IV. Artillerie (V. Projectile
BiBL. : MÉTÉOROLOGIE. — Alfrcd Angot, Traité élémentaire de météorologie. — E. Duranb-Gréville, la Loi des grains, dans Congrès météorologique international de Paris, 1900.
VENTABREN. Corn, du dép. des Bouches-du-Rhône, arr. d'Aix, cant. de Berre ; i.Oll hab. — Ruines du château de la reine Jeanne, d'où Ton jouit d'un beau panorama. — Au hameau de Roquefavour, bel aqueduc élevé par de Montricher (1842-46) pour amener à Marseille les eaux de la Durance; 400 m. de longueur sur 82"^, 50 de hauteur moyenne avec trois rangs d* arches superposées. — Ermitage de Saint-Honorat. J. M.
VENTADOUR. Nom de deux châteaux ruinés de la France centrale, sièges successifs du duché de Ventadour. Le premier est dans la Corrèze, arr de Tulle, cant. d'Egletons, corn, de Moustier-Ventadour, sur une colline dominant le Riou-Nègre, dans un site sauvage : ses ruines datent du XII® au XIV® siècle. Le second est dans TArdèche, arr. de Largentière, cant. de Thueyts, com. de Nieigles, sur des rochers escarpés, au-dessus du confluent de la Fontaulière et de l'Ardèche ; il date du xv^ siècle. La vicomte de Ventadour fut érigée en duché en 1578 pour la famille de Lévis.
VENTADOUR (Famille de). Branche de la famille de Léuis (V. ce nom). Le comté de Ventadour, en Limousin (Moustier-Ventadour dans le dép. de la Corrèze), entra dans celte famille par le mariage de Louis de Lévis, baron de La Voûte (f i524), avec Blanche de Ventadour, passa à leur fils Gilbert l®*" de Lévis (f 4524), puis à Gilbert n (f 1547). Il fut érigé en duché (1578) et en pairie (1589) en faveur de Gilbert III de Levis, gouverneur du Limousin, puis du Lyonnais, Forez et Beaujolais (f 1591), qui épousa Catherine de Montmorency. Anne de Lévis, second duc de Ventadour, fut gouverneur et sénéchal du haut et bas Limousin ; en 1593, il fut choisi par son oncle et beau-père, le duc de Montmorency, gouverneur de Languedoc, eu qualité de lieutenant général dans cette province. Une partie seulement du Languedoc était alors soumise à Henri IV, et Ventadour y consolida son autorité ; l'autre partie était au pouvoir du parti de la Ligue, que commandait le duc de Joyeuse. Ventadour, après une trêve conclue avec les ligueurs (1595), dut reprendre les armes contre eux, il leur enleva leurs positions dans T Albigeois et le Toulousain. L'édit deFolembray (janv. 1596) partagea la lieutenance générale de Languedoc entre Ventadour et Joyeuse, mais celui-ci étant rentré dans son couvent de capucins, Ventadour fut nommé par le roi seul lieutenant général (1599). Il fit reconnaître son autorité, au nom du roi, aux Etats généraux de la province
VENTADOUR - YENTE
et dans toutes les villes de rancien parti de la Ligue. Il obtint des Etats de Languedoc des subsides pour le roi, non sans difficulté. Il évita en 4610, par ses actives mesures, des troubles en Languedoc, à la nouvelle de la mort de Henri IV, et maintint, pendant la minorité de Louis XIII, la noblesse de la province, où il fit détruire les citadelles inutiles, par ordre du roi. A sa mort(3 déc. 1622), son fils Henri de Lévis lui succéda dans la duché-pairie de Ventadour et dans la lieutenance générale, : il fut tantôt à l'armée (il avait levé à ses frais 1.500 soldats autour de Castres et dans les Cévennes contre le duc de Rohan révolté, tantôt aux Etats de Languedoc, où il représentait le roi. Il obtint, avec Montmorency, le rétablissement en 1631 des Etats supprimés en 16*29. En 1631, il se démit, pour entrer dans les ordres, en faveur de son frère, Charles de Lévis, marquis d'Annonay, qui lui succéda dans la duché-pairie de Ventadour et dans les charges de lieutenant général du roi en Languedoc et de sénéchal de Limousin. Après la révolte de son parent, le duc de Montmorency (1632), Ventadour donna, sur Tordre du roi, sa démission de lieutenant général et reçut en dédommagement le gouvernement du haut et bas Limousin, avec une pension de 6.000 livres. Il mourut à Brivesen 1649. Le dernier duc de Ventadour fut son (ils Louis- Char les de Lévis, mort en 1717, en ne laissant de son mariage avec Madeleine de La Motte-Houdancourt, qu*une fille, Anne- Geneviève^ laquelle, veuve du prince de Turenne, épousa en 1694 le duc de Rohan-Rohan. E. Martin.
BïBL. : Le P. Anselme, Histoire généalogique.,.^ 1726, 9 vol. in-fol. — Dom Devic et donî Vaissete, Histoire générale da Languedoc^ éd. Privât, 1872-92, 15 vol. in-4.
VENTAIL. I. Arciuïegture (V. Vantail).
II. Art îiéraldique, — Partie inférieure de l'ouverture du casque ou heaume.
VENTAILLE (Archéol.) (V. Harnois).
VENTANIELLA (Col de) (V. Oviedo).
VENTAVON. Corn, du dép. des Hautes-Alpes, arr. de Gap, cant. de Laragne; 671 hab.
