‹ La Grande encyclopédie (volume 2)Chapitre 35 sur 633 · II. Escrime (V. Escrime · texte numérisé non relu

II. Escrime (V. Escrime

IIÏ. Liturgie (V, Heures canoniales, t. XX, p. 48).

IV. Art héraldique. — La tierce est un ensemble de trois filets placés habituellement en fasce. Quand elle occupe une autre position, il faut l'indiquer.

TIERCE (Blas.). Se dit d'un écu divisé en trois parties. On doit indiquer de quelle façon, et l'on blasonne : tiercé en fasces, en pals, en bandes, en chevrons, en paille, en mantel.

TIERCÉ. Ch.-l. de cant. du dép. de Maine-et-Loire, arr. d'Angers; 2,025 hab. Stat. du chem. de fer del'O.

TIERCEFEUILLE (Blas.). Trèfle sans queue.

TIERCE OPPOSITION. Pour comprendre ce qu'est la tierce opposition, il faut supposer qu'un jugement rendu entre deux plaideurs lèse des droits appartenant à une personne qui n'a été ni partie, ni représentée dans l'instance dont ce jugement a été la conclusion. La tierce opposition permettra à cette personne de faire tomber à son égard les dispositions du jugement qui lui sont préjudiciables. L'art. 1447 du C. civ. contient une application de ce principe.

Supposons la séparation de biens prononcée entre deux époux. Il pourra résulter de cette situation un préjudice très réel pour les créanciers du mari, car la séparation de biens leur enlèvera une partie du gage sur lequel ils avaient pu compter. S'il en est ainsi, il sera bien à craindre que deux époux s'entendent pour faire prononcer une séparation qui ne changera rien à leur manière de vivre, tout en frustrant les intérêts des créanciers du mari. Ceuxci pourront déjouer ce calcul, et, si le jugement n'est que le résultat d'un concert frauduleux, ils le feront tomber en y formant tierce opposition. Le jugement qui déclare la faillite peut aussi causer un grave préjudice à des tiers. C'est un acheteur qui peut craindre de voir sa vente tomber par apphcation de l'art. 447 du C. de com. ; c'est un créancier hypothécaire dont la garantie pourra s'évanouir en vertu du même texte. Toutes ces personnes pourront attaquer le jugement déclaratif et demander au tribunal de le rapporter en établissant, bien entendu, qu'il a été rendu à tort. L'art. 580 du C. de com. consacre leur droit à cet égard, mais V opposition qu'il les autorise à former contre le jugement qui a. déclaré la faillite n'est entre leurs mains qu'une tierce opposition.

Nous avons choisi ces exemples parce qu'ils sont à peu près les seuls cas dans lesquels il soit nécessaire à une personne de former tierce opposition à un jugement clôturant une instance à laquelle elle n'a pas été partie. Dans tous les autres cas où un jugement viendra préjudicier aux droits d'un tiers, celui-ci pourra se borner à rester sur la défensive et opposer à la partie qui viendrait se prévaloir de ce jugement vis-à-vis de lui le principe de l'effet relatif de la chose jugée. Exemple : Primus a revendiqué contre Secundus un immeuble qui appartient à Tertius, et il a triomphé dans sa revendication. Tertius n'aura pas besoin de recourir à la tierce opposition pour écarter à son égard les effets du jugement ; il n'aura s'il est possesseur qu'à attendre que Primus vienne se prévaloir de la décision rendue à son profit et lui opposer la règle Res in ter alios judicata aliis neqiie nocere, neque prodesse potest. S'il n'est pas possesseur, il n'aura qu'à revendiquer l'immeuble devant le tribunal du lieu de la situation : il évitera aussi l'inconvénient de se soumettre aux règles spéciales de la tierce opposition, spécialement en ce qui concerne la compétence et d'encourir

l'amende dont la loi frappe le tiers opposant qui vient à succomber. P. N«

BiBL. : Les principaux traités de procédure.

TIERCELET. Com. du dép. de Meurthe-et-Moselle, arr. de Briey, cant. de Longwy ; 395 hab.

TIERCENT (Le). Com. du dép. d'IUe-et- Vilaine, arr. de Fougères, cant. de Saint-Brice-en-Coglès ; 346 hab.

