CARVALHO
grâce à la bienveillance des Anglais. Il s'entendit avec dom Pedro à Cherbourglin, lui procura à Londres l'argent nécessaire et organisa avec lui ses forces à Terceira ; il fut alors membre du conseil de régence de dona Maria, directeur de l'administration militaire, président du tribunal de justice et de guerre, puis (déc. 1832) ministre des finances. Dans cette situation, il rendit au Portugal les plus grands services et releva son crédit. Quand il fut victime des intrigues qui culbutèrent le cabinet Saldanha (nov. 1835), les désordres financiers reparurent si vite, le crédit public fut tellement amoindri qu'on dut presque aussitôt rappeler aux finances Carvalho. La révolution du 10 sept. 1836 faite au nom de la constitution de 1820 Fécarta des affaires. Compromis dans le complot malheureux du 4 nov. 1836, il dut s'exiler de nouveau en Angleterre. Il revint lors de l'amnistie proclamée, fut menacé de mort, mais tint bon et fut bientôt ramené au pouvoir par la révolution de Porto (1842) qui rétablit la constitution de dom Pedro. 11 entra au conseil d'Etat. A.-M. B.
CARVALHO (Delfim-Carlos de), baron de Pâssâgem, vice-amiral brésilien, né à Rio de Janeiro le 13 avr. 1825. Capitaine de vaisseau au moment de la guerre avec le Paraguay, il commandait une division de cuirassés qui, dans la matinée du 19 févr. 1868, força le passage des batteries d'Humaïtâ, réputé infranchissable par le dictateur Lopez. 11 se signala encore dans plusieurs affaires, entres autres : le bombardement des batteries de Timbô, d'Isla-Fortin (Tebicuary) et d'Angostura. R.-B.
CARVALHO (Léon Cârv AILLE, dit), directeur de théâtre, né à File Maurice en 1825. Il ébaucha au Conservatoire de Paris des études musicales , à la suite desquelles il fut engagé à l'Opéra-Comique pour y tenir un emploi très secondaire. C'est là qu'il connut M^^^ Caroline-Félix Miolan, dont les débuts avaient eu un grand retentissement, et qu'il l'épousa. Acteur et chanteur médiocre, M. Carvalho put heureusement, sous un autre rapport, donner carrière à ses rares facultés artistiques. La direction du Théâtre- Lyrique s'étant trouvée vacante dès les premiers^ jours de l'année 1856, il l'obtint, et, suivi de sa femme, dont le talent était pour lui un appui précieux, il sut, par sa grande habileté, donner à ce théâtre si utile un éclat inconnu avant lui. Directeur intelligent, homme de goût, metteur en scène habile, av§c cela hardi et doué d'initiative, M. Carvalho forma un« troupe de premier ordre à l'aide de laquelle il constitua un répertoire d'ouvrages qui, montés avec un soin rare et une véritable splendeur artistique, attirèrent la foule au Théâtre- Lyrique (V. ce mot). Son administration fut cependant mauvaise au point de vue matériel, et il dut se retirer en 1860; mais, en 1863, après la démolition des théâtres du boulevard du Temple, il reprit la direction du Théâtre-Lyrique quand il s'agit d'inaugurer la nouvelle salle de la place du Châtelet. Cette seconde période ne fut pas moins brillante que la première, mais ne fut pas plus lucrative, et, en 1868, M. Carvalho dut se retirer de nouveau.
Vers 1872, il fut appelé par les actionnaires à la direction du Vaudeville. 11 n'y resta pas longtemps, et au mois de janv. 1874 il était chargé par M Halanzier des fonctions de directeur de la scène à l'Opéra. Enfin, en 1877, à la suite de la déconfiture de M. Camille du Locle, il devint directeur de l'Opéra-Comique, qui avait singulièrement périclité entre les mains de ce dernier. Il n'y retrouva pas ses anciens succès. Tout d'abord, M. Carvalho, malgré sa subvention, se fit accorder la faculté de fermer les portes de l'Opéra-Comique pendant deux mois d'été. Ensuite, et en dépit des conditions de son cahier des charges, il parvenait à peine à monter chaque année six ou sept actes nouveaux. Sa direction prit fin à la suite d*une catastrophe épouvantable, l'incendie de la salle Favart (25 mai 1887) qui fit près de cent victimes. Sa responsabilité fut mise en jeu ; condamné en première instance, il fut acquitté en appel.
CARVALHO (Caroline Félix-Miolan, épouse), canta-
trice scénique française, née à Marseille le 31 déc. 4827. Fille d'un hautboïste distingué, elle fut admise en 1843 au Conservatoire de Paris, dans la classe de M. Duprez, et elle en sortit à la suite des concours de 1847, aveaun brillant premier prix. En 1849, elle débutait à l'Opéra- Comique, et quoique sa voix parût encore bien frêle et fragile, elle donnait déjà un avant-goût de ce style magistral, de ce phrasé merveilleux qui devaient en faire bientôt l'une des premières et des plus étonnantes cantatrices de ce temps. Elle commença par se montrer dans divers rôles du répertoire, mais plusieurs créations importantes la mirent en lumière assez promptement et commencèrent sa renommée : Giralda, les Noces de Jeannette, la Cour de Célimène, le Nabab. M"« Miolan était devenue, à l'Opéra-Comique, la femme de son camarade M. Carvalho. Lorsque celui-ci prit, en 1856, la direction du Théâtre- Lyrique, elle le suivit naturellement à ce théâtre, et c'est surtout à partir de ce moment que son talent se déploya dans toute sa plénitude et qu'elle commença à parcourir la plus magnifique partie de sa carrière. C'est dans un opéra de Clapisson, la Fanchonnette, qu'elle débuta sur cette scène nouvelle pour elle, et son succès y fut éclatant, de même que dans la Reine Topaze, où l'on admira la légèreté de sa voix et sa prodigieuse virtuosité. Mais où elle enthousiasma littéralement et justement le public, c'est lorsqu'elle aborda les rôles de Chérubin des Noces de Figaro, de Pamina de la Flûte enchantée et de Zerline de Don Juan, c'est aussi lors de son incomparable création de Marguerite dans le Faust de M, Gounod. Alors, et sans que disparût la virtuose proprement dite, ]\jme Carvalho se fit admirer des artistes et des vrais connaisseurs par l'élégance et la pureté de son style, par sa magistrale manière de phraser et de dire, par le charme qu'elle apportait dans le débit du récitatif, enfin par le naturel exquis, la distinction sobre des ornements dont elle savait enjoliver parfois la trame musicale.
Tout en coopérant, pour sa bonne part, à la fortune du Théâtre-Lyrique, où il faut encore signaler ses adorables créations de Mireille et de Roméo et Juliette, M"^« Carvalho allait chaque année se faire applaudir sur l'une des scènes italiennes de Londres, où ses succès n'étaient pas moins brillants qu'à Paris. Puis, en 1869, lorsque pour la seconde fois M. Carvalho eût dû renoncer à sa direction, elle s'engagea à l'Opéra, où elle se montra dans tout le répertoire des chanteuses légères et en particulier dans le rôle de Marguerite des Huguenots, dans Faust, qui était passé au répertoire de ce théâtre, et dans Hamlet, où elle remporta un véritable triomphe. En 1872, on la retrouve à rOpéra-Comique ; elle reparaît à ce théâtre dans V Ambassadrice et dans le Pré aux Clercs, après quoi elle reprend deux des ouvrages qui lui avaient été le plus favorables au Théâtre-Lyrique, Roméo et Juliette et Mireille, Elle retourne ensuite à l'Opéra en 1875 , pour revenir de nouveau à l'Opéra-Comique , lorsque M. Carvalho est placé à la tête de ce dernier théâtre. Alors, sans faire aucune création nouvelle, W""^ Carvalho se borne, pendant plusieurs années, à passer en revue les ouvrages qui lui ont valu sa renommée. Puis, au mois de juin 1885, elle prend sa retraite. Arthur Pougïn.
CARVALHO DA Costa (Antonio), géographe et mathématicien portugais, né à Lisbonne en 1650, mort le 15 déc. 1715, auteur de plusieurs ouvrages dont le plus connu est sa Chorografla portugueza e descrlpçâo topograflca do famoso reyno de Portugal (Lisbonne, 1706-1712, 3 vol.) encore estimée.
CARVALHO E Mello (Luiz-José de) , vicomte de Cachoeira, homme d'Etat brésilien, né à Bahia le 6 mai 1764, mort à Rio de Janeiro le 6 juin 1826. Il fut un des plus brillants orateurs de la Constituante brésilienne en 1823 et contribua à la rédaction de la constitution de l'Empire. Il tint le portefeuille des affaires étrangères pendant les négociations pour la reconnaissance de l'indépendance du Brésil. R.-B.
CARVALHO «- CARVI
CARVALHO-MoREiRA (Francisco-Roque de), poète portugais, né à Trancoso en 1755, mort en 1841. Professeur de théologie estimé, bon patriote, mais poète médiocre, le père Carvaltio n'en ambitionna pas moins la gloire de marquer dans le genre épique et, à cet effet, il publia d'abord la Braganceida (Lisbonne, 1815-1816 , ■2 vol.), poème en 2,384 octaves, en l'honneur de la dynastie de Bragance, puis la Portugaida (1816), en 1,238 octaves, ayant pour sujet Tinvasion du Portugal par Junot et l'expulsion des Français. On lui doit encore : Patriotico (1816) et Poesias varias (1817). G. P-i.