VENTE. I. Droit romain. — La vente n'est née, par définition même, que du jour où la monnaie a été inventée : jusque-là elle se confondait avec V échange (V. ce mot). A l'origine, d'ailleurs, elle avait lieu, chez les Romains, dans la forme solennelle de la mancipation, per œsetlihram : la chose était, suivant un rite très minutieux, livrée et transférée en propriété à l'acheteur, qui, à titre d'équivalent, pesait dans une balance (libra) et remettait au vendeur le poids de métal {œs) représentant le prix convenu (V. Mancipation). Par la suite, lorsque les relations commerciales se furent développées, ce mode de vente, qui ne pouvait opérer qu'au comptant, donnant donnant, devint insuffisant, et on reconnut la nécessité de ventes à crédit où le vendeur ne serait pas tenu de livrer immédiatement la chose, ni l'acheteur de payer immédiatement le prix. Dans quelles conditions et à quelle époque s'est réalisée cette transformation ? On ne le saurait dire avec quelque certitude. A un certain moment, l'ancienne vente*mancipation — qui, en plus de Linconvénient précité, en offrait un autre encore, celui de ne pouvoir s'appliquer ni aux res nec mancipi, ni dans les rapports avec les pérégrins — apparaît dédoublée : désormais la vente proprement dite, qui ne donnait plus naissance qu'à de simples obligations, était complètement distincte du transfert de la propriété, lequel pouvait ne s'effectuer que plus lard et par l'un des modes ordinaires d'aliénation volontaire que reconnaissait le droit romain. Toutefois, un simple consentement ne suffit pas, de longtemps encore, pour que la vente produisît des obligations : il fallut recourir,, tant que subsista intact le vieux droit quiritaire, au procédé des stipulations réciproques, le vendeur s'engageant, dans les termes consacrés, à livrer la chose et l'acheteur à payer le prix (V. Stipulation), et la vente telle que nous la concevons aujourd'hui, la vente Consensuelle, ne pénétra chez les Romains que comme ar-
ticle d'importation. Déjà pratiquée, en effet, par plusieurs des petits peuples avec lesquels ils trafiquaient, ils ne l'acceptèrent d'abord qu'au titre de vente du jus gentium. Puis ils en firent, ayant reconnu ses avantages, un negoHum civile admis au rang des contrats, et ils la sanctionnèrent par deux actions de bonne foi.
De ce jour, la vente, Vemtio venditio, comme on l'appelait, eut une personnalité propre, fut un contrat sui gen&ris. Elle rentrait, avec le louage, la société et le mandat, dans la classe des contrats consensu, qui se formaient par le seul consentement. Elle était parfaite par la réunion de quatre conditions : l"* Le consentement des parties. Une fois le vendeur, venditor, et l'acheteur, emtor, tombés d'accord, et dans quelque forme, en quelques termes que cet accord ait été conclu, le contrat était formé, qu'il dût ou non y avoir ensuite un écrit, que l'une des parties eût remis ou non des arrhes à l'autre. Tel était, du moins, le droit de l'époque classique. Sous Justinien, on distingue. Si les parties ne conviennent pas de la rédaction d'un écrit, rien n'est changé. Autrement, elles peuvent, tant que cet écrit n'est pas signé, se désister, et, si des arrhes ont été données, celui qui se désiste les perd si c'est lui qui les a données, ou les restitue au double si c'est lui qui les a reçues. L'écrit signé, les parties sont irrévocablement liées. Le contrat n'est plus, on le voit, purement consensuel. — 2« La capacité des parties, li leur fallait, outre la capacité générale de s'obliger, seule nécessaire pour pouvoir vendre, la capacité spéciale d'acheter. Or celle-ci était refusée, d'une part, aux personnes chargées d'administrer les biens d'autrui, aux tuteurs, par exemple, en ce qui concernait ces biens, d'autre part, aux fonctionnaires d'une province relativement aux immeubles situés dans cette province. — 3^ Une chose vendue {res y merx). Toutes les choses corporelles pouvaient, en principe, être vendues, pourvu qu'elles fusent in commercio. Il en était de même des choses incorporelles (droits réels, droits de créance) et des hérédités (ensemble de l'actif et du passif d'une succession). Il fallait toutefois, jusqu'à Justinien, que ces dernières fussent ouvertes. Quant aux simples faits, on pouvait bien en faire l'objet d'un louage, d'un mandat, mais non les vendre . — ¥ Un prix (pretium). Il devait être en numéraire, faute de quoi la vente ne se fût pas distinguée de l'échange. Cette question donna pourtant lieu, entre Sabiniens et Proculiens, à une controverse célèbre. Il fallait, de plus, qu'il fût f^ntm, sérieux. Enl'absence de pareille intention, il y avait vente fictive, pouvant seulement valoir comme donation. Il le fallait également certum. Autrement dit, il devait être déterminé, au moment même de la formation du contrat, soit par un chiffre, soit de toute autre façon non équivoque. Si sa fixation était laissée à un tiers, il était, du moins, indispensable que son choix résultât du contrat. Enfin, on l'exigea, à partir de Y)iodèûm,justum^ raisonnable. Si, pour une raison quelconque, le vendeur se trouvait lésé de plus de moitié, il avait une action en rescision pour le recouvrement de la chose, à charge seulement de restituer le prix qu'il avait touché. — La vente que n'affectait aucune modalité était pure et simple, le vendeur et l'acheteur se trouvant immédiatement obligés. Mais elle pouvait aussi être ou à terme, ou sous condition résolutoire, ou sous condition suspensive.
