces deux utilités sont égales. Car s'il offrait ensuite plus de blé au même taux d'échange, il perdrait plus d'utilité qu'il n'en gagnerait. Même raisonnement pour B. Ainsi le taux d'échange, la valeur, correspondra à l'égalité des utilités finales de part et d'autre. Il suit que si A gagne sur la dernière portion reçue juste autant d'utilité qu'il en perd sur la portion qu'il abandonne, sur toutes les autres portions il aura gagné en utilité plus que perdu- De même pour B. La théorie de Futilité finale a été reprise et développée par les économistes autrichiens Menger et Bohm-Bawerk. Mais ils reconnaissent eux-mêmes qu'elle est trop abstraite pour fournir l'explication des faits concrets. Dès lors, on peut lui adresser un reproche analogue à celui que Cournot adressait à la théorie classique de Foffre et de la demande : ou bien on substitue à la formule générale des formules plus précises appKcables à la réalité, et on retombe sur l'une ou l'autre des anciennes théories qui ne sont pas d'accord avec tous les faits; ou bien on s'en tient aune formule si indéterminée qu'elle n'exphque rien et qu'elle est compatible, dans un même cas, avec les variations de prix les plus opposées.

2« L'école historique (V. Fart. Economie politique) a contesté la possibilité d'énoncer des lois économiques éternelles, et l'école sociologique la possibilité d'étudier les rapports économiques en les isolant de l'ensemble des rapports sociaux. Après avoir accepté la théorie ricardienne de la valeur, Marx, s'inspirant des idées de Fécole hibtorique, a soutenu que la valeur évolue comme toutes les catégories économiques ; la théorie de la valeur-travail serait vraie seulement pour l'époque de la petite industrie; aujourd'hui, il faudrait faire entrer en ligne de compte d'autres éléments : l'état du marché, etc. Mais la méthode de Fécole historique ne permet même pas d'affirmer, à la

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manière de Marx, qu'il y ait une loi simple de la valeur pour (chaque période de l'évolution ; au lieu de procéder, comme les économistes classiques et comme Jevons, par . des déductions psychologiques à partir des propriétés permanentes de l'àme humaine, il faut étudier, par l'histoire et la statistique, tous les facteurs dont la variation influe sur la variation des prix : la nature de ces facteurs, leur nombre, leur importance relative peuvent changer ; ils ne sont pas tous d'ordre économique ; l'étude des faits rend de moins en moins probable qu'on puisse exprimer, môme approximativement, leurs rapports par une formule simple et relativement fixe, c.-à-d. qu'il y ait une théorie de la valeur et non pas seulement une étude des valeurs, des prix ; enfin il est certain qu'il y a eu des sociétés où la valeur, au sens actuel du mot, n'existait pas.

3^ Les socialistes (V. l'art. Socialisme) ont contesté que, sous un régime de libre concurrence et de liberté du travail, la manière dont s'établissent les prix soit conforme à la justice, c.-à-d. que la « valeur naturelle » se confonde avec la juste valeur, et que le régime le plus favorable aux intérêts de la bourgeoisie possédante soit aussi le plus conforme à l'intérêt général. Un certain nombre de socialistes ont cherché comment on peut déterminer la juste valeur. Tantôt ils se sont bornés à poser le problème juridique sans s'appuyer sur une théorie économique dé la valeur ; c'est ce qu'ont fait les saint-simoniens. Tantôt ils se sont appuyés sur les théories de la valeur élaborées par les économistes orthodoxes : Rodbertus, par exemple, sur la théorie de Ricardo, les Fabiens sur la théorie de . Jevons. Les théoriciens qui ont réclamé pour le travailleur soit le produit intégral de son travail, soit une rémunération proportionnelle à ses œuvres (saint-simoniens) ou proportionnelle à sa peine, ont énoncé par là autant de principes juridiques sur lesquels ils prétendaient fonder une doctrine de la juste valeur. Les théoriciens qui ont proposé des projets de banque d'échange ou de bons de travail (Owen, Proudhon, Marx, Rodbertus) ont cherché par quels moyens pratiques on pourrait atteindre le but que définissent ces principes juridiques. De mêmeAndler, d'après qui (1901) tous les systèmes de bons de travail, reposant sur la théorie fausse de la valeur- travail, ne pourraient faire disparaître l'injustice dans l'échange si l'on ne tarifait pas, en outre, les matières premières. D'une manière générale, et malgré leurs divergences, les socialistes ont établi qu'expliquer les variations de la valeur, ce n'est pas la fonder en équité, et que les deux problèmes doivent être distingués.