GARVALHO-MoREiRA (Francisco -Ignace de), baron de Penedo, homme politique et diplomate brésilien, né à Penedo le -25 déc. 1815. 11 fut durant quelques années bâtonnier de l'ordre des avocats de Rio de Janeiro. Député en 1848, il fit partie de la minorité conservatrice. Le 29 sept. 1848, il causa la chute du cabinet libéral et l'avènement des conservateurs en demandant un ajournement auquel les ministres s'étaient opposés. Ministre du Brésil à Washington (1851) , puis à Londres ; il fut, en 1865, chargé d'une mission en France au sujet de l'interdiction prononcée par le gouvernement impérial à la sortie d'un cuirassé brésilien construit à Toulon. Il l'accomplit avec succès, ainsi que deux autres auprès du pape. Sa dernière mission à Rome (1873) eut pour cause les démêlés du gouvernement de Rio avec deux évêques. Le baron de Penedo, ministre du Brésil à Paris depuis le mois d'avr. 1889, a publié plusieurs brochures, parmi lesquelles l'hislorique de sa mission à Rome. R.-B.
CARVALHO Paes de Andrade (Manoel de), révolutionnaire brésilien, né à Pernambuco vers 1774, mort à Rio de Janeiro en 1855. En 1824, il s'empara de la présidence de la prov. de Pernambuco, alors qu'une grande expédition était prête à partir de Lisbonne pour combattre l'indépendance du Brésil, proclama la République et invita les provinces Nord du Brésil à former la confédération de l'Equateur. Les fédéralistes de Pernambuco au Cearà, prirent les armes et la guerre civile éclata. L'empereur dom Pedro I^"^ envoya des troupes pour appuyer l'union brésilienne. Elles s'emparèrent de l'île Saint- An toi ne, centre de la ville de Récite (Pernambuco) et Carvalho, abandonnant ses partisans qui se battaient dans le quartier désigné spécialement sous le nom de Recife, se réfugia sur une frégate anglaise. 11 s'établit en Angleterre d'où il revint en 1830 après l'abdication de dom Pedro. Il siégea au Sénat depuis 1834, fut à plusieurs reprises président de Pernambuco et rendit dans ce poste de grands services en mettant fin à la résistance, que depuis fort longtemps les adversaires du gouvernement, établis dans les forêts de Jacuhipe, opposaient à la légalité. R.-B.
CARVALLO (Luis-Alfonso de), érudit espagnol, de l'ordre des Jésuites, mort en 1630. 11 a écrit : 1° Cisne de Apolo, de las excelencias y dignidad y todo lo que al arte poetica y versificatoria pertenece (Médina del Campo, 1602, in-8 ; 2° Antiguedadcs y cosas memo^ râbles del principado de Asturias, ouvrage manquant de critique, mais contenant de précieux renseignements ; il ne fut publié qu'en 1695 (Madrid, in-fol.). E. Cat.
GARVE (Thomas), voyageur et historien irlandais, né dans le comté de Tipperary en 1590, mort vers 1672. Son vrai nom était Carue ou Carew, et les Irlandais l'appellent O'Corrain. Il étudia en Angleterre, entra dans les ordres et fut pendant plusieurs années chapelain d'un régiment irlandais au service de TAutriche. Tantôt en Irlande, tantôt en Allemagne, il commença, en 1630, son curieux « Itinéraire » (Itinerarium R, D. Thomœ Carve Tipperariensis ; Mayence, 1639), dont la dernière partie fut publiée en 1646. Six ans auparavant, il avait été nommé chapelain général des forces anglaises, écossaises et irlandaises dans les armées impériales. On a encore de lui : Rerum Germanicarum ab anno i6i7 ad annum 1641 gestarum Epif^me (1641) ; Lyra, seu Anaeephalœosis Hibernîca, sorte d'exposition de l'histoire de
l'Irlande de 1148 à 1650 (Vienne, 1651), dont il donna une édition refondue et augmentée à Sulzbach en 1666 ; Gala-teiis, seu de Morum elegantia (1669) ; Enchiridion Apologetieum (1670), etc. Tous les ouvrages de Carve sont devenus très rares, mais le seul véritablement précieux par les renseignements dont il est plein est ntinerarium, 11 en a été publié une traduction allemande (Reysbûchlein des sehrwûrdigen Herrn Thomœ Carve; Mayence, 1640), avec une préface et huit chapitres additionnels qu'on ne trouve que là. V Itinerarium a été réimprimé à Londres, en 1859, par les soins de Michael Kerney, qui a fait précéder d'une remarquable étude cette édition, tirée à cent deux exemplaires seulement.
GARVER (Jonathan), voyageur anglais, né à Stillwaler (Minnesota, Etats-Unis) en 1732 , mort à Londres le 31 janv. 1780. Lieutenant dans l'armée anglaise, Carver prit part brillamment à divers combats livrés par les Anglais dans l'attaque contre le Canada. En 1766, après la paix de Paris, il entreprit un grand voyage à travers la nouvelle possession britannique, pendant lequel il réunit de précieux documents pour la géographie de cette contrée. Revenu en Angleterre, il mourut quelques années après, épuisé de fatigues et de privations auxquelles le condamnait l'indiflérence publique, malgré ses services et comme militaire et comme voyageur. Il laissa un ouvrage estimé : Travels through the interior parts of North America in the years 1766-68 (Londres, 1774, 3« éd. 1779) ; trad. franc.: Voyage dans les parties intérieures de l'Amérique... (Yverdon, 1784). On a aussi de lui une mtéressante étude sur la culture du tabac. P. Lxmosof.
GARVER (Richard), peintre d'histoire et paysagiste, né en Mande, où il fit vers 1750 ses premières études de peinture. En 1775, on le trouve à Londres à la tête de la Société des artistes anglais incorporés; il se fit représenter à leur exposition par un grand paysage et deux aquarelles. C'est comme paysagiste qu'il est surtout remarqué et les journaux du temps l'appellent le «célèbre M. Carwer ». Il y a de lui un tableau religieux au maîtreautel de Waterford. C'était un paysagiste de goût qui ne fut ni un peintre ni un dessinateur habile. PaulLACouR.
CARVER (Robert), peintre de genre, fils du précédent, né en Idande, où avec quelques aquarelles il attira aussitôt l'attention du public, mort à Londres en 1791. Il fut chargé de décorer le théâtre de Covent Garden et en 1777 fut élu membre de la Société des artistes. Ses paysages, avec leurs scènes grandioses habilement rendues, la profondeur de la perspective, la chaleur du coloris, le calme de la lumière et des ombres, ont beaucoup d'admirateurs. Les côtes d'Angleterre, les vagues se brisant contre les rochers tentèrent aussi quelquefois son pinceau. Paul Lacour.
CARVÈS. Com. du dép. de la Dordogne, arr. de Sarlat, cant. de Belvès ; 504 hab.
CARVI. I. Botanique. — Nom vulgaire du Carum. carvl L., plante de la famille des Ombellilères, quon appelle également Cumin des prés, Cumin de montagne. C'est une herbe bisannuelle, dont la racine fusiforme, blanche, charnue, pivotante, à odeur de carotte, donne naissance à une tige dressée, rameuse dès la base, portant de grandes feuilles bipinnatifides, à segments divisés en étroites lanières acuminées. Les ombelles sont terminales, formées de huit à douze rayons très inégaux et accompagnées à leur base de une à trois ou quatre bractées linéaires. Les ombellules sont dépourvues d'involucelle. Les fruits sont des achaines ovoïdes, à une seule bandelette dans chaque vallécule. Le Carvi croît surtout dans le nord de l'Europe, en Orient, dans l'est de la France et dans les Pyrénées. On le cultive en grand dans beaucoup de contrées pour ses fruits, que l'on emploie comme stomachiques et carminatifs, sous les noms d'Anis bâtard ou Anis des Vosges. Toute la plante exhale une odeur forte, aromatique. Ed. Lef.
II. Chimie. — - Essence de Carvi. Les fruits de carvi, Carum carvi, fournissent à la distillation avec l'eau, une
CARVI — CARY
essence qui possède une odeur analogue à celle de l'essence de cumin, mais moins agréable ; c'est à elle que le carvi doit ses odeurs fortes et son emploi par les peuples du Nord pour assaisonner le pain et autres aliments. Comme la plupart des essences naturelles, celle de carvi, qui a une densité de 0,938, est un mélange de deux principes immédiats, le carvène et le carvol, qu'on peut isoler par des distillations fractionnées, car le point d'ébullition s'élève de 190 à 245^. Toutefois, il est préférable de traiter les parties les moins volatiles par de l'alcool saturé d'ammoniaque et d'acide sulfhydrique pour isoler le carvol à l'état de pureté ; il se fait une combinaison cristallisée avec l'acide sulfhydrique.
\^ Carvène j C^'^H^^. C'est l'huile incolore qui passe en premier lieu à la distillation. Il est limpide, doué d'une odeur agréable, bout à 173^ ; il se combine à l'acide chlorhydrique à la manière d'un térébenthène, pour former un chlorhydrate solide, se déposant sous forme de cristaux radiés, d'un blanc de neige, fondant vers 50<* et se solidifiant à 41<^.
2<> Carvol, C^^H^^O^. On décompose sa combinaison sulfhydrique par la potasse alcoolique ; après une digestion suffisante, une affusion d'eau sépare le carvol sous forme d'un liquide huileux, bouillant à 225-2i28<*, non sans éprouver une décomposition partielle. Sa densité est de 0,953 à 15° (Varrentrap) ; son indice de réfraction à 20^^ est de 1,4886 (Gladstone) ; il s'unit aux acides sulfhydrique et chlorhydrique, tandis qu'il est résinifié par les acides azotique et suUurique. Chauffé à l'état humide avec de la poudre de zinc, il engendre deux hydrocarbures : l'un qui a pour formule C^°H^^, bout à 173° et fournit de l'acide téréphtalique à l'oxydation; l'autre a pour formule C^^H^'* et paraît identique avec le cynmène {kraàt).'-'Lesulfhydratedecarvol,^C^^n^'^OWS\ cristallise en longues aiguilles, à éclat satiné, facilement fusibles, pouvant être volatilisées à température modérée, solubles dans l'alcool, surtout à chaud. Le sulfhydraie de 5w//bcari;o^2C20Hi^S2H2S2, se produit lorsqu'on fait passer un courant soutenu d'acide sulffiydrique dans de l'alcool tenant en suspension le corps précédent. C'est une huile épaisse, soluble dans Téther ; en additionnant cette solution d'alcool, on recueille le dérivé sulfuré sous forme de flocons blancs.