Les deux actions de bonne foi que faisait naître la vente étaient Vactio venditi^ qui sanctionnait les obligations du vendeur, et Vactio emti, qui sanctionnait celles de l'acheteur.
Faire avoir la chose à l'acheteur dès que celui-ci le payait ou offrait de le payer, rem prœstare et emtori habere licere, telle était l'obligation principale du vendeur. Elle s'analysait en deux autres : livrer la chose à l'acheteur et le garantir à la fois de toute éviction et contre les vices cachés. Le vendeur s'engageait, tout d'abord, à livrer à l'acheteur l'intégralité des droits qu'il avait sur la chose. Ce transfert s'opérait, suivant les cas, par man-
VENTE
cipalio.^dxinjure eessio ou par tradition II était entièrement distinct de la vente proprement dite» qui ne contenait qu'une promesse de faire, et la propriété de la chose ne passait à l'acheteur qu'après sa réalisation. C'est là une première et très importante différence entre la vente du droit romain et celle de notre droit civil. Auît termes des art. 1438 et 1583, en effet, la propriété est aujourd'hui acquise de droit à l'acheteur « dès qu'on est convenu de la chose et du prix ». D'autre part, et c'est la seconde différence essentielle entre les deux législations, tandis que, chez nous, on suppose toujours chez l'acheteur l'intention de devenir propriétaire et, par conséquent, chez le vendeur, l'existence de cette qualité, en droit romain, au contraire, le vendeur ne contractait pas l'ohligation précise de rendre l'acheteur propriétaire : il s'engageait seulement à lui faire avoir la chose, rem habere iicere, c.-à-d. à lui en procurer la libre possession au titre de propriétaire, sans la faire nécessairement sienne, non eiiam ut ejus facial. Et comme l'accomplissement d'une pareille obligation était possible même relativement à la chose appartenant à autrui, il s'ensuivait que la vente de la chose d'autrui était valable. L'acheteur mis en possession, qui venait à découvrir qu'il n'était pas propriétaire parce que son vendeur ne Tétait pas lui-même, ne pouvait donc élever aucune réclamation tant qu'il n'était pas troublé dans sa possession, tant qu'il n'était pas menacé d'éviction, totale ou partielle. Même dans cette dernière hypothèse, il n'obtenait pas l'annulation de la vente, mais seulement, soit, par son actio eniti, une indemnité représentant l'intérêt qu'il avait à ne pas être évincé, soit, par une actio ex stipulatu, lorsque, comme il était d'usage dans les ventes importantes, il avait été stipulé, pour le cas d'éviction, une certaine somme (le double du prix par exemple), le paiement de ladite somme. C'était la garantie de evictionê. Quant à la garantie des vices de la chose, elle était due, non seulement lorsque, comme dans le droit primitif, le vendeur avait spécifié l'absence de certains vices, mais aussi lorsque, connaissant ces vices, il avait gardé le silence. Vactio emti permettait, dans ce cas encore, de le faire condamner à une indemnité, et les édiles curules, chargés de la poUce des marchés et du jugement des contestationsqui s'y produisaient, l'avaient renforcée de deux autres : Vactio quanti minons, tendant à une diminution du prix, et Vactio redhibitoria, tendant à la résolution du contrat. Il suffisait, pour que l'acheteur pût les exercer, que le vice ne fût pas antérieur à la vente, qu'il n'eût pas depuis disparu, qu'il ne fût pas apparent et que l'acheteur ne le connût pas. Ajoutons que, d'une façon générale et comme dans tous les autres contrats de bonne foi, le vendeur devait s'abstenir de tout dol, purgari dolo malo.
L'obligation principale de l'acheteur était de payer le prix. Il devait, non plus seulement en procurer, comme le vendeur à l'égard de la chose, la possession paisible, mais bien en transférer la propriété, le dare. Si le paiement n'avait pas lieu immédiatement, il était tenu, en outre, des intérêts depuis le jour oii la tradition avait été faite. Le vendeur avait pour le contraindre à s'exécuter divers moyens. D'abord, il pouvait, tant que l'acheteur ne lui offrait pas le prix, user de son droit de rétention. Il avait ensuite, pour contraindre directement l'acheteur à exécuter son obligation, Vactio venditi. Un pacte accessoire très fréquent, la lex commissariat spécifiait, en troisième lieu, qu à défaut de paiement du prix, la vente serait résolue. Enfin on avait fini par admettre que, même après livraison de la chose, l'acheteur ne deviendrait en aucun cas propriétaire tant qu'il n'aurait pas payé. L. S.
ïï. Ancien droit. — Dans notre ancien droit comme dans le droit romain, la vente n'était pas par elle-même translative de propriété. Il fallait, de plus, s'il s'agissait de meubles, une tradition réelle de la chose vendue. S'il s'agissait d'immeubles, la tradition était feinte, le vendeur insérant dans l'acte une clause de dessaisine-saisine ^ par
laquelle il déclarait se dessaisir de la chose et en saisir l'acheteur ; mais l'acte devait être alors passé devant notaire, et, dans certaines coutumes du Nord, on exigeait qu'il fût ensuite inséré dans des registres publics. Pour les fiefs, on procédait, à l'époque féodale, par wesl et dewest : le vendeur se déuêtissait aux mains de son suzerain avec une baguette symbolique en prononçant une formule solennelle et le suzerain investissait de même manière l'acquéreur, qui payait ensuite le prix (Jean dlbelin^ ch. cxliv, clxxxv, clxxxvi, et El Pledeante, ch. xv). Même la tradition accomplie, l'acheteur, toujours comme dans la théorie romaine, ne devenait propriétaire qu'après qu'il avait payé son prix ou satisfait le vendeur de toute autre manière. « Qui vend aucune chose mobilière sans jour et sans terme, dit l'art. 176 de la Coutume de Paris — et la même règle s'appliquait aux ventes immobilières — peut sa chose poursuivre en quelque lieu qu'elle soit transportée, pour être payé du prix qu'il Ta vendue. » Si la vente avait été faite à terme, ou, comme on disait, si le vendeur avait suivi la foi de l'acheteur, le premier perdait dès la tradition la propriété, mais il avait un privilège qui lui permettait de se faire payer sur le prix de la chose préférablement aux autres créanciers de l'acheteur.