En résumé, la doctrine classique de la valeur n'est plus qu'une ruine. Les économistes orthodoxes reconnaissent eux-mêmes qu'Adam Smith avait simplifié le problème à l'excès. Et l'école historique d'une part, l'école socialiste de l'autre ont montré que l'idée de.« valeur naturelle » est une entité scolastique. La théorie de la valeur se résout en deux théories distinctes : 1° l'étude des prix et des facteurs, complexes et changeants, qui en déterminent les variations (V. l'art. Prix) ; 2^ l'étude des principes juridiques qui permettent de déterminer la juste valeur et celle des moyens pratiques qui permettent de réaliser ces principes ; cette seconde étude s'appuie en partie sur la première, mais ne se confond pas avec elle. Dans l'étude des prix, les théories de l'économie orthodoxe ont fait connaître quelques-uns des facteurs les plus importants qui influent sur la variation des valeurs. Dans l'étude de la juste valeur, les théories socialistes ont fait connaître quelques-uns des principes les plus importants dont il y ait à tenir compte dans les discussions. Mais l'une et l'autre étude sont loin d'être achevées. René Berthelot, III. Finances et Législation. — Valeurs mobilières. — Sous la dénomination générique de valeurs mobilières, on comprend tous les biens incorporels que l'art. 529 duC. civ. répute meubles parla détermination de la loi, mais plus particulièrement les actions, obligations, rentes sur l'Etat, parts d'intérêt dans les com-

pagnies de finance, de commerce ou d'induslrie (V. Action, Obligation, Dette). Elles sont représentées, d'ordinaire, par des titres, qui peuvent être ou au porteur ou îiominatifSy selon qu'ils contiennent ou non la désignation du nom du propriétaire, et dont la vente s'effectue sur des marchés spéciaux appelés bourses (V. ce mot) par l'intermédiaire de courtiers spéciaux appelés agents de change (Y. ce mot). Lorsque le titre est au porteur, le changement de propriétaire ou transfert consiste simplement dans la remise qui est faite de ce titre par l'ancien propriétaire au nouveau, autrement dit dans une tradition, le porteur d'un pareil titre en étant, sauf preuve du contraire, réputé propriétaire. Lorsque le titre est nominatif, l'opération est un peu plus compliquée : elle exige, en effet, la confection d'un nouveau titre portant le nom du nouveau propriétaire et la constatation du transfert sur les registres de la société, de l'Etat, du département ou de la commune débiteur. Chaque négociation donne lieu, d'ailleurs, au profit de l'agent de change, quelle que soit la nature du titre, à la perception d'un droit dit courtage, qui constitue sa rémunération et qui se trouve fixé comme suit par le décret du 29 juin 1898 : 1° Négociations effectuées en vertu de pièces contentieuses : 0 fr. 25 % de la valeur négociée. 2« Négociaciations autres, a. Opérations au comptant : 0 fr. d 0 % de la valeur négociée avec minimum de 0 fr. 50 par bordereau, b. Opérations à terme : 0 fr. 10 ^/o de la valeur négociée pour les valeurs autres que la rente française, 12 fr. 50 par 1.500 fr. de rente 3 «/o et par 1.750 fr. de rente 3 1/2 ''/o. 3« Reports : même courtage que pour les opérations à terme sur les reports de rente française et, sur les reports de valeurs autres, 1 fr. 25 <>/o l'an du montant de la valeur reportée calculée d'après le cours de compensation. S'il s'agit de valeurs non entièrement libérées, le courtage n'est calculé que sur le montant net de la négociation, à l'exclusion de la partie non versée. Il n'est perçu, d'autre part ,lorsque deux opétions en sens contraire sont effectuées pour une même personne, dans une même bourse et en vertu d'un même ordre, qu'un seul courtage sur celle des deux opérations qui représente le capital le plus élevé. Dans tous les autres cas, il est dû un courtage distinct pour chaque opération, achat ou vente, et chaque transfert de titre donne lieu ainsi à la perception de deux courtages, l'un exigé de l'acheteur, l'autre du vendeur.