3** Carvacrol. Ce corps, qui est isomériqne avec le carvol, se prépare en traitant à chaud l'essence de carvi par la potasse ou par l'acide phosphorique vitreux. On peut aussi dissoudre de l'iode dans l'essence, distiller et cohober, tant qu'il passe de l'acide iodhydrique ; le produit de la distillation, lavé à la potasse, est un mélange de carvène et de carvacrol. Le carvacrol ou cymol est un liquide épais, d'une odeur de cuir de Russie, bouillant à 232° ; traité par l'anhydride phosphorique, il donne de l'orthocrésol ou crésol-p, tandis que le thymol fournit dans les mêmes conditions le m-crésol ou crésylol-y. En résumé, trois corps répondent à la formule C^°H^^O^ : le carvol, le carvacrol, le cymol . Ed. Bourgoin.
III. Art culinaire. — Les semences du carvi ont les mêmes usages que celles de l'anis. Dans les pays septentrionaux, elles sont mêlées à la pâte du pain, à celle du fromage, et on les ajoute comme condiment aux légumes pour les rendre plus savoureux et plus digestifs. Elles entrent en outre dans la composition de plusieurs liqueurs, notamment dans celle du vespetro. Les racines ont une saveur agréable et sont comestibles ainsi que les feuilles et les jeunes pousses.
BiBL. : Chimie. — Kèkulé et Fleischer, Carvol et carvacrol (Soc. Ch., t. XXI, 34). — ScHWEizER, Transf. du carvol 671 carvacrol {Journ. fur prakt. Chem., t. XXIV, 257 ; et Revue Scientif., t. VIII, 185). — Varrentrop, Essence de Carvi (Handw. der Chimie Liebig*s, PoggendorffetWôkler.t IV, 686).— Volckel, Sur /e Carvol{Ann. der Chem. und Pharm,, t. XXXV, 308; t. LXXXV, 246).
CARVI LLE. Com. du dép. du Calvados, arr. de Vire, cant. du Beny-Boeage; 711 hab.
CARVILLE-LA-FoLLETiÈRE. Com. du dép. delà Seine- Inférieure, arr. de Rouen, cant. de Pavilly ; 286 hab.
CARVI LLE-Pot-de-Fer. Com. du dép. de la Seine- Inférieure, arr. d'Yvetot, cant. d'Ourville; 312 hab.
CARVI N-Epinoy. Ch.-l. de cant. du dép. du Pas-de- Calais, arr. de Béthune ; 7,808 hab. Stat. du chem. de fer du Nord, ligne d'Hénin-Liétard à Carvin, qui est relié à sa station (située au hameau de Libercourt) par un embranchement de 4 kil. Epinoy, qui n'est plus aujourd'hui qu'un faubourg de Carvin, a été longtemps la localité principale. La chapelle de Saint-Druon^ patron des bergers, est chaque année le lundi de la Pentecôte le but d'un pèlerinage. L'église, qui date du xviii® siècle, est dominée par une haute tour à galerie. Importantes mines de houille. Fabriques de sucre, d'huile, d'alcool, de vinaigre, d'amidon, de tulle ; fonderies, filature de lin.
Mines. — La concession des mines de houille de Carvin remonte à 1860 ; elle s'étend sur 1,150 hect. dans les dép. du Nord et du Pas-de-Calais. Elle est desservie par le petit chemin de fer dont il est parlé ci-dessus. Elle comprend trois fosses, fournissant plus de 400 tonnes de charbon par jour, 150,000 par an.
CARVIN (André) (V. Calvin).
CARVOEIRO (Cap). Cap situé sur l'Atlantique, dans l'Estrémadure portugaise (district de Leiria), à l'O. de Péniche, près des îles Berlengas.
CARY (Robert), érudit anglais, né dans le Devonshire vers 1615, mort à Portlemouth où il était pasteur, en 1688. Son principal ouvrage a pour titre : Palœologia Chronica, a chronological account of Ancient Time (1677).
CARY. Nom de famille de la maison anglaise des vicomtes Falkland. Le premier lut sir Henry Cary, originaire du Hertfordshire (V. ci-dessous).
Son fils, Lucius Cary, fut second vicomte de Falkland. Le chef actuel de la famille, lord Byron Plantagenet-Cary, est le 12® vicomte de Falkland (V. ce nom). L. Bougier .
Sir Henry Cary, premier vicomte Falkland, homme d'Etat et historien anglais, mort en 1633, à la suite d'une chute où il s'était brisé la jambe. Après avoir servi en France et dans les Pays-Bas, où il fut fait prisonnier par les Espagnols, il lournit une rapide et brillante carrière à la cour de Charles P^, qui le créa vicomte Falkland et pair écossais (1620). En 1622, il remplaça le vicomte Grandison comme lord-député en Irlande, où il montra plus d'intolérance religieuse que de talent administratif. L'inimitié de lord Loftus of Ely et le scandale d'un procès où des conspirateurs supposés avaient été condamnés sur de faux témoignages (Conspiration des Byrnes de Wicklow) le firent rappeler en Angleterre (1629), où le roi ne lui continua pas moins sa faveur. Après sa mort, on trouva dans ses papiers : The History of the most Unfortunate Prince, king Edward II, with choice political observations on him and his unhappy favourites^ Gaveston and Spencer, qui fut publiée en 1680. — Sa femme, Elizabeth Cary, lady Falkland (1585-1639), non moins remarquable par son savoir que par son attachement à la religion catholique (elle savait le français, l'espagnol, l'italien, le latin, l'hébreu et le transylvanien), traduisit les œuvres du cardinal Perron. Rien n'a été imprimé de cette traduction si ce n'est la réponse au roi Jacques, laquelle fut saisie et brûlée. Lady Falkland écrivit aussi en vers les vies de sainte Marie-Madeleine, de sainte Agnès, martyre, et de sainte Elizabeth de Portugal ainsi qu'un grand nombre d'hymnes à la Vierge.
BiBL. : Walpole, Royal and Noble Authors. — The Lady Falkland, her Life from a ms. in the Impérial archives ai Lille. — Gilbert, History of the Irish Confédération.—Leslie Stephen, Dici. of National Biography .
CARY (Félix), antiquaire français, né à Marseille le 24 déc. 1699, mort le 15 déc. 1754. Il se fit de bonne heure une réputation comme numismatiste, vint à Paris
CARY — CARYL
en 4723, puis une seconde fois en 4734 pour enrichir sa collection déjà fort importante à cause des relations suivies qu'il entretenait avec les Echelles du Levant. L*Acamie des inscriptions le nomma son correspondant. Après sa mort, ses collections numismatiques sont entrées au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. On lui doit : Dissertation sur la fondation de Marseille, sur r histoire des rois du Bosphore Cimmérienf et sur Lesbonax, philosophe de Mitylène (Paris, 4744, in-42) ; Histoire des rois de Thrace et de ceux du Bosphore Cimmérieny éclaircie par les médailles (Paris, 4752, in-4, fig.).
CARY (Henry-Francis), littérateur et traducteur anglais, né à Gibraltar en déc. 4772, mort à Londres en août d844. Fils d'un capitaine, il obtint, ses études achevées, le vicairage d'Abbotts Bromley (Stattfordshire) , qu'il garda jusqu'à sa mort. A Oxford, il avait consacré une partie de son temps aux littératures modernes, la française et l'italienne spécialement, et les savantes notes dont il enrichit ses traductions témoignent de sa vaste érudition. La traduction complète de la Divine Comédie de Dante n'attira d'abord que médiocrement l'attention, mais Coleridge signala l'œuvre au public lettré et le succès fut tel que, durant la vie de l 'auteur, quatre éditions différentes s'écoulèrent. En 4824, il donna une excellente traduction des Oiseaux d'Aristophane. Entré, en 4826, au British Muséum, en qualité de bibliothécaire adjoint, il quitta cet emploi après onze années, à la suite d'une injustice qu'il crut lui avoir été faite, et, dès ce moment, se consacra entièrement aux travaux littéraires. Il publia : Lives of the early French Poets et Lives ef English Poets, puis une traduction des Odes de Pindare et des rééditions de Cowper, Milton, Pope, Young et Thompson, Les libraires en recueillirent presque tout le profit, car, dès 4841, lord Melbourne venait en aide à Cary par une pension de 200 livres sterling. Il fut enterré à Westminster abbey. Sa biographie avec son Journal littéraire et des lettres a été publiée par son fils, le ^ Rev. Henry Cary (4847, 2 vol.). Hector France.
CARY (Pierre), homme politique français, né à Boulogne-sur-Mer le 25 avr. 4793, mort dans cette ville le 4^' oct. 4857. Se destinant d'abord à l'état militaire, il fit ses études à l'école d'artillerie de la Flèche, mais n'entra pas au régiment à sa sortie de l'école. Revenu dans son pays natal, il s'occupa de la gérance de ses propriétés et fit de l'opposition libérale au gouvernement du roi Louis-Philippe. Il parvint même à être élu conseiller municipal à Béthune, en 4839, avec quelquesuns de ses amis politiques. Rédacteur au Progrès du Pas-de-Calais, il mena la campagne des banquets réformistes. Il fut élu représentant du peuple à la Constituante, en 4848, par 78,809 voix. Il fit partie de la fraction républicaine de cette assemblée, ne fut pas réélu à la Législative et rentra dans la vie privée. L. Lu.
