VERHAEREN — VERIFICATION
derniers livres parus de Verhaeren le montrent attentii aux idées morales : ce sont : les Visages de la yi^, poème (1899), et deux drames très élevés : le Cloître (1900); Philippe H (1901). Les Petites Légendes (1901) ont un caractère de poésie brutale, de rudesse expressive. Les Forces tumultueuses (1902) ont le même caractère épique et tragique que les autres poèmes de Verhaeren, mais se distinguent par l'optimisme et le modernisme: elles célèbrent la science et la fièvre de créer. Les grandes visions Imaginatives et désespérées de ses premières œuvres s'appliquent désormais à célébrer l'énergie créatrice delà vie universelle. Ph. B.
BiBL. : A. MocKEL, Emile Verhaeren^ 1895.
VERHAS (Jan), peintre belge, né àTermondeenl834, mort à Schaerbeck (Bruxelles) en 1896. Il peignit le genre avec un talent fait de fraîcheur et de facilité. Son chef-d'œuvre, la Revue des écoles de Bruxelles, en iSSi, est aujourd'hui au musée de Bruxelles. Ses derniers tableaux sont des marines estimées. OEuvres à Bruxelles, Gand, Anvers, Berlin, Munich, etc. — Son frère Frans (1826-97) s'est fait une place honorable dans le tableau de genre, au-dessous de FI. Willems. E. D.-G.
VERHUELL (Charles-Henri), comte de Sevenaar, amiral hollandais, né à Dœticher en 1764, mort à Paris en 1845. Il entra dans la marine hollandaise en 1779, et prit part en 1781 à la bataille de Doggersbank. Il fut ensuite employé dans des croisières aux colonies et quitta le service à la chute du stathoudérat en 1795. Il était alors capitaine de vaisseau. Il reprit un commandement en 1803, fut promu contre-amiral et collabora aux préparatifs d'une descente en Angleterre. Il soutint plusieurs combats heureux contre le commodore Sidney Smilh et l'amiral Keith (1805). Ministre de la marine hollandaise, il reçut du roi Louis le bâton de maréchal et fut désigné en 1807 pour occuper l'ambassade de Paris. En 1809, il fut chargé du commandement supérieur des côtes de la mer du Nord et parvint à empêcher le débarquement des Anglais qui s'étaient avancés jusque dans l'île de Walcheren. Il reçut comme récompense le titre de comte de Sevenaar. L'année suivante, il présida l'assemblée qui, après la fuite de Louis Bonaparte, prononça l'annexion de la Hollande à la France. Il tint vigoureusement tête à l'insurrection de 1813 et ne consentit àse rendre qu'après avoir reçu notification officielle de l'abdication de l'empereur. Naturalisé Français, Verhuell fut appelé par Louis XVIH à la Chambre des pairs. Il prit quelquefois la parole dans cette assemblée pour défendre, non sans éloquence, les droits méconnus de ses coreligionnaires protestants. E. H.
BiBL. : Thorbecke, Biographie de l'amiral Verhuell (en holLj, dans le recueil intitulé Historische Schetsen; La Haye, 1860; rééd., 1872.
VÉRIA. Com. du dép. du Jura, arr. de Lons-le-Saunier, cant. de Saint- Amour ; 402 hab.