Les valeurs mobilières sont productives, en principe, d'un intérêt ou revenu, qui est payable tous les semestres ou tous les trimestres et qui s'augmente, chaque année, pour les actions, du dividende (V. Action). Le paiement a lieu, pour le revenu des titres au porteur, sur la présentation de coupons, petites bandes de papier dont ceux-ci sont munis et que leur propriétaire en détache à chaque échéance. Pour le revenu des titres nominatifs et le dividende des actions, c'est le titre lui-même qui doit être chaque fois présenté, et le paiement est constaté au moyen d'une estampille apposée au revers dans des cases spécialement ménagées. Ni le revenu, sauf celui des rentes françaises, ni le dividende ne sont, au surplus, ainsi que nous allons le voir, touchés intégralement. Les valeurs mobilières, autres que lesdites rentes, sont frappées, en efletj au profit du Trésor, de droits et de taxes.

Antérieurement à la loi du 5 juin 1850, les titres des sociétés étaient seulement assujettis à l'impôt du timbre : timbre de dimension pour les actions, timbre proportionnel pour les obligations. Depuis et en vertu tant de cette loi que des lois postérieures des 22 juin 1857, 29 juin 1872, 21 juin 1875, 26 déc. 1890 et 25 févr. 1901, les valeurs mobilières sont frappées de trois taxes distinctes, perçues par Tadministration de l'enregistrement : l'impôt du timbre, l'impôt de transmission et l'impôt sur les valeurs mobilières.

Vi.npôt du timbre (l. 5 juin 1850) frappe les actions émises par toute société financière, commerciale, indus-

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trielle ou civile, ainsi que les obligations des départements, des communes, des établissements publics et des sociétés. Pour les actions des sociétés, il est, décimes compris, deO fr. 60 par 100 fr. du capital nominal, ou, à défaut de capital nominal, du capital réel, lorsque la durée de l'entreprise ne doit pas excéder dix années, et de 4 fr. 20 par 400 fr. lorsqu'elle est supérieure. Il peut aussi se percevoir par abonnement sous forme d'un droit annuel, payable par trimestre et qui est, quelle que soit la durée de la société, de 0 fr. 06, décimes compris, par 400 fr. du capital nominal ou réel. Pour les obligations, le même impôt est toujours, décimes compris, de 1 fr. 20 par 400 fr. du montant du titre et, à Fabonnement, de 0 fr. 06. Pour les fonds d'Etat étrangers, il est de Ofr. 75 par titre de 500 fr. et au-dessous, de 4 fr. par titre de 500 fr. à 4.000 fr., et ainsi de suite. L'avance de l'impôt, lorsqu'il est acquitté en bloc, est faite par les sociétés, départements, communes, établissements publics. Il n'est perçu qu'une fois, c.-à-d. que les titres ou certificats de titres délivrés par suite de transfert ou de renouvellement sont timbrés sans paiement d'un nouveau droit. D'autre [part, les actions des sociétés qui ont contracté l'abonnement et qui, postérieurement à cet abonnement, n'ont payé, pendant deux années, ni intérêts, ni dividendes, sont dispensées de l'acquitter tant que des intérêts ou un dividende ne sont pas de nouveau servis. Il en est de même au cas de mise en liquidation. Pour les obligations, le droit est dû, lorsqu'il s'acquitte par abonnement, d'après la durée du titre, c.-à-d. jusqu'à son remboursement, et aucune dispense n'est accordée pour improductivité ou en cas de liquidation. Des amendes de 40 et 42 "/o de la valeur du titre frappent les sociétés qui émettent et les agents de change qui négocient des titres non timbrés.