CARYA (Carya Nutten). I. Botanique. — Genre de plantes de la famille des Juglandacées, dont les représentants, voisins des Noyers, en diffèrent surtout parles chatons ternes et par le fruit qui est partagé en deux ou quatre loges incomplètes. Ce sont de beaux arbres de l'Amérique du Nord, dont on connaît une dizaine d'espèces. Les plus importantes sont : le C, alba Nutt. {Juglans alba L.) ou Noyer blanc, Hickory, dont le bois est très employé dans l'ébénisterie, et le C. olivœformis Nutt. (Juglans pecan Walt.), dont les fruits, appelés vulgairement Noix pacanes, sont comestibles et très estimés en Amérique. On les récolte surtout dans la Louisiane, d'où on en exporte de grandes quantités pour les Antilles et les grandes villes des Etats-Unis. Ed. Lef.
II. Paléontologie végétale. — Ce genre, aujourd'hui cantonné dans l'Amérique du Nord, était représenté en Europe, à l'époque miocène, par un assez grand nombre d'espèces. On en compte, en effet, environ vmgt-trois dont les caractères, tout en permettant de n'avoir pas de doute
sur leur attribution au genre, sont suffisamment distincts des espèces actuelles. Deux espèces ont été trouvées dans
A, Deux feuilles de Carya bilinica Ung.; B, Fruit de Carya ventricosa Ung.; C, Fruit ouvert de Carya rostrata Ludw.
le tertiaire ancien de Groenland, plusieurs proviennent de Suisse, d'Allemagne, de France, de l'Amérique du Nord, etc. P. Maury.
BiBL. : Ad. Brongniart, Prodr., pp. 145 et 209; TahU desgen. de végét. foss., p. 119. — Uxnger, Svlloqe, t. L p. 39 ; Foss, FL v, Kumi, t. XIV, p. 54. - Heer FI. teri. Helv., t. III, p. 93; Foss. FL Alaska, p. 39.— ScHiMPER, Traité de Paléont. végét., t. III, p. 255,t. CIII, — De Saporta, Orig. paléont. des Arbres cuit., 1888, pp. 293 et 39, in-16.
CARYiC. Ville de Laconie, non loin de l'Arcadie à laquelle elle avait primitivement appartenu. Elle était célèbre par le temple d'Artémis Caryatis, où les jeunes filles de Laconie venaient tous les ans célébrer certaines danses particulières (Lucien, de Sait., 40 ; Stace, Theb,, IV, 325). On connaît l'anecdote légendaire à laquelle on rapportait l'étymologie du mot Caryatides (V. Cariatides) .
CARYATIDE (V. Cariatide).
CARYCHIUM.L Malacologie..
Gastéropodes - Pulraonés, du groupe des Géhydrophiles , institué par J,-F. Millier, en 4774, pour une coquille de très petite taille, pupiforme, mince, hyaline, à tours peu nombreux et à sommet obtus. L'ouverture est subovale, un peu rétrécie supérieurement. Le bord columellaire porte une à deux dents ; le bord externe, presque vertical, porte souvent une dent. Le péristome peu épaissi est réfléchi ; les bords sont réunis par une mince callosité.
IL Paléontologie (V. Auricula).
CARYL (Joseph), théologien non conformiste, né en 4602, mort en 4673. Après avoir terminé ses études à Oxford, il fut appelé à remplir les fonctions pastorales à Londres. La lutte entre le roi et le Parlement avait commencé. Au milieu des conflits de cette époque agitée, Caryl sut mériter à la fois l'estime des cavaliers et celle des républicains. En 4643, il fut membre de l'Assemblée de Westminster (Assembly of Divines) convoquée par le
• Genre de Mollusques-
Cary chiu m minimum MûlI.
CARYL — CARY0PH7LLACEES
Parlement pour examiner les questions d'ordre ecclésiastique. Deux ans plus tard, il fut nommé ministre de l'église de Saint-Magnus. Connu par son esprit de paix et de conciliation, il fut désigné pour porter les vœux des Chambres à Charles I®^, prisonnier à Holmsby-House (1647). Sous Cromwell, il fut l'un des commissaires du gouvernement chargés de la réception des candidats au saint ministère. A la restauration des Stuarts, Caryl, ayant refusé son adhésion à l'acte d'uniformité (1662), dut renoncer à l'exercice de ses fonctions ecclésiastiques comme curé de Saint-Magnus. Il n'en resta pas moins dans sa paroisse, où il continua à prêcher avec succès, en qualité de pasteur libre. Caryl est l'auteur d'un commentaire sur le livre de Job : Exposition with pradical observations on the book of Job (1644) et de sermons estimés. G. Q. BiBL. : Neal, Hlstory ofthe Puriians, 1732-1738. CARYLL (John, lord), diplomate et poète anglais, né en 1625, mort à Paris en 1711. Elevé à Saint-Omer et descendant d'une vieille famille catholique, il se fit remarquer par son attachement à la cause des Stuarts. Mis à la Tour quelque temps, comme suspect de complot papiste (1679), il fut, à l'avènement de Jacques II, envoyé en qualité d'agent diplomatique à la cour de Rome. A son retour (1686), la reine le choisit pour secrétaire. 11 suivit les Stuarts dans l'exil et reçut du prétendant le titre de baron Caryll of Dunford (1701). On lui doit deux pièces de théâtre représentées avec succès : une tragédie, the EnglishPrincess, or the Death of Richard III (1667), et une comédie imitée de Y Ecole des Femmes, Sir SalomoUy or the Cautions Coxcomb (1671). Il a aussi donné à plusieurs recueils du temps des poésies, principalement des traductions d'Ovide et de Virgile. Enfin, il publia anonymement une traduction anglaise des psaumes de David, d'après la Vulgate (1700). B.-H. G.
CARYOBORUS (Caryoboriis Germ.). Genre d'Insectes- Coléoptères, de la famille des Bruchides, dont les représentants, voisins des Bruches (V. ce mot), en difi'èrent surtout par les élytres plus longues que l'abdomen, voilant plus ou moins largement la base du pygidium, par les cuisses postérieures très renQées, très grandes, armées en dessous d'une épine plus ou moins forte, suivie de spinules en dents de scie et par les tibias linéaires, très arqués. Le C, nucleorum Fabr., que nous figurons, est une espèce américaine, longue de 10 à 18 millim., d'un noir grisâtre, couvert d'une pubescence très fine, à reflets jaunâtres. Nous avons décrit en détail ses métamorphoses dans les Ann.
de la Soc, eut, de France, 1884, p. 243. Sa larve vit, au Brésil, dans les noix de Coco et au Paraguay dans les fruits d'un Palmier nain du genre Orbignyia Mart. Une autre espèce, C, curvipes Latr.
{C* ruficornis Germ.) attaque également, aux Antilles, les noix de Coco (V. Germar, Mag, der. Entom., III, 181B,p. 1, tab. 1). Ed. Lef.
CARYOBRANCHIA (Malac). Menke désigne sous ce nom {Synop. molL, 1830, p. 9) le premier ordre de la troisième classe de ses Mollusques. Cet ordre, qui se trouve
Caryoborus nucleorum (insecte parfait).
Fabr.
Caryoborus nucleorum Fab. (larve et nymphe grossies).
être pour cet auteur le premier de la classe des Gastéropodes, comprend les genres Carinaria, Firola, Firoloidea, Pterosoma, Atlanta, Lippistes, La classification de Menke n'a pas été suivie, et en ces derniers temps elle a dû être profondément modifiée. Ainsi les genres Firola, Firoloidea et Atlanta sont venus former l'ordre aujourd'hui accepté des Nucleobranchia. Le genre Pterosoma a été rejeté dans le groupe des Némertiens auquel il appartient, et le nom de Lippistes, mal caractérisé et encore plus mal figuré, par Montfort, son auteur, reste non avenu.
CARYOCAR {Caryocar Allam.). Genre de plantes, que Gœrtner a nommé Rhizobolus et qui a formé pendant longtemps à lui seul la famille des Rhizobolées, réunie maintenant à titre de simple tribu (Caryocarées) à la famille des Ternstrœmiacées. Les espèces qui le composent sont des arbres à feuilles opposées, composéesdigitées, à fleurs grandes, de couleur rouge ou verdàtre, disposées en grappes terminales. Ces fleurs, hermaphrodites et régulières, ont un périanthe double, tétramère ou pentamère, et des étamines très nombreuses, à anthères versatiles et introrses. Le fruit est une drupe dont les graines, subréniformes, renferment un gros embryon charnu, oléagineux, dépourvu d'albumen. — Les Caryocar habitent exclusivement les régions tropicales de l'Amérique, où leur bois est généralement très estimé comme bois de construction. Deux espèces de la Guyane, le C, glabrum Pers. (Saouari glabra Aubl., Rhizobolus Saouari Corr.) et le C, butyrosum Willd. (Pekea butyrosa Aubl.), fournissent, par expression de leurs graines, une substance grasse butyreuse employée, suivant les cas, aux mêmes usages que le beurre, les huiles et les graisses. Celle fournie par le C, glabrum est connue sous le nom de Beurre de Noix de Saouari ou de Suwarow, Ed. Lef.
CARYOCRINUS (Paîéont.). Say adonnéce nom à un genre d'Echinodermes de la classe des Crinoïdes, ordre des Cystidées. Il l'a basé sur une seule espèce très remarquable, très répandue dans les couches du silurien supérieur (groupe du Niagara), de l'Amérique du Nord (Etats de New-York, du Tennessee, etc.), elle a été aussi trouvée en Angleterre. Le corps de ce Crinoïde est de forme ovoïde et peut atteindre 18 centim. de long : il est cylindrique, formé d'articles courts avec des facettes articulaires radiées. Le calice est formé de trois séries de plaques, dont la première, basale, compte quatre pièces, la seconde en a six et la troisième huit ; l'opercule calicinal est plat, triangulaire, formé de six plaques dont une plus grande, centrale. Du bord partent, en nombre variable (6 à 13), des bras simples à une rangée d'articles, entre lesquels s'ouvre l'anus qui est presque marginal. Les pores qui traversent les plaques du calice sont réunis au côté interne par des canaux simples. R. Moniez.