TIERCERON (Archit.) (V. Voûte).

TIERCEUR (Typogr.) (V. Composition).

TIERCEVILLE. Com. du dép. du Calvados, arr. de Bayeux, cant. de Ryes ; 442 hab.

TIERMES (Myth.) (V. Diermes).

TIERNEY (George), homme d'Etat anglais, né à Gibraltar le 20 mars 4761 , mort à Londres le 25 janv. 1830. Fils d'un commerçant, il fit quelques études de droit et, en 4796, entra à la Chambre des communes. Il fit à la politique de Pitt une active opposition, si bien que Pitt impatienté finit par se battre en duel avec lui (1798). Comme il avait des sentiments d'internationalisme fort en avance sur son temps, on le traitait communément de jacobin, et Canning l'appelait « l'Ami de l'humanité ». Mais par son talent il forçait l'admiration de ses adversaires. En 1802, il entrait dans le ministère d'Addington comme trésorier de la fliotte et, en 1804, Pitt luimême lui offrait le secrétariat en chef d'Irlande que d'ailleurs il refusa. En 1806, Tierney devenait président du bureau du contrôle ; en 1817, il était Içader de l'opposition ; en 1827, il était nommé maître de la monnaie. Il fût monté plus haut si la morgue aristocratique des whigs ne lui avait toujours reproché l'obscurité de ses origines. R. S.

TIERS. D'une manière générale, on désigne sous le nom de tiers tous ceux qui n'ont pas été parties à un acte ou n'y ont pas été représentés. C'est en ce sens que le mot tiers est employé par l'art. 1165 du C. civ. lorsqu'il porte : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent pas aux tiers. . . » Il est cependant des cas dans lesquels des personnes n'ayant pas été partie à un acte — des tiers — d'après la notion qui précède, pourront ressentir par contre-coup les effets de cet acte. (Quelles sont ces personnes ? Ce sont celles qui ont traité avec l'une des parties à l'acte. Des distinctions sont cependant à faire. Si elles ont traité antérieurement à l'acte, il est clair que les stipulations de cet acte leur seront absolument inopposables. Ex. : J'ai acquis de Primus un droit d'usufruit sur sa maison ; peu m'importeront les conventions qu'il pourra passer postérieurement relativement à cette maison ; qu'il la vende ou qu'il la grève d'hypothèque, mon droit d'usufruit n'en subsistera pas moins dans toute son intégrité et je n'aurai en aucune façon à me préoccuper de la vente passée par Primus ou de l'hypothèque par lui constituée. Si au contraire Primus, après avoir constitué sur sa maison au profit de Secundus un droit d'usufruit ou de servitude, vient à me vendre cette maison, l'acte constitutif d'usufruit ou de servitude me sera opposable, bien que je n'y aie pas été partie et que je sois un tiers au sens général de ce mot. Ce sera la conséquence de la règle : Nemo plus juris ad alium trans ferre potest quam ipse habet.

Des explications qui précèdent, il résulte que le mot tiers s'applique à trois catégories de personnes. Il désigne d'abord ceux qu'on appelle aussi le penitus extranei, c.-à-d. ceux qui n'ont jamais eu et n'auront jamais aucun rapport avec les parties à la convention. A eux la convention ne sera pas opposable, et ils ne pourront en profiter. Le mot tiers désigne en second lieu ceux qui, antérieurement à la convention, ont eu des rapports juridiques avec les parties à cette convention. Ces tiers sont assimilés aux penitus extranei, jamais l'acte ne leur sera opposable. On entend enfin par tiers ceux qui, postérieurement à une convention, ont eux-mêmes contracté avec l'une des parties à cette convention. Ces tiers pourront, suivant les

TIERS ~ tii:rsot

cas, profiter ou souffrir de celles-ci. Mais la loi a édicté pour les protéger certaines mesures dont l'explication a trouvé sa place sous d'autres mots (V. Date certaine, t. XIII, p. 954, Contre-lettre, Privilèges et Hypothèques, Donation, Transcription, Substitution, Chose jugée, t. XI, p. 241, Fraude, t. XVIII, p. 76). Une remarque s'impose toutefois en ce qui concerne les créanciers chirographaires. Ceux-ci, bien que leurs droits aient pris naissance antérieurement à la convention à laquelle leur débiteur a été partie, souffriront néanmoins ou profiteront de celle-ci. S'il en est ainsi, cela tient à la nature spéciale de leur droit qui porte, non pas sur tel bien appartenant à leur débiteur, mais sur l'ensemble de son patrimoine, et dont l'objet doit, par suite, se modifier en raison directe des modifications que subit ce patrimoine et ressentir le contrecoup des conventions d'où elles résultent (V. Convention).