VÉRIFICATION. I. Procédure. — Vérification d'écriture. — Pour comprendre ce que c'est que la procédure de vérification d'écriture, il faut supposer : 1** un acte sous signature privée ; 2° que cet acte est opposé à une personne qu'on prétend en être le véritable signataire. Ex. : Pierre poursuit Paul en paiement d'une dette et, à Tappui de cette demande, il produit une reconnaissance sous signature privée qu'il prétend être signée par Paul. Celui-ci vient alors à dénier sa signature. Cette dénégation mettra Pierre dans l'obligation d'établir que la signature dont il se prévaut est bien celle de Paul, et il fera cette preuve au moyen de la procédure de vérification d'écriture dans laquelle il jouera également le rôle de demandeur. L'acte sous seing privé ne fait foi que s'il a été reconnu ou vérifié en justice : c'est par suite à celui qui l'invoque à établir que cet acte est susceptible de produire les effets qu'il veut en tirer. Cette procédure pourra d'ailleurs être employée indéj»endamment de toute poursuite en paiement. Il arrivera fréquemment que, sans poursuivre
immédiatement son débiteur, le créancier tienne à faire constater judiciairement l'authenticité de la signature apposée sur l'acte obligatoire. On se trouvera dans ce dernier cas en présence d'une demande en vérification /?rmcipale, tandis que dans le premier cas, indiqué plus haut, la demande en vérification ou en reconnaissance de l'écriture est incidente puisqu'elle se produit à l'occasion d'une demande en paiement. Dans les deux cas, d'ailleurs, la procédure est la même. Le tribunal saisi de la demande de vérification d'écriture, soit par la voie principale, soit par la voie incidente, pourra procéder de lui-même à la vérification, s'il a en main des éléments d'information suffisants pour asseoir sa conviction. Dans le cas contraire, il ordonnera qu'il sera procédé à la vérification dans les formes que nous allons indiquer. Cette vérification se fera par trois experts que le tribunal nommera d'office, à moins que les parties ne se soient entendues sur leur choix. Ces experts opéreront sous la surveillance d'un juge-commissaire qui sera désigné par le même jugement. Enfin, le tribunal ordonnera que la pièce à vérifier sera déposée au greffe après que son état aura été constaté et qu'elle aura été signée et parafée par le demandeur ou son avoué et par le greffier qui dressera du tout un procès-verbal (C. deprocéd., art. 196). La pièce, une fois déposée comme il vient d'être dit, le défendeur, c.-à-d. celui qui a dénié sa signature, pourra venir au greffe prendre connaissance de la pièce, sans que celle-ci puisse être déplacée. 11 la parafera ou la fera parafer par son avoué ou un fondé de pouvoir spécial, et le greffier dressera du tout un procès-verbal.
Une expertise en matière de vérification d'écriture suppose naturellement des pièces de comparaison sur lesquelles les parties doivent s'entendre. Pour arriver à cette entente, le juge-commissaire, sur la requête de la partie la plus diligente, rendra une ordonnance fixant le jour et l'heure auxquels les parties devront comparaître devant lui à l'effet de convenir des pièces de comparaison. Si le demandeur en vérification n'obtempère pas à l'injonction du magistrat, la pièce pourra être de piano rejetée du débat. Si c'est le défendeur, la solution inverse pourra être admise, et la pièce tenue pour reconnue. Il sera statué dans les deux cas par le tribunal sur le rapport du juge-commissaire (C. de procéd. civ., art. 199). Si les parties comparaissent toutes deux devant le jugecommissaire, et si elles s'entendent au sujet des pièces de comparaison, les experts pourront commencer leur travail après l'accomplissement des formaUtés qui seront indiquées plus loin. L'art. 201 décide seulement que si ces pièces se trouvent entre les mains de dépositaires publics ou autres, par exemple entre les mains d'un notaire, ces dépositaires les apporteront au lieu où se fera la vérification. Au cas ou ces pièces ne pourraient être déplacées sans inconvénient, le tribunal pourra ordonner, sur le rapport du juge-commissaire et le ministère public entendu, que la vérification se fera au lieu où elles se trouvent, ou que, dans un délai que le tribunal déterminera, lesdites pièces seront envoyées au greffe par les moyens qu'il spécifiera (C. procéd. civ., art. !202). Dans ce dernier cas, le dépositaire public fera faire préalablement une expédition ou copie coliationnée sur la minute par le président du tribunal de son arrondissement, lequel devra dresser un procès-verbal de cette opération. Cette copie coliationnée figurera parmi les minutes du dépositaire qui pourra en délivrer des expéditions ou grosses en faisant mention du procès-verbal en question. Les frais occasionnés, soit par le transport de la pièce, soit par ceux de copie et du procès verbal dressé par le président du tribunal, seront remboursés au dépositaire des pièces de comparaison par le demandeur en vérification (art. 20 J).