CARYODENDRON (CaryodendronKsiYst.), Genre de plantes de la famille des Euphorbiacées et du groupe des îatrophées, dont l'unique espèce, C. orinocense Karst., est un arbre de la Nouvelle-Grenade, dont le bois, très dur, est très employé comme bois de construction (V. IL Bâillon, Hist. des PL, V, pp. 125 et 214). Ed. Lef. CARYOPHYLLACÉES ou CARYOPHYLLÉES. Famille de plantes Dicotylédones dont les représentants sont répandus surtout dans les régions tempérées ou froides de l'hémisphère boréal. Herbes annuelles ou vivaces, rarement ligneuses à la base, à rameaux souvent renflés aux nœuds, à feuilles opposées, simples, le plus ordinairement dépourvues de stipules. Fleurs régulières et hermaphrodites, parfois dioïques, pentamères ou tétramères, avec des étamines en nombre égal ou double de celui des pétales ; sépales tantôt libres, tantôt plus ou moins longuement soudés en tube; pétales (quelquefois nuls) souvent onguiculés et pourvus, au point d'insertion du limbe et de l'onglet, d'appendices ligulaires formant une collerette ou coronule ; anthères biloeulaires, déhiscentes par deux
CÀRYOPHYLLACÉES — CAS
fentes longitudinales. Ovaire libre, pluriloculaire, surmonté d'un style plus ou moins profondément divisé en plusieurs branches ; ovules insérés dans Tangie i)iterne*des loges sur un placenta axile, qui peut paraître central parce que les cloisons se détruisent de bonne heure. Fruit capsulaire, quelquefois bacciforme; graines petites, très nombreuses, pourvues d'un albumen amylacé plus ou moins abondant, ordinairement entouré par Fembryon courbé en anneau. — Les Caryophyllacées présentent de grandes affinités, d'une part, avec les Linacées, d'autre part, avec les Chénopodiacées et autres familles voisines comme les Paronychiées et les illécébrées. Elles forment donc en quelque sorte le trait d'union entre le groupe des Dicotylédones Apétales et le groupe des Dialypétales. Leurs genres, au nombre d'une trentaine, se répartissent, d'après M. Van Tieghem (Traité de Botanique, 1884, p. 1477), dans les trois groupes suivants : i^ Silénées : (Galice gamosépale (Genres : Lychnis Tourn., Githago Desf., Silène L., CucuhalusL,, Gypsophila L., SaponariaL,^ Dianthus L., etc.) ; 2<^ Alsinées. Calice dialysépale, styles libres (Genres : Cerastium L., Stellaria L., Arenaria L., Silène Walgh, BuffoniaSdim.^ SaginaL.^ SpergulaL,, etc.); 3<> Polycàrpées. Calice dialysépale, styles libres (Genres : Polycarpon L., Dry maria Willd., Polycarpœa Lamk, Lœfîingia L., etc.). M. H. Bâillon (Hist, des PL, IX, p. 104), y réunit, à titre de simples tribus, les Paronychiées^ les Scléranthées et les Illécébrées. Ed. Lef.
CARYOPHYLLAEUS(Zo0l.).GenredeCestodes,créépar Rudolpbi en 1810 et devenu le type d'une famille distincte, qui vit dans l'intestin des Poissons. Le corps est allongé, mais non segmenté. La seule espèce de ce genre, C, mutabilis Rud., se trouve chez Cyprinus carpio^ Carassius vulgaris, Barbus fluviatilis^ Gobiofluviatilis, Squalius cephalus et chez bon nombre d'autres Poissons d'eau douce, notamment chez des Cyprinoïdes. On pense que sa larve vit dans les Naïs et les Tubifex (V. Cestodes).
CARYOPHYLLIA (Cartjophijllia Lamk; Cyathina Ehbg.) (Zool.). Genre d'animaux Coelentérés, du groupe des Zoanthaires et de la famille des Turbinolides. Le polypier est simple, en forme de toupie, avec des palis larges, égaux, libres, formant une couronne simple autour de la columelle, qui est terminée par une surface arrondie et frisée. Les polypes, solitaires, sont pourvus de tentacules rétractiles. — Les Caryophyllia ont des représentants dans toutes les mers. L'espèce type, C. cijathus Lamk, se rencontre assez fréquemment dans la Méditerranée. Le C, clavus Scacchi (C. borealis Flem., C, Smithii Stokes) habite, au contraire, les parties boréales de l'Atlantique, notamment sur les côtes de l'Ecosse. Une autre espèce, C, electrica A.-M. Edw., a été trouvée, entre Cagliari et Bone, fixée au câble télégraphique, en compagnie du Thalassiotrochus telegraphicus A.-M. Edw., Cœlentéré-Zoanthaire de la même famille. Les genres voisins Cœnocyathus M. Edw. et H., Paracyatkus M. Edw. et H., Acanihocyathus M. Edw. et H., etc., ont également plusieurs espèces dans la Méditerranée. D'' L. Hahn et Ed. Lef.
CARYOPHYLLINE (Chimie).
^^^^' l Atom... (C1«H160)^ La caryophylline est une substance cristalline qu'on rencontre dans le girofle, fleur non épanouie du caryophyllus aromaticus (Myrtacées). Elle a été signalée dans cette fleur par Baget, Lodibert et Bonastre. Elle ne se rencontre qu'en petite quantité dans le girofle des Moluques ; elle existe à peine dans celui de Bourbon et celui de Cayenne ne paraît pas en contenir. Par sa formule, elle se rapproche des camphres, et c'est Bonastre qui lui a donné le nom de caryophylline. On la prépare en faisant macérer le girofle des Moluques avec de l'alcool concentré. C'est une matière blanche, cristalline, brillante, satinée, sans odeur ni saveur, soluble dans 1 alcool
bouillant et dans l'éther, insoluble dans l'eau ; elle cristallise en aiguilles soyeuses, rayonnées ; elle se sublime vers 285» (Muspratt), et fo»d en s'altérant partiellement (Dumas) . Elle se dissout à chaud dans les alcalis caustiques, à froid dans Facidê sullurique, qui se colore en rouge, et la charbonne à ©haud ; au contact de l'acide azotique, elle se résinifie. L'acide azotique fumant la dissout, avec dégagement de vapeurs rutilantes et formation d'un acide qui se dépose par le refroidissement en aiguilles microscopiques, ayant pour formule C^^^H^oo^^ ou C4«H320i2 ; cet acide est soluble dans l'alcool et l'éther, l'acide acétique glacial; mais la solution nitrique seule fournit des cristaux. Les sels d'argent, de baryum et de sodium sont amorphes (Mylius). D'après Mylius, la caryophylliae aurait pour formule C^^H^^O^ ; ayant obtenu par le perchlorure de phosphore des dérivés chlorés répondant aux formules C^oH^aclO^ et C^oH^^ciaQ^, Hjelt a proposé la formule double C^oO^^os, ^ 103^ l'anhydrique acétique fournit un dérivé acétylé, en cristaux clinorhombiques, fusiblai à 184^. Ed. Bourgoïn. BiBL. : Bonastre, Noie iur la caryophylline (Journ, P/iarm.,[i8-25]t. XI, 103). «- Chazereau, Môme recueil, t. XII, 258. — DUiMAS, Analyse de la caryophylline (An. Ch. et Phys., [1835] t. LUI, 159). - Hjelt, Dérivés chlorés {Deuts. Chem. Gesellschaft, 800 [1880]). — Ettling, Traité de Ch, org. de Liebig, t. 11, 171. — Lodibert, Matière cristalline du girofle (Journ. Pharm,, t. XI, ICI). — Muspratt, Même recueil, t. X, 450. — Mylius, Sur un Produit d'oxydation de la caryophylline {Soc. C7i.,t.XXI,
CARYOPHYLLUS (V. Ewekea, Giroflier etCEiLLEt).
CARYOPSE (Bot.). C'est le fruit des Graminées caractérisé par l'adhérence des parois de Tovaire avec les téguments de Tovule. C'est donc une achaine distincte des autres par cette adhérence. Mirbel lui donnait le nom de cérion; Richard est le premier qui ait employé le mot àe caryopse (V. Fruit). P. Maury.
CARYOTA (Cartjota h.) (Bot.). Genre de Palmiers, du groupe des Arécinées, à fleurs unisexuées, monoïques, présentant un double périanthe trimère, les mâles avec un nombre indéfini d'étaminesà anthères allongées, les femelles avec un ovaire triloculaire, qui devient à la maturité une baie renfermant de une à trois graines pourvues d'un albumen ruminé abondant. — - Les Caryota habitent les régions tropicales de l'Inde, Java, les Philippines et les Moluques. Leur tige dressée, annelée, formée d'un bois dur, souvent noirâtre, porte des feuilles alternes, bipennées, à pinnules flabelliformes, plus ou moins atténuées en coin à la base et découpées sur les bords. Les spadices, ordinairement monoïques, se développent dans l'aisselle des feuilles. L'espèce type, C. urens L., se rencontre dans les régions montagneuses aux Indes orientales, au Mala-. bar, au Bengale, sur la côte de Coromandel, à Ceylan, C'est le Schunda Paka de Rheede {Hort, malabar,, 1, p. 15, tab. 11). On la cultive dans les serres chaudes de l'Europe. Ses tiges et ses racines laissent écouler abondamment, quand on les coupe, une sève sucrée, qui sert à l'extraction d'une grande quantité de sucre de Palme, dit Jagre ou Jaggery, et donne, par la fermentation, une sorte de vin ou d'alcool appelé Toddy, Des produits semblables sont fournis par le C. Rujnphiana Mart.d'Am^ boine et des Moluques, que Rumphius {ïïerbar» amboin,, I, p. 64, tab. 14) a décrit sous le nom de Seguaster major (V. Martius, Monogr, Palm,, p. 193). Ed. Lef.