Paul Nachbaur.

BiBL. : AuBRY et Rau, Cours de droit civil français, t. II, § 175, in fine, p. 27, 5» édit. V. aussi la table des matières qui termine le 8« volume, v" Tiers — Demolombe, Cours de code Napoléon, Traité des contrats, t. II, n"»» 38 et suiv. — BuFNOiR, Propriété et Contrat, n"» 748 et suiv. — Baudry-Lacantinerie et Ba.rde, Traité des obligations, t. I*-", n«9 581 et suiv.

TIERS DÉTENTEUR. L'existence de privilège et d'hypothèque n'est pas un obstacle à la transmission de la propriété, qu'elle ait eu lieu à titre gratuit ou onéreux. De vendeur à acquéreur, la transmission est parfaite ; mais au regard du créancier, elle lui confère un droit de suite et un droit de préférence. Un droit de préférence qui lui permet de se faire payer sur le prix de l'immeuble par préférence aux créanciers venant après lui. Un droit de suite, plus énergique encore, qui lui donne le droit de considérer l'immeuble comme étant encore son gage, bien que sorti des mains de son débiteur, et d'en poursuivre la vente contre le tiers qui le possède. On appelle tiers détenteur tout possesseur aux mains de qui est trouvé l'héritage affecté au remboursement de sa créance. Tant que la propriété reste intacte sur la tête du débiteur, le créancier ne peut se trouver en conflit qu'avec d'autres créanciers de son débiteur. Mais il ne lui suffit pas vis-à-vis d'un tiers détenteur qui se prévaut d'un droit de propriété par lui acquis sur l'immeuble. Le droit de suite atteint l'immeuble même, qui est son gage. Le tiers détenteur qui veut se soustraire à la nécessité de payer doit délaisser l'immeuble ou notifier son contrat et offrir le prix qui a été stipulé entre le vendeur et lui (V. Privilèges et Hypothèques, t. XXVII, p. 704 et suiv.).

TIERS ETAT. C'est « la partie de la nation qui, sous l'ancien régime, n'appartenait ni à la noblesse ni au clergé». Cette expression n'est pas ancienne ; au moyen âge on disait « le commun ». Mais elle était couramment employée au xviii^ siècle (V. Etats Généraux, Siéyès). — Au xix*^ siècle, Augustin Thierry s'est proposé de recueillir les Mo7iuments ine^dits de l'histoire du tiers état, et il a publié l'introduction de ce recueil sous ce titre : Essai sur r histoire de la formation et des progrès du tiers état (iS^3). Sa thèse principale était que « les historiens ont eu tort d'assimiler le troisième ordre de l'Etat à la bourgeoisie et d'en faire une classe supérieure parmi celles qui se trouvaient au-dessous du clergé et de la noblesse ». Le tiers état n'était pas la bourgeoisie, c'était le peuple ; A. Thierry a écrit là-dessus des pages éloquentes et inutiles. Pour sa part, il a beaucoup contribué à répandre l'habitude d'employer les mots « tiers état » comme synonyme de « commun » dans les travaux relatifs à l'histoire du moyen âge, ce qui fait anachronisme.

TIERS ORDRE (iertius ordo). La plupart des tiers ordres ne sont point essentiellement des ordres religieux y mais des associations de personnes séculières et même mariées se conformant, autant que leur état le permet, à la fin, à l'esprit et aux règles d'un ordre religieux, qui les associe, les conduit, et trouve ainsi un moyen très efficace d'étendre directement son action dans le monde.

