TITRE
Ufication, s'en emparèrent, dédaignant presque toujours la concession royale. Le souverain, devant la noblesse manifeste des usurpateurs, laissa faire, et, jusqu'à la fin de la monarchie, l'on peut dire que tout véritable gentilhomme put se titrer marquis, comte, vicomte ou baron, suivant l'importance de ses terres, d'abord, ensuite selon son bon plaisir. Quand furent institués les honneurs de la cour, même, quiconque avait justifié d'une suffisante lignée d'aïeux pour les obtenir était invité, s'il ne possédait pas de titre, à en prendre un sous lequel il serait désigné. Chacun choisit donc à son gré, parfois sans se conformer à l'arrêt de Henri III, et l'on vit tel fils, dont le père s'était titré baron ou comte, se faire appeler marquis. Ces titres étaient personnels et non transmissibles ; c'étaient des titres de courtoisie. Mais il était trop tentant pour le fils de continuer le titre paternel ! Nul n'y manqua, et c'est de cette source que nous viennent, à présent, la plupart des meilleurs titres modernes. Usurpation, soit ; mais il faut considérer qu'un gentilhomme, établissant deux, trois ou quatre cents ans de noblesse, ne pouvait sembler inférieur à un anobli qui venait d'acquérir, à beaux deniers comptants, un marquisat. Pour juger une époque, il faut la vivre par la pensée. Les titres conférés par l'autorité royale à des parvenus justifièrent les usurpations des nobles de vieille race, et les rois le comprirent si bien que jamais ils n'inquiétèrent un de ceuxci pour s'être attribué un titre. Ils le consacrèrent même en donnant, dans leurs lettres, à ceux à qui ils écrivaient, le titre pris sans autorisation. — Donc, aux deux derniers siècles de la monarchie, deux origines de titres : ceux qui étaient concédés par la faveur du souverain, le plus souvent à des roturiers enrichis, et ceux que prenait la vraie noblesse, de sa propre autorité, comme par un droit.
Le titre de duc, pourtant, était hors d'atteinte ; le roi seul pouvait le donner, et il brillait d'un éclat qui n'en permettait pas l'usurpation. Mais il avait ses degrés: on était duc et pair, ou duc non pair, ou duc à brevet. Les deux premiers termes n'ont pas besoin de commentaires : on avait ou on n'avait pas le siège au Parlement ; mais tous deux étaient héréditaires. Quant au troisième, il signifiait que celui qui en était pourvu n'avait qu'un titre personnel, non transmissible ; et comme le nombre des ducs fut toujours, en somme, très restreint, la continuation d'une telle qualification par le fils, sans l'aveu du souverain, était impossible. Les titres de chevalier, d'écuyer, mentionnés plus haut dans la hiérarchie féodale, étaient devenus, à la fin de la monarchie, de simples synonymes du mot noble, usité aussi à leur place ainsi que la dénomination de messire, mais noble ou messire étaient moins probants; tandis que l'on devait justifier de cent ans de noblesse pour se dire chevalier et que tout noble était au moins écuyer. On avait porté aussi autrefois les titres de damoiseau, donzel ou daudet, qui signifiaient un pntilhomme n'ayant pas encore reçu l'ordre de la chevalerie.
La Révolution avait aboli les titres nobiliaires ; l'Empire les rétablit en partie. Napoléon P' créa des princes, supérieurs dans sa hiérarchie aux ducs, des ducs, des comtes, des barons et des chevaliers. Pour leur maintenir une respectabilité, un majorât, c.-à-d. une rente inhérente au titre, devait être constitué en faveur du fils aîné qui continuerait le titre. Ceux de marquis et de vicomte ne devaient plus exister. Napoléon P^ créa 9 princes, 32 ducs, 388 comtes, 1.090 barons et un grand nombre de chevaliers. A la Restauration, l'ancienne noblesse reprit ses titres, la nouvelle conserva les siens. Mais, pour laver de la tare impériale tels comtes ou barons, par exemple, Louis X VIII les fît marquis ou vicomtes. Sous son règne et celui de Charles X, il fut créé 17 ducs, 70 marquis, 83 comtes, 62 vicomtes, 215 barons, et 785 anoblissements qui devaient conférer, par conséquent, le titre d' écuyer. Le 17 avr. 1832, Louis-Philippe fit supprimer l'art. 259 du C. pén., qui condamnait les usurpateurs de titres ; et
la loi du 12 mai 1835 interdit les majorats. C'était laisser les titres à qui les voulait. Par une inconséquence bizarre, ce roi, qui tendait à leur avilissement, créa 3 ducs, 19 comtes, 17 vicomtes et 59 barons. La République de 1848 interdit tous titres nobiliaires; mais Napoléon III les rétablit et en défendit l'usurpation. Sous son >ègne furent créés ou substitués 12 ducs, 19 comtes ou vicomtes, et 21 barons. La République de 1870 ne s'est pas donné la peine d'abolir les titres ni d'en créer. Elle les tolère. Les lois du second Empire subsistent, mollement appliquées. Le principe, basé strictement sur l'état civil, est que nul n'a le droit de prendre un titre s'il n'est inscrit sur son acte de naissance.
Ajoutons un mot pour terminer. Il n'a jamais été régulier que les fils aînés, cadets, puînés prissent des titres inférieurs à celui de leur père. Seuls, les aînés des pairs de France y furent autorisés.
Nous n'avons parlé que des titres français ; mais les mêmes ou d'analogues (landgraves, margraves, etc.) furent portés dans les autres pays d'Europe et passèrent dans leurs colonies. Notons toutefois ceux de baronnet en Angleterre, de magnat en Hongrie, de boïard en Russie ,* signalons les nombreuses familles princières russes, en vertu de leur descendance des chefs varègues Rurik et Guédémine, et les princes italiens provenant moins encore des anciens seigneurs d'un territoire très divisé que de tous les neveux des papes qui furent décorés de cette qualification. Ne quittons pas l'Europe, pour ne pas nous laisser entraîner trop loin ; mais constatons que les Etats chrétiens n'ont pas eu la spécialité des titres, en voyant, en Turquie, ceux d'effendi, de bey et de pacha. V. d'Auriac.
IL Droit civil. — Dans la langue juridique du droit français, le mot titre indique, tantôt l'acquisition même d'un droit, et tantôt la preuve de cette acquisition. Sous le premier de ces rapports, le titre se prend encore dans deux acceptions différentes, soit pour désigner toute cause légale d'acquisition, soit pour indiquer simplement une condition spécialement requise, quant à telle ou telle manière d'acquérir. — Quand on emploie le moi titre comme synonyme de cause légale d'acquisition ou de manière d'acquérir, cette expression comprend, non seulement les conventions et les actes de disposition, mais des faits accessoires comme la perception des fruits. — Il n'est toutefois pas nécessaire que l'acte ait été rédigé pour fournir la preuve du fait juridique, si en réalité il contient cette preuve. — La terminologie romaine était plus précise : elle appelait instrumenta, instruments, les écrits destinés à constater les faits juridiques. — L'autorité des actes instrumentaires varie, suivant qu'il s'agit d'un acte authentique émané d'un officier public ayant qualité pour lui conférer l'authenticité, ou qu'ils sont l'œuvre des parties elles-mêmes. De tous les genres de preuve, la preuve littérale est celle à laquelle la loi accorde le plus de confiance. Elle énumère ensuite: les tailles, les copies de titres, les actes récognitifs et confirmatifs, la preuve testimoniale, les présomptions, Vaveu de la partie et le serment. E. D.