CAS. I. Grammaire. — On appelle cas,\es différentes relations grammaticales caractérisées par des formes désinentielles spéciales que les noms ou les prénoms, ainsi que les adjectifs qui s'y rapportent, ont avec les autres mots d'une même phrase. Dans les langues indo-européennes, ces relations, à en juger par le sanscrit, étaient au nombre de huit. C'étaient celle du nominatif ou du sujet; celle du vocatif ou de l'incise consacrée à l'invocation de la personne ou de la chose à laquelle on s'adresse ; celle de l'accusatif ou du régime direct ; celles de l'instrumental, du génitif, du datif, de l'ablatif et du locatif ou des différentes sortes
CAS
de régimes indirects. L'ensemble du système des cas a reçu le nom de déclinaison. L'origine des cas en tant que formes et fonctions étant antérieure à tous les documents écrits que nous possédons, on ne peut que faire des conjectures sur les conditions de leur naissance. Bopp, Schleicher, Curtius et toute la première école allemande de linguistique croyaient y voir le résultat de la combinaison de thèmes, c.-à.-d. de formes nominales invariables, avec des prénoms démonstratifs qui auraient donné naissance aux finales ou désinences dites casuelles des différents cas. Mais les analyses par lesquelles on a tenté de rendre compte de cette hypothèse sont très peu concluantes, et le principe même de l'agglutination, en vertu duquel les combinaisons dont il s'agit se seraient effectuées , devient de plus en plus douteux. Il paraît beaucoup plus vraisemblable que les désinences casuelles ne sont généralement que les variantes multiples d'une même finale diversement altérée par. Tusure phonétique ; elles se seraient fixées petit à petit aux fonctions qui leur sont propres, et [l'analogie les aurait étendues indéfiniment à toutes les formations nominales et adjectives nouvelles. Il est permis de croire également que les premières attributions casuelles sont antérieures au développement de la phrase : on ne voit pas en effet comment elles auraient pu prendre naissance au sein de celle-ci, ni pour quelle raison une construction fondée sur l'existence des cas se serait substituée à une économie de la phrase établie avant qu'ils fussent créés. Les désinences casuelles, ou les signes phonétiques des fonctions des cas, ont subi avec le temps des altérations qui en ont réduit le nombre en grec et en latin en identifiant les formes autrefois distinctes de différents cas. C'est ainsi que ces deux langues ont perdu la forme de l'instrumental et du locatif, tandis que le grec a perdu en outre celle de l'ablatif qui s'est confondu, avant l'époque de la fixation grammaticale de cette langue, avec le datif.
Le mouvement phonétique auquel ces réductions sont dues, suspendu pendant toute la durée de la civilisation du monde gréco-romain, reprit son cours avec la suspension de la culture générale causée par l'invasion des barbares. Quand les langues dérivées du latin durant ce sommeil des arts et des sciences prirent conscience d'elles-mêmes, elles se trouvèrent réduites, au point de vue du système de la déclinaison, à deux seuls cas, le cas sujet et le cas régime. Celui-ci même finit par disparaître à son tour, et la construction dite analytique des langues modernes se substitua par là complètement à la construction dite synthétique des langues anciennes. Ce changement si profond, favorisé d'ailleurs par l'extension de l'emploi des prépositions, n'eut d'autres causes que la nécessité créée par la disparition des cas, de remplacer la construction Jibre d'autrefois dans laquelle le rôle de chaque mot de la phrase était indiqué par sa forme même, par celle d'aujourd'hui où l'absence d'une diversité de forme correspondant à une diversité de fonction oblige à un arrangement réglé d'avance, et en vertu duquel la fonction du mot est déterminée par la place qu'il occupe dans la phrase relativement aux autres mots. Ajoutons que dans toutes les langues d'origine indo-européenne le sort des cas a été le même. Dans celles de ces langues oîi la déclinaison s'est conservée, comme en allemand, le nombre en est considérablement réduit ; et l'anglais, si voisin de l'allemand pour la partie anglosaxonne du vocabulaire et de la grammaire, n'a gardé que de faibles traces d'un seul cas, le génitif. En résumé, le système casuel est un organisme archaïque du langage ciui tend de plus en plus à disparaître de tous les idiomes où il en reste encore des vestiges. P. Regnâud. II. Droit. — Cas d'aventure. — I. C'est ainsi que nos vieux coulumiers appellent l'homicide ou les blessures par imprudence (Beaumanoir, ch. lxix ; Boutillier, Somme rural, I. ï, t. XXX VI ; l. il, t. XL). Contrairement au droit écrit, lequel, en pareil cas, n'édictait pas de respon-
sabilité, les auteurs coutumiers admettent une répression qui peut être la mort. Beaumanoir fait des distinctions curieuses, notamment : si le chasseur ouïe bûcheron, qui tuent un passant sur un chemin public, doivent être justiciés pour la « sottie du meffet»; la nourrice qui, faute de soins, a laissé mourir le nourrisson que les parents lui ont confié, ne peut être poursuivie par ceux-ci. De même celui qui, par erreur, tue à la guerre un compagnon d'armes, ne peut être recherché. — IL On regardait aussi comme cas d'aventure la mort par accident de l'auteur même du fait, mais alors il n'y avait pas lieu à répression. Aussi bien Beaumanoir s'attache à distinguer ce cas d'aventure du suicide, qui entraînait un châtiment, par exemple, la confiscation. — lïL Le seigneur pouvait faire son profit des bêtes qui causaient un accident « en cas d'aventure ». Il pouvait également s'emparer des betes égarées. Par suite de ce droit, on appelait encore cas d'aventure le droit seigneurial sur les bêtes égarées (Beaumanoir, ch. lxix, n« 24). Paul Cauwès.
Cas de ban. — Dans la procédure criminelle, c'est l'ajournement par ordonnance de justice contre les délinquants absents (ordonnances de 1413, art. 255; de 1493, art. 57 ; édit. de 1556, art. 25, 26. Conf. Coût. d'Auvergne, ch. I, art. 3 ; de Bretagne, art. 300).
Cas de force majeure (V. Cas fortuit).
Cas de présent. — Expression synonyme de flagrant délit dans le langage du Palais (V. Flagrant délit).
Cas de saisie. — Exception faisant obstacle à ce qu'une chose déjà saisie pour une cause soit ensuite saisie pour une autre cause avant qu'un jugement ait été rendu sur la première saisie. Le cas de saisie était exprimé par ces deux adages du Palais : « Cas sur cas n'a point de lieu » ou « saisie sur saisie ne vaut ». P.-L. C.
Cas de saisine et de nouvelleté (V. Complainte
EN CAS DE saisine ET DE NOUVELLETÉ).
Cas DE SIMPLE SAISINE (V. Saisine).
Cas FORTUIT. — Notion générale. Pour comprendre la notion juridique du cas fortuit, il faut supposer qu'il existe à la charge d'une personne une obligation ayant un objet déterminé, obligation qui n'est pas encore exécutée. Le cas fortuit, c'est l'événement, indépendant de la volonté de cette personne, qui, en détruisant la chose et en mettant, par suite, obstacle à l'accomplissement de l'obligation, entraîne la libération du débiteur. Je vous ai, par exemple, promis tel cheval, mais, avant le moment fixé pour la livraison, ce cheval est tué par la foudre, mon obligation sera éteinte et je ne serai tenu, vis à-vis de vous, à aucune indemnité. Nous avons parlé d'une obligation ayant pour objet une chose déterminée afin de l'opposer aux obligations de genre ou de quantité, telles que l'obligation de vous fournir un cheval ou tant de sacs de blé. Ces dernières obligations ne sont pas, en principe du moins, susceptibles de s'éteindre par la perte de la chose, par la bonne raison que leur objet ne peut périr, gênera non pereunt, et qu'il se trouvera toujours un cheval ou des sacs de blé à la disposition du débiteur. Exceptionnellement , une obligation de genre pourra disparaître à la suite de la perte de la chose, lorsque le genre sera limité, lorsque, par exemple, je vous aurai promis tant de volumes de telle édition d'un ouvrage et qu'au moment de la livraison cette édition est épuisée. Cela posé, nous allons préciser davantage la notion que nous venons de donner en examinant successivement: \^ quand on peut dire qu'un événement constitue un cas fortuit ; 2» quels sont les effets du cas fortuit ; 3^ à qui incombe la preuve du cas fortuit.
10 Quand se trouve-t-on en présence d'un cas fortuit ? Le cas fortuit ou de force majeure, car ces deux expressions sont synonymes, consiste, comme nous le disions en commençant, dans un fait étranger à la volonté du débiteur : omnis vis cui resisti non potest, par exemple, le feu du ciel, les tremblements de terre, les inondations, etc. Mais cela ne suffit pas et, pour que
CAS
l'obligation puisse être considérée comme éteinte, il est nécessaire que les faits de la nature de ceux dont nous venons de parler n'aient pas été précédés ou accompagnés d'une faute sans laquelle ils n'auraient pas produit leurs effets quant à la chose due ; un exemple éclairera notre pensée. Je vous ai promis tel objet, mais je ne vous l'ai pas livré au moment convenu, malgré la mise en demeure dont j'ai été touché de votre part, puis cet objet vient à être incendijé par le feu du ciel, toujours avant la livraison. Pourrai-je me prétendre libéré ? Non, car vous me répondriez avec raison que si je m'étais exécuté en temps opportun, le malheur ne serait pas arrivé. Je serai donc passible de dommages-intérêts (C. civ., art. 1146), à moins cependant que je puisse établir que l'accident qui a causé la perte se serait tout aussi bien produit chez vous (C. civ., art. 1302, al. 2), car en pareil cas ma faute, mon retard ne vous aura causé aucun préjudice.