III. Droit civil. -^ La vente est, dans notre droit civil, le contrat par lequel une personne transmet une chose à une autre, avec l'intention de l'en rendre propriétaire, et moyennant un prix en argent. C'est par cette intention de transférer la propriété que la vente se distingue du bail; c'est par le prix qu'elle se distingue de la donation ; c'est par le prix en argent qu'elle se distingue de réchange i La vente soulève les questions suivantes : Quels sont ses éléments essentiels? Quelles sont les obligations des parties ? Quelles sont les modalités du contrat ?
I. Eléments essentiels.— Comme tout contrat, la vente suppose le consentement des parties, leur capacité, un objet. Il est inutile de parler de la cause, qui, dans les contrats synallagmatiques, et notamment dans la vente, se confond avec l'objet (Y. Cause).
A. Du consentement. Le consentement des deux parties — vendeur et acheteur — doit porter sur la chose et sur le prix. Lorsque le contrat se forme par correspondance, les deux consentements sont réputés se rencontrer, dès que la partie qui a reçu une lettre contenant l'oflre a expédié une lettre contenant la réponse ; c'est du moins l'opinion générale. Jusqu'à ce que les deux consentements aient été donnés, il n'existe qu'une offre, laquelle peut être rétractée.
Il ne faut pas confondre avec l'offre la promesse de vendre ou d'acheter, c.-à-d. l'engagement accepté de passer un contrat de vente. Cette promesse a des caractères différents suivant qu'elle est unilatérale ou synallagmatique. Si elle est synallagmatique, elle «vaut vente», suivant le langage de la loi ; en d'autres termes, si deux parties se sont promis l'une à l'autre de vendre et d'acheter un même objet, la vente est par là même réputée accomplie. Si la promesse est unilatérale, elle ne se convertira en vente que le jour où la personne à qui cette promesse est faite, et qui a accepté l'engagement en dérivant, déclare y donner son consentement, c.-à-d. parfaire le contrat de vente. Elle a alors le droit d'exiger, dans le cas où le promettant refuserait d'exécuter sa promesse, non seulement, comme on l'a soutenu, des dommages-intérêts, mais l'exécution directe de la vente. Par exemple, si un propriétaire a promis de vendre sa chose, le stipulant peut exiger que la chose lui soit livrée ; toutefois, cette exécution en nature n'aura pas lieu, et sera remplacée par des dommages-intérêts, si le promettant a, avant que le stipulant déclaré vouloir parfaire le contrat, aliéné la chose au profit d'un tiers.
La promesse synallagmatique de vente est souvent accompagnée d'arrhes; on entend par là une somme d'ar-
Ud
VENTE
gent que l'une des parties (ordinairement l'acheteur) remet à l'autre au moment de la promesse, et pour appuyer sa volonté de l'exécuter. Les arrhes peuvent avoir deux significations différentes : elles constituent, suivant les circonstances, un moyen d'affirmer l'existence de la vente ou une réserve de dédit. Dans le premier cas, les arrhes ne servent qu'à prouver le contrat; dans le second cas, elles sont destinées à réserver à chacune des parties la possibilité de se dégager : celle qui a reçu les arrhes se dégagera en les rendant au double ; celle qui les a données, en les perdant. Le code assigne aux arrhes ce dernier effet; il les considère ainsi comme étant, dans le silence de la convention, le signe d'une réserve de dédit. A côté du consentement, il faut mentionner ses vices; les vices du consentement permettent, comme dans tout contrat, à la partie dont le consentement a été vicié, de demander l'annulation du contrat (V. Dol, Erreur, Violence). Mais il faut mentionner, en matière de vente, un vice spécial, la lésion (V. ce mot) ; la lésion, qui, en principe, ne peut entraîner la nullité d'un contrat, est susceptible, sous certaines conditions, d'entraîner la nullité de la vente : le vendeur qui s'est trompé, à son préjudice, de plus des sept douzièmes sur la valeur de l'immeuble vendu, peut demander la rescision de la vente. C'est là un principe arriéré, dû sans doute à ce que les rédacteurs du code étaient inconsciemment pénétrés de l'importance que l'ancien droit, pour des raisons aujourd'hui disparues, attachait au maintien de la fortune immobilière dans les patrimoines. Le droit du vendeur est d'ordre public; celuici ne peut y renoncer dans le contrat; l'action en rescision lui appartient alors même qu'il a « déclaré donner la plus-value ». Mais la rescision pour cause de lésion ne s'applique pas aux ventes aléatoires, c.-à-d, aux ventes d'immeubles dont la valeur est incertaine (vente d'hérédité, d'usufruit, etc.) ; elle ne s'applique pas davantage aux ventes « qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que par autorité de Justice », parce que les garanties dont ces ventes sont entourées atteste la sincérité du prix. L'action en rescision ne peut être formée que pendant deux ans à partir de la vente : ce délai court même contre les femmes mariées, les absents, les interdits et les mineurs, venant du chef du majeur qui a vendu. La lésion est constatée par une comparaison de la valeur de l'immeuble avec le prix de la vente ; la valeur de l'immeuble est recherchée au jour de la vente; elle ne peut être déterminée que par trois experts, qui font un rapport; le tribunal ne peut donc prononcer la rescision sans expertise ; mais il peut, si les faits articulés ne sont pas vraisemblables, repousser la demande de piano. Si la rescision est prononcée, l'acheteur a le droit, soit de rendre la chose en se faisant restituer le prix, soit delà garder en payant le supplément, sous déduction du dixième de la valeur ; s'il a aliéné la chose, le même choix appartient au tiers acquéreur, sauf son recours en garantie contre son vendeur. Au supplément, il faut ajouter les intérêts de ce supplément depuis la demande en rescision. Si c'est la chose qui est restituée, il faut y ajouter les fruits du jour de la demande ; au prix qui doit être alors retiré par l'acheteur doivent être ajoutés les intérêts de ce prix depuis le jour de la demande, ou même, si l'acheteur n'a pas perçu de fruits, depuis le jour du payement.