V impôt de transmission (l. 23 juin 4857 et 29 juin 4872) équivaut, pour les valeurs mobilières, au droit d'enregistrement, qui se perçoit, dans les mutations à titre onéreux des valeurs autres, à l'occasion de l'acte qui les constate. Il est établi, comme le précédent, sur la cession de tous les titres négociables des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, ainsi que sur les obligations des départements, commiunes, établissements publics. Pour les titres nominatifs, qui ne peuvent être cédés, nous l'avons dit, sans une déclaration de transfert inscrite sur les livres de la société, du département, de la commune, etc., il est perçu, pour chaque transmission effective ainsi que pour chaque conversion de titres au porteur en titres nominatifs, un droit fixé à 0 fr. 50 par 400 fr. de la valeur négociée. On l'appelle alors plus particulièrement droit de transfert. Pour les titres au porteur, il est remplacé par une taxe annuelle et obligatoire, payable par trimestre et égale à 0 fr. 20 par 400 fr. de la valeur du titre au cours moyen de la Bourse pendant l'année précédente, ou, à défaut de cours dans l'année, de sa valeur déclarée. Il est plus spécialement désigné alors sous le nom de taxe de transmission. Les droits de transfert sont supportés par les concessionnaires, et la taxe de transmission par les porteurs de titres. Mais ils sont payés au Trésor par les sociétés, départements, communes, etc. Ce paiement a lieu dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, sur la présentation d'états certifiés faisant connaître, d'une part, le détail de chaque transfert et, d'autre part, le nombre des titres au porteur existant au dernier jour du trimestre écoulé et leur cours moyen pendant l'année précédente. Une amende de 425 fr. à 6.250 fr. punit le retard dans le paiement des droits ou le dépôt des états ainsi que le refus de communication aux agents de l'enregistrement des registres de transfert et de conversion, et un droit en sus est dû pour toute omission ou insuffisance de déclaration.

Vimpôt sur le revenu (i. 29 juin 1872, 21 juin 4875, 26 déc. 1890 et 25 févr. 1901) frappe: d'une

part, les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de toute nature, ainsi que des parts d'intérêts ou de commandites, des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, d'autre part, les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des mêmes sociétés et entreprises, ainsi que des départements, communes et établissements publics, enfin les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt. La valeur passible de la taxe est déterminée : 1*^ pour les actions, par le dividende (intérêt statutaire compris) qu'ont fixé les assemblées générales ou le conseil d'administration ; 2^^ pour les obligations ou emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans Tannée ; 3° pour les commandites, par le revenu de l'année tel qu'il résulte des délibérations des conseils d'administration ou, à défaut, à raison de 5 "^/o de la valeur de la commandite, à forfait ou à raison du prix moyen des cessions de part consenties pendant l'année précédente ; 4" pour les lots, par leur montant réel ; 5^^ pour les primes de remboursement, par la différence entre le taux d'émission et la somme remboursée. La quotité de l'impôt, qui était primitivement de 0 fr. 03 par 100 fr., a été portée à 4 7o par la loi du 26 déc. 1890 et, pour les lots seulement, à8 % par la loi du 25 févr. 1901. Ainsi une obligation Ville de Paris 1892 2 1/2 ^o, émise à 340 fr. et remboursable à 400 fr., supporte par an, en plus de l'impôt de transmission, qui s'élève, au cours moyen de 370 fr., à 0 fr. 74, un impôt sur le revenu de 0 fr. 40, ce qui réduit à 8 fr. 86 l'intérêt annuel de 10 fr., et, lorsque cette obligation sort au tirage avec un lot de 100.000 fr., par exemple, elle subit une retenue de 7.970 fr. 40, soit 7.968 fr., à 8 ^/o, sur le montant réel du lot, qui est de 99.600 fr., et 2 fr. 40, à 4 <^/o, sur la prime de remboursement, qui est de 60 fr. (400 fr. — 340 fr.). Le gagnant ' ne touche donc, en réalité, que .92.029 fr. 60. L'impôt sur le revenu est avancé par les sociétés, départements, communes, etc. , et payé au bureau d'enregistrement du siège social ou administratif en quatre termes égaux, dans les vingt premiers jours de janvier, avril, juillet et octobre, pour les intérêts et dividendes, et, pour les lots et primes, dans les vingt jours de la date à laquelle ils sont payables. Afin de permettre le contrôle du fisc, les sociétés, compagnies et entreprises dont le capital est divisé en actions et toutes les sociétés qui émettent des obligations sont tenues de faire au bureau de l'enregistrement, un mois au plus après leur constitution définitive ou l'émission de leurs obligations, une déclaration constatant l'objet, le siège, la durée de la société, la date des actes constitutifs, les noms des directeurs ou gérants, la nature, le montant et le nombre des titres émis, nominatifs et au porteur. Elles doivent, en outre, déposer, dans les vingt jours^ de leur date, les comptes rendus et extraits des délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires portant fixation des intérêts et dividendes à distribuer. Le droit d'investigation dont il a été plus haut question permet aux agents de l'administration de vérifier l'exactitude des documenta produits. L'amende est ici, en cas de refus de communication, de 125 à 1.250 fr.