Si aucun accord n'est intervenu entre les parties au sujet des pièces de comparaison, le juge-commissaire décidera. Mais la loi limite son choix aux actes suivants :
VÉIilKICATION — VÉEITÉ
1*^ actes signés par le défendeur en présencf^ d'un notaire, d'un juge ou d'un greffier ; 2° actes signés par lui comme t'onctiotinaire public ; 3^ actes sous seing privé par lui reconnus ; 4^ la pièce même qui est à vérilier pourra servir de comparaison lorsqu'une partie d'icelle est seule méconnue. On suit pour le déplacement de la pièce de comparaison les règles qui ont été indiquées plus haut (G. de procéd., art. 2(J0). A défaut de pièces do comparaison, le juge-commissaire pourra ordonner qu'il sera fait un corps d'écritures, lequel sera dicté au défendeur par les experts en présence du demandeur ou lui dûment appelé (art. 206). Les pièces de comparaison admises, la partie la plus diligente fera sommer les experts de prêter serment et de procéder à la vérilîcation. Cette prestation de serment aura lieu devant le juge-commissaire et fera l'objet d'un procès-verbal (C. de procéd. civ., art. 204). Les experts accompliront ensuite leur mission au greffe, en présence du juge et du greffier, mais hors la présence des parties (C. de procéd., art. 207 et 208). Un procès-verbal de leurs opérations sera dressé par le juge-commissaire et le rapport qu'ils dresseront sera annexé à ce proc.'s-verbal (art. 409). Ils ne devront émettre qu'un seul avis qui se formera à la pluralité des voix.
Au lieu d'ordonner une expertise pour la vériiication de l'écriture ou de la signature déniée, le tribunal pourra ordonner une enquête pour laquelle on observera les règles générales prescrites pa» la loi pour ce mode d'instruction. Il lui sera loisible également d'ordonner la comparution personnelle des parties, l'interrogatoire sur faits d'articles de l'une d'entre elles ou de lui déférer le serment, soit sur la demande de l'autre (serment décisoire), soit d'office. Le jugement qui déclare l'écriture vérifiée donne à l'acte sous seing privé la même force qu'à l'acte authentique, et il emporte hypothèijue judiciaire. Remarquons toutefois que si la dette constatée par l'acte sous seing privé dont l'écriture a été vérifiée n'est pas échue, l'inscription de celte hypothèque ne pourra être prise qu'à l'échéance (loi du 8 sept. 1807). Les frais de l'instance en vériiication seront à la charge du défendeur qui sera en outre condamné à une amende de 150 fr. (G. de procéd., art. 213). Toutefois, lorsqu'ils'agira d'une demande en vérification principale, formée avant l'échéance de la dette, les frais seront à la charge du demandeur (loi du 3 sept. 1807). Si le demandeur succombe, c.-à-d. s'il est décidé que la pièce n'émane pas de celui à qui on l'opposait, il sera condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts. C'est l'application pure et simple des principes généraux Paul Nachbaur.
IL Parlementarisme. — Verîfîcation des pouvoirs (V. Parlementarisme).
BiBL. : Procédure. — V. les ouvrages de procédure.
VÉ RI GNON. Com. du dép. du Var, arr. de Draguignan, cant; d'Aups; 77 hab.
VÉRIGNY. Com. du dép. d'Eure-et-Loir, arr. de Chartres, cant. de Courville ; 290 hab.