B. De la capacité. En dehors des incapacités générales de contracter (V. Capacité), il existe quelques incapacités spéciales à la vente.
a. En principe la vente est interdite entre époux, soit parce qu'elle leur permettrait de se faire, contrairement à la loi, des donations déguisées et irrévocables, soit parce qu'elle leur fournirait un moyen trop facile de soustraire leurs biens à leurs créanciers. Le code apporte à cette règle trois exceptions, qui, comme on l'a fait remarquer, concernent plutôt des dations en payement que des ventes. D'abord, en cas de séparation de biens judiciaire, l'un des époux peut céder des biens à l'autre en payement de
ses reprises. Ensuite la vente faite par le mari à la femme est valable si elle a « une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliéiiés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté » c.-à-d. s'ils appartenaient en propre à la femme. L[interprétation de l'expression « cause légitime » a donné heu à de grandes difficultés. On est d'accord pour admettre que l'exemple du remploi, fourni par la loi, n'est pas limitatif. Mais, d'après l'opinion générale, il faut que le mari soit débiteur de la femme, que sa dette soit susceptible d'un payement actuel (par exemple, la dot n'étant restituable qu'après la dissolution du mariage ou la séparation de biens, le mari ne peut céder, avant ces évéments, ses biens à la femme en payement de la dot), et, enfin, que le payement puisse être actuellement exigé par la femme; en raison de cette dernière condition, la cession des biens du mari en remploi n'est valable avant la séparation de biens que si le remploi est obligatoire d'après le contrat de mariage. — Enfin, le dernier cas où la vente entre époux est valable est celui où, les époux étant mariés sous un régime autre que celui de la communauté, la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot. Dans chacun de ces trois cas, la valeur des biens ne peut dépasser la créance en payement de laquelle des biens sont cédés, sans qu'une action en payement de l'excédant soit ouverte au profit des héritiers réservataires de l'époux cédant ; en d'autres termes, la vente est réputée, vis-à-vis d'eux, contenir, jusqu'à concurrence de cet excédant, une donation indirecte. En dehors des trois cas, la vente est nulle; cependant certains auteurs pensent, soit qu'elle est révocable, comme donation, soit qu'elle l'est dans certaines circonstances et est nulle dans d'autres, suivant des distinctions dans lesquelles il est inutile d'entrer.
b. Les tuteurs ne peuvent se rendre acquéreurs des biens de leurs pupilles; les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; les administrateurs, des biens des communes et établissements publics confiés à leurs soins ; les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leurs ministères. Ces dérogations au droit commun sont exceptionnelles. Aussi admet-on que le tuteur peut acheter des biens indivis entre son pupille et lui; d'autre part, si le protuteur et le cotuteur doivent être assimilés au tuteur, il en est autrement du père, administrateur légal, ou du subrogé tuteur. Cependant, ces deux derniers points sont controversés. Dans ces diverses hypothèses, la nullité est relative ; elle ne peut être invoquée que par les personnes dont les biens ont été achetés par un individu réputé incapable.
c. Les juges ou leurs suppléants, les magistrats du ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, avocats ou notaires, ne peuvent acheter des droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette prohibition s'inspire de la crainte que ces diverses personnes ne se trouvent intéressées à peser sur la solution du litige relatif aux biens qu'ils ont acquis. Notons que le droit est réputé litigieux dès qu'il est susceptible d'être porté en justice, alors même qu'il ne l'est pas effectivement; mais il est nécessaire que son caractère douteux et controversable apparaisse au jour même de la vente. La cession faite contrairement à la prohibition de la loi est nulle. La nullité paraît être absolue, mais cela est contesté.
d. Le saisi ou les personnes notoirement insolvables ne peuvent se rendre adjudicataires des biens saisis.