Nous avons dit que les rentes françaises jouissaient^ relativement aux impôts qui précèdent, de l'immunité. Les titres de rentes, emprunts et tous autres effets publics des gouvernements étrangers, n'acquittent, en France, que l'impôt sur le timbre. Le droit, perçu au comptant^ qui était, avant le l^'' janv. 1899, de 0 fr. 50 par 100 fr. de la valeur nominale de chaque titre ou coupure considérée isolément, a été porté par la loi du 13 avr. 1898 à 1 °/o. Les titres des sociétés, compagnies ou entreprises étrangères, ainsi que ceux des villes, provinces ou corporations étrangères, sont assujettis, de leur côté, lorsqu'ils sont cotés ou circulent en France et lorsqu'ils

VALEUR

y font l'objet, soit d'annonces ou de publications, soit d'un service financier, aux droits de timbre et de transmission et à l'impôt sur le revenu d'après les mêmes principes et aux mêmes conditions sçénérales que les titres français (l. 23 juin 4857, 30 mars et 29 juin 187^2, 15 déc. 1875). Les seules différences consistent en ce que : l®les trois taxes sont exigibles, non sur tous les titres, mais seulement sur la quotité imposable qui est fixée, pour chaque société, tous les trois ans, par le ministre des finances, sur l'avis préalable de la Commission des valeurs mobilières, et qui, basée sur le nombre des titres présumés circuler en France, ne peut être inférieure pour les actions à 1/10 et pour les obligations à 1/5 du capital ; 2« le droit de timbre est toujours perçu par abonnement ; 3*^ le droit de transmission est toujours aussi annuel et obligatoire, sans distinction entre les titres nominatifs et les titres au porteur. Enfin les sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes ou provinces étrangères qui, sans que leurs titres circulent en France, ont pouf objet des biens, mobiliers ou immobiliers, situés en France : agences, succursales, fonds de commerce, etc., doivent l'impôt sur le revenu à raison des valeurs françaises qui en dépendent et d'après une quotité imposable, qui, fixée dans les mêmes conditions que la précédente, se détermine au moyen d'une proportion entre la valeur des biens français et la valeur de l'actif total de la société. Un engagement d'acquitter les taxes est exigé, dans tous ces cas, des sociétés et autres collectivités, et, à titre de garantie, elles doivent, enoutre,soit faire agréer par le ministre des finances un représentant français personnellement responsable dudit paiement, ainsi que, le cas échéant, de celui des amendes, soit déposer un cautionnement en numéraire, dont le montant est fixé par le ministre. L'infraction à ces dispjsitions est punie d'une amende de 125 à 6.250 fr., sans préjudice de celles qui peuvent être encourues pour retards dans le paiement des taxes, et toute autre personne qui effectue l'une des opérations interdites avant qu'un représentant responsable ait été agréé ou un cautionnement régulièrement constitué est passible d'une amende de 5 ^jo de la valeur nominale des titres ayant fait l'objet de l'opération.