La question de savoir si les conséquences d'un fait prétendu fortuit sont ou non imputables au débiteur, aura une très grande importance lorsqu'il s'agira d'événements qui, comme l'incendie, le vol de la chose ou la mort de l'animal formant l'objet de l'obligation ne constituent pas, en eux-mêmes, des cas fortuits. Comme le faisait déjà remarquer, à propos des incendies, le jurisconsulte romain Paul, incendia plerumque fiuntculpainhabitantium, des faits de ce genre sont dus bien souvent à une faute, à une négligence, à un manque de surveillance qui, s'ils émanent du débiteur ou de ceux dont il doit répondre, auront pour effet de le faire considérer comme étant toujours dans les liens de l'obligation, nonobstant la perte de la chose. Je suis locataire d'une maison ; cette maison vient à être incendiée, je ne serai pas, par le fait seul de cet incendie, exonéré de l'obligation de restituer les lieux loués à l'expiration du bail, il faudra, en outre, qu'il soit établi, nous verrons plus loin par qui, que cet incendie n'est dû, ni à ma faute, ni à mon fait. A cette condition seulement, je serai libéré. De même, si l'objet dont j'étais dépositaire vient à m'être volé, le fait du vol ne suffira pas à faire disparaître mon obligation de restituer, car ce vol peut n'avoir été commis qu'à raison d'un défaut de surveillance de ma part, et je dois dès lors en être responsable.
Ainsi donc, et c'est là l'idée qui se dégage de ce qui précède, on ne peut pas dire à priori que tel événement constitue un cas fortuit, les tribunaux auront à examiner si aucune faute n'a été commise par le débiteur, et pour l'appréciation de cette faute ils devront se conformer aux règles établies par la loi pour les différents contrats et dont l'examen rentre dans la théorie des fautes (Y. le mot Faute).
2^* Quels sont les effets du cas fortuit ? Le débiteur sera libéré, il sera dans la même situation que s'il avait exécuté son obligation et ne sera passible d'aucune condamnation à des dommages-intérêts (art. 1147 et 1302 C. civ.). Mais comme l'extinction de la dette est fondée sur l'impossibilité où se trouve le débiteur d'exécuter son obligation, il est clair que s'il subsiste quelques accessoires de la chose périe, ces accessoires devront être livrés au créancier, car, en les retenant, le débiteur s'enrichirait au détriment de ce dernier. J'ai, par exemple, emprunté à mon voisin un cheval tout harnaché, le cheval périt par cas fortuit, je devrai restituer à mon prêteur les harnais et le cuir du cheval. L'art. 1303 consacre cette idée, mais l'application qu'il en fait aux droits ou actions relatives à la chose qui doivent être cédés au créancier par le débiteur libéré, n'est pas en harmonie avec les principes du droit actuel, où la propriété se trouve transférée par le seul effet du contrat intervenu entre les parties. Je vous ai vendu tel cheval, vous en êtes devenu immédiatement propriétaire, c'est donc de votre propre chef, en votre nom personnel que vous pourrez exercer les actions relatives à ce cheval, action en revendication contre le voleur ou le possesseur (art. 2279, al. 2), si le
cheval a été volé ; action en indemnité contre celui qui Ta fait périr, si la perte est le fait d'un tiers, il ne sera pas nécessaire que vous vous fassiez céder ces actions qui vous appartiennent. La disposition de l'art. 1303 est un vestige du droit romain, où la propriété ne se transférait que par la tradition, il était très important pour le créancier de se faire céder, en cas de perte de la chose, les actions relatives à cette chose. Cet intérêt existera aujourd'hui encore dans les cas, fort rares d'ailleurs, où le vendeur se sera réservé la propriété jusqu'au moment de la livraison. Les actions en indemnité dérivant d'un contrat d'assurances contre l'incendie ou contre les accidents qui, elles, n'appartiennent pas de plein droit au nouveau propriétaire de la chose, ne rentrent pas dans les actions dont parle l'art. 1303, en ce sens que le débiteur ne sera pas contraint de les céder au créancier. Ces actions, en effet, ne sont pas, comme celles qui sont intentées contre le voleur, la conséquence nécessaire de l'événement qui a causé la perte de la chose ; elles sont le résultat de conventions particulières passées par le débiteur et dont le créancier ne saurait bénéficier qu'en vertu d'une convention spéciale.
Lorsqu'il s'agira d'un contrat synallagmatique, c.-à-d. d'un contrat donnant naissance à des obligations à la charge de chacune des parties, d'une vente par exemple, l'extinction par cas fortuit de l'obligation de l'une d'entre elles, du vendeur, n'empêchera pas l'autre partie, l'acheteur, d'être tenu d'exécuter la sienne. Cela se conçoit : de ce que l'un des contractants ne peut exécuter son obligation, il ne s]ensuit pas que l'autre, qui se trouve en état d'accomplir son engagement, en soit exonéré; aucun doute n'existe sur ce point.
11 est des hypothèses où le cas fortuit tel que nous l'avons entendu n'emportera pas la libération du débiteur. C'est ce qui arrivera d'abord lorsqu'il aura pris les cas fortuits à sa charge, cela est parfaitement licite, mais, comme il s'agit d'une convention dérogeant au droit commun, on ne devra l'admettre que si elle est expressément stipulée. Le débiteur répondra, en second lieu, des cas fortuits, lorsque ce débiteur sera le voleur de la chose auquel incombe l'obligation de restituer. Remarquons seulement que cette obligation légale qui pèse sur lui ne disparaîtra pas alors même qu'il serait en mesure d'établir que la chose eût également péri chez le propriétaire. Celui-ci, qui ne se trouve que m>algré lui en rapport avec le voleur, lui répondrait victorieusement qu'il aurait peut-être aliéné la chose détruite si le vol ne l'avait pas privé en fait de la disposition de cette chose.
3° Preuve du cas fortuit. C'est à celui qui allègue un fait à établir l'existence de ce fait (art. 1315 C. civ.) ; si donc le débiteur prétend être libéré par cas fortuit il devra prouver l'événement d'où il fait ressortir sa libération, c.-à-d. le cas fortuit. Mais nous avons vu que le cas fortuit se compose de différents éléments, un fait matériel, à'' Sihord, non imputable au débiteur ensuite. Celui-ci invoquant qu'il est libéré par cas fortuit devra donc établir l'existence de tous les éléments qui constituent le cas fortuit ; par conséquent, non seulement le fait en luimême, mais aussi l'absence de toute faute ou négligence de sa part. La jurisprudence de la cour de cassation tend à se prononcer en ce sens, mais la question est vivement discutée entre les auteurs. Paul Nachbâur.
Cas présidiaux (V. Cas prévôtaux).
Cas prévôtaux. — Nom donné aux faits délictueux, dont la connaissance appartenait, suivant certaines distinctions, aux prévôts des maréchaux ou aux lieutenants criminels des sièges présidiaux. A cause, soit de l'urgence de la répression, soit de l'indignité des coupables, ces juges statuaient alors souverainement et en dernier ressort. Les cas prévôtaux étant réservés à certaines juridictions royales étaient interdits à fortiori aux juridictions seigneuriales ou ecclésiastiques ; par conséquent, les cas prévôtaux rentraient nécessairement dans
CAS
la catégorie des cas royaux (V. ce mot). L'origine de la juridiction prévôtale est toute militaire. Elle s'exerçait d'abord, comme le dit Imbert, « sur les gens d'armes tenant les champs et mangeant la poule du bonhomme ». C'était, comme il convenait, une justice sommaire et sans appel, mais elle avait donné lieu à de graves abus. Après l'institution des Présidiaux (1552), les juges de ces juridictions furent substitués en principe aux prévôts des maréchaux, mais la juridiction de ceux-ci ne fut pas abolie. Ils jugeaient, à raison de la qualité des prévenus, les délits commis par les vagabonds et les gens sans aveu, les repris de justice, les gens de guerre accusés d'excès. Etaient cas prévôtaux, à raison de la nature des faits, les vols sur les grands chemins, s'il y a eu port d'armes et violence publique, les sacrilèges avec efiraction, la fausse monnaie, les séditions populaires, la désertion, crime purement militaire réservé exclusivement aux prévôts des maréchaux. Pour tous les autres faits, les juges présidiaux, également compétents, avaient, d'après l'ordonnance de 1670 et la déclaration de 1731, un droit de prévention. En outre, les prévôts devaient faire reconnaître leur compétence par le tribunal du lieu de la capture et ils n'avaient aucune juridiction dans la ville de leur résidence, ayant été institués pour exercer une juridiction ambulante au cours de leurs chevauchées. La déclaration de 1731, qui se propose de. mettre fin à divers conflits de juridiction, élargit, sous plusieurs rapports, la compétence des prévôts, notamment ils furent reçus à juger, même dans la ville de leur résidence, les cas prévôtaux tels à raison de la qualité des prévenus. Certaines classes de personnes, les gentilshommes et les ecclésiastiques étaient exempts de la juridiction des prévôts des maréchaux. Paul Cauwès.