Cependant il y a des tiers ordres engagés par des vœux solennels, qui sont véritablement religieux, tels que le tiers ordre de Saint-François et celui des religieuses de Saint-Dominique. Les membres d'un tiers ordre qui ne font point de vœux, sont appelés tertiaires. Néanmoins, même les tiers ordres qui ne sont point religieux peuvent être considérés comme de véritables ordres, parce qu'ils constituent des associations et congrégations de personnes unies par une certaine manière de vivre, certaines règles et cérémonies pratiquées par ceux qui s'y engagent et approuvées par les papes. — Les Prémontrés, les Carmes, les Augustins et les Franciscains se disputent l'honneur d'avoir formé les premiers tiers ordres. A un certain point de vue, cette priorité pourrait être attribuée aux Prémontrés, leur fondateur, saint Norbert, qui mourut en H 34, ayant donné à Thibaut, comte de Champagne, et à plusieurs autres personnes, un petit scapulaire blanc et une règle pour vivre religieusement au milieu du monde. Saint François d'Assise n'institua son tiers ordre qu'en 1221. Celui des Augustins ne fut établi qu'en 1401, et celui des Carmes en 1476. Tout récemment (1901), Paul Sabatier(\. ce nom) a retrouvé dans un petit couvent des Abbruzzes la règle primitive du tiers ordre dé Saint-François, qui avait disparu depuis longtemps. — Un décret de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers du 20 sept. 1748 attribua aux tertiaires franciscains, revêtus de l'habit et formant corps à la suite de leur croix spéciale, la préséance sur toute autre confrérie laïque. Cette prérogative leur a été reconnue par la Sacrée Congrégation des Rites, le 28 mai 1886 et le 2 juin 1887. Depuis le commencement de son pontificat, Léon XIII a déployé un grand zèle pour le développement de ce tiers ordre.

TIERSOT (Edmond-Pierre-Lazare), homme politique français, né à Bourg (Ain) le 29 août 1822, mort à Paris le 21 janv. 1883. Médecin dans sa ville natale, il s'engagea en 1870, et fit la campagne de l'armée de l'Est en qualité de chirurgien-major. Après la guerre, il fut élu député à l'Assemblée nationale par le dép. de l'Ain (2 juil. 1871), et réélu à chacune des élections suivantes jusques et y compris celle de 1881. Il siégea à gauche et fut des 363. Il a laissé plusieurs ouvrages sur le dép. de l'Ain (l'Eglise de Brou, la Restauration dans le dép. de l'Ain, etc.), et un traité de musique [Leçons élémentaires de lecture musicale).

TIERSOT (Julien], musicien français contemporain, né à Bourg (Ain) le 5 juil. 1857, fils du précédent. Venu à Paris en 1871, il entreprit d'abord l'étude de la médecine, puis il entra au Conservatoire en 1877, et suivit successivement les classes d'harmonie de Savard, de composition de Massenet, et d'orgue de César Franck. Nommé en 1883 sous-bibliothécaire au Conservatoire, il se consacra principalement aux travaux d'érudition et d'histoire musicale. Son mémoire sur la chanson populaire, couronné par l'Académie des beaux- arts en 1885, fut imprimé sous le titre à' Histoire de la chanson populaire en France {i^h^). Deux autres de ses ouvrages, Rouget de Liste (1892) et les Fêtes de la Révolution française, furent couronnés par la même Académie en 1894. En 1895, il entreprit, avec l'appui du ministère de l'Instruction publique, une enquête pour la recherche des chansons populaires conservées par la tradition dans les Alpes françaises (Savoie et Dauphiné), travail dont les résultats ont donné lieu à la publication d'un important volume (1901). Il a donné plusieurs recueils de mélodies populaires françaises, notamment les Chants populaires pour les Ecoles, en collaboration avec Maurice Boucher, et publié des études sur Bach, Gluck, Mozart, Beethoven, Berlioz, Wagner, et sur diverses particularités de la chanson populaire. Il a, sur cette dernière question et sur d'autres sujets musicaux, fait de nombreuses conférences en France et à l'étranger (Belgique, Hollande, Pays Scandinaves). Il a écrit une adaptation du Jeu de Robin et Marion (xiii® siècle) qui fut représentée par les artistes de l'Opéra-

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