La maxime inscrite dans l'art. 2279 du G. civ. : « En fait de meubles possession vaut titre », s'applique aux valeurs mobilières tout comme aux meubles corporels. Leur possession fait, par conséquent, présumer leur propriété ; cette présomption ne peut être détruite que par la preuve contraire et celui dont les titres ont été perdus ou volés a, pendant trois ans, pour faire cette preuve, une action en revendication. Mais, alors même qu'il la fait, il lui faut restituer au détenteur qui a acquis le titre sur un marché public le montant de son prix (G. civ., art. 2279 et 2280). G'est le droit commun. Il existe, en outre, en matière de titres perdus ou volés, des dispositions spéciales qui varient, suivant qu'il s'agit ou non de rentes françaises, et qu'il importe de faire connaître. Pour les titres nominatifs autres que ceux de renies françaises, le propriétaire dépossédé doit, aussitôt sa dépossession consommée, prévenir l'établissement débiteur, lequel, après quelques formalités destinées à justifier l'identité du réclamant, délivre un autre titre. Pour les rentes nominatives françaises, la déclaration doit être faite, aux termes d'un décret du 3 messidor an XIl, devant le maire de la commune, en présence de deux témoins. Elle est portée ensuite au Trésor public, et le ministre des finances autorise le service de la Dette inscrite à délivrer un autre titre. Pour tous les titres nominatifs, d'ailleurs, la présomption de propriété de l'art. 2279 se trouve renversée : c'est à celui qui détient le titre portant un autre nom que le sien à justifier la légitimité de sa détention. De plus, leur usage est rendu à peu près impossible pour ceux qui les auraient dérobés par suite des formalités exigées pour leur négociation et par Whsencede coupons en pouvant être détachés. Pour les titres

au porteur autres que la rente française, le propriétaire dépossédé qui veut se faire restituer doit notifier par huissier deux oppositions : l'une au syndicat des agents de change de Paris, l'autre à l'établissement débrteur. La première, dite opposition à négociation, emporte réquisition de faire publier au Bulletin officiel des oppositions, moyennant 0 fr. 50 par titre et par an, les numéros des titres. L'insertion a lieu le surlendemain, au plus tard, de la notification, et elle rend nulle et de nul effet vis-à-vis de l'opposant toute négociation faite postérieurement, en même temps qu'elle engage la responsabilité des agents de change envers les tiers porteurs. La seconde, dite opposition au paiement, doit indiquer, comme, du reste, la première, le nombre, la nature, la valeur nominale, le numéro, la série des titres et, autant que possible, les dates et circonstances de l'acquisition et de la perte. Elle a pour premier effet, si quelqu'un se présente avec les titres ou les coupons échus, de permettre de le signaler à l'opposant. Il doit rendre le titre, sauf son recours contre son vendeur s'il détient postérieurement à l'opposition à négociation. S'il détient antérieurement, le revendiquant n'a vis-à-vis de lui que les droits spécifiés aux art. 2279 et 2280 du G. civ. précités. Si maintenant personne ne se présente, le propriétaire dépossédé peut, un an après l'opposition au paiement et à charge de fournir caution, toucher, sur une ordonnance d'autorisation du président du tribunal de son domicile, les coupons d'intérêt ou de dividendes, échus ou à échoir, et même le capital, s'il est devenu exigible. Dix ans après l'autorisation, l'établissement débiteur doit délivrer un duplicata du titre et, pendant dix ans encore, mention est faire au Bulletin de la déchéance du titre primitif. La loi du 15 juin 1872, complétée par le décret du 10 avr. 1873, celle du 24 mai 1901 et celle du 8 févr. 1902 énumèrent en détail les conditions de rédaction des actes d'opposition, leurs effets, les obligations des agents de change et des établissements débiteurs, les conditions de délivrance des nouveaux titres, le quantième des cautions et les conditions de leur décharge. Pour les titres de rentes françaises au porteur, il n'est dû, en principe, aucun duplicata. En fait, le ministre des finances en délivre, moyennant un cautionnement que doit fournir le requérant et qui représente à la fois le capital des titres à remplacer et cinq années d'arrérages. Ge cautionnement est remboursé si, dans les vingt ans qui suivent, il n'a été formé aucune demande de la part des tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital. Ajoutons, pour terminer ce qui a trait aux titres perdus et volés, que le Gongrès international des valeurs mobilières, tenu à Paris en 1900, a émis le vœu qu'une entente internationale intervint pour assurer, d'après des règles uniformes, la protection des propriétaires et des détenteurs de bonne foi de titres frappés d'opposition dans un pays et négociés dans un autre.