Cas privilégiés. — L Etaient ainsi appelés tous faits délictueux ayant pour 'auteurs des ecclésiastiques et susceptibles d'entraîner, indépendamment des peines canoniques, des peines afflictives que les juges d'église n'avaient pas qualité pour prononcer, en sorte qu'il n'appartenait qu'aux juges séculiers de connaître des cas privilégiés. Cette dénomination s'explique par la raison que, l'offjcial étant regardé comme juge naturel des personnes ecclésiastiques, ce qui était réservé au juge séculier constituait comme un privilège, non au point de vue de l'accusé, mais au point de vue du juge. Le privilège était pour les juges royaux, qui l'avaient conquis sur le bénéfice de clergie ; par conséquent, les cas privilégiés étaient des cas royaux (V. ce mot). Les autres faits délictueux commis par les ecclésiastiques étaient, sous le nom de délits communs (V. ce mot), de la compétence des cours d'église. Les cas privilégiés étaient les crimes ou délits qu'il importait d'abord à l'autorité royale de réprimer. Limitée d'abord au crime de lèse-majesté et au port d'armes (Boutillier, Somme rural. II, 7), la notion des cas privilégiés comprit un nombre d'incriminations toujours plus considérable. On se garda d'en dresser une liste limitative. Au xviii® siècle, Muyart de Vouglans en relève quinze dans les ordonnances et vingt-huit consacrés par la jurisprudence : l'incendie, la fausse monnaie, l'assassinat, le vol sur les grands chemins, etc., étaient les principaux cas privilégiés. Dans tous les cas privilégiés, l'affaire devait être instruite conjointement par le juge d'église et par le juge royal, chacun rendant la sentence séparément sur ce qui était de sa compétence ; le juge d'église sur les conséquences du délit au point de vue canonique, le juge royal au point de vue de la répression publique (édit. de 1695, art. 38). On permettait à l'accusé d'attendre la double sentence dans les prisons de l'officialité. Il pouvait y avoir appel comme d'abus ou prise à partie quand, après deux sommations, l'official refusait de rendre sa sentence. Toutefois, plusieurs hautes juridictions statuant en dernier ressort instruisaient sur les cas privilégiés sans l'intervention de l'ofilcial, les ordonnances relatives à l'instruction conjointe ne visant pas ces juridictions.
II. On donnait aussi le nom de cas privilégiés aux crimes et délits des laïques lorsque, par privilège, la connaissance de ces faits était attribuée à certains juges à raison de la qualité des accusés. Le privilège, par opposition au cas précédent, était ici pour l'accusé et non pour le juge. Telles étaient les causes criminelles « esquelles nobles vivant noblement étaient défendeurs » (édit de 1536, art. 5) ou les poursuites exercées contre les officiers de judicature. Ces causes, au lieu d'être jugées d'abord par les prévôts, étaient portées directement devant les baillis ou devant les Parlements. Paul Cauwès.
^ Cas royaux. — C'étaient des affaires criminelles ou civiles dont la connaissance appartenait aux justices royales, à l'exclusion des justices seigneuriales ou ecclésiastiques (V. Cas privilégiés) ; d'une manière générale, c'étaient celles où les intérêts du roi étaient engagés ou bien qui concernaient des intérêts dont le roi avait la garde. Le fondement des cas royaux repose sur la prééminence du pouvoir royal : des vassaux ne doivent pas pouvoir juger dans leur cour les attentats contre la dignité de la couronne ou contre la paix publique dont le roi est le gardien suprême ; mais cette base était nécessairement indéterminée. Les délits commis contre les officiers du roi, par exemple, ne devaient-ils pas être considérés comme atteignant le roi? Les délits, à l'inverse, que commettaient ces officiers pouvaient-ils être déférés à une autre autorité qu'à celle du roi ? Certains attentats contre les personnes ou contre les biens ne compromettaient-ils pas, à raison de leur gravité, la paix publique dont le garant est le roi ? Dès le xin® siècle, les baillis luttent avec succès contre les justices seigneuriales au moyen de cas royaux ; les Olim en font foi. Les légistes revendiquent pour le roi tout ce que les textes du droit romain attribuaient à la juridiction impériale. En vain les seigneurs protestent contre l'abus qui est fait des cas royaux. Les ordonnances omettent à dessein de définir ces causes qui appartiennent au roi par « droit royal ». Elles proclament son droit de juger « es cas qui de droit ou de ancienne coutume puent et doient appartenir à souverain prince » (ord. de 1315). C'est là l'écho de la théorie des légistes. Boutillier (Somme rural, I. il, t. I) dresse bien une liste des cas royaux. Elle comprend la lèse-majesté divine et humaine, l'infraction à la sauvegarde du roi, le port d'armes, la fausse monnaie, la contrefaçon du sceau royal, les crimes, délits, malversations des officiers royaux, les délits de chasse et de pêche sur les domaines du roi ; mais il a soin d'ajouter : « le roi peut généralement faire tout et autant que à droict impérial appartient ». La nomenclature des cas royaux n'est jamais limitativement arrêtée. Aux cas qu'elle énumère, l'ordonnance de 1371 assimile « tous autres ou généralement tout cas touchant le droit royal ». Enfin l'ordonnance de 1670 termine rénumération des cas royaux par ce renvoi général « et autres cas expliqués par nos ordonnances et règlements». On peut citer comme exemples, en dehors des cas énoncés ci-dessus, la simonie, les troubles publics au service divin, les sacrilèges avec effraction, les séditions et émotions populaires (V. Cas prévôtaux), le transport d'argent hors du royaume, le trafic des marchandises prohibées, le bris de prison royale, les oppressions, exactions commises par les seigneurs à l'égard de leurs sujets, les rapts et enlèvements de personnes par force et violence, 1 encise, les mariages clandestins, le duel, la sodomie, tous les cas prévôtaux et présidiaux (V. ces mots), etc., etc.
Tous les exemples qui viennent d'être donnés sont empruntés aux matières criminelles. En matière civile, la variété des cas royaux est telle qu'il serait plus difficile encore d'en donner une idée complète. On doit se borner à en signaler les principales catégories, à savoir: i^ toutes les causes relatives aux offices (conflits d'attributions, saisies d'offices, réceptions d'officiers, etc.) ; ^^ toutes les causes concernant la propriété et les revenus du domaine ou du fisc royal (ainsi contestations sur les fiefs étant
dans la mouvance du roi, sur les droits de franc fief, d'amortissement, d'aubaine, sur les tailles, capitations et autres impôts royaux, droits de foires et marchés, etc.) ; 30 toutes les matières bénéficiaîes (possession des bénéfices, droits de collation, de patronage) ; 4^ toutes les affaires des personnes morales placées sous la garde ou la protection du roi (églises, abbayes, communautés, académies, etc.) ; 5° une catégorie considérable de cas royaux en matière civile avait pour objet l'état des personnes (noblesse, pairie, naturalisation, légitimation, rectification des registres de baptême, mariage, sépulture, etc.) ; 6<^ il faut noter enfin que les contestations s'élevant à propos des contrats passés sous le sccl royal étaient cas royaux lorsque les parties étaient soumises à la juridiction royale. D'après certaines coutumes même (Senlis, Amiens), il n'y avait besoin d'aucune déclaration des parties, le scel royal était par lui-même attributif de juridiction.
Paul Cauwès.
ÎII. Théologie. — Cas de conscience (V. Casuistique et Jansénisme).
Cas réservés. On donne ce nom à certains péchés qui ne peuvent être remis que par les ecclésiastiques supérieurs. Il est interdit aux confesseurs qui n'ont que les pouvoirs ordinaires d'en donner l'absolution, à moins que le pécheur ne soit à l'article de la mort {Concile de Trente^ ses. XIV, ch. vu). Pour qu'un péché constitue un cas réservé, il faut en général qu'il soit extérieur, consommé, mortel, certain et commis par une personne ayant atteint l'âge de puberté ; ceux qui ne présentent pas toutes ces conditions ne sont pas ordinairement compris dans les réserves, quelque énormes qu'ils soient d'ailleurs. — L'Eglise d'Orient n'a point établi de distinction pareille; tout prêtre peut y absoudre de tout péché, en vertu de son ordination. — Dans le chapitre mentionné plus haut, le concile de Trente déclare qu'à raison de la puissance suprême qui leur a été donnée sur l'Eglise universelle, les papes ont pu réserver à leur jugement particulier la connaissance de certains crimes des plus atroces; et qu'il n'est pas douteux que les évêques, chacun dans son diocèse, n'aient la même faculté. Le cunon XI de la môme session prononce l'anathème contre quiconque dénie ce droit aux évêques. De là, des cas réservés par le pape et des cas réservés par les évêques et par les supérieurs ecclésiastiques qui leur sont assimilés. — Les théologiens ultramontains attribuent au pape un droit absolu de réserve, et ils énumèrent quarante-deux cas sur lesquels cette réserve est revendiquée par le Saint-Siège, la plupart exprimés dans la bulle în cœna Domini, Mais comme cette bulle et d'autres actes pontificaux du même genre n'étaient pas reçus en France, c'était la coutume qui y faisait loi, variant d'un diocèse à l'autre ; dans certains diocèses, on réservait au pape l'absolution de certains péchés, dont les évêques absolvaient en d'autres. Il n'y avait de règle générale que pour cinq ou six cas sur lesquels les auteurs paraissent tous s'accorder : coups portés à un clerc ou à un religieux, simonie et confidence réelles et notoires, incendie, vol avec effraction des biens de l'Eglise, falsification de bulles ou lettres apostoliques, emploi de ces documents faux. — Pour les cas réservés aux évêques, même diversité, ces réserves étant établies, les unes par le droit, les autres par la coutume. On en dressait un catalogue pour chaque diocèse. — Une bulle de Clément VIlï (1593) limite à un certain nombre de cas particuliers le droit de réserve des supérieurs réguliers, et elle leur défend de s'en réserver d'autres, à moins que ce ne soit de l'avis du chapitre général, si la réserve concerne l'ordre entier, ou de l'assemblée provinciale, si elle n'est que pour une province. Pour la forme de l'absolution des cas réservés, V. Confession, Evêque, Indult, Pénitencerie.
E.-H. VOLLET.
IV. Mathématiques. — Cas irréductible (V. Cardan [Formule de]).
CAS - CASA Cas RÉDHiBiToiREs (V. Vices