C. De V objet. L'objet de la vente, comme celui de tout autre contrat, doit être certain et licite. Les choses qui sont hors du commerce ne peuvent donc être vendues. 11 en est ainsi, par exemple, d'une succession future. De même, si la chose était périe, la vente est nulle; si elle n'était périe qu'en partie, l'acheteur peut, à son choix, demander l'annulation de la vente ou réclamer la partie conservée en faisant déterminer le prix par une ventila-
VENTE
tion. Le gibier ne peut être vendu pendant le temps où la chasse est prohibée (V. Chasse), les offices ministériels ne peuvent être vendus (V. Office). ïl en est de même des remèdes secrets. On admet aussi que la clientèle d'un médecin ne peut être vendue, mais un médecin peut s'engager, ce qui revient au même, à faire ses efforts pour que sa clientèle s'adresse à un autre médecin, moyennant une somme que lui paye ce dernier. La loi interdit de vendre la chose d' autrui. Il existe de grandes difficultés sur cette prohibition, qui est nouvelle dans notre droit et qui paraît être due à une erreur des rédacteurs du code : le code civil ayant posé le principe que la propriété se transfère par le consentement, avant toute tradition, les rédacteurs ont pensé à tort que, dans les cas où le consentement ne suffit pas à transférer la propriété, la vente doit être privée de tout effet. On n'est pas encore tombé d'accord sur le caractère absolu ou relatif de cette nullité, ni sur son fondement juridique.
IL Obligations des parties. — Il faut distinguer les obligations du vendeur et celles de l'acheteur.
A. Obligations du vendeur. Le vendeur doit veiller à ce que les termes du contrat soient clairs ; toute clause obscure ou ambiguë s'interprète contre lui. Il doit délivrer la chose à l'acheteur. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie par la remise des clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou des titres de propriété. Pour les meubles, la délivrance s'opère par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même simplement par le consentement des parties si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. Pour les choses incorporelles, la délivrance se fait par la remise des titres ou par l'usage qu'en fait l'acheteur du consentement du vendeur. En l'absence de convention, la délivrance se fait au lieu où se trouvait l'objet lors de la vente. La délivrance doit être immédiate en l'absence de convention. Cependant si le prix était payable comptant, le vendeur n'est pas tenu de faire la délivrance, tant que le prix n'est pas payé ; il n'est pas tenu davantage de faire la délivrance à l'acheteur tombé en faillite ou en déconfiture depuis la vente, c.-à-d. si le vendeur est en danger de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne donne caution de payer le prix lors de l'échéance. La chose doit être délivrée dans l'état où elle se trouve lors de la vente, avec les fruits qu'elle .a produits depuis cette époque, et tous les accessoires, tels que les clefs, l'alluvion, etc. Pour un immeuble, la contenance doit être délivrée telle qu'elle est portée au contrat; si la vente avec indication de contenance a été faite à tant la mesure, le déficit dans la contenance donne lieu, suivant le choix de l'acheteur, à la résihation de la vente ou à une diminution du prix, et l'excédant de contenance permet à l'acheteur, soit de payer un supplément de prix, soit de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au moins. Lorsque la vente est faite sans indication de contenance, ou avec indication de contenance, mais sans que le prix soit fixé par mesure, il n'y a lieu à diminution ou à augmentation du prix que si le déficit ou l'excédent est d'un vingtième au moins, et, en cas d'excédent, l'acheteur peut en tout cas, s'il le préfère, se désister du contrat. L'action en diminution ou en supplément de prix ne peut jamais être intentée que dans l'année qui suit le contrat.
Une dernière obligation du vendeur est de garantir l'acheteur, c.-à-d. de l'indemniser de tout le dommage que pourrait lui causer la disparition ou la diminution des avantages résultant pour lui de la vente. Elle s'analyse, en réalité, en deux obligations : obHgation de garantir l'acheteur contre toute éviction et obligation de le garantir contre les vices cachés de la chose (V. Garantie).
Pour les vices en matière de ventes d'animaux^ V. Vice rédhibîtoire.
B. Obligations de Vacheteur. L'acheteur doit payer le prix et les frais de la vente. A défaut de convention, le
prix doit être payé au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance; il peut suspendre ce payement s'il est troublé par un tiers dans sa possession ou peut justement craindre de l'être. L'acheteur doit en outre les intérêts du prix si cela a été convenu, ou à partir de la livraison si la chose produit des fruits ou revenus, ou après la sommation de payer.
Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut retenir la chose dans le cas où il ne l'aurait pas livrée (V. Rétention) ; il peut aussi exercer un privilège sur la chose vendue (V. Privilèges) ; il peut enfin demander la résolution de la vente (V. Résolution). Les parties peuvent convenir que la résolution aura lieu de plein droit, sans l'intervention des tribunaux; dans ce cas, une sommation de payer est nécessaire pour que la résolution se produise, sauf si la convention déclare que la sommation sera inutile.
III. Modalités. — La vente peut être soumise aux mêmes modalités que les autres contrats (V. Condition, Terme). Les principales de ces modalités sont : 4<* Le pacte de réméré {\. Réméré). — 2^ Le facte de préférence, ou promesse, pour le cas où on voudrait vendre une chose, de la vendre de préférence à une personne désignée. Ce pacte est une promesse de vente conditionnelle. — 3^ La réserve d'élire command (V. Command). — ¥ La vente au poids, au compte ou à la mesure. Cette modalité est habituelle pour les ventes de marchandises; les marchandises demeurent aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles aient été pesées, comptées ou mesurées. On admet généralement qu'elles sont, jusqu'au même moment, la propriété du vendeur. — 5^ La vente à" objets qu'il est d'usage de déguster, comme le vin ou l'huile. La vente n'est parfaite qu'après la dégustation et l'agrément de l'acheteur ; l'acheteur a un droit absolu à refuser l'objet après l'avoir dégusté. — 6"^ La vente à V essai ; la clause d'après laquelle l'acheteur se réserve le droit d'essayer la chose doit résulter des termes du contrat; elle ne peut être, comme la condition de dégustation, présumée à raison de la nature des marchandises. Albert Wahl.