Les valeurs mobilières, qui jouent aujourd'hui un rôle économique si considérable, ont une origine ancienne. On en trouve, en effet, chez les Hébreux, chez les Grecs, chez les Romains, puis, à partir de la renaissance du droit romain, sous forme de titres privé ou d'effets publics, dans la plupart des pays d'Europe. Mais elles n'ont commencé à revêtir leur caractère actuel qu'à la fin du XVIII® siècle, et leur prodigieuse extension ne date que du milieu du xix® siècle. Eminemment aptes, par les facilités de toute nature que rencontrent leur négociation et leur transmission, à développer le crédit et à accroître la richesse, en permettant de faire circuler, c.-à-d. d'appeler à la production, des biens, propriétés et créances, qui, autrement, se trouveraient immobilisés, elles sont demeurées limitées à un nombre de types relativement restreints et toujours les mêmes, ou peu s'en faut : titres de rentes, actions, obligations, parts d'intérêts, valeurs à lots, mais il en a été créé et mis en circulation, durant le siècle qui vieat de prendre fin et rien qu'en Europe,

VALEUR — VALHACLA

pour plus de 500 milliards de fr., et le revenu qu'elles produisent annuellement s'élève, à l'heure présente, à 15 ou 20 milliards de fr., alors que l'ensemble de l'encaisse métallique des banques du monde entier et de leur circulation fiduciaire ne dépasse pas 25 milliards : 7 milliards et demi d'or, 2 milliards et demi d'argent et 15 milliards de billets de banque. Les dettes publiques européennes constituées en rentes s'élèvent déjà, à elles seules, à plus de 125 milliards. Les emprunts de villes, communes, départements, etc., ne représentent, de leur côté, pas moins de 100 milliards de valeurs négociables. Le reste se trouve fourni par les titres des sociétés financières, commerciales et industrielles, principalement des compagnies de chemins de fer. Rien que sur les bourses de Paris et des autres villes de France, le nombre des valeurs mobilières cotées atteint 2.000, avec un capital d'environ 135 milliards de fr.; 80 à 85 milliards, fournissant bon an mal an un revenu de 4 à 5 milliards, appartrennent en propre à nos capitalistes et rentiers et à nos sociétés d'assurances. Ils peuvent se décomposer comme suit : rentes sur l'Etat français, 26 millifirds; actions et obligations de chemins de fer français, 2J milliards ; valeurs industrielles diverses, 15 à 20 milliards ; obligations du Crédit foncier et de la Ville de Paris, 5 milliards; fonds d'Etat étrangers, 12 à 15 milliards. La fortune ^mobilière est arrivée, du reste, depuis un certain nombre d'années déjà à dépasser chez nous la fortune immobilière, ainsi qu'il est aisé de s'en rendre compte par la statistique ci-après, qui a été dressée par A. Neymarck et qui fait connaître pour les années 1826 à 1898 le montant des valeurs mobilières et immobilières sur lesquelles le fisc a perçu les droits de mutation :

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