VÉRIN (Mécan.). Appareil dont on se sert pour obtenir un déplacement faible et très lent de lourdes charges, en hauteur ou horizontalement, pour décintrer les voûtes, notamment. Le vérin le plus simple consiste en deux fortes vis placées dans le prolongement l'une de l'autre et engagées par une d^ leurs extrémités dans un écrou commun, d'assez grande profondeur, tandis que l'extrémité libre, l'une appuie contre un point fixe, l'autre contre l'objet à déplacer. Pour opérer le déplacement, on fait tourner Lécrou à l'aide de leviers. Les deux vis, filetées en sens contraire, s'écartent dans l'intérieur de l'éerou d'une certaine quantité et l'objet soumis à leur pression subit un déplacement égal. On fait aussi usage, pour le cas ou la force développée doit être très grande, des vérins h:/ rauWjues. A cette catégorie appartiennent ceux établis sous chacun des seize sabots sur lesquels repose la tour Litîél : ils ont servi à régler sa verticalité et permettraient j si besoin était, à trente-deux hommes de la soulever
de quelques centimètres (V. Eiffel fTour]) Ce sont également des vérins hydrauliques que ï\m emploie pourVaire progr^SbitT les « boucliers » dans le percement des tunnels par ce procédé (V. IYnnel). A la didérencedu vérin ordinaire, l'organe essentiel du vérin hydraulique n'est pas une vis, mais un piston se mouvant dans un corps de pompe, une presse kydraiilique (V. ce mot). Les détails de construction varient beaucoup avec la destination et aussi avec les constructeurs. Dans le bouclier Chagnaud, qui a servi aux travaux àe proloimement de la ligne dOrléan>, à Paris, jus(ju'au quai d'Orsay, il y en a de deux sortes : de gros vérins, au nombre de 12, faisant progresser l'armature, et de petits vérins, au nombre de 10, ramenant en arrière des poutres longitudinales qui prolongent celle-ci. Les gros vérins, d'une puissance de 100 tonnes, se composent de deux appareils juxtaposés, d'une part un piston plongeur et son corps de pompe, d'autre part iine presse de rappel pour ramener le piston à sa position initiale et rendre possible un nouvel avancement. Leur longueur est de 1^^,975, la course du piston de 1«^,200, son diamètre de 0"^.25, le diamètre extérieur du vérin de rappel de 106 millim. Les petits vérins, d'une puissance de 15 tonnes, sont munis d'un crochet auquel on attache les chaînes de tirage des poutres. Leur longueur est de 0™,98, la course du piston de 0'",60, son diam^ptre de 0"^,115. L. S.
YÉhIN. Com. du dép. de la Loire, arr. de Saint- Etienne, cant. de Pélussin ; 419 hab.
VÉRIN ES. Com. du dép. de la Charente-Inférieure, arr. de La Rochelle, cant. de La Jarrie; 9^'0 hab.
VÉRIOVKINE (Mich.l-lvanovitch), écrivain russe, né en 1733, mort en 1795. Après avoir fait quelque temps de service dans la marine, Vériovkine passa dans le service civil et fut successivement directeur du gymnase de Kazan et vice-gouverneur. Ce fut un traducteur infatigable : il composa, en outre, un certain nombre de comédies, parmi lesquelles on cite : C'est comme cela ! (1773); le Jour de fête (1774); Tout juste (1775); // y a fête dans notre rue (1776), etc. Ce fut un des personnages les plus répandus et les plus spirituels du xviii^ siècle russe.
BiBL. : N. TouPiKOv, M.-L Vériovkine; Saint-Pétersbourg, 1895.
VÉR ISSEY. Com. du dép. de Saône-et-Loire, arr. de Louhans, cant. de Montret; 190 hab.
VERITAS (Bureau). Nom de l'une des plus importantes agences internationales de classement des navires. Elle a été fondée en 1828 et a ses deux sièges principaux à Paris et à Hambourg. Elle entretient, dans presque tous les ports du monde, des agents et des experts, et, comme le Lloyd's liegister (V. Lloyd), qui, seul, la dépasse en importance, publie chaque année un certain nombre de documents destinés à renseigner les affréteurs et les compagnies d'assurances maritimes sur les conditions de construction et de navigabilité des bâtiments marchands de tous pays : Registre Veritas, donnant pour tous les bâtiments spécialement classés par l'agence, outre la «cote », l'année de la construction, le nom du constructeur, celui de l'armateur, la date de la dernière visite, etc. ; Répertoire général de la marine marchande, liste détaillée de tous les bâtiments à voiles de plus de 50 tonneaux bruts et de tous les bâtiments à vapeur de plus de lOO tonneaux bruts des diHérentes marines, qu'ils soient ou non classés par l'agence ; Annuaire des pertes et accidents (V. Navigation, t. XXIV, pp. 875 et 884).
VÉRITÉ. L Mythologie. — Divinité allégorique, fille de Kronos (V. ce mot) et mère de la Justice et de la Vertu. On la représente ordinairement sous la figure d'une femme nue tenant à la main un miroir ou un fiamb au, et quelquefois sortant d'un puits. ~ La Vérité chrétienne tient, le plus souvent, d'une main un évangile ouvert, et de l'autre montre le ciel et la croix du Christ étinceiante dans les nues,