IV. Droit commercial. — Le titre VII du code de commerce, qui ne comprend qu'un seul article, l'art. 409, est intitulé Des Achats et Ventes. C'est la traduction littérale de l'expression romaine emtio venditio (V. cidessus, § 1^^') et la juxtaposition des deux mots s'explique par ce fait qu'il n'y a vente commerciale qu'autant que la vente a été ou est précédée d'un achat effectué avec l'intention de revendre : c'est une conséquence de la définition de l'acte de commerce. Malheureusement, notre intitulé est à la fois trop général et trop spécial : trop général, car il n'est question dans l'art. 109 que de la preuve du contrat; trop spécial, car les modes de preuve qui s'y trouvent en umérés s' appliquent aussi bien, de l'avis de tous, aux autres engagements commerciaux. Quant aux principes qui doivent régir la vente commerciale en elle-même, aux conditions intrinsèques de son existence et de sa validité, il n'en est pas question dans le code de commerce, et l'on infère de ce silence que les dispositions du code civil leur sont applicables. Il s'en faut pourtant que la vente commerciale soit de tous points identique à la vente civile. Les usages, notamment, jouent, en ce qui la concerne, un grand rôle.
L'art. 1587 du C. civ. soulève une première difficulté. « A l'égard, dit-il, du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées, » Cette règle, qui est absolue en matière de vente civile, comporte, lorsque la vente est commerciale, c.-à-d. lorsque l'acheteur n'achète pas pour sa consommation personnelle, une distinction. La vente est alors parfaite, en principe, indépendamment de toute dégustation et acceptation du vin, de l'huile, etc., et ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque la marchandise a été expédiée sur co??^manc?e, que la règle de l'art. 1587 duC. civ.
VENTE
reprend, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, toute sa force; il suffit, en ce cas, que le vin, l'huile, etc., ne soient pas du goût personnel du destinataire, et il les peut arbitrairement refuser, sans que le vendeur soit admis à les faire expertiser, La question de savoir à quel moment l'acheteur devient propriétaire de la chose vendue engendre une seconde source de difficultés et de distinctions. Les solutions qui ont prévalu peuvent se résumer ainsi. S'agit-il de la vente pure et simple d'un corps certain : les principes des art. 1138 et 1583 du C. civ. sont applicables, et l'acheteur devient propriétaire dès qu'on est convenu de la chose et du prix, que les parties soient absentes ou présentes (V. ci-dessus, §3). S'agit-il d'une vente au compte, au poids ou à la mesure: 1° Si les parties sont absentes, la chose, quoique comptée, pesée, mesurée, emballée ou enfutaillée pour l'acheteur, ne lui appartient que lorsqu'elle est sortie des magasins du vendeur (art. 100, C. com.), le comptage, le pesage, le mesurage, etc., ne faisant qu'individualiser cette chose en vue de sa tradition ultérieure à l'acheteur ou à son mandataire; 2*^ si les parties sont présentes, les opérations qui précèdent rendent, aussitôt terminées, l'acheteur propriétaire et mettent à ses risques la chose, devenue désormais corps certain. Enfin l'art. 1657 du C. civ. qui dispose qu'en matière de denrées et efiets mobiliers la résolution de la vente a lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur après l'expiration du terme convenu pour le retirement, a fait naître, relativement à la vente commerciale, une grosse controverse. D'*après l'opinion la plus générale, corroborée, d'ailleurs, par les travaux préparatoires du code, le législateur a laissé en dehors de la disposition les ventes commerciales. Ce sont dès lors les anciens usages qui leur sont applicables, et jamais ils n'ont admis la résolution de la vente de plein droit : il faut donc que l'acheteur soit sommé d'enlever la chose.
Il existe encore entre la vente commerciale et la vente civile d'autres différences. Mais elles ne donnent lieu à aucune controverse sérieuse. Nous nous bornerons donc à les énumérer : a. Tandis que la vente civile peut comprendre des meubles et des immeubles, la vente commerciale n'a trait qu'aux choses mobilières. — b. Tandis que dans la vente civile la solidarité n'existe entre acheteurs qu'autant qu'elle est expressément stipulée, on la considère généralement, dans la vente commerciale, comme existant de plein droit. — c. La vente commerciale s'appliquant, dans maints cas, à des objets m ^en^r^, échappe par cela même fréquemment au principe de droit civil d'après lequel la vente de la chose d' autrui est nulle. — d. Le privilège et l'action en revendication que l'art. 2102- 4" du C.civ., accorde au vendeur d'un objet mobilier non payé lui sont refusés lorsque l'acheteur est un commerçant tombé en faillite (C. com., art. 550). — e. Les intérêts du prix qui, aux termes de l'art. 1153 du C. civ., ne sont pas dus de plein droit à partir de l'arrivée du terme, le sont, au contraire, en matière commerciale, et ce, suivant un usage constant. — f. L'escompte, qui n'a pas lieu, en principe, dans les ventes civiles, est, au contraire, de pratique très répandue dans les ventes commerciales. Il est fixé, à défaut de conventions spéciales, par les usages locaux. — ^. La délivrance, qui, dans la vente civile, s'opère par la tradition, par la remise des clefs ou par le seul consentement, a lieu, en outre, en matière commerciale, par la remise du connaissement avec la facture, par celle de la lettre de voiture, du récépissé ou du warrant, par le transfert en douane, etc. -—h. Les usages, qui, en matière civile, n'ont de caractère obligatoire qu'à raison de la disposition législative qui les consacre, ont, au point de vue de la vente commerciale, force de loi par euxmêmes. La loi du 13 juin 1866 concernant les usages commerciaux a, de son côté, posé les règles qui, à défaut de conventions contraires, doivent être suivies pour le pesage et le mesurage des marchandises énumérées dans un tableau annexe (V. Coutume, t. XIII, p. 221).
La vente commerciale est susceptible, d'une façon générale, des mêmes modalités que la vente civile. Elle est, comme elle, au comptant ou à crédit, ferme ou sous conditions (V. Terme et Condition) .'Mais elle peut aussi revêtir certaines formes particulières et, à cet égard, il convient de mentionner : la vente en disponible, qui a pour objet une marchandise placée dans les magasins du vendeur ou sur un navire {sous vergues) et prête à livrer. En l'absence d'autre clause, elle est pure et simple. Si la clause vue dessus (Marseille) ou gré dessus (Bordeaux) a été ajoutée, elle n'est parfaite qu'à défaut de volonté contraire exprimée par l'acheteur dans un très bref délai . Si c'est la clause vue ou agréée, l'acheteur ne peut plus, dans aucun cas, critiquer la marchandise ; — la vente à livrer, qui porte sur une marchandise qu'on n'a pas et qui est faite au cours actuel ; il y a la vente à livrer ferme, qui est une vente à terme, et la vente à livrer par navire attendu, subordonnée à l'arrivée des marchandises; — la vente à V acquitté ou à la consommation et la vente à V entrepôt, qui portent l'une et l'autre sur des marchandises déposées par le vendeur dans un entrepôt, mais qui diffèrent en ce que les droits de douane sont payés, dans la première par le vendeur, dans la seconde par l'acheteur ; — la vente par filières, qui porte sur une marchandise en entrepôt ou sous vergues et dans laquelle le vendeur remet à l'acheteur un ordre de livraison endossable sur l'entrepôt ou sur le capitaine ; le dernier acheteur est débiteur direct, non seulement de son vendeur immédiat, mais de tous les vendeurs successifs, chacun pour sa part dans le prix final.
Nous avons dit que l'art. 109 du C. com. fixait les modes de preuve admis en matière commerciale. « Les achats et ventes, dit cet article, se prouvent par actes publics, par actes sous signature privée, par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier dûment signé par les parties, par une facture acceptée, par la correspondance, par les livres des parties, par la preuve testimoniale dans le casoti le tribunal croira devoir l'admettre. » En ce qui concerne la preuve testimoniale, il n'est plus question ici, comme en matière civile, de sommes excédant ou n'excédant pas 150 fr. (V. Preuve et Enquête). Mais elle n'est que facultative, le juge pouvant, selon sa prudence, l'admettre ou la rejeter, et l'on s'est demandé si, au-dessous de 150 fr., ceîui-ci devait, comme en matière civile, nécessairement l'admettre : les opinions sont partagées.
Il nous reste à parler àes ventes aux enchères publiques ou ventes à l'encan. De pareilles ventes, lorsqu'elles portent sur des marchandises, présentent un certain nombre d'inconvénients, tant pour le consommateur que pour les commerçants faisant des ventes dans les conditions ordinaires, et elles sont soumises à une réglementation assez stricte qui a en vue d'en restreindre le nombre. Il y a lieu, du reste, de distinguer suivant que la vente se fait en détail ou en gros. La vente publique de marchandises neuves au détail, qu'elle ait lieu à cri public, aux enchères, au rabais ou à prix proclamé, est interdite, d'une façon générale, par l'art. 1^^ de la loi du 25 juin 1841. Elle n'est exceptionnellement autorisée que dans les cas suivants : vente après décès, vente après faillite, vente après cessation de commerce, vente par autorité de justice, et aussi lorsque le tribunal de commerce l'estime nécessaire. Elle est alors faite : en cas de faillite, par les officiers publics que désigne le juge-commissaire ; en cas de vente après décès ou par autorité de justice, par les officiei^s ministériels préposés aux ventes forcées ; dans les autres cas, parles officiers ministériels que désigne le tribunal Je commerce (V. Enchère, Commissaire-priseur, Notaire, Huissier, Greffier). La prohibition ne s'applique, au surplus, ni aux comestibles, ni aux objets de peu de valeur (menue mercerie), qui peuvent être vendus à cri public. Une marchandise n'est, d'autre part, réputée neuve qu'autant qu'elle n'a été altérée ni par l'usage, ni par son
VENTE - VENTILAGO
ancienneté, et elle n'a plus sa qualité do marchandise dès l'instant qu'elle est passée entre les mains d'un consommateur en devant user personnellement. La vente publique de marchandises neuves en gros est régie par la loi du 28 mai 1858, modifiée et complétée par plusieurs lois et décrets postérieurs, notamment par le règlement d'administration publique du 12 mars 1859. Elle peut avoir lieu sans autorisation du tribunal de commerce pour les marchandises indiquées dans un tableau annexé à la loi et dans le décret du 30 mai 1863. Le minimum de la valeur des lots est de 500 fr., sauf modification par arrêté du ministre du commerce et sauf aussi pour les ventes après protêt et warrant, dans lequel cas il n'est que de 100 fr. S'il s*agit de marchandises autres que celles expressément énumérées, la vente peut être autorisée par le tribunal do commerce après décès, cessation de commerce ou dans tout autre cas de nécessité (1. du 3 juîl. 1861, art. l®'^). Le monopole des ventes publiques de marchandises neuves en gros est réservé, en principe, aux courtiers inscrits (V. Courtier). Le tribunal de commerce est libre, cependant, lorsque c'est lui qui autorise la vente, de désigner une autre classe d'officiers publics. L. S.